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Projet de loi C-362

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Première session, quarante-quatrième législature,

70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III, 2021-2022-2023

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-362
Loi constituant le Bureau de l’ombud du ministère de la Défense nationale et des Forces canadiennes, apportant des modifications connexes à la Loi sur les contraventions et modifiant certaines lois en conséquence

PREMIÈRE LECTURE LE 9 novembre 2023

Mme Mathyssen

441231


SOMMAIRE

Le texte crée le Bureau de l’ombud du ministère de la Défense nationale et des Forces canadiennes et détermine ses attributions. En outre, il apporte des modifications connexes à la Loi sur les contraventions et des modifications corrélatives à certaines lois.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1re session, 44e législature,

70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III, 2021-2022-2023

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-362

Loi constituant le Bureau de l’ombud du ministère de la Défense nationale et des Forces canadiennes, apportant des modifications connexes à la Loi sur les contraventions et modifiant certaines lois en conséquence

Préambule

Attendu :

que le Bureau de l’ombudsman du ministère de la Défense nationale et des Forces canadiennes existe depuis 1998, l’ombudsman ayant été désigné par décret en vertu de la Loi sur la défense nationale;

que l’ombudsman, à qui a été confié le mandat de faire enquête sur les plaintes relatives au ministère de la Défense nationale et aux Forces canadiennes, relève du ministre de la Défense nationale;

que le Parlement reconnaît que la surveillance du ministère de la Défense nationale et des Forces canadiennes permet de renforcer la confiance de la population à l’égard de ces institutions et contribue au bien-être à long terme de chacun des membres de la communauté de la défense;

que le Parlement reconnaît toutefois que, par souci d’équité, d’indépendance, d’impartialité et de confidentialité, les ombuds doivent être indépendants des organisations qu’ils ont le mandat de surveiller;

que le ministère de la Défense nationale et les Forces canadiennes doivent rendre des comptes aux représentants élus;

qu’il est souhaitable de créer par une loi le Bureau de l’ombud du ministère de la Défense nationale et des Forces canadiennes et de prévoir que l’ombud fasse rapport directement aux deux chambres du Parlement,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Titre abrégé

1Loi sur l’ombud du ministère de la Défense nationale et des Forces canadiennes.

Définitions

Définitions

2Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

Bureau de l’ombud Le Bureau de l’ombud du ministère de la Défense nationale et des Forces canadiennes, constitué par l’article 3.‍ (Office of the Ombud)

Forces canadiennes Les forces armées visées à l’article 14 de la Loi sur la défense nationale, ainsi que les forces navales, les forces de l’armée ou les forces aériennes du Canada ou de Terre-Neuve qui les ont précédées.‍ (Canadian Forces)

militaire Officier ou militaire du rang des Forces canadiennes au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la défense nationale.‍ (member)

ministre Le ministre de la Défense nationale.‍ (Minister)

ombud L’ombud du ministère de la Défense nationale et des Forces canadiennes, nommé en application du paragraphe 4(1).‍ (Ombud)

Bureau de l’ombud

Bureau

3Est constitué le Bureau de l’ombud du ministère de la Défense nationale et des Forces canadiennes.

Ombud

4(1)Le gouverneur en conseil nomme l’ombud du ministère de la Défense nationale et des Forces canadiennes par commission sous le grand sceau, après consultation du chef de chacun des groupes parlementaires et des groupes reconnus au Sénat et du chef de chacun des partis reconnus à la Chambre des communes et approbation par résolution du Sénat et de la Chambre des communes.

Durée du mandat

(2)L’ombud occupe son poste à titre inamovible pour un mandat de sept ans, sauf révocation motivée par le gouverneur en conseil sur adresse du Sénat et de la Chambre des communes.

Mandat unique

(3)La personne qui a servi à titre d’ombud ne peut être nommée de nouveau à ce poste.

Rang et pouvoirs

5(1)L’ombud a rang et pouvoirs d’administrateur général de ministère. Il se consacre exclusivement à la charge que lui confèrent la présente loi ou toute autre loi fédérale, à l’exclusion de tout autre charge ou emploi rétribué.

Traitement et frais

(2)L’ombud reçoit le traitement fixé par le gouverneur en conseil et a droit aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement, hors de son lieu habituel de travail, de ses fonctions.

