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Projet de loi C-263

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Première session, quarante-quatrième législature,

70-71 Elizabeth II, 2021-2022

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-263
Loi établissant le Bureau du commissaire à la conduite responsable des entreprises à l’étranger et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois

PREMIÈRE LECTURE LE 29 mars 2022

Mme McPherson

441043


SOMMAIRE

Le texte édicte la Loi sur la conduite responsable des entreprises à l’étranger, qui constitue le Bureau du commissaire à la conduite responsable des entreprises à l’étranger. Il autorise le commissaire à surveiller les activités commerciales de certaines entités canadiennes œuvrant à l’étranger et à mener des enquêtes à l’égard de ces activités dans le but de faire rapport sur le respect, par les entités, du droit international en matière de droits de la personne.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1re session, 44e législature,

70-71 Elizabeth II, 2021-2022

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-263

Loi établissant le Bureau du commissaire à la conduite responsable des entreprises à l’étranger et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Titre abrégé

1Loi sur la conduite responsable des entreprises à l’étranger.

Définitions et dispositions générales

Définitions

2(1)Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

commissaire Le commissaire à la conduite responsable des entreprises à l’étranger nommé au titre du paragraphe 6(1). (Commissioner)

entité Personne morale ou société de personnes, fiducie ou autre organisation non constituée en personne morale dont les actions ou titres de participation sont inscrits à une bourse de valeurs canadienne, ou qui a un établissement au Canada, y exerce des activités ou y possède des actifs. La présente définition exclut les organisations à but non lucratif et les syndicats. (entity)

ministre Le ministre désigné en vertu du paragraphe (2) ou, à défaut de désignation, le ministre des Affaires étrangères. (Minister)

Désignation du ministre

(2)Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner le ministre fédéral visé par le terme « ministre » figurant dans la présente loi.

Sa Majesté

Obligation de Sa Majesté

3La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

Champ d’application

Entités

4La présente loi s’applique à toute entité qui, selon le cas :

  • a)fabrique, produit, cultive, extrait, traite, vend ou fournit des marchandises à l’étranger;

  • b)importe au Canada des marchandises fabriquées, produites, cultivées, extraites ou traitées à l’étranger;

  • c)offre, effectue ou fournit des services à l’étranger;

  • d)contrôle directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, l’entité visée aux alinéas a), b) ou c).

Bureau du commissaire à la conduite responsable des entreprises à l’étranger

Constitution du Bureau

5Est constitué le Bureau du commissaire à la conduite responsable des entreprises à l’étranger.

Commissaire à la conduite responsable des entreprises à l’étranger

6(1)Le gouverneur en conseil, par commission sous le grand sceau, nomme le commissaire à la conduite responsable des entreprises à l’étranger après consultation du chef de chacun des partis reconnus au Sénat et à la Chambre des communes et après approbation par résolution des deux chambres.

Durée du mandat

(2)Sous réserve des autres dispositions du présent article, le commissaire occupe sa charge à titre inamovible pour un mandat de cinq ans, sauf révocation motivée par le gouverneur en conseil sur adresse du Sénat et de la Chambre des communes.

Renouvellement du mandat

(3)Le mandat du commissaire est renouvelable une seule fois.

Intérim

(4)En cas d’absence ou d’empêchement du commissaire ou de vacance de son poste, le gouverneur en conseil peut confier l’intérim à toute personne compétente pour un mandat maximal de six mois et fixer la rémunération et les indemnités auxquelles celle-ci aura droit.

Rémunération et indemnités

(5)Le commissaire reçoit la rémunération fixée par le gouverneur en conseil. Il est indemnisé, conformément aux directives du Conseil du Trésor, des frais de déplacement et de séjour raisonnables entraînés par l’exercice de ses attributions hors de son lieu habituel de travail.

Mission

7(1)Le commissaire a pour mission de surveiller les activités commerciales des entités qui œuvrent à l’étranger ou qui importent des marchandises au Canada et, lorsque cela est indiqué, de mener des enquêtes à l’égard de ces activités dans le but de faire rapport sur le respect, par les entités, du droit international en matière de droits de la personne.

Droit international en matière de droits de la personne

(2)Pour l’application de la présente loi, droit international en matière de droits de la personne s’entend des droits reconnus dans les instruments internationaux en matière de droits de la personne figurant à l’annexe.

