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Projet de loi C-382

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Première session, quarante-quatrième législature,

70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III, 2021-2022-2023-2024

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-382
Loi modifiant la Loi sur la taxe d’accise et la Loi de l’impôt sur le revenu (produits super-écoénergétiques)

PREMIÈRE LECTURE LE 14 février 2024

M. Davies

441326


SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur la taxe d’accise afin d’exonérer les produits super-écoénergétiques de la taxe sur les produits et services. Il modifie également la Loi de l’impôt sur le revenu afin d’accorder un crédit d’impôt pour l’achat de ces produits.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1re session, 44e législature,

70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III, 2021-2022-2023-2024

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-382

Loi modifiant la Loi sur la taxe d’accise et la Loi de l’impôt sur le revenu (produits super-écoénergétiques)

Préambule

Attendu :

que le Parlement reconnaît la nécessité de se montrer proactif dans la réduction de la consommation d’énergie en incitant les Canadiens à utiliser des produits plus écoénergétiques;

que le Parlement reconnaît les avantages dont tous pourront bénéficier en favorisant la transition vers l’utilisation de produits de consommation qui surpassent largement les normes d’efficacité énergétiques établies,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.‍R.‍, ch. E-15

Loi sur la taxe d’accise

1Le paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d’accise est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Début du bloc inséré

produit super-écoénergétique Produit désigné par règlement pris en vertu de l’article 125.‍1. (extra-energy-efficient product)

Fin du bloc inséré

2La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 125, de ce qui suit :

Règlements

Règlements — gouverneur en conseil
Début du bloc inséré
125.‍1(1)Pour l’application de la présente partie relativement à la partie XI de l’annexe VI, sur recommandation du ministre et du ministre des Ressources naturelles, le gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner certains produits ou certaines catégories de produits comme produits super-écoénergétiques, sous réserve des conditions suivantes :
  • a)le rendement énergétique du produit ou de la catégorie de produits doit excéder d’au moins 10 % la norme d’efficacité énergétique applicable prévue par le Règlement de 2016 sur l’efficacité énergétique;

  • b)le produit ou la catégorie de produits ne peut représenter plus de 50 % du marché intérieur pour ce produit ou cette catégorie de produits;

  • c)les critères de désignation doivent, dans la mesure du possible, être harmonisés avec ceux utilisés par d’autres administrations ou des organisations pertinentes pour établir les produits ou catégories de produits dont l’efficacité énergétique est exemplaire.

    Fin du bloc inséré
Examen du règlement
Début du bloc inséré
(2)Le règlement pris en vertu du paragraphe (1) est examiné régulièrement et au moins tous les cinq ans afin de veiller à ce que la désignation « super-écoénergétique » reflète les derniers progrès technologiques et corresponde à l’évolution du marché de consommation et d’encourager l’utilisation de produits dont l’efficacité énergétique est exemplaire.
Fin du bloc inséré

3L’annexe VI de la même loi est modifiée par adjonction, après la partie X, de ce qui suit :

PARTIE XI 
Produits super-écoénergétiques

1La fourniture des appareils domestiques ci-après qui sont des produits super-écoénergétiques :
  • a)sécheuses;

  • b)laveuses;

  • c)laveuses-sécheuses;

  • d)lave-vaisselle;

  • e)réfrigérateurs et réfrigérateurs-congélateurs;

  • f)congélateurs;

  • g)cuisinières électriques;

  • h)déshumidificateurs;

  • i)fours à micro-ondes;

  • j)appareils de réfrigération divers;

  • k)ventilateurs de plafond.

2La fourniture des climatiseurs, groupes compresseur-condenseur et refroidisseurs ci-après qui sont des produits super-écoénergétiques :
  • a)climatiseurs individuels;

  • b)climatiseurs de grande puissance;

  • c)climatiseurs terminaux autonomes;

  • d)climatiseurs centraux monobloc;

  • e)climatiseurs verticaux monobloc;

  • f)climatiseurs centraux bibloc;

  • g)groupes compresseur-condenseur de grande puissance;

  • h)refroidisseurs;

  • i)climatiseurs portatifs.

3La fourniture des thermopompes ci-après qui sont des produits super-écoénergétiques :
  • a)thermopompes géothermiques;

  • b)thermopompes à circuit d’eau interne;

  • c)thermopompes à air;

  • d)thermopompes de grande puissance;

  • e)thermopompes terminales autonomes;

  • f)thermopompes centrales monobloc;

  • g)thermopompes verticales monobloc;

  • h)thermopompes centrales bibloc.

4La fourniture des générateurs d’air chaud et ventilateurs-récupérateurs ci-après qui sont des produits super-écoénergétiques :
  • a)générateurs d’air chaud électriques;

  • b)ventilateurs-récupérateurs;

  • c)ventilateurs-récupérateurs d’énergie;

  • d)ventilateurs-récupérateurs de chaleur.

5 La fourniture de chaudières électriques qui sont des produits super-écoénergétiques.
6La fourniture de chauffe-eau électriques qui sont des produits super-écoénergétiques.
7La fourniture des lampes et ballasts pour lampes ci-après qui sont des produits super-écoénergétiques :
  • a)lampes fluorescentes compactes;

  • b)lampes standard;

  • c)lampes à incandescence à spectre modifié;

  • d)lampes-réflecteurs à incandescence standard;

  • e)lampes fluorescentes standard;

  • f)ballasts pour lampes fluorescentes;

  • g)ballasts pour lampes aux halogénures métalliques.

