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Projet de loi C-247

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Première session, quarante-quatrième législature,
70-71 Elizabeth II, 2021-2022
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-247
Loi visant à interdire l’élevage d’animaux à fourrure
PREMIÈRE LECTURE LE 8 février 2022
M. Erskine-Smith
441124


SOMMAIRE

Le texte établit des interdictions et des infractions relativement à certaines activités concernant l’élevage d’animaux à fourrure.
Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1re session, 44e législature,
70-71 Elizabeth II, 2021-2022
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-247
Loi visant à interdire l’élevage d’animaux à fourrure
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Titre abrégé
1 Loi sur l’interdiction de l’élevage d’animaux à fourrure.

Définitions

Définitions
2Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
ferme d’élevage d’animaux à fourrure Endroit où des animaux à fourrure sont gardés en captivité de sorte que leur fourrure puisse être prélevée à des fins commerciales. (fur farm)
ministre Le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire. (Minister)

Interdictions

Interdictions — ferme d’élevage d’animaux à fourrure
3Il est interdit :
a)de posséder ou d’exploiter une ferme d’élevage d’animaux à fourrure ou de faire en sorte qu’une telle ferme soit exploitée;
b)d’accoupler ou d’inséminer tout animal à fourrure en vue de l’envoyer, ou d’envoyer sa progéniture, à une ferme d’élevage d’animaux à fourrure;
c)d’abattre tout animal à fourrure en vue de prélever sa fourrure à des fins commerciales;
d)de donner, louer, vendre ou transporter tout animal à fourrure à une ferme d’élevage d’animaux à fourrure.

Exécution

Infraction
4Quiconque contrevient à l’article 3 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a)par mise en accusation, une amende maximale de 250000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines;
b)par procédure sommaire, une amende maximale de 50000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.
Ordonnance d’interdiction ou de dédommagement
5Le tribunal peut, en sus de toute autre peine prévue à l’article 4 :
a)rendre une ordonnance interdisant au prévenu, pour la période qu’il estime indiquée, d’être propriétaire de tout animal, d’en avoir la garde ou le contrôle ou d’habiter un lieu où se trouve tout animal;
b)à la demande du procureur général ou d’office, ordonner au prévenu de rembourser à la personne ou à l’organisme qui a pris soin de l’animal à fourrure les frais raisonnables engagés par suite de la perpétration de l’infraction.
Confiscation
6À la demande du procureur général du Canada par procédure ex parte, le juge de la cour provinciale au sens de l’article 2 du Code criminel ou le juge au sens du paragraphe 462.‍3(1) de cette loi peut ordonner la confiscation de tout animal à fourrure au profit de Sa Majesté du chef du Canada.
Confiscation — personne déclarée coupable
7Le tribunal qui déclare une personne coupable d’une infraction prévue à l’article 4 peut, en sus de toute autre peine infligée en application de cet article, ordonner la confiscation, au profit de Sa Majesté du chef du Canada, de toute chose ayant servi ou donné lieu à l’infraction.
Disposition
8(1)Il est disposé des choses confisquées en application des articles 6 ou 7 conformément aux instructions du ministre.
Priorité
(2)Le ministre accorde la priorité au transfert de tout animal à fourrure confisqué vers un sanctuaire, un refuge ou un service de sauvetage d’animaux.
Règlements
9Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant tout régime prévoyant la compensation des pertes entraînées par le fait de se conformer à la présente loi.‍

Entrée en vigueur

Un an après la sanction
10La présente loi entre en vigueur au premier anniversaire de sa sanction.
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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