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Projet de loi C-270

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Première session, quarante-quatrième législature,

70-71 Elizabeth II, 2021-2022

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-270
Loi modifiant le Code criminel (matériel pornographique)

PREMIÈRE LECTURE LE 28 avril 2022

M. Viersen

441008


SOMMAIRE

Le texte modifie le Code criminel afin d’interdire à toute personne de produire ou de distribuer du matériel pornographique à des fins commerciales, ou d’en faire la publicité, sans s’être au préalable assurée qu’au moment de la production du matériel, chaque personne dont l’image y est représentée était âgée de dix-huit ans ou plus et avait donné son consentement exprès à ce que son image y soit représentée.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1re session, 44e législature,

70-71 Elizabeth II, 2021-2022

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-270

Loi modifiant le Code criminel (matériel pornographique)

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Titre abrégé

1Loi visant à mettre fin à l’exploitation sexuelle sur Internet.

L.‍R.‍, ch. C-46

Code criminel

2Le Code criminel est modifié par adjonction, après l’article 172.‍1, de ce qui suit :

Début du bloc inséré

Production et distribution de matériel pornographique

Fin du bloc inséré
Définitions
Début du bloc inséré

172.‍11(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 172.‍12 et 172.‍13.

consentement S’entend de l’accord volontaire, par écrit, de la personne dont l’image est représentée dans le matériel pornographique à ce que son image y soit représentée. (consent)

matériel pornographique S’entend de toute représentation photographique, filmée, vidéo ou autre, réalisée ou non par des moyens mécaniques ou électroniques :

  • a)soit où figure une personne se livrant ou présentée comme se livrant à une activité sexuelle explicite;

  • b)soit dont la caractéristique dominante est la représentation, dans un but sexuel, des organes sexuels ou de la région anale d’une personne. (pornographic material)

    Fin du bloc inséré
Infraction : production de matériel pornographique
Début du bloc inséré

(2)Commet une infraction quiconque, à des fins commerciales, produit du matériel pornographique sans s’être au préalable assuré que chaque personne dont l’image est représentée dans ce matériel est âgée de dix-huit ans ou plus et a donné son consentement exprès à ce que son image y soit représentée.

Fin du bloc inséré
Infraction : distribution de matériel pornographique
Début du bloc inséré

(3)Commet une infraction quiconque, à des fins commerciales, distribue du matériel pornographique ou en fait la publicité sans avoir au préalable obtenu du producteur du matériel la confirmation écrite que chaque personne dont l’image est représentée dans ce matériel était âgée de dix-huit ans ou plus au moment où le matériel a été produit, a donné son consentement exprès à ce que son image y soit représentée et n’a pas par la suite retiré son consentement par écrit.

Fin du bloc inséré
Peine
Début du bloc inséré

(4)Quiconque commet l’infraction prévue aux paragraphes (2) ou (3) est coupable :

  • a)soit d’un acte criminel passible d’une amende maximale de 500000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans, ou de l’une de ces peines;

  • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire passible d’une amende maximale de 100000 $.

    Fin du bloc inséré
Question relative à la preuve — fins commerciales
Début du bloc inséré

(5)La personne morale accusée d’une infraction prévue aux paragraphes (2) ou (3) qui produit ou distribue du matériel pornographique ou qui en fait la publicité est présumée le faire à des fins commerciales, sauf si le tribunal est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire le contraire.

Fin du bloc inséré
Moyen de défense irrecevable : vérification de l’âge
Début du bloc inséré

(6)Le fait que l’accusé croyait que la personne dont l’image est représentée dans le matériel pornographique était âgée de dix-huit ans ou plus ne constitue un moyen de défense contre une accusation fondée sur le paragraphe (2) que si l’accusé établit qu’il a respecté les condi­tions suivantes :

  • a)il a tenté de vérifier l’âge de la personne en demandant et en examinant une pièce d’identité délivrée par une autorité fédérale ou provinciale ou par un gouvernement étranger — ou tout document prévu par règlement — sur laquelle figure la photographie de la personne, sa date de naissance et sa signature;

  • b)il avait des motifs raisonnables de croire que le document était authentique.

