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Projet de loi C-318

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First Session, Forty-fourth Parliament,

70-71 Elizabeth II – 1 Charles III, 2021-2022-2023

Première session, quarante-quatrième législature,

70-71 Elizabeth II – 1 Charles III, 2021-2022-2023

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-318
An Act to amend the Employment Insurance Act and the Canada Labour Code (adoptive and intended parents)

PROJET DE LOI C-318
Loi modifiant la Loi sur l’assurance-emploi et le Code canadien du travail (parents adoptifs et parents d’intention)

FIRST READING, March 8, 2023
PREMIÈRE LECTURE LE 8 mars 2023

Mrs. Falk

Mme Falk

441243


SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur l’assurance-emploi afin d’y ajouter un nouveau type de prestations spéciales : une prestation d’attachement de quinze semaines pour les parents adoptifs et les parents d’enfants conçus par une mère porteuse. Il modifie également le Code canadien du travail afin de prolonger le congé parental en conséquence.

SUMMARY

This enactment amends the Employment Insurance Act to introduce a new type of special benefits: an attachment benefit of 15 weeks for adoptive parents and parents of children conceived through surrogacy. It also amends the Canada Labour Code to extend parental leave accordingly.

Available on the House of Commons website at the following address:
www.ourcommons.ca
Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1st Session, 44th Parliament,

70-71 Elizabeth II – 1 Charles III, 2021-2022-2023

1re session, 44e législature,

70-71 Elizabeth II – 1 Charles III, 2021-2022-2023

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-318

PROJET DE LOI C-318

An Act to amend the Employment Insurance Act and the Canada Labour Code (adoptive and intended parents)

Loi modifiant la Loi sur l’assurance-emploi et le Code canadien du travail (parents adoptifs et parents d’intention)

Préambule

Attendu que le Parlement estime qu’il faut prévoir davantage de temps à la suite d’une adoption ou lorsqu’un enfant est conçu par une mère porteuse pour que s’accomplisse le processus complexe qu’est l’attachement,

Preamble

Whereas Parliament considers that, following an adoption or a situation in which a child is conceived through surrogacy, additional time is required to support the complexities of attachment;

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Now, therefore, His Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

1996, ch. 23

1996, c. 23

Loi sur l’assurance-emploi

Employment Insurance Act

1L’article 6 de la Loi sur l’assurance-emploi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

1Section 6 of the Employment Insurance Act is amended by adding the following after subsection (1):

Enfant conçu par mère porteuse

Surrogacy

Début du bloc inséré
(1.‍1)Pour l’application de la présente partie, la mention du placement chez un prestataire d’un ou plusieurs enfants en vue de leur adoption vaut aussi mention de la remise par une mère porteuse d’un ou plusieurs enfants au prestataire en conformité avec les lois régissant le recours aux mères porteuses dans la province où il réside.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(1.‍1)For the purposes of this Part, a reference to the placement of one or more children with a claimant for the purpose of adoption includes a situation in which one or more children are surrendered to a claimant by a surrogate mother under the laws governing surrogacy in the province in which the claimant resides.
Fin du bloc inséré

2(1)Le paragraphe 10(12) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

2(1)Subsection 10(12) of the Act is replaced by the following:

Prolongation de la période de prestations en cas d’hospitalisation des enfants
Extension of benefit period — children in hospital
(12)Si l’enfant ou les enfants visés Début de l'insertion aux paragraphes 22.‍1(1) ou Fin de l'insertion 23(1) sont hospitalisés au cours de la période prévue Début de l'insertion aux paragraphes 22.‍1(2) ou Fin de l'insertion 23(2), la période de prestations est prolongée du nombre de semaines que dure l’hospitalisation.
(12)If the child or children referred to in subsection Début de l'insertion 22.‍1(1) or Fin de l'insertion 23(1) are hospitalized during the period referred to in subsection Début de l'insertion 22.‍1(2) or Fin de l'insertion 23(2), the benefit period is extended by the number of weeks during which the child or children are hospitalized.

(2)Le paragraphe 10(13.‍01) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph 10(13.‍01)‍(c) of the Act is replaced by the following:

Prolongation de la période de prestations : raison mentionnée à l’alinéa 12(3)b)
(13.‍01)Si, au cours de la période de prestations d’un prestataire, aucune prestation régulière ni aucune prestation pour les raisons mentionnées aux alinéas 12(3)a), Début de l'insertion a.‍1) Fin de l'insertion , c), d), e) ou f) ne lui a été versée et que des prestations lui ont été versées pour la raison mentionnée à l’alinéa 12(3)b) alors que le nombre maximal de semaines applicable est prévu au sous-alinéa 12(3)b)‍(ii), la période de prestations est prolongée de vingt-six semaines pour que ce nombre maximal soit atteint.

(c)benefits were not paid for any reason mentioned in paragraph 12(3)‍(a), Début de l'insertion (a.‍1) Fin de l'insertion , (c), (d), (e) or (f).

3(1)Le paragraphe 12(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

3(1)Subsection 12(3) of the Act is amended by adding the following after paragraph (a):

  • Début du bloc inséré

    a.‍1)dans le cas de soins à donner à un ou plusieurs enfants placés chez le prestataire en vue de leur adoption, quinze semaines;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (a.‍1)because the claimant is caring for one or more children placed with the claimant for the purpose of adoption is 15;

    Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe 12(4) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

(2)Subsection 12(4) of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (a) and by adding the following after that paragraph:

  • Début du bloc inséré

    a.‍1)dans le cas du placement d’un ou de plusieurs enfants en vue de leur adoption, pendant plus de quinze semaines;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (a.‍1)for the care of one or more adopted children as a result of a single placement is 15; and

    Fin du bloc inséré

4Le paragraphe 18(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

4Subsection 18(2) of the Act is replaced by the following:

Exception

Exception

(2)Le prestataire à qui des prestations doivent être payées au titre de l’un des articles Début de l'insertion 22.‍1 Fin de l'insertion à 23.‍3 n’est pas inadmissible au titre de l’alinéa (1)b) parce qu’il ne peut prouver qu’il aurait été disponible pour travailler n’eût été la maladie, la blessure ou la mise en quarantaine.
(2)A claimant to whom benefits are payable under any of sections Début de l'insertion 22.‍1 Fin de l'insertion to 23.‍3 is not disentitled under paragraph (1)‍(b) for failing to prove that he or she would have been available for work were it not for the illness, injury or quarantine.