Modification de l’annexe

(3)Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe pour y ajouter ou en retrancher un renvoi à un instrument international en matière de droits de la personne.

Rang et pouvoirs

8Le commissaire a rang et pouvoirs d’administrateur général de ministère. Il se consacre exclusivement à la charge que lui confèrent la présente loi ou toute autre loi fédérale, à l’exclusion de tout autre charge ou emploi rétribués.

Personnel

9(1)La Loi sur l’emploi dans la fonction publique s’applique au personnel dont le commissaire a besoin pour l’exercice des attributions que lui confèrent la présente loi ou toute autre loi fédérale.

Assistance technique

(2)Le commissaire peut retenir temporairement les services d’experts ou de spécialistes dont la compétence lui est utile dans l’exercice des attributions que lui confèrent la présente loi ou toute autre loi fédérale; il peut fixer et payer, avec l’approbation du Conseil du Trésor, leur rémunération et leurs indemnités.

Plaintes

Plaintes

10(1)Toute personne peut porter plainte auprès du commissaire au sujet des répercussions sur les droits de la personne des activités commerciales d’une entité à l’étranger.

Confidentialité

(2)L’auteur de la plainte peut demander la non-divulgation de son identité et de tout renseignement susceptible de la révéler.

Interdiction

(3)Le commissaire ne peut divulguer l’identité de la personne qui a fait la demande visée au paragraphe (2) ou tout renseignement susceptible de la révéler.

Pouvoir discrétionnaire du commissaire

(4)Le commissaire peut refuser d’examiner toute plainte s’il est d’avis qu’elle est futile, vexatoire ou entachée de mauvaise foi.

Plaintes écrites

11Les plaintes sont, sauf dispense accordée par le commissaire, déposées devant lui par écrit.

Enquêtes

Enquête

12(1)Dans l’exécution de la mission énoncée à l’arti­cle 7, le commissaire peut mener une enquête :

  • a)soit sur réception d’une plainte présentée en vertu du paragraphe 10(1);

  • b)soit de sa propre initiative.

Restriction

(2)Le commissaire ne peut mener une enquête que s’il estime qu’il y a des motifs raisonnables de croire qu’une entité se livre ou s’est livrée à l’étranger à des activités commerciales qui contreviennent au droit international en matière de droits de la personne.

Pouvoirs d’enquête

(3)Il peut, dans le cadre de son enquête, de la même manière et dans la même mesure qu’une cour supérieure d’archives, assigner devant lui des témoins et leur enjoindre de déposer oralement ou par écrit, sous la foi du serment, ou de produire les documents et autres pièces qu’il croit utiles à son enquête. Il peut en outre faire prêter serment et recueillir tout renseignement, qu’il soit ou non admissible en preuve devant un tribunal.

Inadmissibilité de la preuve dans d’autres procédures

(4)Les dépositions faites au cours d’une enquête ou le fait de l’existence de l’enquête ne sont pas admissibles contre le déposant devant les tribunaux ni dans aucune autre procédure, sauf le cas où il est poursuivi pour infraction à l’article 131 du Code criminel (parjure) relativement à ces dépositions.

Avis d’enquête

(5)Avant de procéder à l’enquête, le commissaire informe l’entité concernée de son intention d’enquêter.

Droit de présenter des observations

(6)Le commissaire donne à l’entité la possibilité raisonnable de lui présenter ses observations.

Suspension de l’enquête

(7)Le commissaire suspend sans délai son enquête dans l’un ou l’autre des cas suivants :

  • a)s’il découvre qu’une accusation a été portée en vertu d’une loi fédérale ou provinciale à l’égard de l’objet de l’enquête;

  • b)si le procureur général du Canada ou le procureur général d’une province atteste que l’enquête du commissaire pourrait nuire à une enquête menée par un agent de la paix.

Poursuite de l’enquête

(8)Le commissaire ne peut poursuivre une enquête au titre du présent article avant qu’une décision finale n’ait été prise relativement à toute autre enquête ou à toute accusation portant sur le même objet.

Rapport

13(1)Au terme de son enquête, le commissaire prépare un rapport d’enquête dans lequel il motive ses conclusions.

Recommandations à l’entité

(2)Dans le rapport, le commissaire peut faire des recommandations à l’entité, notamment pour ce qui est d’offrir une indemnité ou de prendre d’autres mesures de réparation, de présenter des excuses officielles, de prévenir les violations des droits de la personne et de modifier ses politiques.