8La fourniture des appareils d’éclairage ci-après qui sont des produits super-écoénergétiques :
  • a)torchères;

  • b)ensembles d’éclairage pour ventilateurs de plafond.

9La fourniture des produits électriques ci-après qui sont des produits super-écoénergétiques :
  • a)produits audio compacts;

  • b)appareils vidéo;

  • c)téléviseurs;

  • d)blocs d’alimentation externes;

  • e)chargeurs de batteries.

10La fourniture des moteurs ci-après qui sont des produits super-écoénergétiques :
  • a)moteurs électriques;

  • b)petits moteurs électriques.

L.‍R.‍, ch. 1 (5e suppl.‍)

Loi de l’impôt sur le revenu

4La Loi de l’impôt sur le revenu est modifiée par adjonction, après l’article 118.‍07, de ce qui suit :

Définition de produit super-écoénergétique

Début du bloc inséré
118.‍08(1)Au présent article, produit super-écoénergétique s’entend du produit qui appartient à l’une des catégories ci-après et qui est désigné comme produit super-écoénergétique par règlement pris en vertu du paragraphe (4) :
  • a)sécheuses;

  • b)laveuses;

  • c)laveuses-sécheuses;

  • d)lave-vaisselle;

  • e)réfrigérateurs et réfrigérateurs-congélateurs;

  • f)congélateurs;

  • g)cuisinières électriques;

  • h)déshumidificateurs;

  • i)fours à micro-ondes;

  • j)appareils de réfrigération divers;

  • k)ventilateurs de plafond;

  • l)climatiseurs individuels;

  • m)climatiseurs de grande puissance;

  • n)climatiseurs terminaux autonomes;

  • o)climatiseurs centraux monobloc;

  • p)climatiseurs verticaux monobloc;

  • q)climatiseurs centraux bibloc;

  • r)groupes compresseur-condenseur de grande puissance;

  • s)refroidisseurs;

  • t)climatiseurs portatifs;

  • u)thermopompes géothermiques;

  • v)thermopompes à circuit d’eau interne;

  • w)thermopomes à air;

  • x)thermopompes de grande puissance;

  • y)thermopompes terminales autonomes;

  • z)thermopompes centrales monobloc;

  • aa)thermopompes verticales monobloc;

  • bb)thermopompes centrales bibloc;

  • cc)générateurs d’air chaud électriques;

  • dd)ventilateurs-récupérateurs;

  • ee)ventilateurs-récupérateurs d’énergie;

  • ff)ventilateurs-récupérateurs de chaleur;

  • gg)chaudières électriques;

  • hh)chauffe-eau électriques;

  • ii)lampes fluorescentes compactes;

  • jj)lampes standard;

  • kk)lampes à incandescence à spectre modifié;

  • ll)lampes-réflecteurs à incandescence standard;

  • mm)lampes fluorescentes standard;

  • nn)ballasts pour lampes fluorescentes;

  • oo)ballasts pour lampes aux halogénures métalliques;

  • pp)torchères;

  • qq)ensembles d’éclairage pour ventilateurs de plafond;

  • rr)produits audio compacts;

  • ss)appareils vidéo;

  • tt)téléviseurs;

  • uu)blocs d’alimentation externes;

  • vv)chargeurs de batteries;

  • ww)moteurs électriques;

  • xx)petits moteurs électriques.

    Fin du bloc inséré

Crédit d’impôt pour les produits super-écoénergétiques

Début du bloc inséré
(2)Est déductible dans le calcul de l’impôt à payer par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition la somme obtenue, jusqu’à concurrence de 1000 $, par la formule suivante :
A × B
où :

A
représente 10 %;

B
le total des sommes payées par le particulier durant l’année d’imposition pour l’achat de produits super-écoénergétiques.

Fin du bloc inséré

Répartition du crédit

Début du bloc inséré
(3)Si plus d’un particulier a droit, pour une année d’imposition, à la déduction prévue au présent article relativement à un produit super-écoénergétique, le total des sommes ainsi déductibles ne peut dépasser le maximum qu’un seul de ces particuliers pourrait déduire pour l’année au titre du produit super-écoénergétique; si ces particuliers ne s’entendent pas sur la répartition de ce maximum entre eux, le ministre peut faire cette répartition.
Fin du bloc inséré

Règlements

Début du bloc inséré
(4)Sur recommandation du ministre et du ministre des Ressources naturelles, le gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner certains produits ou catégories de produits comme produits super-écoénergétiques, sous réserve des conditions suivantes :
  • a)le rendement énergétique du produit ou de la catégorie de produits doit excéder d’au moins 10 % la norme d’efficacité énergétique applicable prévue par le Règlement de 2016 sur l’efficacité énergétique;

  • b)le produit ou la catégorie de produits ne peut représenter plus de 50 % du marché intérieur pour ce produit ou cette catégorie de produits;

  • c)les critères de désignation doivent, dans la mesure du possible, être harmonisés avec ceux utilisés par d’autres administrations ou des organisations pertinentes pour établir les produits ou catégories de produits dont l’efficacité énergétique est exemplaire.

    Fin du bloc inséré

Examen du règlement

Début du bloc inséré
(5)Le règlement pris en vertu du paragraphe (4) est examiné régulièrement et au moins tous les cinq ans afin de veiller à ce que la désignation « super-écoénergétique » reflète les progrès technologiques et corresponde à l’évolution du marché de consommation et d’encourager l’utilisation de produits dont l’efficacité énergétique est exemplaire.
Fin du bloc inséré
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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