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Projet de loi C-318

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Première session, quarante-quatrième législature,

70-71 Elizabeth II – 1 Charles III, 2021-2022-2023

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-318
Loi modifiant la Loi sur l’assurance-emploi et le Code canadien du travail (parents adoptifs et parents d’intention)

PREMIÈRE LECTURE LE 8 mars 2023

Mme Falk

441243


SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur l’assurance-emploi afin d’y ajouter un nouveau type de prestations spéciales : une prestation d’attachement de quinze semaines pour les parents adoptifs et les parents d’enfants conçus par une mère porteuse. Il modifie également le Code canadien du travail afin de prolonger le congé parental en conséquence.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1re session, 44e législature,

70-71 Elizabeth II – 1 Charles III, 2021-2022-2023

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-318

Loi modifiant la Loi sur l’assurance-emploi et le Code canadien du travail (parents adoptifs et parents d’intention)

Préambule

Attendu que le Parlement estime qu’il faut prévoir davantage de temps à la suite d’une adoption ou lorsqu’un enfant est conçu par une mère porteuse pour que s’accomplisse le processus complexe qu’est l’attachement,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

1996, ch. 23

Loi sur l’assurance-emploi

1L’article 6 de la Loi sur l’assurance-emploi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

Enfant conçu par mère porteuse

Début du bloc inséré
(1.‍1)Pour l’application de la présente partie, la mention du placement chez un prestataire d’un ou plusieurs enfants en vue de leur adoption vaut aussi mention de la remise par une mère porteuse d’un ou plusieurs enfants au prestataire en conformité avec les lois régissant le recours aux mères porteuses dans la province où il réside.
Fin du bloc inséré

2(1)Le paragraphe 10(12) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Prolongation de la période de prestations en cas d’hospitalisation des enfants
(12)Si l’enfant ou les enfants visés Début de l'insertion aux paragraphes 22.‍1(1) ou Fin de l'insertion 23(1) sont hospitalisés au cours de la période prévue Début de l'insertion aux paragraphes 22.‍1(2) ou Fin de l'insertion 23(2), la période de prestations est prolongée du nombre de semaines que dure l’hospitalisation.

(2)Le paragraphe 10(13.‍01) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Prolongation de la période de prestations : raison mentionnée à l’alinéa 12(3)b)
(13.‍01)Si, au cours de la période de prestations d’un prestataire, aucune prestation régulière ni aucune prestation pour les raisons mentionnées aux alinéas 12(3)a), Début de l'insertion a.‍1) Fin de l'insertion , c), d), e) ou f) ne lui a été versée et que des prestations lui ont été versées pour la raison mentionnée à l’alinéa 12(3)b) alors que le nombre maximal de semaines applicable est prévu au sous-alinéa 12(3)b)‍(ii), la période de prestations est prolongée de vingt-six semaines pour que ce nombre maximal soit atteint.

3(1)Le paragraphe 12(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    a.‍1)dans le cas de soins à donner à un ou plusieurs enfants placés chez le prestataire en vue de leur adoption, quinze semaines;

    Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe 12(4) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    a.‍1)dans le cas du placement d’un ou de plusieurs enfants en vue de leur adoption, pendant plus de quinze semaines;

    Fin du bloc inséré

4Le paragraphe 18(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Exception

(2)Le prestataire à qui des prestations doivent être payées au titre de l’un des articles Début de l'insertion 22.‍1 Fin de l'insertion à 23.‍3 n’est pas inadmissible au titre de l’alinéa (1)b) parce qu’il ne peut prouver qu’il aurait été disponible pour travailler n’eût été la maladie, la blessure ou la mise en quarantaine.