Recommandations au ministre

(3)Dans le rapport, le commissaire peut faire des recommandations au ministre au sujet des mesures à prendre à l’encontre de l’entité, y compris :

  • a)lui retirer les mesures de soutien commercial offertes par le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement;

  • b)faire en sorte qu’elle ne soit plus admissible aux mesures de soutien commercial offertes par le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement;

  • c)faire en sorte qu’elle soit inadmissible au soutien financier offert par Exportation et développement Canada.

Recommandations — modifications aux lois et aux politiques

(4)Dans le rapport, le commissaire peut recommander des modifications aux lois et aux politiques gouvernementales canadiennes afin de mieux favoriser le respect du droit international en matière de droits de la personne.

Publication

(5)Le commissaire publie le rapport sur le site Web du Bureau du commissaire.

Délégation

Pouvoir de délégation

14Le commissaire peut, dans les limites qu’il fixe, déléguer les attributions que lui confèrent la présente loi ou toute autre loi fédérale, sauf :

  • a)le pouvoir même de délégation;

  • b)les attributions énoncées aux articles 13, 19 et 20.

Règlements

Règlements

15Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre les mesures nécessaires à l’application de la présente loi, notamment régir les circonstances dans lesquelles la présente loi ne s’applique pas à l’égard d’entités et prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi.

Infractions et peines

Entrave

16(1)Toute personne ou entité qui entrave ou gêne l’action d’une personne qui agit dans l’exercice des attributions qui lui sont conférées par la présente loi commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 250000 $.

Déclaration ou renseignement faux ou trompeur

(2)Toute personne ou entité qui, sciemment, fait une déclaration fausse ou trompeuse ou fournit un renseignement faux ou trompeur au commissaire ou à toute autre personne autorisée à exercer des attributions prévues sous le régime de la présente loi commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 250000 $.

Responsabilité pénale

17En cas de perpétration par une personne ou une entité d’une infraction à la présente loi, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne ou l’entité ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

Perpétration par un employé ou mandataire

18Dans les poursuites pour une infraction visée au paragraphe 16(1), il suffit, pour établir la culpabilité de l’accusé, de prouver que l’infraction a été commise par son employé ou mandataire, que cet employé ou ce mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi. Toutefois, nul ne peut être déclaré coupable de l’infraction s’il établit qu’il a fait preuve de toute la diligence voulue pour en empêcher la perpétration.

Rapports au Parlement

Rapport annuel

19(1)Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice, le commissaire prépare un rapport sur l’application de la présente loi au cours de cet exercice et le remet au président du Sénat et à celui de la Chambre des communes pour dépôt devant leurs chambres respectives.

Contenu du rapport

(2)Le rapport comprend :

  • a)un résumé des plaintes reçues;

  • b)un résumé des enquêtes menées par le commissaire;

  • c)toute modification recommandée aux lois et aux politiques gouvernementales canadiennes.

Rapport spécial — question urgente

20(1)Le commissaire peut, à tout moment, préparer un rapport spécial sur toute question relevant de ses attributions et dont l’urgence ou l’importance sont telles, selon lui, qu’il serait contre-indiqué d’en différer le compte rendu jusqu’au rapport annuel suivant.

Rapport spécial — lois et politiques

(2)Le commissaire peut préparer un rapport spécial afin de recommander des modifications aux lois et aux politiques gouvernementales canadiennes.

Dépôt du rapport spécial

(3)Le commissaire remet tout rapport spécial au président du Sénat et à celui de la Chambre des communes pour dépôt devant leurs chambres respectives.

Examen par le Parlement

Examen par un comité

21(1)Est désigné ou constitué un comité du Sénat, de la Chambre des communes ou des deux chambres, chargé spécialement de l’examen, tous les cinq ans suivant l’entrée en vigueur du présent article, des dispositions et de l’application de la présente loi.

Examen et rapport

(2)Dans un délai d’un an à compter du début de l’examen ou tout délai plus long autorisé par le Sénat, la Chambre des communes ou les deux chambres, selon le cas, le comité remet aux deux chambres son rapport, accompagné des modifications qu’il recommande.

Disposition transitoire

22La personne qui occupe le poste d’ombudsman canadien de la responsabilité des entreprises à l’entrée en vigueur du présent article demeure en fonction pour la durée de son mandat comme si elle avait été nommée en vertu du paragraphe 9(1).