5La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 22, de ce qui suit :

5The Act is amended by adding the following after section 22:

Prestations d’attachement

Attachment benefits

Début du bloc inséré
22.‍1(1)Malgré l’article 18, mais sous réserve des autres dispositions du présent article, des prestations doivent être payées à un prestataire de la première catégorie qui prend soin d’un ou plusieurs enfants placés chez lui en vue de leur adoption en conformité avec les lois régissant l’adoption dans la province où il réside.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
22.‍1(1)Despite section 18, but subject to this section, benefits are payable to a major attachment claimant to care for one or more children placed with the claimant for the purpose of adoption under the laws governing adoption in the province in which the claimant resides.
Fin du bloc inséré

Semaines pour lesquelles des prestations peuvent être payées

Weeks for which benefits may be paid

Début du bloc inséré
(2)Sous réserve de l’article 12, les prestations prévues au présent article doivent être payées pour chaque semaine de chômage comprise dans la période qui :

a)commence la semaine au cours de laquelle le ou les enfants sont réellement placés chez le prestataire en vue de leur adoption;

b)se termine cinquante-deux semaines après la semaine au cours de laquelle le ou les enfants sont ainsi placés.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)Subject to section 12, benefits under this section are payable for each week of unemployment in the period

(a)that begins with the week in which the child or children are actually placed with the claimant for the purpose of adoption; and

(b)that ends 52 weeks after the week in which the child or children are actually placed with the claimant for the purpose of adoption.

Fin du bloc inséré

Prolongation de la période en cas d’hospitalisation des enfants

Extension of period — children in hospital

Début du bloc inséré
(3)Si l’enfant ou les enfants visés au paragraphe (1) sont hospitalisés au cours de la période prévue au paragraphe (2), celle-ci est prolongée du nombre de semaines que dure l’hospitalisation.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(3)If the child or children referred to in subsection (1) are hospitalized during the period referred to in subsection (2), the period is extended by the number of weeks during which the child or children are hospitalized.
Fin du bloc inséré

Restriction

Limitation

Début du bloc inséré
(4)Aucune prolongation au titre du paragraphe (3) ne peut avoir pour effet de porter la durée de la période à plus de cent quatre semaines.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(4)No extension under subsection (3) may result in the period being longer than 104 weeks.
Fin du bloc inséré

Prolongation de la période : prestations spéciales

Extension of period — special benefits

Début du bloc inséré
(5)Si, au cours de la période de prestations d’un prestataire, aucune prestation régulière ne lui a été versée, que des prestations pour plus d’une des raisons mentionnées aux alinéas 12(3)a) à f) lui ont été versées alors que le nombre maximal total de semaines de prestations prévu pour ces raisons est supérieur à cinquante et, en ce qui touche la raison mentionnée à l’alinéa 12(3)a.‍1), que des prestations lui ont été versées pour un nombre de semaines inférieur au nombre maximal applicable, la période prévue au paragraphe (2) est prolongée du nombre de semaines nécessaire pour que le nombre maximal de semaines applicable prévu à l’alinéa 12(3)a.‍1) soit atteint.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(5)The period referred to in subsection (2) is extended so that benefits may be paid up to the applicable maximum number of weeks referred to in paragraph 12(3)‍(a.‍1) if, during a claimant’s benefit period,

(a)regular benefits were not paid to the claimant;

(b)benefits were paid to the claimant for more than one of the reasons mentioned in paragraphs 12(3)‍(a) to (f);

(c)the maximum total number of weeks established for those reasons is greater than 50; and

(d)benefits were paid for the reason mentioned in paragraph 12(3)‍(a.‍1) but for fewer than the applicable maximum number of weeks established for that reason.

Fin du bloc inséré

Restrictions

Limitation

Début du bloc inséré
(6)Si des prestations doivent être payées à un prestataire pour les raisons visées au présent article et que des allocations, des prestations ou d’autres sommes doivent lui être payées en vertu d’une loi provinciale pour les mêmes raisons, les prestations à payer au titre de la présente loi sont réduites ou supprimées de la manière prévue par règlement.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(6)If benefits are payable to a claimant for the reasons set out in this section and any allowances, money or other benefits are payable to the claimant for the same reasons under a provincial law, the benefits payable to the claimant under this Act are to be reduced or eliminated as prescribed.
Fin du bloc inséré

Partage des semaines de prestations

Division of weeks of benefits

Début du bloc inséré
(7)Si deux prestataires de la première catégorie présentent chacun une demande de prestations au titre du présent article — ou si un prestataire de la première catégorie présente une telle demande et qu’un particulier présente une demande de prestations au titre de l’article 152.‍041 — relativement au même enfant ou aux mêmes enfants, les semaines de prestations qui doivent être payées au titre du présent article, de l’article 152.‍041 ou de ces deux articles peuvent être partagées entre eux, jusqu’à concurrence de quinze semaines. S’ils n’arrivent pas à s’entendre, le partage des semaines de prestations doit être effectué conformément aux règles prévues par règlement.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(7)If two major attachment claimants each make a claim for benefits under this section — or if one major attachment claimant makes a claim for benefits under this section and an individual makes a claim for benefits under section 152.‍041 — in respect of the same child or children, the weeks of benefits payable under this section, under section 152.‍041 or under both those sections may be divided between them up to a maximum of 15. If they cannot agree, the weeks of benefits are to be divided in accordance with the prescribed rules.
Fin du bloc inséré

