Projet de loi C-256
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- FRANÇAIS
- SOMMAIRE SOMMAIRE
- Loi sur la gestion des finances publiques Loi sur la gestion des finances publiques
- Disposition transitoire Disposition transitoire
- Entrée en vigueur Entrée en vigueur
Première session, quarante-quatrième législature, 70-71 Elizabeth II, 2021-2022 |
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA |
Loi modifiant la Loi sur la gestion des finances publiques (composition des conseils d’administration)
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PREMIÈRE LECTURE LE 3 mars 2022
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M. Davies |
SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi sur la gestion des finances publiques afin que les conseils d’administration des sociétés d’État mères ne puissent se composer de moins de femmes que d’hommes.
Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca
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1re session, 44e législature, 70-71 Elizabeth II, 2021-2022 |
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA |
PROJET DE LOI C-256 |
Loi modifiant la Loi sur la gestion des finances publiques (composition des conseils d’administration) |
Préambule
Attendu :
que les femmes au Canada continuent d’être sous-représentées au sein des conseils d’administration des sociétés;
que des études de plus en plus nombreuses montrent que les conseils d’administration composés d’hommes et de femmes sont plus efficaces, ont un meilleur rendement, disposent d’un plus vaste bassin de compétences et s’adaptent mieux aux conditions du marché, ce qui améliore le processus décisionnel;
qu’en 2018, seulement 35,7 % des administrateurs siégeant aux conseils d’entreprises publiques au Canada étaient des femmes;
qu’en 2017 et en 2018, environ 65 % des entreprises au Canada ne comptaient aucune femme au sein de leur conseil d’administration, environ 25 % des entreprises au Canada en comptaient une seule, et environ 10 % comptaient plus d’une femme;
que les femmes participent activement au régime démocratique du pays, tant à titre d’électrices que de politiciennes, et qu’elles devraient jouir d’une représentation équilibrée au sein des conseils d’administration des sociétés d’État mères;
que de nombreuses femmes au Canada ont les qualifications et l’expérience requises pour siéger aux conseils d’administration des sociétés d’État mères;
que les femmes doivent bénéficier de chances égales d’être nommées aux conseils d’administration des sociétés d’État mères,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
L.R., ch. F-11
Loi sur la gestion des finances publiques
1 L’article 105 de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Dépôt au Parlement
Début du bloc inséré(1.1) Le ministre compétent fait déposer un avis de toute nomination effectuée au titre du paragraphe (1) devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci après la nomination.
Fin du bloc inséré2 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 105, de ce qui suit :
Composition du conseil
Début du bloc inséré105.1 (1) Le conseil d’administration d’une société d’État mère ne peut se composer de moins de femmes que d’hommes.
Fin du bloc inséréNullité de la nomination
Début du bloc inséré(2) Est nulle toute nomination qui fait en sorte que le conseil d’administration d’une société d’État mère se compose de moins de femmes que d’hommes.
Fin du bloc inséréValidité
Début du bloc inséré(3) Ne porte pas en soi atteinte à la validité des actes du conseil d’administration d’une société d’État mère le fait que sa composition n’est pas conforme au paragraphe (1).
Fin du bloc inséréRapport — situation
Début du bloc inséré105.2 (1) Dans les six mois suivant la date d’entrée en vigueur du présent article, le ministre compétent fait déposer devant chaque chambre du Parlement un rapport sur la composition hommes-femmes du conseil d’administration de chaque société d’État mère dont il est responsable devant le Parlement.
Fin du bloc inséréExamen
Début du bloc inséré(2) Au cinquième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent article et tous les cinq ans par la suite, le comité soit du Sénat, soit de la Chambre des communes, soit mixte qui est désigné ou établi à cette fin entreprend un examen approfondi de l’article 105.1 et de son application.
Fin du bloc inséréDisposition transitoire
Conseil d’administration — non-conformité
3 Si, à l’entrée en vigueur de l’article 2, le conseil d’administration d’une société d’État mère se compose de moins de femmes que d’hommes, le ministre compétent ne pourra y nommer que des femmes tant que ces dernières sont moins nombreuses que les hommes.
Entrée en vigueur
Entrée en vigueur
4 La présente loi, à l’exception de l’article 1, entre en vigueur au sixième anniversaire de sa sanction.
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes
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