Modifications corrélatives

L.‍R.‍, ch. A-1

Loi sur l’accès à l’information

23L’annexe I de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :

Début du bloc inséré
Début du bloc inséré

Bureau du commissaire à la conduite responsable des entreprises à l’étranger

Office of the Commissioner for Responsible Business Conduct Abroad

Fin du bloc inséré
Fin du bloc inséré

L.‍R.‍, ch. F-11

Loi sur la gestion des finances publiques

24L’annexe I.‍1 de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par adjonction, dans la colonne I, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Début du bloc inséré
Début du bloc inséré

Bureau du commissaire à la conduite responsable des entreprises à l’étranger

Office of the Commissioner for Responsible Business Conduct Abroad

Fin du bloc inséré
Fin du bloc inséré

ainsi que de la mention « Le ministre des Affaires étrangères », dans la colonne II, en regard de ce secteur.

25L’annexe V de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Début du bloc inséré
Début du bloc inséré

Bureau du commissaire à la conduite responsable des entreprises à l’étranger

Office of the Commissioner for Responsible Business Conduct Abroad

Fin du bloc inséré
Fin du bloc inséré

26La partie III de l’annexe VI de la même loi est modifiée par adjonction, dans la colonne I, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Début du bloc inséré
Début du bloc inséré

Bureau du commissaire à la conduite responsable des entreprises à l’étranger

Office of the Commissioner for Responsible Business Conduct Abroad

Fin du bloc inséré
Fin du bloc inséré

ainsi que de la mention « Commissaire à la conduite responsable des entreprises à l’étranger », dans la colonne II, en regard de ce ministère.

L.‍R.‍, ch. P-21

Loi sur la protection des renseignements personnels

27L’annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :

Début du bloc inséré
Début du bloc inséré

Bureau du commissaire à la conduite responsable des entreprises à l’étranger

Office of the Commissioner for Responsible Business Conduct Abroad

Fin du bloc inséré
Fin du bloc inséré

L.‍R.‍, ch. P-36

Loi sur la pension de la fonction publique

28La partie I de l’annexe I de la Loi sur la pension de la fonction publique est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Début du bloc inséré
Début du bloc inséré

Bureau du commissaire à la conduite responsable des entreprises à l’étranger

Office of the Commissioner for Responsible Business Conduct Abroad

Fin du bloc inséré
Fin du bloc inséré

1991, ch. 30

Loi sur la rémunération du secteur public

29L’annexe I de Loi sur la rémunération du secteur public est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Administrations fédérales », de ce qui suit :

Début du bloc inséré
Début du bloc inséré

Bureau du commissaire à la conduite responsable des entreprises à l’étranger

Office of the Commissioner for Responsible Business Conduct Abroad

Fin du bloc inséré
Fin du bloc inséré


ANNEXE

(paragraphes 7(2) et (3))
Instruments internationaux en matière de droits de la personne

Convention concernant la discrimination (emploi et profession), 1958

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment

Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées

International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance

Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families

Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale

International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination

Convention relative aux droits de l’enfant

Convention on the Rights of the Child

Convention relative aux droits des personnes handicapées

Convention on the Rights of Persons with Disabilities

Convention relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989

Indigenous and Tribal Peoples Convention, 1989

Convention sur l’abolition du travail forcé, 1957

Abolition of Forced Labour Convention, 1957

Convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement

Convention on Access to Information, Public Participation in Decision-Making and Access to Justice in Environmental Matters

Convention sur l’âge minimum, 1973

Minimum Age Convention, 1973

Convention sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948

Convention sur la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales

Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions

Convention sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949

Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949

Convention sur l’égalité de rémunération, 1951

Equal Remuneration Convention, 1951

Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes

Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women

Convention sur les pires formes de travail des enfants, 1999

Worst Forms of Child Labour Convention, 1999

Convention sur le travail forcé, 1930

Forced Labour Convention, 1930

Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones

United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples

Déclaration sur le droit et la responsabilité des individus, groupes et organes de la société de promouvoir et protéger les droits de l’homme et les libertés fondamentales universellement reconnus

Declaration on the Right and Responsibility of Individuals, Groups and Organs of Society to Promote and Protect Universally Recognized Human Rights and Fundamental Freedoms

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

International Covenant on Civil and Political Rights

Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels

International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights

Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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