5La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 22, de ce qui suit :

Prestations d’attachement

Début du bloc inséré
22.‍1(1)Malgré l’article 18, mais sous réserve des autres dispositions du présent article, des prestations doivent être payées à un prestataire de la première catégorie qui prend soin d’un ou plusieurs enfants placés chez lui en vue de leur adoption en conformité avec les lois régissant l’adoption dans la province où il réside.
Fin du bloc inséré

Semaines pour lesquelles des prestations peuvent être payées

Début du bloc inséré
(2)Sous réserve de l’article 12, les prestations prévues au présent article doivent être payées pour chaque semaine de chômage comprise dans la période qui :
  • a)commence la semaine au cours de laquelle le ou les enfants sont réellement placés chez le prestataire en vue de leur adoption;

  • b)se termine cinquante-deux semaines après la semaine au cours de laquelle le ou les enfants sont ainsi placés.

    Fin du bloc inséré

Prolongation de la période en cas d’hospitalisation des enfants

Début du bloc inséré
(3)Si l’enfant ou les enfants visés au paragraphe (1) sont hospitalisés au cours de la période prévue au paragraphe (2), celle-ci est prolongée du nombre de semaines que dure l’hospitalisation.
Fin du bloc inséré

Restriction

Début du bloc inséré
(4)Aucune prolongation au titre du paragraphe (3) ne peut avoir pour effet de porter la durée de la période à plus de cent quatre semaines.
Fin du bloc inséré

Prolongation de la période : prestations spéciales

Début du bloc inséré
(5)Si, au cours de la période de prestations d’un prestataire, aucune prestation régulière ne lui a été versée, que des prestations pour plus d’une des raisons mentionnées aux alinéas 12(3)a) à f) lui ont été versées alors que le nombre maximal total de semaines de prestations prévu pour ces raisons est supérieur à cinquante et, en ce qui touche la raison mentionnée à l’alinéa 12(3)a.‍1), que des prestations lui ont été versées pour un nombre de semaines inférieur au nombre maximal applicable, la période prévue au paragraphe (2) est prolongée du nombre de semaines nécessaire pour que le nombre maximal de semaines applicable prévu à l’alinéa 12(3)a.‍1) soit atteint.
Fin du bloc inséré

Restrictions

Début du bloc inséré
(6)Si des prestations doivent être payées à un prestataire pour les raisons visées au présent article et que des allocations, des prestations ou d’autres sommes doivent lui être payées en vertu d’une loi provinciale pour les mêmes raisons, les prestations à payer au titre de la présente loi sont réduites ou supprimées de la manière prévue par règlement.
Fin du bloc inséré

Partage des semaines de prestations

Début du bloc inséré
(7)Si deux prestataires de la première catégorie présentent chacun une demande de prestations au titre du présent article — ou si un prestataire de la première catégorie présente une telle demande et qu’un particulier présente une demande de prestations au titre de l’article 152.‍041 — relativement au même enfant ou aux mêmes enfants, les semaines de prestations qui doivent être payées au titre du présent article, de l’article 152.‍041 ou de ces deux articles peuvent être partagées entre eux, jusqu’à concurrence de quinze semaines. S’ils n’arrivent pas à s’entendre, le partage des semaines de prestations doit être effectué conformément aux règles prévues par règlement.
Fin du bloc inséré

Nombre maximal de semaines par prestataire

Début du bloc inséré
(8)Même lorsqu’il y a partage conformément au paragraphe (7), le nombre maximal de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être versées à un prestataire est de quinze.
Fin du bloc inséré

6(1)Le paragraphe 23(3.‍21) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Prolongation de la période : raison mentionnée à l’alinéa 12(3)b)
(3.‍21)Si, au cours de la période de prestations d’un prestataire, aucune prestation régulière ni aucune prestation pour les raisons mentionnées aux alinéas 12(3)a), Début de l'insertion a.‍1) Fin de l'insertion , c), d), e) ou f) ne lui a été versée et que des prestations lui ont été versées pour la raison mentionnée à l’alinéa 12(3)b) alors que le nombre maximal de semaines applicable est prévu au sous-alinéa 12(3)b)‍(ii), la période prévue au paragraphe (2) est prolongée de vingt-six semaines pour que ce nombre maximal soit atteint.