Nombre maximal de semaines par prestataire

Maximum number of weeks per claimant

Début du bloc inséré
(8)Même lorsqu’il y a partage conformément au paragraphe (7), le nombre maximal de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être versées à un prestataire est de quinze.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(8)Even if the weeks of benefits payable are divided in accordance with subsection (7), the maximum number of weeks for which benefits may be paid to a claimant is 15 weeks.
Fin du bloc inséré

6(1)Le paragraphe 23(3.‍21) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

6(1)Paragraph 23(3.‍21)‍(c) of the Act is replaced by the following:

Prolongation de la période : raison mentionnée à l’alinéa 12(3)b)
(3.‍21)Si, au cours de la période de prestations d’un prestataire, aucune prestation régulière ni aucune prestation pour les raisons mentionnées aux alinéas 12(3)a), Début de l'insertion a.‍1) Fin de l'insertion , c), d), e) ou f) ne lui a été versée et que des prestations lui ont été versées pour la raison mentionnée à l’alinéa 12(3)b) alors que le nombre maximal de semaines applicable est prévu au sous-alinéa 12(3)b)‍(ii), la période prévue au paragraphe (2) est prolongée de vingt-six semaines pour que ce nombre maximal soit atteint.

(c)benefits were not paid for any reason mentioned in paragraph 12(3)‍(a), Début de l'insertion (a.‍1) Fin de l'insertion , (c), (d), (e) or (f).

(2)Les paragraphes 23(5) et (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(2)Subsections 23(5) and (6) of the Act are replaced by the following:

Report du délai de carence
Deferral of waiting period
(5)Le prestataire de la première catégorie qui présente une demande de prestations au titre du présent article peut faire reporter l’obligation de purger son délai de carence à toute autre demande de prestations éventuellement présentée au cours de la même période de prestations et qui ne viserait pas des prestations prévues Début de l'insertion aux articles Fin de l'insertion 22 Début de l'insertion ou 22.‍1 Fin de l'insertion ou au présent article si, selon le cas :

a)il a déjà présenté une demande de prestations au titre Début de l'insertion des articles Fin de l'insertion 22 Début de l'insertion ou 22.‍1 Fin de l'insertion ou du présent article relativement au même enfant et a purgé son délai de carence;

b)un autre prestataire de la première catégorie a présenté une demande de prestations au titre Début de l'insertion des articles Fin de l'insertion 22 Début de l'insertion ou 22.‍1 Fin de l'insertion ou du présent article relativement au même enfant et est en train de purger ou a déjà purgé son délai de carence;

c)un autre prestataire de la première catégorie présente une telle demande relativement au même enfant au même moment que lui et choisit de purger son délai de carence;

d)lui-même ou un autre prestataire de la première catégorie répond aux exigences prévues par règlement.

(5)A major attachment claimant who makes a claim for benefits under this section may have their waiting period deferred until they make another claim for benefits in the same benefit period, otherwise than under section 22 Début de l'insertion or 22.‍1 Fin de l'insertion or this section, if

(a)the claimant has already made a claim for benefits under section 22 Début de l'insertion or 22.‍1 Fin de l'insertion or this section in respect of the same child and has served the waiting period;

(b)another major attachment claimant has made a claim for benefits under section 22 Début de l'insertion or 22.‍1 Fin de l'insertion or this section in respect of the same child and that other claimant has served or is serving their waiting period;

(c)another major attachment claimant is making a claim for benefits under section 22 Début de l'insertion or 22.‍1 Fin de l'insertion or this section in respect of the same child at the same time as the claimant and that other claimant elects to serve the waiting period; or

(d)the claimant or another major attachment claimant meets the prescribed requirements.

Exception
Exception
(6)Si un prestataire de la première catégorie présente une demande de prestations au titre Début de l'insertion des articles Fin de l'insertion 22 ou Début de l'insertion 22.‍1 Fin de l'insertion ou du présent article et qu’un particulier présente une demande de prestations au titre des articles 152.‍04, Début de l'insertion 152.‍041 Fin de l'insertion ou 152.‍05 relativement au même enfant ou aux mêmes enfants et que l’un d’eux a purgé son délai de carence ou a choisi de le purger, les règles suivantes s’appliquent :

a)dans le cas où le prestataire de la première catégorie ne l’a pas purgé ou n’a pas choisi de le purger, il n’est pas tenu de le faire;

b)dans le cas où le particulier ne l’a pas purgé ou n’a pas choisi de le purger, il peut faire reporter cette obligation en conformité avec Début de l'insertion les articles 152.‍041 ou Fin de l'insertion 152.‍05.

(6)If a major attachment claimant makes a claim under section 22 Début de l'insertion or 22.‍1 Fin de l'insertion or this section and an individual makes a claim under section 152.‍04, Début de l'insertion 152.‍041 Fin de l'insertion or 152.‍05 in respect of the same child or children and one of them has served or elected to serve their waiting period, then

(a)if the major attachment claimant is not the one who served or elected to serve the waiting period, that claimant is not required to serve a waiting period; or

(b)if the individual is not the one who served or elected to serve the waiting period, that claimant may have his or her waiting period deferred in accordance with section Début de l'insertion 152.‍041 or Fin de l'insertion 152.‍05.

7L’alinéa 54f.‍7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

7Paragraph 54(f.‍7) of the Act is replaced by the following:

  • f.‍7)prévoyant les règles relatives au partage des semaines de prestations pour l’application des paragraphes Début de l'insertion 22.‍1(7) Fin de l'insertion , 23(4), 23.‍1(9), 23.‍2(8), 23.‍3(6), Début de l'insertion 152.‍041(8) Fin de l'insertion , 152.‍05(12), 152.‍06(7), 152.‍061(8) et 152.‍062(6);

  • (f.‍7)prescribing rules for the purposes of subsections Début de l'insertion 22.‍1(7) Fin de l'insertion , 23(4), 23.‍1(9), 23.‍2(8), 23.‍3(6), Début de l'insertion 152.‍041(8) Fin de l'insertion , 152.‍05(12), 152.‍06(7), 152.‍061(8) and 152.‍062(6);

8L’article 152.‍01 de la même loi est modifié par adjonction, après le pragraphe (1), de ce qui suit :