Pension et indemnisation

(3)L’ombud est réputé appartenir à la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique, être un agent de l’État pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et appartenir à l’administration publique fédérale pour l’application des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.

Premier dirigeant

6L’ombud est le premier dirigeant du Bureau de l’ombud; il est chargé de sa gestion et de tout ce qui s’y rattache.

Absence ou empêchement

7En cas d’absence ou d’empêchement de l’ombud ou de vacance de son poste, le gouverneur en conseil peut confier l’intérim à toute personne compétente pour un mandat maximal de six mois et fixer la rémunération et les indemnités auxquelles cette personne aura droit.

Personnel

8(1)Le personnel nécessaire à l’exécution des travaux du Bureau de l’ombud est nommé conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.

Assistance technique

(2) L’ombud peut retenir temporairement les services d’experts ou de spécialistes dont la compétence lui est utile dans l’exercice de ses attributions; il peut fixer et payer, avec l’approbation du Conseil du Trésor, leur rémunération et leurs frais.

Crédits

(3)Le traitement du personnel et les dépenses qui se rattachent aux activités et à l’administration du Bureau de l’ombud sont payés sur les crédits affectés par le Parlement à cette fin.

Mission et fonctions de l’ombud

Mission

9(1)L’ombud a pour mission d’offrir du soutien et de l’aide aux personnes touchées par les questions qui se rapportent au ministère de la Défense nationale ou aux Forces canadiennes dans le cadre d’un processus indépendant, impartial et objectif, et de contribuer à améliorer, de manière substantielle et durable, le bien-être des militaires.

Fonctions

(2)L’ombud a notamment les fonctions suivantes :

  • a)étudier les plaintes déposées au Bureau de l’ombud et, s’il y a lieu, faire enquête;

  • b)se pencher sur les problèmes systémiques qui se rapportent au ministère de la Défense nationale et aux Forces canadiennes et, s’il y a lieu, mener des enquêtes sur ces problèmes;

  • c)offrir des services d’information, d’aiguillage et de sensibilisation et aider les personnes touchées à recourir aux mécanismes d’aide et de recours.

Plaintes et enquêtes

Droit de porter plainte

10(1)Les personnes suivantes peuvent porter plainte à l’ombud si elles se sentent lésées par une décision, une mesure ou une omission relative aux affaires du ministère de la Défense nationale ou des Forces canadiennes :

  • a)le militaire ou l’ancien militaire;

  • b)le membre ou l’ancien membre d’une organisation de cadets visée au paragraphe 46(1) de la Loi sur la défense nationale;

  • c)l’employé ou l’ancien employé du ministère de la Défense nationale;

  • d)la personne qui a présenté une demande pour devenir militaire;

  • e)l’employé ou l’ancien employé du Personnel des fonds non publics, Forces canadiennes;

  • f)le membre de la famille immédiate d’une personne visée aux alinéas a) à e).

Règlement informel

(2)Lorsqu’il reçoit une plainte, l’ombud détermine si elle peut être traitée de façon informelle et, avec le consentement du plaignant et de toute autre personne concernée, il peut essayer de la régler de façon informelle ou par un mécanisme de règlement des différends, comme la médiation ou la conciliation.

Niveau hiérarchique

(3)L’ombud essaie de régler la plainte à l’échelon hiérarchique le plus bas auquel elle peut être réglée; toute recommandation concernant la situation ayant donné lieu à la plainte doit être présentée à l’échelon hiérarchique le plus bas qui est en mesure de la mettre en œuvre.

Enquêtes

11(1)L’ombud peut mener une enquête de son propre chef, à la demande du ministre ou pour donner suite à une plainte.

Avis d’enquête

(2)Avant d’entreprendre l’enquête, l’ombud informe par écrit les personnes concernées de son intention de mener l’enquête, de la teneur de la plainte ou du problème faisant l’objet de l’enquête, sauf s’il estime que la communication de ces renseignements nuirait à l’enquête.