(2)Les paragraphes 23(5) et (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Report du délai de carence
(5)Le prestataire de la première catégorie qui présente une demande de prestations au titre du présent article peut faire reporter l’obligation de purger son délai de carence à toute autre demande de prestations éventuellement présentée au cours de la même période de prestations et qui ne viserait pas des prestations prévues Début de l'insertion aux articles Fin de l'insertion 22 Début de l'insertion ou 22.‍1 Fin de l'insertion ou au présent article si, selon le cas :
  • a)il a déjà présenté une demande de prestations au titre Début de l'insertion des articles Fin de l'insertion 22 Début de l'insertion ou 22.‍1 Fin de l'insertion ou du présent article relativement au même enfant et a purgé son délai de carence;

  • b)un autre prestataire de la première catégorie a présenté une demande de prestations au titre Début de l'insertion des articles Fin de l'insertion 22 Début de l'insertion ou 22.‍1 Fin de l'insertion ou du présent article relativement au même enfant et est en train de purger ou a déjà purgé son délai de carence;

  • c)un autre prestataire de la première catégorie présente une telle demande relativement au même enfant au même moment que lui et choisit de purger son délai de carence;

  • d)lui-même ou un autre prestataire de la première catégorie répond aux exigences prévues par règlement.

Exception
(6)Si un prestataire de la première catégorie présente une demande de prestations au titre Début de l'insertion des articles Fin de l'insertion 22 ou Début de l'insertion 22.‍1 Fin de l'insertion ou du présent article et qu’un particulier présente une demande de prestations au titre des articles 152.‍04, Début de l'insertion 152.‍041 Fin de l'insertion ou 152.‍05 relativement au même enfant ou aux mêmes enfants et que l’un d’eux a purgé son délai de carence ou a choisi de le purger, les règles suivantes s’appliquent :
  • a)dans le cas où le prestataire de la première catégorie ne l’a pas purgé ou n’a pas choisi de le purger, il n’est pas tenu de le faire;

  • b)dans le cas où le particulier ne l’a pas purgé ou n’a pas choisi de le purger, il peut faire reporter cette obligation en conformité avec Début de l'insertion les articles 152.‍041 ou Fin de l'insertion 152.‍05.

7L’alinéa 54f.‍7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • f.‍7)prévoyant les règles relatives au partage des semaines de prestations pour l’application des paragraphes Début de l'insertion 22.‍1(7) Fin de l'insertion , 23(4), 23.‍1(9), 23.‍2(8), 23.‍3(6), Début de l'insertion 152.‍041(8) Fin de l'insertion , 152.‍05(12), 152.‍06(7), 152.‍061(8) et 152.‍062(6);

8L’article 152.‍01 de la même loi est modifié par adjonction, après le pragraphe (1), de ce qui suit :

Enfant conçu par mère porteuse

Début du bloc inséré
(1.‍1)Pour l’application de la présente partie, la mention du placement chez un travailleur indépendant d’un ou plusieurs enfants en vue de leur adoption vaut aussi mention de la remise par une mère porteuse d’un ou plusieurs enfants au travailleur indépendant en conformité avec les lois régissant le recours aux mères porteuses dans la province où il réside.
Fin du bloc inséré

9Le paragraphe 152.‍03(1.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Exception

(1.‍1)Le travailleur indépendant à qui des prestations doivent être payées au titre de l’un des articles Début de l'insertion 152.‍041 Fin de l'insertion à 152.‍062 est admissible aux prestations visées au paragraphe (1) même s’il n’a pas cessé de travailler à ce titre par suite d’une maladie, d’une blessure ou d’une mise en quarantaine prévues par règlement et n’aurait pas travaillé même en l’absence de maladie, de blessure ou de mise en quarantaine.