8Section 152.‍01 of the Act is amended by adding the following after subsection (1):

Enfant conçu par mère porteuse

Surrogacy

Début du bloc inséré
(1.‍1)Pour l’application de la présente partie, la mention du placement chez un travailleur indépendant d’un ou plusieurs enfants en vue de leur adoption vaut aussi mention de la remise par une mère porteuse d’un ou plusieurs enfants au travailleur indépendant en conformité avec les lois régissant le recours aux mères porteuses dans la province où il réside.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(1.‍1)For the purposes of this Part, a reference to the placement of one or more children with a self-employed person for the purpose of adoption includes a situation in which one or more children are surrendered to a self-employed person by a surrogate mother under the laws governing surrogacy in the province in which the self-employed person resides.
Fin du bloc inséré

9Le paragraphe 152.‍03(1.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

9Subsection 152.‍03(1.‍1) of the Act is replaced by the following:

Exception

Exception

(1.‍1)Le travailleur indépendant à qui des prestations doivent être payées au titre de l’un des articles Début de l'insertion 152.‍041 Fin de l'insertion à 152.‍062 est admissible aux prestations visées au paragraphe (1) même s’il n’a pas cessé de travailler à ce titre par suite d’une maladie, d’une blessure ou d’une mise en quarantaine prévues par règlement et n’aurait pas travaillé même en l’absence de maladie, de blessure ou de mise en quarantaine.
(1.‍1)A self-employed person to whom benefits are payable under any of sections Début de l'insertion 152.‍041 Fin de l'insertion to 152.‍062 is entitled to benefits under subsection (1) even though the person did not cease to work as a self-employed person because of a prescribed illness, injury or quarantine and would not be working even without the illness, injury or quarantine.

10La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 152.‍04, de ce qui suit :

10The Act is amended by adding the following after section 152.‍04:

Prestations d’attachement

Attachment benefits

Début du bloc inséré
152.‍041(1)Sous réserve de la présente partie, des prestations doivent être payées au travailleur indépendant qui prend soin d’un ou plusieurs enfants placés chez lui en vue de leur adoption en conformité avec les lois régissant l’adoption dans la province où il réside.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
152.‍041(1)Subject to this Part, benefits are payable to a self-employed person to care for one or more children placed with the person for the purpose of adoption under the laws governing adoption in the province in which the person resides.
Fin du bloc inséré

Semaines pour lesquelles des prestations peuvent être payées

Weeks for which benefits may be paid

Début du bloc inséré
(2)Sous réserve de l’article 152.‍14, les prestations prévues au présent article doivent être payées pour chaque semaine de chômage comprise dans la période qui :

a)commence la semaine au cours de laquelle le ou les enfants sont réellement placés chez le travailleur indépendant en vue de leur adoption;

b)se termine cinquante-deux semaines après la semaine au cours de laquelle le ou les enfants sont ainsi placés.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)Subject to section 152.‍14, benefits under this section are payable for each week of unemployment in the period

(a)that begins with the week in which the child or children are actually placed with the self-employed person for the purpose of adoption; and

(b)that ends 52 weeks after the week in which the child or children are actually placed with the self-employed person for the purpose of adoption.

Fin du bloc inséré

Prolongation de la période en cas d’hospitalisation des enfants

Extension of period — child in hospital

Début du bloc inséré
(3)Si l’enfant ou les enfants visés au paragraphe (1) sont hospitalisés au cours de la période prévue au paragraphe (2), celle-ci est prolongée du nombre de semaines que dure l’hospitalisation.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(3)If the child or children referred to in subsection (1) are hospitalized during the period referred to in subsection (2), the period is extended by the number of weeks during which the child or children are hospitalized.
Fin du bloc inséré

Restriction

Limitation

Début du bloc inséré
(4)Aucune prolongation découlant de l’application du paragraphe (3) ne peut avoir pour effet de porter la durée de la période à plus de cent quatre semaines.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(4)No extension under subsection (3) may result in the period being longer than 104 weeks.
Fin du bloc inséré

Prolongation de la période

Extension of period

Début du bloc inséré
(5)Si, au cours de la période de prestations d’un travailleur indépendant, des prestations lui ont été versées pour plus d’une des raisons mentionnées aux alinéas 152.‍14(1)a) à f) alors que le nombre maximal total de semaines de prestations prévu pour ces raisons est supérieur à cinquante et, en ce qui touche la raison mentionnée à l’alinéa 152.‍14(1)a.‍1), que des prestations lui ont été versées pour un nombre de semaines inférieur au nombre maximal applicable, la période prévue au paragraphe (2) est prolongée du nombre de semaines nécessaire pour que le nombre maximal de semaines applicable prévu à l’alinéa 152.‍14(1)a.‍1) soit atteint.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(5)If, during a self-employed person’s benefit period, benefits were paid to the person for more than one of the reasons mentioned in paragraphs 152.‍14(1)‍(a) to (f), the maximum total number of weeks established for those reasons is greater than 50, and benefits were paid for the reason mentioned in paragraph 152.‍14(1)‍(a.‍1) but for fewer than the applicable maximum number of weeks established for that reason, the period referred to in subsection (2) is extended so that benefits may be paid up to the applicable maximum number of weeks referred to in paragraph 152.‍14(1)‍(a.‍1).
Fin du bloc inséré

Restriction

Limitation

Début du bloc inséré
(6)Aucune prolongation découlant de l’application du paragraphe (5) ne peut avoir pour effet de porter la durée de la période prévue au paragraphe (2) à plus de la durée maximale de la période de prestations calculée conformément au paragraphe 152.‍11(16).
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(6)An extension under subsection (5) must not result in the period referred to in subsection (2) being longer than the maximum benefit period calculated under subsection 152.‍11(16).
Fin du bloc inséré