Droit de refuser ou de cesser l’enquête

12L’ombud peut refuser d’enquêter ou de poursuivre une enquête sur une plainte s’il estime, selon le cas, que :

  • a)la plainte est futile, vexatoire ou entachée de mauvaise foi;

  • b)le plaignant n’a pas épuisé les autres recours qui s’offrent raisonnablement à lui;

  • c)l’affaire pourrait avantageusement être traitée, dans un premier temps ou à toutes les étapes, selon les procédures prévues par une autre loi fédérale, ou a déjà été traitée comme il se doit dans le cadre d’une telle procédure;

  • d)l’affaire fait déjà l’objet d’une enquête sous le régime de la présente loi ou a déjà fait l’objet d’un rapport de l’ombud;

  • e)la période écoulée depuis le moment où l’affaire a pris naissance rend l’examen de l’affaire inutile;

  • f)compte tenu de toutes les circonstances, il est inutile ou exagérément difficile de procéder à l’enquête ou de la poursuivre.

Obligation de refuser ou de cesser l’enquête

13(1)L’ombud refuse d’enquêter ou de poursuivre une enquête sur une plainte ou l’un de ses aspects ou sur une affaire qui :

  • a)se rapporte à une décision ou à une ordonnance rendue par un juge militaire, une cour martiale ou la Cour d’appel de la cour martiale ou lors d’une audience sommaire;

  • b)se rapporte, dans une affaire donnée, à l’exercice du pouvoir discrétionnaire de porter des accusations ou de prononcer des mises en accusation en vertu de la Loi sur la défense nationale;

  • c)se rapporte à la police militaire et est prévu à la partie IV de cette loi;

  • d)relève de la compétence exclusive de l’employeur, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral;

  • e)se rapporte à un code de déontologie établi par un organisme public en vertu du droit d’une province;

  • f)est survenu avant le 15 juin 1998, sauf si l’ombud estime qu’il en va de l’intérêt public que l’affaire fasse l’objet d’une enquête.

Infraction au Code criminel

(2)Si, à tout moment de son examen de l’affaire, l’ombud a des motifs raisonnables de croire que la plainte a notamment trait à la perpétration d’une infraction au Code criminel, l’ombud doit refuser d’enquêter ou de poursuivre l’enquête sur cet aspect de la plainte.

Définitions

(3)Au présent article, cour martiale, Cour d’appel de la cour martiale, juge militaire, police militaire et audience sommaire s’entendent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la défense nationale.

Avis de refus

14Si l’ombud refuse d’enquêter ou de poursuivre l’enquête sur une plainte ou un aspect de la plainte, il en informe le plaignant par écrit et motive sa décision.

Retrait de la plainte

15Le plaignant peut retirer sa plainte par avis écrit en ce sens à l’ombud.

Droit de réponse

16L’ombud n’est pas obligé de tenir d’audience, et nul n’est en droit d’exiger d’être entendu par lui. Toutefois, si au cours de l’enquête, l’ombud estime qu’il peut y avoir des motifs suffisants pour faire un rapport ou une recommandation susceptible de nuire à une personne, il prend, avant de clore l’enquête, les mesures indiquées pour lui donner toute possibilité de répondre aux allégations ou aux critiques dont elle fait l’objet et, à cette fin, de se faire aider ou représenter par un conseiller juridique.

Pouvoirs de l’ombud

17(1)Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, l’ombud peut établir la procédure à suivre pour mener son enquête et prendre toutes les mesures qu’il juge indiquées, notamment :

  • a)convoquer toute personne qui peut, selon lui, fournir des renseignements concernant l’objet de l’enquête et la contraindre à comparaître et à faire sous serment une déposition orale ou écrite;

  • b)faire prêter serment;

  • c)demander à toute personne de lui fournir les renseignements qu’elle est, selon lui, en mesure de lui fournir au sujet de l’affaire et de produire les document ou autres objets qui, selon lui, sont liés à l’affaire et qui pourraient être en la possession de cette personne ou sous son contrôle;

  • d)demander à toute personne de faciliter l’accès à un établissement de défense.

Restriction temporaire d’accès – opérations et sécurité

(2)Le chef d’état-major de la défense peut restreindre temporairement l’accès de l’ombud à des renseignements ou à un établissement de défense s’il a des motifs raisonnables de croire que cet accès ferait obstacle aux priorités opérationnelles ou aux priorités en matière de sécurité.

Restriction temporaire d’accès – enquête militaire en cours

(3)Le grand prévôt des Forces canadiennes peut restreindre temporairement l’accès de l’ombud à des renseignements ou à un établissement de défense s’il a des motifs raisonnables de croire que cet accès nuirait à une enquête en cours.