10La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 152.‍04, de ce qui suit :

Prestations d’attachement

Début du bloc inséré
152.‍041(1)Sous réserve de la présente partie, des prestations doivent être payées au travailleur indépendant qui prend soin d’un ou plusieurs enfants placés chez lui en vue de leur adoption en conformité avec les lois régissant l’adoption dans la province où il réside.
Fin du bloc inséré

Semaines pour lesquelles des prestations peuvent être payées

Début du bloc inséré
(2)Sous réserve de l’article 152.‍14, les prestations prévues au présent article doivent être payées pour chaque semaine de chômage comprise dans la période qui :
  • a)commence la semaine au cours de laquelle le ou les enfants sont réellement placés chez le travailleur indépendant en vue de leur adoption;

  • b)se termine cinquante-deux semaines après la semaine au cours de laquelle le ou les enfants sont ainsi placés.

    Fin du bloc inséré

Prolongation de la période en cas d’hospitalisation des enfants

Début du bloc inséré
(3)Si l’enfant ou les enfants visés au paragraphe (1) sont hospitalisés au cours de la période prévue au paragraphe (2), celle-ci est prolongée du nombre de semaines que dure l’hospitalisation.
Fin du bloc inséré

Restriction

Début du bloc inséré
(4)Aucune prolongation découlant de l’application du paragraphe (3) ne peut avoir pour effet de porter la durée de la période à plus de cent quatre semaines.
Fin du bloc inséré

Prolongation de la période

Début du bloc inséré
(5)Si, au cours de la période de prestations d’un travailleur indépendant, des prestations lui ont été versées pour plus d’une des raisons mentionnées aux alinéas 152.‍14(1)a) à f) alors que le nombre maximal total de semaines de prestations prévu pour ces raisons est supérieur à cinquante et, en ce qui touche la raison mentionnée à l’alinéa 152.‍14(1)a.‍1), que des prestations lui ont été versées pour un nombre de semaines inférieur au nombre maximal applicable, la période prévue au paragraphe (2) est prolongée du nombre de semaines nécessaire pour que le nombre maximal de semaines applicable prévu à l’alinéa 152.‍14(1)a.‍1) soit atteint.
Fin du bloc inséré

Restriction

Début du bloc inséré
(6)Aucune prolongation découlant de l’application du paragraphe (5) ne peut avoir pour effet de porter la durée de la période prévue au paragraphe (2) à plus de la durée maximale de la période de prestations calculée conformément au paragraphe 152.‍11(16).
Fin du bloc inséré

Restrictions

Début du bloc inséré
(7)Si des prestations doivent être payées à un travailleur indépendant pour les raisons visées au présent article et que des allocations, des prestations ou d’autres sommes doivent lui être payées au titre d’une loi provinciale pour les mêmes raisons, les prestations à payer au titre de la présente partie sont réduites ou supprimées de la manière prévue par règlement.
Fin du bloc inséré

Partage des semaines de prestations

Début du bloc inséré
(8)Si deux travailleurs indépendants présentent chacun une demande de prestations au titre du présent article — ou si un travailleur indépendant présente une telle demande et qu’une autre personne présente une demande de prestations au titre de l’article 22.‍1 — relativement au même enfant ou aux mêmes enfants, les semaines de prestations qui doivent être payées au titre du présent article, de l’article 22.‍1 ou de ces deux articles peuvent être partagées entre eux, jusqu’à concurrence de quinze semaines. S’ils n’arrivent pas à s’entendre, le partage des semaines de prestations doit être effectué conformément aux règles prévues par règlement.
Fin du bloc inséré

11Les paragraphes 152.‍05(14) et (15) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Report du délai de carence

(14)Le travailleur indépendant qui présente une demande de prestations au titre du présent article peut faire reporter l’obligation de purger son délai de carence à toute autre demande de prestations éventuellement présentée au cours de la même période de prestations et qui ne viserait pas des prestations prévues Début de l'insertion aux articles Fin de l'insertion 152.‍04 Début de l'insertion ou 152.‍041 Fin de l'insertion ou au présent article si, selon le cas :
  • a)il a déjà présenté une demande de prestations au titre Début de l'insertion des articles Fin de l'insertion 152.‍04 Début de l'insertion ou 152.‍041 Fin de l'insertion ou du présent article relativement au même enfant ou aux mêmes enfants et a purgé son délai de carence;