Restrictions

Limitation

Début du bloc inséré
(7)Si des prestations doivent être payées à un travailleur indépendant pour les raisons visées au présent article et que des allocations, des prestations ou d’autres sommes doivent lui être payées au titre d’une loi provinciale pour les mêmes raisons, les prestations à payer au titre de la présente partie sont réduites ou supprimées de la manière prévue par règlement.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(7)If benefits are payable to a self-employed person for the reasons set out in this section and any allowances, money or other benefits are payable to the person for the same reasons under a provincial law, the benefits payable to the self-employed person under this Part are to be reduced or eliminated as prescribed.
Fin du bloc inséré

Partage des semaines de prestations

Division of weeks of benefits

Début du bloc inséré
(8)Si deux travailleurs indépendants présentent chacun une demande de prestations au titre du présent article — ou si un travailleur indépendant présente une telle demande et qu’une autre personne présente une demande de prestations au titre de l’article 22.‍1 — relativement au même enfant ou aux mêmes enfants, les semaines de prestations qui doivent être payées au titre du présent article, de l’article 22.‍1 ou de ces deux articles peuvent être partagées entre eux, jusqu’à concurrence de quinze semaines. S’ils n’arrivent pas à s’entendre, le partage des semaines de prestations doit être effectué conformément aux règles prévues par règlement.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(8)If two self-employed persons each make a claim for benefits under this section — or if one self-employed person makes a claim for benefits under this section and another person makes a claim for benefits under section 22.‍1 — in respect of the same child or children, the weeks of benefits payable under this section, under section 22.‍1 or under both those sections may be divided between them up to a maximum of 15. If they cannot agree, the weeks of benefits are to be divided in accordance with the prescribed rules.
Fin du bloc inséré

11Les paragraphes 152.‍05(14) et (15) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

11Subsections 152.‍05(14) and (15) of the Act are replaced by the following:

Report du délai de carence

Deferral of waiting period

(14)Le travailleur indépendant qui présente une demande de prestations au titre du présent article peut faire reporter l’obligation de purger son délai de carence à toute autre demande de prestations éventuellement présentée au cours de la même période de prestations et qui ne viserait pas des prestations prévues Début de l'insertion aux articles Fin de l'insertion 152.‍04 Début de l'insertion ou 152.‍041 Fin de l'insertion ou au présent article si, selon le cas :

a)il a déjà présenté une demande de prestations au titre Début de l'insertion des articles Fin de l'insertion 152.‍04 Début de l'insertion ou 152.‍041 Fin de l'insertion ou du présent article relativement au même enfant ou aux mêmes enfants et a purgé son délai de carence;

b)un autre travailleur indépendant a présenté une demande de prestations au titre Début de l'insertion des articles Fin de l'insertion 152.‍04 Début de l'insertion ou 152.‍041 Fin de l'insertion ou du présent article relativement au même enfant ou aux mêmes enfants et est en train de purger ou a déjà purgé son délai de carence;

c)un autre travailleur indépendant présente une demande de prestations au titre Début de l'insertion des articles Fin de l'insertion 152.‍04 Début de l'insertion ou 152.‍041 Fin de l'insertion ou du présent article relativement au même enfant ou aux mêmes enfants au même moment que lui et choisit de purger son délai de carence;

d)lui-même ou un autre travailleur indépendant répond aux exigences réglementaires.

(14)A self-employed person who makes a claim for benefits under this section may have his or her waiting period deferred until he or she makes another claim for benefits in the same benefit period, otherwise than under section 152.‍04 Début de l'insertion or 152.‍041 Fin de l'insertion or this section, if

(a)the self-employed person has already made a claim for benefits under section 152.‍04 Début de l'insertion or 152.‍041 Fin de l'insertion or this section in respect of the same child or children and has served the waiting period;

(b)another self-employed person has made a claim for benefits under section 152.‍04 Début de l'insertion or 152.‍041 Fin de l'insertion or this section in respect of the same child or children and that other self-employed person has served or is serving his or her waiting period;

(c)another self-employed person is making a claim for benefits under section 152.‍04 Début de l'insertion or 152.‍041 Fin de l'insertion or this section in respect of the same child or children at the same time as the self-employed person and that other self-employed person elects to serve the waiting period; or

(d)the self-employed person or another self-employed person meets the prescribed requirements.

Exception

Exception

(15)Si un travailleur indépendant présente une demande de prestations au titre de la présente partie et qu’une autre personne présente une demande de prestations au titre des articles 22, Début de l'insertion 22.‍1 Fin de l'insertion ou 23 relativement au même enfant ou aux mêmes enfants et que l’un d’eux a purgé son délai de carence ou a choisi de le purger, les règles suivantes s’appliquent :

a)dans le cas où le travailleur indépendant ne l’a pas purgé ou n’a pas choisi de le purger, il n’est pas tenu de le faire;

b)dans le cas où la personne qui présente une demande de prestations au titre des articles 22, Début de l'insertion 22.‍1 Fin de l'insertion ou 23 ne l’a pas purgé ou n’a pas choisi de le purger, elle peut faire reporter cette obligation en conformité avec Début de l'insertion les articles 22.‍1 ou Fin de l'insertion 23.

(15)If a self-employed person makes a claim under this Part and another person makes a claim under section 22, Début de l'insertion 22.‍1 Fin de l'insertion or 23 in respect of the same child or children and one of them has served or elected to serve their waiting period, then

(a)if the self-employed person is not the one who served or elected to serve the waiting period, the self-employed person is not required to serve a waiting period; or

(b)if the person making the claim under section 22, Début de l'insertion 22.‍1 Fin de l'insertion or 23 is not the one who served or elected to serve the waiting period, the person may have his or her waiting period deferred in accordance with section Début de l'insertion 22.‍1 or Fin de l'insertion 23.

