Projet de loi C-314
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- FRANÇAIS
- SOMMAIRE SOMMAIRE
- Code criminel Code criminel
- Dispositions de coordination Dispositions de coordination
Première session, quarante-quatrième législature, 70-71 Elizabeth II – 1 Charles III, 2021-2022-2023 |
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA |
Loi modifiant le Code criminel (aide médicale à mourir)
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PREMIÈRE LECTURE LE 10 février 2023
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M. Fast |
SOMMAIRE
Le texte modifie le Code criminel afin de prévoir qu’un trouble mental n’est pas un problème de santé grave et irrémédiable à l’égard duquel une personne pourrait recevoir l’aide médicale à mourir.
Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca
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1re session, 44e législature, 70-71 Elizabeth II – 1 Charles III, 2021-2022-2023 |
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA |
PROJET DE LOI C-314 |
Loi modifiant le Code criminel (aide médicale à mourir) |
Préambule
Attendu :
que le Parlement estime qu’il est prioritaire de veiller à ce que des mesures de soutien adéquates en matière de santé mentale soient offertes aux Canadiens;
qu’il estime que les Canadiens vulnérables devraient recevoir des services de counseling en prévention du suicide plutôt que d’avoir accès à l’aide médicale à mourir;
qu’il estime que le régime canadien d’aide médicale à mourir risque de normaliser l’aide médicale à mourir comme solution pour les personnes souffrant de troubles mentaux,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
L.R., ch. 46
Code criminel
1 Le paragraphe 241.2(2.1) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :
Exclusion
Début du bloc inséré(2.1) Pour l’application du paragraphe (2), les troubles mentaux ne sont pas considérés comme des problèmes de santé graves et irrémédiables.
Fin du bloc inséréDispositions de coordination
2 (1) Au présent article, autre loi s’entend de la Loi modifiant le Code criminel (aide médicale à mourir), chapitre 2 des Lois du Canada (2021).
(2) Si l’article 1 de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 1(2.1) de l’autre loi, ce paragraphe 1(2.1) est abrogé.
(3) Si le paragraphe 1(2.1) de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 1 de la présente loi, l’article 241.2 du Code criminel est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Exclusion
(2.1) Pour l’application du paragraphe (2), les troubles mentaux ne sont pas considérés comme des problèmes de santé graves et irrémédiables.
(4) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 1(2.1) de l’autre loi et celle de l’article 1 de la présente loi sont concomitantes, ce paragraphe 1(2.1) est réputé être entré en vigueur avant cet article 1, le paragraphe (3) s’appliquant en conséquence.
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes
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