  • b)un autre travailleur indépendant a présenté une demande de prestations au titre Début de l'insertion des articles Fin de l'insertion 152.‍04 Début de l'insertion ou 152.‍041 Fin de l'insertion ou du présent article relativement au même enfant ou aux mêmes enfants et est en train de purger ou a déjà purgé son délai de carence;

  • c)un autre travailleur indépendant présente une demande de prestations au titre Début de l'insertion des articles Fin de l'insertion 152.‍04 Début de l'insertion ou 152.‍041 Fin de l'insertion ou du présent article relativement au même enfant ou aux mêmes enfants au même moment que lui et choisit de purger son délai de carence;

  • d)lui-même ou un autre travailleur indépendant répond aux exigences réglementaires.

Exception

(15)Si un travailleur indépendant présente une demande de prestations au titre de la présente partie et qu’une autre personne présente une demande de prestations au titre des articles 22, Début de l'insertion 22.‍1 Fin de l'insertion ou 23 relativement au même enfant ou aux mêmes enfants et que l’un d’eux a purgé son délai de carence ou a choisi de le purger, les règles suivantes s’appliquent :
  • a)dans le cas où le travailleur indépendant ne l’a pas purgé ou n’a pas choisi de le purger, il n’est pas tenu de le faire;

  • b)dans le cas où la personne qui présente une demande de prestations au titre des articles 22, Début de l'insertion 22.‍1 Fin de l'insertion ou 23 ne l’a pas purgé ou n’a pas choisi de le purger, elle peut faire reporter cette obligation en conformité avec Début de l'insertion les articles 22.‍1 ou Fin de l'insertion 23.

12(1)Le paragraphe 152.‍11(13) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Prolongation de la période de prestations en cas d’hospitalisation des enfants
(13)Si l’enfant ou les enfants visés Début de l'insertion aux paragraphes 152.‍041(1) ou Fin de l'insertion 152.‍05(1) sont hospitalisés au cours de la période prévue Début de l'insertion aux paragraphes 152.‍041(2) ou Fin de l'insertion 152.‍05(2), la période de prestations est prolongée du nombre de semaines que dure l’hospitalisation.

(2)Le paragraphe 152.‍11(14.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Prolongation de la période de prestations : raison mentionnée à l’alinéa 152.‍14(1)b)
(14.‍1)Si, au cours de la période de prestations d’un travailleur indépendant, aucune prestation pour les raisons mentionnées aux alinéas 152.‍14(1)a), Début de l'insertion a.‍1) Fin de l'insertion , c), d), e) ou f) ne lui a été versée et que des prestations lui ont été versées pour la raison mentionnée à l’alinéa 152.‍14(1)b) alors que le nombre maximal de semaines applicable est prévu au sous-alinéa 152.‍14(1)b)‍(ii), la période de prestations est prolongée de vingt-six semaines pour que ce nombre maximal soit atteint.

13(1)Le paragraphe 152.‍14(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    a.‍1)dans le cas de soins à donner par le travailleur indépendant à un ou plusieurs enfants placés chez celui-ci en vue de leur adoption, quinze semaines;

    Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe 152.‍14(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    a.‍1)dans le cas du placement d’un ou plusieurs enfants en vue de leur adoption, quinze semaines;

    Fin du bloc inséré

L.‍R.‍, ch. L-2

Code canadien du travail

14(1)Les paragraphes 206.‍1(1) et (2) du Code canadien du travail sont remplacés par ce qui suit :