12(1)Le paragraphe 152.‍11(13) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

12(1)Subsection 152.‍11(13) of the Act is replaced by the following:

Prolongation de la période de prestations en cas d’hospitalisation des enfants
Extension of benefit period — child in hospital
(13)Si l’enfant ou les enfants visés Début de l'insertion aux paragraphes 152.‍041(1) ou Fin de l'insertion 152.‍05(1) sont hospitalisés au cours de la période prévue Début de l'insertion aux paragraphes 152.‍041(2) ou Fin de l'insertion 152.‍05(2), la période de prestations est prolongée du nombre de semaines que dure l’hospitalisation.
(13)If the child or children referred to in subsection Début de l'insertion 152.‍041(1) or Fin de l'insertion 152.‍05(1) are hospitalized during the period referred to in subsection Début de l'insertion 152.‍041(2) or Fin de l'insertion 152.‍05(2), the benefit period is extended by the number of weeks during which the child or children are hospitalized.

(2)Le paragraphe 152.‍11(14.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Subsection 152.‍11(14.‍1) of the Act is replaced by the following:

Prolongation de la période de prestations : raison mentionnée à l’alinéa 152.‍14(1)b)
Extension of benefit period — reason mentioned in paragraph 152.‍14(1)‍(b)
(14.‍1)Si, au cours de la période de prestations d’un travailleur indépendant, aucune prestation pour les raisons mentionnées aux alinéas 152.‍14(1)a), Début de l'insertion a.‍1) Fin de l'insertion , c), d), e) ou f) ne lui a été versée et que des prestations lui ont été versées pour la raison mentionnée à l’alinéa 152.‍14(1)b) alors que le nombre maximal de semaines applicable est prévu au sous-alinéa 152.‍14(1)b)‍(ii), la période de prestations est prolongée de vingt-six semaines pour que ce nombre maximal soit atteint.
(14.‍1)If, during a self-employed person’s benefit period, benefits were not paid for any reason mentioned in paragraph 152.‍14(1)‍(a), Début de l'insertion (a.‍1) Fin de l'insertion , (c), (d), (e) or (f), and benefits were paid to the person for the reason mentioned in paragraph 152.‍14(1)‍(b) in the case where the applicable maximum number of weeks is established under subparagraph 152.‍14(1)‍(b)‍(ii), the benefit period is extended by 26 weeks so that benefits may be paid up to that maximum number of weeks.

13(1)Le paragraphe 152.‍14(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

13(1)Subsection 152.‍14(1) of the Act is amended by adding the following after paragraph (a):

  • Début du bloc inséré

    a.‍1)dans le cas de soins à donner par le travailleur indépendant à un ou plusieurs enfants placés chez celui-ci en vue de leur adoption, quinze semaines;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (a.‍1)because the self-employed person is caring for one or more children placed with the self-employed person for the purpose of adoption is 15;

    Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe 152.‍14(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

(2)Subsection 152.‍14(2) of the Act is amended by striking out “and” and the end of paragraph (a) and by adding the following after that paragraph:

  • Début du bloc inséré

    a.‍1)dans le cas du placement d’un ou plusieurs enfants en vue de leur adoption, quinze semaines;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (a.‍1)for the care of one or more adopted children as a result of a single placement is 15; and

    Fin du bloc inséré

L.‍R.‍, ch. L-2

R.‍S.‍, c. L-2

Code canadien du travail

Canada Labour Code

14(1)Les paragraphes 206.‍1(1) et (2) du Code canadien du travail sont remplacés par ce qui suit :

14(1)Subsections 206.‍1(1) and (2) of the Canada Labour Code are replaced by the following:

Modalités d’attribution
Entitlement to leave
206.‍1(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (3), a droit à un congé d’au plus soixante-trois semaines l’employé qui doit prendre soin de son nouveau-né ou Début de l'insertion d’au plus quatre-vingts semaines celui qui doit prendre soin Fin de l'insertion d’un enfant qui lui est confié en vue de son adoption en conformité avec les lois régissant l’adoption dans la province où il réside.
206.‍1(1)Subject to subsections (2) and (3), every employee is entitled to and shall be granted a leave of absence from employment of up to 63 weeks to care for a newborn child of the employee Début de l'insertion or up to 80 weeks to care for Fin de l'insertion a child who is in the care of the employee for the purpose of adoption under the laws governing adoption in the province in which the employee resides.
Période de congé : naissance
Period when leave may be taken — new-born child
(2)S’agissant d’une naissance, le droit au congé visé au présent article ne peut être exercé qu’au cours des soixante-dix-huit semaines qui suivent soit le jour de Début de l'insertion la naissance Fin de l'insertion , soit le jour où l’employé commence effectivement à prendre soin de l’enfant, au choix de l’employé.
(2)In the case of a new-born child of the employee, the leave of absence granted under this section may only be taken during the 78-week period beginning, at the option of the employee, on the day the child is born or comes into the actual care of the employee.
Période de congé : adoption
Period when leave may be taken — adoption
Début du bloc inséré
(2.‍01)S’agissant d’une adoption, le droit au congé visé au présent article ne peut être exercé qu’au cours des quatre-vingts semaines qui suivent le jour où l’enfant est effectivement confié à l’employé.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2.‍01)In the case of an adoption, the leave of absence granted under this section may only be taken during the 80-week period beginning on the day the child comes into the actual care of the employee.
Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe 206.‍1(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Subsection 206.‍1(3) of the Act is replaced by the following:

Durée maximale du congé : naissance
Aggregate leave — birth
(3)La durée maximale de l’ensemble des congés que peuvent prendre plusieurs employés au titre du présent article à l’occasion de la même naissance est de soixante et onze semaines, étant entendu que la durée maximale du congé que peut prendre un employé au titre du présent article à cette occasion est de soixante-trois semaines.
(3)The aggregate amount of leave that may be taken by more than one employee under this section in respect of the same birth shall not exceed 71 weeks, but the amount of leave that may be taken by one employee under this section in respect of the same birth shall not exceed 63 weeks.
Durée maximale du congé : adoption
Aggregate leave — adoption
Début du bloc inséré
(3.‍1)La durée maximale de l’ensemble des congés que peuvent prendre plusieurs employés au titre du présent article à l’occasion de la même adoption est de quatre-vingt-huit semaines, étant entendu que la durée maximale du congé que peut prendre un employé au titre du présent article à cette occasion est de quatre-vingts semaines.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(3.‍1)The aggregate amount of leave that may be taken by more than one employee under this section in respect of the same adoption shall not exceed 88 weeks, but the amount of leave that may be taken by one employee under this section in respect of the same adoption shall not exceed 80 weeks.
Fin du bloc inséré
Enfant conçu par une mère porteuse
Surrogacy
Début du bloc inséré
(3.‍2)Pour l’application du présent article, la mention d’un enfant confié à un employé en vue de son adoption vaut aussi mention d’un enfant remis à un employé par une mère porteuse en conformité avec les lois régissant le recours aux mères porteuses dans la province où il réside.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(3.‍2)For the purposes of this section, a reference to a child who is in the care of an employee for the purpose of adoption includes a child surrendered to an employee by a surrogate mother under the laws governing surrogacy in the province in which the employee resides.
Fin du bloc inséré