    Fin du bloc inséré
Circonstances aggravantes
Début du bloc inséré

(7)Le tribunal qui détermine la peine à infliger à une personne déclarée coupable d’une infraction prévue aux paragraphes (2) ou (3) est tenu de considérer comme circonstances aggravantes les faits suivants :

  • a)le fait que la personne dont l’image est représentée dans le matériel pornographique était âgée de moins de dix-huit ans au moment où le matériel a été produit ou n’a pas donné son consentement à l’activité sexuelle présentée dans le matériel;

  • b)le fait que le matériel pornographique est obscène au sens du paragraphe 163(8) ou fomente la haine contre un groupe identifiable au sens du paragraphe 318(4).

    Fin du bloc inséré
Moyen de défense fondé sur le bien public
Début du bloc inséré

(8)Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction prévue aux paragraphes (2) ou (3) si l’acte qui constituerait l’infraction a servi le bien public et n’a pas outrepassé ce qui a servi celui-ci.

Fin du bloc inséré
Question de fait et de droit et motifs
Début du bloc inséré

(9)Pour l’application du paragraphe (8) :

  • a)la question de savoir si un acte a servi le bien public et s’il y a preuve que l’acte reproché a outrepassé ce qui a servi le bien public est une question de droit, mais celle de savoir si l’acte a ou n’a pas outrepassé ce qui a servi le bien public est une question de fait;

  • b)les motifs du prévenu ne sont pas pertinents.

    Fin du bloc inséré
Ordonnance — producteur ou distributeur de matériel pornographique
Début du bloc inséré

172.‍12(1)Dans le cas où un contrevenant est déclaré coupable, ou absous en vertu de l’article 730 aux condi­tions prévues dans une ordonnance de probation, d’une infraction mentionnée aux paragraphes 172.‍11(2) ou (3), le tribunal qui lui inflige une peine ou prononce son absolution, en plus de toute autre peine ou de toute autre condition de l’ordonnance d’absolution applicables en l’espèce peut, sous réserve des conditions ou exemptions qu’il indique, selon le cas :

  • a)interdire au contrevenant d’utiliser Internet ou tout autre réseau numérique, à moins de le faire en conformité avec les conditions imposées par le tribunal;

  • b)exiger du contrevenant qu’il s’assure que le matériel pornographique à l’égard duquel l’infraction a été commise n’est plus emmagasiné ni rendu accessible au moyen de son ordinateur au sens du paragraphe 342.‍1(2);

  • c)exiger du contrevenant qu’il retire ou qu’il fasse retirer d’Internet ou de tout autre réseau numérique le matériel à l’égard duquel l’infraction a été commise.

    Fin du bloc inséré
Durée
Début du bloc inséré

(2)L’ordonnance visée au paragraphe (1) peut être en vigueur pour la période que le tribunal juge appropriée, y compris pour la période d’emprisonnement à laquelle le contrevenant est condamné.

Fin du bloc inséré
Modification de l’ordonnance
Début du bloc inséré

(3)Le tribunal qui rend l’ordonnance visée au paragraphe (1) ou, s’il est pour quelque raison dans l’impossibilité d’agir, tout autre tribunal ayant une compétence équivalente dans la même province peut, à tout moment, sur demande du poursuivant ou du contrevenant, requérir ce dernier de comparaître devant lui et, après audition des parties, modifier les conditions prévues dans l’ordonnance si, à son avis, cela est souhaitable en raison d’un changement de circonstances.

Fin du bloc inséré
Infraction
Début du bloc inséré

(4)Quiconque ne se conforme pas à l’ordonnance est coupable :

  • a)soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

  • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

    Fin du bloc inséré
Règlements
Début du bloc inséré

172.‍13Le gouverneur en conseil peut, pour l’applica­tion des paragraphes 172.‍11(2) et (3), prendre des règlements :

  • a)désignant les documents pouvant être utilisés pour vérifier l’âge d’une personne et son consentement à ce que son image soit représentée;

  • b)concernant les dossiers que doivent tenir les producteurs de matériel pornographique ainsi que toute personne qui distribue ce genre de matériel ou qui en fait la publicité et la durée de conservation de ces dossiers.

    Fin du bloc inséré
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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