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Projet de loi C-383

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Première session, quarante-quatrième législature,

70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III, 2021-2022-2023-2024

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-383
Loi visant à interdire l’exportation de charbon thermique depuis le Canada

PREMIÈRE LECTURE LE 14 février 2024

Mme Collins

441308


SOMMAIRE

Le texte interdit l’exportation de charbon thermique depuis le Canada, sauf en conformité avec un permis délivré par le ministre de l’Environnement et le ministre des Transports.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1re session, 44e législature,

70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III, 2021-2022-2023-2024

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-383

Loi visant à interdire l’exportation de charbon thermique depuis le Canada

Préambule

Attendu :

que le Canada exporte chaque année des millions de tonnes de charbon thermique, plus de 18 millions de tonnes ayant quitté ses ports en 2022 uniquement;

que la combustion en aval du charbon thermique exporté génère annuellement des dizaines de millions de tonnes d’émissions de gaz à effet de serre;

que le Canada a ratifié l’Accord de Paris, fait à Paris le 12 décembre 2015 et entré en vigueur en 2016, qui vise notamment à limiter la hausse de la température moyenne de la planète nettement en dessous de 2 °C par rapport aux niveaux préindustriels et à poursuivre l’action menée pour limiter cette hausse de la température à 1,5 °C, puisque cela réduirait sensiblement les risques et les effets des changements climatiques;

que, selon le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, il est nécessaire, pour éviter toute hausse de la température par rapport aux niveaux préindustriels ou pour la limiter à 1,5 °C, de réduire les émissions nettes mondiales de gaz à effet de serre d’origine anthropique de 45 % par rapport aux niveaux de 2010 d’ici 2030 et d’atteindre la carboneutralité d’ici 2050;

que la combustion de charbon thermique, qui, ces dernières années, est à l’origine d’environ 30 % des émissions mondiales de gaz à effet serre, compte parmi les principaux facteurs qui contribuent aux changements climatiques;

que, en 2021, à la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques qui avait lieu à Glasgow, le premier ministre s’est engagé à déployer des efforts afin d’interdire, au plus tard en 2030, les exportations de charbon thermique provenant du Canada ou transitant par le Canada, engagement qui a été réitéré maintes fois depuis par le ministre de l’Environnement,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Titre abrégé

1Loi interdisant l’exportation de charbon thermique.

Définitions

Définitions

2Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

charbon thermique S’entend du charbon destiné à la production d’électricité ainsi que du charbon classé à titre de houille bitumineuse, autre houille, houille sub-bitumineuse, lignite ou lignite aggloméré dans le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, publié par le Conseil de coopération douanière (Organisation mondiale des douanes), avec ses modifications successives. La présente définition exclut la houille bitumineuse métallurgique.‍ (thermal coal)

exportation S’agissant de charbon thermique, vise notamment l’exportation de charbon thermique qui est importé au Canada ou en transit au Canada.‍ (export)

ministres Le ministre de l’Environnement et le ministre des Transports.‍ (Ministers)

Interdiction

Exportation de charbon thermique

3Il est interdit d’exporter du charbon thermique, sauf en conformité avec un permis délivré en vertu de l’article 4.

Permis

Délivrance

4(1)Sous réserve des règlements, les ministres peuvent délivrer un permis autorisant l’exportation de charbon thermique s’ils estiment que cette exportation est nécessaire pour contrer une menace imminente pour la santé ou la sécurité humaines ou pour l’environnement.

Conditions

(2)Sous réserve des règlements, les ministres peuvent assortir le permis des conditions qu’ils estiment indiquées.

Demande

(3)La demande de permis est présentée aux ministres selon les modalités réglementaires et elle contient les renseignements exigés par règlement.

Refus de délivrer le permis

(4)En cas de refus de délivrer le permis, les ministres font parvenir au demandeur un avis écrit motivé de leur décision.

Obligation du titulaire de permis

(5)Le titulaire est tenu de se conformer aux conditions du permis.

Modification, suspension ou révocation du permis

(6)Sous réserve des règlements, les ministres peuvent modifier, suspendre ou révoquer le permis.

Publication de l’avis de décision

5Dès que possible après avoir décidé de délivrer ou de refuser de délivrer le permis, les ministres publient, sur un site Web du gouvernement du Canada et de toute autre façon qu’ils estiment indiquée, un avis motivé de leur décision ainsi que les documents réglementaires concernant les demandes de permis.

Infractions et peines

Contravention à l’article 3 ou au paragraphe 4(5)

6Quiconque contrevient à l’article 3 ou au paragraphe 4(5) commet une infraction et est passible :

  • a)sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :

    • (i)pour une première infraction, d’une amende maximale de six millions de dollars,

    • (ii)en cas de récidive, d’une amende maximale de douze millions de dollars;

  • b)sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

    • (i)pour une première infraction, d’une amende maximale de quatre millions de dollars,

    • (ii)en cas de récidive, d’une amende maximale de huit millions de dollars.

Règlements

Règlements

7Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a)régir les permis visés à l’article 4, notamment en ce qui concerne leur délivrance, les conditions dont ils peuvent être assortis et leur modification, suspension ou révocation;

  • b)préciser les modalités selon lesquelles les demandes de permis sont présentées et les renseignements qu’elles doivent contenir;

  • c)prévoir les documents pour l’application de l’article 5.

Entrée en vigueur

Décret

8La présente loi entre en vigueur à la date fixée par décret pris sur recommandation des ministres, après consultation des syndicats dont les membres seront vraisemblablement touchés par l’interdiction d’exporter du charbon thermique, laquelle date doit tomber au plus tard au premier anniversaire de la sanction de la présente loi.

Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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