15Le paragraphe 207.‍2(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

15Subsection 207.‍2(3) of the Act is replaced by the following:

Refus

Refusal

(3)Si l’employeur refuse que l’employé interrompe son congé ou qu’il ne l’avise pas dans le délai prévu au paragraphe (2), le congé prévu aux articles 206 ou 206.‍1 est prolongé du nombre de semaines que dure l’hospitalisation. La durée maximale de l’ensemble des congés prévue Début de l'insertion aux paragraphes Fin de l'insertion 206.‍1(3) Début de l'insertion et (3.‍1) Fin de l'insertion et à l’article 206.‍2 est prolongée du même nombre de semaines.
(3)If the employer refuses the interruption or does not advise the employee within the week referred to in subsection (2), the leave under section 206 or 206.‍1 is extended by the number of weeks during which the child is hospitalized. The aggregate amounts of leave referred to in Début de l'insertion subsections Fin de l'insertion 206.‍1(3) and Début de l'insertion (3.‍1) Fin de l'insertion and section 206.‍2 are extended by the same number of weeks.

Disposition transitoire

Transitional Provision

Prestations d’attachement

Attachment benefits

16Les articles 22.‍1 et 152.‍041 de la Loi sur l’assurance-emploi, édictés par les articles 5 et 10 respectivement, s’appliquent à l’égard d’un prestataire relativement à la période de prestations qui :

  • a)soit commence à la date de sanction de la présente loi ou après cette date;

  • b)soit n’a pas pris fin avant cette date mais seulement pour les semaines de prestations qui commencent à cette date ou par la suite.

16Sections 22.‍1 and 152.‍041 of the Employment Insurance Act, as enacted by sections 5 and 10, respectively, apply to a claimant for any benefit period

  • (a)that begins on or after the day on which this Act receives royal assent; or

  • (b)that has not ended before that day, but only for weeks of benefits that begin on or after that day.

Dispositions de coordination

Coordinating Amendments

2012, ch. 27

2012, c. 27

17(1)Au présent article, autre loi s’entend de la Loi visant à aider les familles dans le besoin.

17(1)In this section, other Act means Helping Families in Need Act.

(2)Si les effets de l’article 35 de l’autre loi se produisent avant que l’article 14 de la présente loi n’entre en vigueur, à la date d’entrée en vigueur de cet article 14 :

  • a)les paragraphes 206.‍1(1) et (2) du Code canadien du travail sont remplacés par ce qui suit :

(2)If section 35 of the other Act produces its effects before section 14 of this Act comes into force, then, on the day on which that section 14 comes into force,

  • (a)subsections 206.‍1(1) and (2) of the Canada Labour Code are replaced by the following:

Modalités d’attribution

Entitlement to leave

206.‍1(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’employé a droit à un congé, selon le cas :

a)d’au plus soixante-trois semaines pour prendre soin :

(i)soit de son nouveau-né,

(ii)soit d’un enfant relativement auquel il répond aux exigences visées à l’alinéa 23(1)c) de la Loi sur l’assurance-emploi;

b)d’au plus quatre-vingts semaines pour prendre soin d’un enfant qui lui est confié en vue de son adoption en conformité avec les lois régissant l’adoption dans la province où il réside.

206.‍1(1)Subject to subsections (2) and (3), every employee is entitled to and shall be granted a leave of absence from employment of up to

(a) 63 weeks to care for

(i)a new-born child of the employee, or

(ii)a child with respect to whom the employee meets the requirements of paragraph 23(1)‍(c) of the Employment Insurance Act; or

(b)80 weeks to care for a child who is in the care of the employee for the purpose of adoption under the laws governing adoption in the province in which the employee resides.

Période de congé

Period when leave may be taken

(2) Le droit au congé visé au présent article ne peut être exercé, selon le cas :

a)qu’au cours des soixante-dix-huit semaines qui suivent :

(i)dans le cas prévu au sous-alinéa (1)a)‍(i), soit le jour de la naissance de l’enfant, soit celui où l’employé commence effectivement à prendre soin de l’enfant, au choix de l’employé,

(ii)dans le cas prévu au sous-alinéa (1)a)‍(ii), le jour où l’employé répond aux exigences qui y sont visées;

b)qu’au cours des quatre-vingts semaines qui suivent, dans le cas prévu à l’alinéa (1)b), le jour où l’enfant est effectivement confié à l’employé.

b)le paragraphe 206.‍1(3) du Code canadien du travail est remplacé par ce qui suit :

(2)The leave of absence granted under this section may only be taken during

(a)the 78-week period beginning

(i)in the case of a child described in subparagraph (1)‍(a)‍(i), at the option of the employee, on the day the child is born or comes into the actual care of the employee, or

(ii)in the case of a child described in subparagraph (1)‍(a)‍(ii), on the day the requirements referred to in that paragraph are met; or

(b)the 80-week period beginning, in the case of a child described in paragraph (1)‍(b), on the day the child comes into the actual care of the employee.

(b)subsection 206.‍1(3) of the Canada Labour Code is replaced by the following:

Durée maximale du congé : naisssance

Aggregate leave — birth

(3)La durée maximale de l’ensemble des congés que peuvent prendre plusieurs employés au titre du présent article dans les cas prévus à l’alinéa (1)a) est de soixante et onze semaines, étant entendu que la durée maximale du congé que peut prendre un employé au titre du présent article à cette occasion est de soixante-trois semaines.

