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Projet de loi C-295

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Première session, quarante-quatrième législature,

70-71 Elizabeth II, 2021-2022

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-295
Loi modifiant le Code criminel (négligence d’adultes vulnérables)

PREMIÈRE LECTURE LE 20 juin 2022

Mme Fry

441161


SOMMAIRE

Le texte modifie le Code criminel afin d’ériger en infraction le fait, pour les établissements de soins de longue durée, leurs propriétaires et leurs gérants, d’omettre de fournir les choses nécessaires à l’existence des résidents des établissements.

Il permet en outre au tribunal de rendre une ordonnance interdisant aux propriétaires et aux gérants de tels établissements d’être, dans le cadre d’un emploi ou d’un travail bénévole, en situation d’autorité ou de confiance vis-à-vis d’adultes vulnérables, ou d’en avoir la responsabilité, et de considérer comme circonstance aggravante pour la détermination de la peine le fait que l’organisation n’a pas rempli son obligation légale envers un adulte vulnérable.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1re session, 44e législature,

70-71 Elizabeth II, 2021-2022

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-295

Loi modifiant le Code criminel (négligence d’adultes vulnérables)

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.‍R.‍, ch. C-46

Code criminel

1L’article 214 du Code criminel est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Début du bloc inséré

établissement de soins de longue durée Établissement résidentiel, ou partie d’un établissement résidentiel, qui vise principalement à fournir de l’hébergement à long terme, des repas, de l’aide et des soins à au moins trois adultes qui y résident et qui, à la fois :

  • a)ne sont pas unis par les liens du sang ou du mariage avec les propriétaires ni avec les gérants;

  • b)sont incapables de pourvoir aux choses nécessaires à leur propre existence en raison de leur âge ou pour cause de maladie, de trouble mental, de handicap ou de fragilité. (long-term care facility)

gérant Toute personne — à l’exception d’une personne employée à titre occasionnel — ayant, au sein d’un établissement de soins de longue durée, l’une ou l’autre des responsabilités suivantes :

  • a)embaucher les employés chargés de fournir des soins aux résidents ou établir leur horaire;

  • b)faire ou diriger l’achat des fournitures médicales et autres produits utilisés pour fournir aux résidents les choses nécessaires à leur existence;

  • c)diriger les activités quotidiennes de l’établissement, y compris par la planification et la coordination des soins aux résidents ainsi que de la manière dont les employés qui fournissent ces soins exécutent leur travail;

  • d)superviser les employés qui fournissent aux résidents les choses nécessaires à leur existence;

  • e)contrôler et évaluer la qualité des soins fournis aux résidents;

  • f)veiller à la mise en œuvre efficace des politiques, des protocoles et des procédures se rapportant à la fourniture des choses nécessaires à l’existence des résidents et évaluer leur pertinence. (manager)

    Fin du bloc inséré

2(1)La même loi est modifiée par adjonction, après l’alinéa 215(1)b), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    b.‍1)en qualité de propriétaire ou de gérant d’un établissement de soins de longue durée, de fournir les choses nécessaires à l’existence des résidents de l’établissement;

    Fin du bloc inséré

(2)L’alinéa 215(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)à l’égard d’une obligation imposée par Début de l'insertion les alinéas Fin de l'insertion (1) Début de l'insertion b.‍1) ou Fin de l'insertion c), l’omission de remplir l’obligation met en danger la vie de la personne envers laquelle cette obligation doit être remplie, ou cause, ou est de nature à causer, un tort permanent à la santé de cette personne.

3La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 215, de ce qui suit :

Ordonnance d’interdiction

Début du bloc inséré

215.‍1(1)Dans le cas où le propriétaire ou le gérant d’un établissement de soins de longue durée est déclaré coupable, ou absous en vertu de l’article 730 aux conditions prévues dans une ordonnance de probation, d’une infraction mentionnée à l’alinéa 215(2)b), le tribunal qui lui inflige une peine ou prononce son absolution peut par ordonnance, en plus de toute autre peine ou de toute autre condition de l’ordonnance d’absolution applicables en l’espèce, sous réserve des conditions ou exemptions qu’il indique, lui interdire de chercher, d’accepter ou de garder un emploi ou un travail bénévole dans le cadre duquel il est ou serait responsable de tout adulte dont l’âge, la maladie, le trouble mental, le handicap ou la fragilité rend vulnérable, ou en situation d’autorité ou de confiance vis-à-vis lui.

Fin du bloc inséré

Durée de l’interdiction

Début du bloc inséré

(2)L’interdiction peut être ordonnée pour la période que le tribunal juge appropriée, y compris pour la période d’emprisonnement à laquelle le contrevenant est condamné.

Fin du bloc inséré

Modification de l’ordonnance

Début du bloc inséré

(3)Le tribunal qui rend l’ordonnance ou, s’il est pour quelque raison dans l’impossibilité d’agir, tout autre tribunal ayant une compétence équivalente dans la même province peut, à tout moment, sur demande du poursuivant ou du contrevenant, requérir ce dernier de comparaître devant lui et, après audition des parties, modifier les conditions prévues dans l’ordonnance si, à son avis, cela est souhaitable en raison d’un changement de circonstances.

Fin du bloc inséré

Infraction

Début du bloc inséré

(4)Quiconque ne se conforme pas à l’ordonnance est coupable :

  • a)soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

  • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

    Fin du bloc inséré

4La même loi est modifiée par adjonction, après l’alinéa 718.‍21a), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    a.‍1)le fait que l’organisation avait une obligation légale envers des adultes vulnérables et qu’elle ne l’a pas remplie;

    Fin du bloc inséré
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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