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Projet de loi C-325

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Première session, quarante-quatrième législature,

70-71 Elizabeth II – 1 Charles III, 2021-2022-2023

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-325
Loi modifiant le Code criminel et la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (conditions de mise en liberté et sursis)

PREMIÈRE LECTURE LE 10 mars 2023

M. Paul-Hus

441246


SOMMAIRE

Le texte modifie le Code criminel et la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition afin de créer une nouvelle infraction pour la violation d’une condition de mise en liberté sous condition imposée en lien avec certaines infractions graves et d’exiger qu’une telle violation soit signalée aux autorités compétentes.

Il modifie également le Code criminel afin d’empêcher les personnes déclarées coupables de certaines infractions de purger leur peine dans la collectivité.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1re session, 44e législature,

70-71 Elizabeth II – 1 Charles III, 2021-2022-2023

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-325

Loi modifiant le Code criminel et la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (conditions de mise en liberté et sursis)

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.‍R.‍, ch. C-46

Code criminel

1L’article 145 du Code criminel est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

Manquement à une condition

Début du bloc inséré
(5.‍1)Quiconque bénéficie d’une mise en liberté sous condition en lien avec une déclaration de culpabilité pour une infraction mentionnée à l’annexe I ou II de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et, sans excuse raisonnable, omet ou refuse de se conformer à une condition de sa libération conditionnelle ou d’office ou à une condition de sa permission de sortir est coupable :
  • a)soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

  • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

    Fin du bloc inséré

2(1)L’alinéa 742.‍1c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c)il ne s’agit pas d’une infraction poursuivie par mise en accusation et passible d’une peine maximale d’emprisonnement de quatorze ans ou d’emprisonnement à perpétuité;

(2)L’article 742.‍1 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

  • e)il ne s’agit pas d’une infraction poursuivie par mise en accusation et passible d’une peine maximale d’emprisonnement de dix ans, et, selon le cas :

  • (i)dont la perpétration entraîne des lésions corporelles,

  • (ii)qui met en cause l’importation, l’exportation, le trafic ou la production de drogues,

  • (iii)qui met en cause l’usage d’une arme;

  • f)il ne s’agit pas d’une infraction prévue à l’une ou l’autre des dispositions ci-après et poursuivie par mise en accusation :

    • (i)l’article 144 (bris de prison),

    • (ii)l’article 264 (harcèlement criminel),

    • (iii)l’article 271 (agression sexuelle),

    • (iv)l’article 279 (enlèvement),

    • (v) l’article 279.‍02 (avantage matériel — traite de personnes),

    • (vi)l’article 281 (enlèvement d’une personne âgée de moins de quatorze ans),

    • (vii)l’article 333.‍1 (vol d’un véhicule à moteur),

    • (viii)l’alinéa 334a) (vol — bien de plus de 5000 $ ou titre testamentaire),

    • (ix)l’alinéa 348(1)e) (introduction par effraction dans un endroit autre qu’une maison d’habitation),

    • (x)l’article 349 (présence illégale dans une maison d’habitation),

    • (xi)l’article 435 (incendie criminel : intention frauduleuse).

1992, ch. 20

Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition

3La Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition est modifiée par adjonction, après l’intertitre « Suspension, cessation, révocation et ineffectivité de la libération conditionnelle ou d’office ou de la surveillance de longue durée » précédant l’article 135, de ce qui suit :

Surveillant de liberté conditionnelle

Début du bloc inséré
134.‍3S’il prend connaissance du fait qu’un délinquant qui bénéficie d’une mise en liberté sous condition ou fait l’objet d’une ordonnance de surveillance de longue durée en lien avec une déclaration de culpabilité pour une infraction mentionnée à l’annexe I ou II a violé une condition de sa libération conditionnelle ou d’office, une condition de l’ordonnance de surveillance de longue durée rendue en vertu du Code criminel, une condition visée à l’article 134.‍1 ou une condition de sa permission de sortir, le surveillant de liberté conditionnelle informe de la violation et des circonstances l’entourant la Commission des libérations conditionnelles du Canada et le Service ainsi que le procureur général et le service de police compétents au lieu où la violation a été commise.
Fin du bloc inséré
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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