(3)The aggregate amount of leave that may be taken by more than one employee under this section in respect of a child described in paragraph (1)‍(a) shall not exceed 71 weeks, but the amount of leave that may be taken by one employee under this section in respect of the same birth shall not exceed 63 weeks.

Durée maximale du congé : adoption

Aggregate leave — adoption

(3.‍1)La durée maximale de l’ensemble des congés que peuvent prendre plusieurs employés au titre du présent article à l’occasion de la même adoption est de quatre-vingt-huit semaines, étant entendu que la durée maximale du congé que peut prendre un employé au titre du présent article à cette occasion est de quatre-vingts semaines.

(3.‍1)The aggregate amount of leave that may be taken by more than one employee under this section in respect of the same adoption shall not exceed 88 weeks, but the amount of leave that may be taken by one employee under this section in respect of the same adoption shall not exceed 80 weeks.

Enfant conçu par une mère porteuse

Surrogacy

(3.‍2)Pour l’application du présent article, la mention d’un enfant confié à un employé en vue de son adoption vaut aussi mention d’un enfant remis à un employé par une mère porteuse en conformité avec les lois régissant le recours aux mères porteuses dans la province où il réside.

(3.‍2)For the purposes of this section, a reference to a child who is in the care of an employee for the purpose of adoption includes a child surrendered to an employee by a surrogate mother under the laws governing surrogacy in the province in which the employee resides.

(3)Si l’article 14 de la présente loi entre en vigueur avant que les effets de l’article 35 de l’autre loi ne se produisent, à la date d’entrée en vigueur de cet article 14, cet article 35 est remplacé par ce qui suit :

(3)If section 14 of this Act comes into force before section 35 of the other Act produces its effects, then, on the day on which that section 14 comes into force, that section 35 is replaced by the following:

2000, ch. 12

2000, c. 12

35À la date d’entrée en vigueur du paragraphe 107(1) de la Loi sur la modernisation de certains régimes d’avantages et d’obligations :

a)les paragraphes 206.‍1(1) à (2.‍01) du Code canadien du travail sont remplacés par ce qui suit :

35On the day on which subsection 107(1) of the Modernization of Benefits and Obligations Act comes into force

(a)subsections 206.‍1(1) to (2.‍01) of the Canada Labour Code are replaced by the following:

Modalités d’attribution

Entitlement to leave

206.‍1(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’employé a droit à un congé, selon le cas :

a)d’au plus soixante-trois semaines pour prendre soin :

(i)soit de son nouveau-né,

(ii)soit d’un enfant relativement auquel il répond aux exigences visées à l’alinéa 23(1)c) de la Loi sur l’assurance-emploi;

b)d’au plus quatre-vingts semaines pour prendre soin d’un enfant qui lui est confié en vue de son adoption en conformité avec les lois régissant l’adoption dans la province où il réside.

206.‍1(1)Subject to subsections (2) and (3), every employee is entitled to and shall be granted a leave of absence from employment of up to

(a)63 weeks to care for

(i)a new-born child of the employee, or

(ii)a child with respect to whom the employee meets the requirements of paragraph 23(1)‍(c) of the Employment Insurance Act; or

(b)80 weeks to care for a child who is in the care of the employee for the purpose of adoption under the laws governing adoption in the province in which the employee resides.

Période de congé

Period when leave may be taken

(2)Le droit au congé visé au présent article ne peut être exercé, selon le cas :

a)qu’au cours des soixante-dix-huit semaines qui suivent :

(i)dans le cas prévu au sous-alinéa (1)a)‍(i), soit le jour de la naissance de l’enfant, soit celui où l’employé commence effectivement à prendre soin de l’enfant, au choix de l’employé,

(ii)dans le cas prévu au sous-alinéa (1)a)‍(ii), le jour où l’employé répond aux exigences qui y sont visées;

b)qu’au cours des quatre-vingts semaines qui suivent, dans le cas prévu à l’alinéa (1)b), le jour où l’enfant est effectivement confié à l’employé.

b)le paragraphe 206.‍1(3) du Code canadien du travail est remplacé par ce qui suit :

(2)The leave of absence granted under this section may only be taken during

(a)the 78-week period beginning

(i)in the case of a child described in subparagraph (1)‍(a)‍(i), at the option of the employee, on the day the child is born or comes into the actual care of the employee, or

(ii)in the case of a child described in subparagraph (1)‍(a)‍(ii), on the day the requirements referred to in that paragraph are met; or

(b)the 80-week period beginning, in the case of a child described in paragraph (1)‍(b), on the day the child comes into the actual care of the employee.

(b)subsection 206.‍1(3) of the Canada Labour Code is replaced by the following:

Durée maximale du congé : naissance

Aggregate leave — birth

(3)La durée maximale de l’ensemble des congés que peuvent prendre plusieurs employés au titre du présent article dans les cas prévus à l’alinéa (1)a) est de soixante et onze semaines, étant entendu que la durée maximale du congé que peut prendre un employé au titre du présent article à cette occasion est de soixante-trois semaines.
(3)The aggregate amount of leave that may be taken by more than one employee under this section in respect of a child described in paragraph (1)‍(a) shall not exceed 71 weeks, but the amount of leave that may be taken by one employee under this section in respect of the same birth shall not exceed 63 weeks.

(4)Si les effets de l’article 35 de l’autre loi se produisent à la même date que l’entrée en vigueur de l’article 14 de la présente loi, les effets de cet article 35 sont réputés avoir été produits avant l’entrée en vigueur de cet article 14, le paragraphe (2) s’appliquant en conséquence.

(4)If section 35 of the other Act produces its effects on the day on which section 14 of this Act comes into force, then that section 35 is deemed to have produced its effects before that section 14 comes into force and subsection (2) applies as a consequence.

Published under authority of the Speaker of the House of Commons
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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