Motifs écrits de la restriction

(4)S’il restreint l’accès à des renseignements ou à des établissements de défense en vertu du paragraphe (2) ou (3), le chef d’état-major de la défense ou le grand prévôt des Forces canadiennes communique sa décision motivée par écrit à l’ombud et l’informe de la durée de la restriction d’accès.

Restitution des documents

(5)Sur demande de la personne qui les a produits, les documents et autres objets produits au titre de l’alinéa (1)c) lui sont retournés dans les 10 jours suivant l’achèvement du rapport prévu au paragraphe 19(1).

Inadmissibilité de la preuve dans d’autres procédures

(6)Les dépositions faites au cours d’une enquête menée en vertu de la présence loi ou le fait de l’existence de l’enquête ne sont pas admissibles contre le déposant devant les tribunaux ni dans aucune autre procédure, sauf dans le cas où il est poursuivi pour infraction à l’article 131 du Code criminel relativement à ces dépositions.

Définition de établissement de défense

(7)Au présent article, établissement de défense s’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la défense nationale.

Infraction à une loi fédérale

18(1)Si, à tout moment de son examen de l’affaire, l’ombud a des motifs raisonnables de croire qu’il y a eu infraction à une loi fédérale, à une loi provinciale ou au code de discipline militaire, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la défense nationale, l’ombud peut soumettre la question au grand prévôt des Forces canadiennes.

Volonté de la personne touchée

(2)Pour déterminer s’il doit soumettre la question au grand prévôt, l’ombud tient compte, si elle est connue, de la volonté de la personne touchée par l’infraction.

Rapport d’enquête

19(1)Au terme de l’enquête, l’ombud prépare un rapport dans lequel il motive ses conclusions et fait état de ses éventuelles recommandations.

Communication du rapport

(2)Il remet le rapport à l’autorité compétente et, dans le cas d’une enquête relative à une plainte, au plaignant.

Réponse aux recommandations

(3)L’autorité qui reçoit un rapport informe l’ombud, dans un délai que celui-ci peut préciser, de toutes les mesures qu’elle a prises ou qu’elle se propose de prendre pour donner suite aux recommandations formulées dans le rapport, ainsi que des raisons pour lesquelles elle n’a pas donné suite à certaines recommandations, le cas échéant.

Mesures de représailles

(4)S’il a des motifs raisonnables de croire qu’une personne a fait l’objet de menaces, d’intimidation ou de discrimination parce qu’elle a, sous le régime de la présente loi, déposé une plainte, témoigné ou participé à une enquête, ou se propose de le faire, l’ombud peut en faire rapport à l’employeur, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral.

Pouvoir d’enquête

20Les dispositions de toute loi qui établissent que l’affaire faisant l’objet de l’enquête est définitive ou sans appel ou qu’elle ne peut être ni contestée, ni révisée, ni cassée, ni remise en question ne limitent pas les pouvoirs d’enquête de l’ombud.

Dispositions générales

Comité consultatif

21(1)L’ombud peut constituer un comité consultatif chargé de le conseiller sur les questions relatives aux activités du Bureau de l’ombud. Il peut en nommer les membres et désigner un président, lequel doit être choisi parmi les membres.

Diversité

(2)Pour choisir les membres du comité consultatif, l’ombud tient compte du fait qu’il est important que sa composition reflète la diversité de la société canadienne.

Rémunération des membres

(3)L’ombud peut, avec l’approbation du Conseil du Trésor, fixer et payer la rémunération et les indemnités des membres du comité consultatif.

Délégation

22L’ombud peut, dans les limites qu’il fixe, déléguer les attributions que lui confère la présente loi, sauf le pouvoir de déléguer prévu au présent article et l’obligation de remettre des rapports aux présidents de chaque chambre du Parlement en application des paragraphes 30(2) et 31(2).

Normes de sécurité

23L’ombud et les personnes agissant en son nom ou sous son autorité, lorsqu’ils reçoivent ou recueillent des renseignements liés à une plainte déposée ou à une enquête menée en vertu de la présente loi, sont tenus, quant à l’accès à ces renseignements et à leur utilisation, de satisfaire aux normes applicables en matière de sécurité et de prêter les serments imposés à leurs usagers habituels.