Modalités d’attribution
206.‍1(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (3), a droit à un congé d’au plus soixante-trois semaines l’employé qui doit prendre soin de son nouveau-né ou Début de l'insertion d’au plus quatre-vingts semaines celui qui doit prendre soin Fin de l'insertion d’un enfant qui lui est confié en vue de son adoption en conformité avec les lois régissant l’adoption dans la province où il réside.
Période de congé : naissance
(2)S’agissant d’une naissance, le droit au congé visé au présent article ne peut être exercé qu’au cours des soixante-dix-huit semaines qui suivent soit le jour de Début de l'insertion la naissance Fin de l'insertion , soit le jour où l’employé commence effectivement à prendre soin de l’enfant, au choix de l’employé.
Période de congé : adoption
Début du bloc inséré
(2.‍01)S’agissant d’une adoption, le droit au congé visé au présent article ne peut être exercé qu’au cours des quatre-vingts semaines qui suivent le jour où l’enfant est effectivement confié à l’employé.
Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe 206.‍1(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Durée maximale du congé : naissance
(3)La durée maximale de l’ensemble des congés que peuvent prendre plusieurs employés au titre du présent article à l’occasion de la même naissance est de soixante et onze semaines, étant entendu que la durée maximale du congé que peut prendre un employé au titre du présent article à cette occasion est de soixante-trois semaines.
Durée maximale du congé : adoption
Début du bloc inséré
(3.‍1)La durée maximale de l’ensemble des congés que peuvent prendre plusieurs employés au titre du présent article à l’occasion de la même adoption est de quatre-vingt-huit semaines, étant entendu que la durée maximale du congé que peut prendre un employé au titre du présent article à cette occasion est de quatre-vingts semaines.
Fin du bloc inséré
Enfant conçu par une mère porteuse
Début du bloc inséré
(3.‍2)Pour l’application du présent article, la mention d’un enfant confié à un employé en vue de son adoption vaut aussi mention d’un enfant remis à un employé par une mère porteuse en conformité avec les lois régissant le recours aux mères porteuses dans la province où il réside.
Fin du bloc inséré

15Le paragraphe 207.‍2(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Refus

(3)Si l’employeur refuse que l’employé interrompe son congé ou qu’il ne l’avise pas dans le délai prévu au paragraphe (2), le congé prévu aux articles 206 ou 206.‍1 est prolongé du nombre de semaines que dure l’hospitalisation. La durée maximale de l’ensemble des congés prévue Début de l'insertion aux paragraphes Fin de l'insertion 206.‍1(3) Début de l'insertion et (3.‍1) Fin de l'insertion et à l’article 206.‍2 est prolongée du même nombre de semaines.

Disposition transitoire

Prestations d’attachement

16Les articles 22.‍1 et 152.‍041 de la Loi sur l’assurance-emploi, édictés par les articles 5 et 10 respectivement, s’appliquent à l’égard d’un prestataire relativement à la période de prestations qui :

  • a)soit commence à la date de sanction de la présente loi ou après cette date;

  • b)soit n’a pas pris fin avant cette date mais seulement pour les semaines de prestations qui commencent à cette date ou par la suite.

Dispositions de coordination

2012, ch. 27

17(1)Au présent article, autre loi s’entend de la Loi visant à aider les familles dans le besoin.

(2)Si les effets de l’article 35 de l’autre loi se produisent avant que l’article 14 de la présente loi n’entre en vigueur, à la date d’entrée en vigueur de cet article 14 :

  • a)les paragraphes 206.‍1(1) et (2) du Code canadien du travail sont remplacés par ce qui suit :

    Modalités d’attribution

    206.‍1(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’employé a droit à un congé, selon le cas :

    • a)d’au plus soixante-trois semaines pour prendre soin :

      • (i)soit de son nouveau-né,

      • (ii)soit d’un enfant relativement auquel il répond aux exigences visées à l’alinéa 23(1)c) de la Loi sur l’assurance-emploi;

    • b)d’au plus quatre-vingts semaines pour prendre soin d’un enfant qui lui est confié en vue de son adoption en conformité avec les lois régissant l’adoption dans la province où il réside.

    Période de congé

    (2) Le droit au congé visé au présent article ne peut être exercé, selon le cas :

    • a)qu’au cours des soixante-dix-huit semaines qui suivent :

      • (i)dans le cas prévu au sous-alinéa (1)a)‍(i), soit le jour de la naissance de l’enfant, soit celui où l’employé commence effectivement à prendre soin de l’enfant, au choix de l’employé,

      • (ii)dans le cas prévu au sous-alinéa (1)a)‍(ii), le jour où l’employé répond aux exigences qui y sont visées;

    • b)qu’au cours des quatre-vingts semaines qui suivent, dans le cas prévu à l’alinéa (1)b), le jour où l’enfant est effectivement confié à l’employé.

