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Projet de loi C-294

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Première session, quarante-quatrième législature,

70-71 Elizabeth II – 1-2-3 Charles III, 2021-2022-2023-2024

LOIS DU CANADA (2024)

CHAPITRE 27
Loi modifiant la Loi sur le droit d’auteur (interopérabilité)

SANCTIONNÉE
LE 7 novembre 2024

PROJET DE LOI C-294



SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur le droit d’auteur afin de permettre à une personne, dans certaines circonstances, de contourner une mesure technique de protection afin de rendre un programme d’ordinateur ou un dispositif dans lequel il est intégré interopérable avec un autre programme d’ordinateur, dispositif ou composant.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


70-71 Elizabeth II – 1-2-3 Charles III

CHAPITRE 27

Loi modifiant la Loi sur le droit d’auteur (interopérabilité)

[Sanctionnée le 7 novembre 2024]

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.‍R.‍, ch. C-42

Loi sur le droit d’auteur

1(1)Le paragraphe 41.‍12(1) de la Loi sur le droit d’auteur est remplacé par ce qui suit :

Interopérabilité
41.‍12(1)L’alinéa 41.‍1(1)a) ne s’applique pas à la personne qui contourne la mesure technique de protection d’un programme d’ordinateur obtenu légalement dans le but :
  • a)soit d’obtenir de l’information lui permettant de rendre ce programme ou un dispositif dans lequel il est intégré interopérable avec un autre programme d’ordinateur, dispositif ou composant;

  • b)soit de rendre ce programme ou un dispositif dans lequel il est intégré interopérable avec un autre programme d’ordinateur, dispositif ou composant.

(2)Les paragraphes 41.‍12(4) à (7) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Communication de l’information
(4)La personne visée à l’alinéa (1)a) peut communiquer l’information ainsi obtenue à toute autre personne afin de permettre à cette personne de rendre le programme d’ordinateur ou un dispositif dans lequel il est intégré interopérable avec un autre programme d’ordinateur, dispositif ou composant.
Utilisation de technologie
(5)La personne à qui la technologie, le dispositif ou composant visé au paragraphe (3) est fourni peut uniquement l’utiliser en vue de rendre le programme d’ordinateur et un autre programme d’ordinateur interopérables.
Utilisation d’information
(6)La personne à qui l’information visée au paragraphe (4) est communiquée peut uniquement l’utiliser en vue de rendre le programme d’ordinateur ou un dispositif dans lequel il est intégré interopérable avec un autre programme d’ordinateur, dispositif ou composant.
Exclusion
(7)Ne peut bénéficier de l’application des paragraphes (1) ou (6) la personne qui, en vue de rendre le programme d’ordinateur ou un dispositif dans lequel il est intégré interopérable avec un autre programme d’ordinateur, dispositif ou composant, accomplit un acte qui constitue une violation du droit d’auteur.
Exclusion
(8)Ne peut bénéficier de l’application des paragraphes (2), (3) ou (5) la personne qui, en vue de rendre le programme d’ordinateur et un autre programme d’ordinateur interopérables, accomplit un acte qui constitue une violation du droit d’auteur.
Exclusion
(9)Ne peut bénéficier de l’application du paragraphe (4) la personne qui, en vue de rendre le programme d’ordinateur ou un dispositif dans lequel il est intégré interopérable avec un autre programme d’ordinateur, dispositif ou composant, accomplit un acte qui constitue une violation du droit d’auteur ou qui contrevient à une loi fédérale ou provinciale.
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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