Secret

24Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, l’ombud et les personnes agissant en son nom ou sous son autorité sont tenus au secret en ce qui concerne les renseignements dont ils prennent connaissance dans l’exercice des attributions que leur confère la présente loi.

Communication autorisée

25L’ombud peut communiquer — ou autoriser les personnes agissant en son nom ou sous son autorité à communiquer — les renseignements qui, à son avis, sont nécessaires pour mener une enquête en vertu de la présente loi.

Caractère spécial des procédures de l’ombud

26Sauf au motif d’une absence de compétence, aucune procédure de l’ombud, y compris aucun rapport ni recommandation, ne peut être contestée, révisée, cassée ou remise en question par un tribunal.

Immunité de l’ombud

27(1)L’ombud et les personnes agissant en son nom ou sous son autorité bénéficient de l’immunité en matière civile ou pénale pour les actes accomplis ou omis, les rapports ou comptes rendus établis et les paroles prononcées de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des attributions que la présente loi confère à l’ombud.

Diffamation

(2)Ne peuvent donner lieu à poursuites pour diffamation :

  • a)les paroles prononcées, les renseignements fournis ou les documents et autres objets produits de bonne foi au cours d’une enquête menée par l’ombud ou en son nom;

  • b)les rapports ou comptes rendus établis de bonne foi par l’ombud, ainsi que les relations qui en sont faites de bonne foi pour la communication de nouvelles.

Non-assignation

28L’ombud et les personnes agissant en son nom ou sous son autorité ne sont pas des témoins contraignables dans le cadre de procédures civiles en ce qui touche les questions venues à leur connaissance dans l’exercice des attributions que leur confère la présente loi.

Infractions et peines

Entrave

29(1)Il est interdit à quiconque d’entraver sciemment l’action de l’ombud ou des personnes agissant en son nom ou sous son autorité dans l’exercice des attributions que leur confère la présente loi, y compris en omettant de transmettre à l’ombud, non décachetée, toute correspondance qui lui est adressée.

Fausses déclarations ou déclarations trompeuses

(2)Il est interdit à quiconque de sciemment faire ou consentir à ce que soit faite une déclaration fausse ou trompeuse à l’ombud ou aux personnes agissant en son nom ou sous son autorité relativement à toute affaire visée par la présente loi, ou d’y participer ou d’y acquiescer.

Infraction

(3)Quiconque contrevient au présent article commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 1000 $ dans le cas d’une première infraction et une amende maximale de 5000 $ dans le cas de toute infraction subséquente.

Rapports au Parlement

Rapport annuel

30(1)Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice, l’ombud prépare un rapport sur les activités qu’il a exercées au cours de l’exercice. Le rapport renferme un résumé des plaintes déposées au cours de l’exercice, des enquêtes menées et de toute recommandation formulée.

Dépôt du rapport

(2)L’ombud remet le rapport au président de chaque chambre du Parlement, qui le dépose devant la chambre qu’il préside dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant la réception du rapport.

Rapport spécial

31(1)L’ombud peut, en tout temps, préparer un rapport spécial sur toute affaire relevant de ses attributions et dont l’urgence ou l’importance sont telles, selon lui, qu’il serait contre-indiqué d’en différer le compte rendu jusqu’à la présentation du rapport annuel suivant.

Dépôt du rapport spécial

(2)L’ombud remet le rapport spécial au président de chaque chambre du Parlement, qui le dépose devant la chambre qu’il préside dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant la réception du rapport.

Publication

32L’ombud publie le rapport annuel ou tout rapport spécial sur le site Web de l’ombud dans les trente jours suivant son dépôt devant les deux chambres du Parlement.

Examen de la loi

Examen de la loi

33(1)Au cinquième anniversaire de l’entrée en vigueur de la présente loi, et tous les cinq ans par la suite, le ministre procède à l’examen des dispositions et de l’application de la présente loi.

Rapport au Parlement

(2)Le ministre fait déposer le rapport de l’examen devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant l’établissement du rapport. Le ministre fait consigner dans le rapport toute modification qu’il estime souhaitable d’apporter à la présente loi ou à ses modalités d’application.