    • b)le paragraphe 206.‍1(3) du Code canadien du travail est remplacé par ce qui suit :

      Durée maximale du congé : naisssance

      (3)La durée maximale de l’ensemble des congés que peuvent prendre plusieurs employés au titre du présent article dans les cas prévus à l’alinéa (1)a) est de soixante et onze semaines, étant entendu que la durée maximale du congé que peut prendre un employé au titre du présent article à cette occasion est de soixante-trois semaines.

      Durée maximale du congé : adoption

      (3.‍1)La durée maximale de l’ensemble des congés que peuvent prendre plusieurs employés au titre du présent article à l’occasion de la même adoption est de quatre-vingt-huit semaines, étant entendu que la durée maximale du congé que peut prendre un employé au titre du présent article à cette occasion est de quatre-vingts semaines.

      Enfant conçu par une mère porteuse

      (3.‍2)Pour l’application du présent article, la mention d’un enfant confié à un employé en vue de son adoption vaut aussi mention d’un enfant remis à un employé par une mère porteuse en conformité avec les lois régissant le recours aux mères porteuses dans la province où il réside.

    (3)Si l’article 14 de la présente loi entre en vigueur avant que les effets de l’article 35 de l’autre loi ne se produisent, à la date d’entrée en vigueur de cet article 14, cet article 35 est remplacé par ce qui suit :

    2000, ch. 12

    35À la date d’entrée en vigueur du paragraphe 107(1) de la Loi sur la modernisation de certains régimes d’avantages et d’obligations :

    • a)les paragraphes 206.‍1(1) à (2.‍01) du Code canadien du travail sont remplacés par ce qui suit :

      Modalités d’attribution

      206.‍1(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’employé a droit à un congé, selon le cas :
      • a)d’au plus soixante-trois semaines pour prendre soin :

        • (i)soit de son nouveau-né,

        • (ii)soit d’un enfant relativement auquel il répond aux exigences visées à l’alinéa 23(1)c) de la Loi sur l’assurance-emploi;

      • b)d’au plus quatre-vingts semaines pour prendre soin d’un enfant qui lui est confié en vue de son adoption en conformité avec les lois régissant l’adoption dans la province où il réside.

      Période de congé

      (2)Le droit au congé visé au présent article ne peut être exercé, selon le cas :
      • a)qu’au cours des soixante-dix-huit semaines qui suivent :

        • (i)dans le cas prévu au sous-alinéa (1)a)‍(i), soit le jour de la naissance de l’enfant, soit celui où l’employé commence effectivement à prendre soin de l’enfant, au choix de l’employé,

        • (ii)dans le cas prévu au sous-alinéa (1)a)‍(ii), le jour où l’employé répond aux exigences qui y sont visées;

      • b)qu’au cours des quatre-vingts semaines qui suivent, dans le cas prévu à l’alinéa (1)b), le jour où l’enfant est effectivement confié à l’employé.

    • b)le paragraphe 206.‍1(3) du Code canadien du travail est remplacé par ce qui suit :

      Durée maximale du congé : naissance

      (3)La durée maximale de l’ensemble des congés que peuvent prendre plusieurs employés au titre du présent article dans les cas prévus à l’alinéa (1)a) est de soixante et onze semaines, étant entendu que la durée maximale du congé que peut prendre un employé au titre du présent article à cette occasion est de soixante-trois semaines.

(4)Si les effets de l’article 35 de l’autre loi se produisent à la même date que l’entrée en vigueur de l’article 14 de la présente loi, les effets de cet article 35 sont réputés avoir été produits avant l’entrée en vigueur de cet article 14, le paragraphe (2) s’appliquant en conséquence.

Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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