Dispositions transitoires

Maintien de l’ombud

34La personne qui occupe la charge d’ombudsman du ministère de la Défense nationale et des Forces canadiennes à l’entrée en vigueur de la présente loi continue d’exercer ses fonctions, à titre d’ombudsman du ministère de la Défense nationale et des Forces canadiennes, jusqu’à l’expiration de son mandat ou, si elle est plus longue, pour une période d’un an à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

Maintien des employés

35La présente loi ne change rien à la situation des membres du personnel qui, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, occupaient un poste au sein du Bureau de l’ombudsman du ministère de la Défense nationale et des Forces canadiennes, à la différence près que, à compter de cette date, ils l’occupent au sein du Bureau de l’ombud.

Modifications connexes

1992, ch. 47

Loi sur les contraventions

36La définition de contravention, à l’article 2 de la Loi sur les contraventions, est remplacée par ce qui suit :

contravention Infraction créée par un texte et qualifiée de contravention par règlement du gouverneur en conseil Début de l'insertion ou prévue à la Loi sur l’ombud du ministère de la Défense nationale et des Forces canadiennes et figurant à l’annexe Fin de l'insertion .‍ (contravention)

37Le paragraphe 8(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    e.‍1)modifier l’annexe pour y ajouter ou en retirer un article;

    Fin du bloc inséré

38L’annexe de la même loi est remplacée par celle figurant à l’annexe de la présente loi.

Modifications corrélatives

L.‍R.‍, ch. A-1

Loi sur l’accès à l’information

39L’annexe I de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :

Bureau de l’ombud du ministère de la Défense nationale et des Forces canadiennes

Office of the Ombud for the Department of National Defence and the Canadian Forces

L.‍R.‍, ch. F-11

Loi sur la gestion des finances publiques

40L’annexe I.‍1 de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par adjonction, dans la colonne I, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Début du bloc inséré
Début du bloc inséré

Bureau de l’ombud du ministère de la Défense nationale et des Forces canadiennes

Office of the Ombud for the Department of National Defence and the Canadian Forces

Fin du bloc inséré
Fin du bloc inséré

ainsi que de la mention « Le ministre de la Défense nationale », dans la colonne II, en regard de ce secteur.

41La partie III de l’annexe VI de la même loi est modifiée par adjonction, dans la colonne I, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Début du bloc inséré
Début du bloc inséré

Bureau de l’ombud du ministère de la Défense nationale et des Forces canadiennes

Office of the Ombud for the Department of National Defence and the Canadian Forces

Fin du bloc inséré
Fin du bloc inséré

ainsi que de la mention « Ombud du ministère de la Défense nationale et des Forces canadiennes », dans la colonne II, en regard de ce secteur.

L.‍R.‍, ch. P-21

Loi sur la protection des renseignements personnels

42L’annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :

Début du bloc inséré
Début du bloc inséré

Bureau de l’ombud du ministère de la Défense nationale et des Forces canadiennes

Office of the Ombud for the Department of National Defence and the Canadian Forces

Fin du bloc inséré
Fin du bloc inséré

L.‍R.‍, ch. P-36

Loi sur la pension de la fonction publique

43La partie I de l’annexe I de la Loi sur la pension de la fonction publique est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Début du bloc inséré
Début du bloc inséré

Bureau de l’ombud du ministère de la Défense nationale et des Forces canadiennes

Office of the Ombud for the Department of National Defence and the Canadian Forces

Fin du bloc inséré
Fin du bloc inséré

1991, ch. 30

Loi sur la rémunération du secteur public

44L’annexe I de la Loi sur la rémunération du secteur public est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Administrations fédérales », de ce qui suit :

Début du bloc inséré
Début du bloc inséré

Bureau de l’ombud du ministère de la Défense nationale et des Forces

Office of the Ombud for the Department of National Defence and the Canadian Forces

Fin du bloc inséré
Fin du bloc inséré


Annexe

(article 38)
ANNEXE
(article 2 et alinéa 8(1)e.‍1))
Loi sur l’ombud du ministère de la Défense nationale et des Forces canadiennes
Colonne I
Colonne II
Colonne III
Article
Disposition de la Loi sur l’ombud du ministère de la Défense nationale et des Forces canadiennes
Description abrégée
Amende ($)
1
29(1)
Entraver sciemment l’ombud
1 000, ou 5 000 pour chaque infraction subséquente
2
29(2)
Faire sciemment une déclaration fausse ou trompeuse à l’ombud
1 000, ou 5 000 pour chaque infraction subséquente
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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