Projet de loi C-243
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- FRANÇAIS
- SOMMAIRE SOMMAIRE
- 1 Titre abrégé 1 Titre abrégé
- 2 Définitions 2 Définitions
- 3 Objet de la loi 3 Objet de la loi
- 4 Sa Majesté 4 Sa Majesté
- 5 Champ d’application 5 Champ d’application
- 7 Obligation de faire rapport 7 Obligation de faire rapport
- 11 Exécution et contrôle d’application 11 Exécution et contrôle d’application
- 11 Désignation 11 Désignation
- 12 Pouvoirs de la personne désignée 12 Pouvoirs de la personne désignée
- 15 Arrêté — mesures correctives 15 Arrêté — mesures correctives
- 16 Règlements 16 Règlements
- 17 Infractions et peines 17 Infractions et peines
- 20 Rapport au Parlement 20 Rapport au Parlement
- 21 Examen de la loi 21 Examen de la loi
- 22 Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux 22 Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux
- 23 Modification connexe au Tarif des douanes 23 Modification connexe au Tarif des douanes
- 24 Entrée en vigueur 24 Entrée en vigueur
Première session, quarante-quatrième législature,
70-71 Elizabeth II, 2021-2022
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CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
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PROJET DE LOI C-243
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Loi concernant l’élimination du recours au travail forcé et au travail des enfants dans les chaînes d’approvisionnement
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PREMIÈRE LECTURE LE 8 février 2022
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M. Powlowski
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441119
SOMMAIRE
Le texte édicte la Loi visant à mettre fin au recours au travail forcé et au travail des enfants dans les chaînes d’approvisionnement, laquelle oblige certaines entités à faire rapport sur les mesures qu’elles prennent pour prévenir et atténuer le risque de recours au travail forcé ou au travail des enfants à l’une ou l’autre étape de la production de marchandises par ces entités — au Canada ou ailleurs — ou de marchandises qu’elles importent au Canada. La loi crée un régime d’inspection et donne au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile le pouvoir d’exiger qu’une entité lui fournisse certains renseignements.
Le texte modifie également la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux afin de prévoir l’obligation pour le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux de veiller, à l’égard du matériel ou des services acquis pour le compte d’un ministère, à prévenir ou à atténuer le risque de recours au travail forcé ou au travail des enfants. Il prévoit aussi l’obligation pour le ministre de déposer chaque année devant les deux chambres du Parlement un rapport sur les mesures prises au cours de l’année précédente pour prévenir et atténuer ce risque.
Enfin, le texte apporte une modification connexe au Tarif des douanes.
Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca
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1re session, 44e législature,
70-71 Elizabeth II, 2021-2022
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CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
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PROJET DE LOI C-243
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Loi concernant l’élimination du recours au travail forcé et au travail des enfants dans les chaînes d’approvisionnement
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Préambule
Attendu :
que la communauté internationale s’est donné comme priorité d’éliminer le recours au travail forcé et au travail des enfants dans les chaînes d’approvisionnement;
que, malgré les progrès réalisés en vue de le réduire, le recours au travail forcé et au travail des enfants demeure répandu;
que le Canada est partie aux huit conventions fondamentales de l’Organisation internationale du Travail, en particulier la Convention sur le travail forcé, 1930, la Convention sur l’abolition du travail forcé, 1957, et la Convention sur les pires formes de travail des enfants, 1999, et est donc déterminé à contribuer à la lutte contre le recours au travail forcé et au travail des enfants;
que le principe de responsabilité sociale des entreprises exige que les organisations commerciales surveillent leurs chaînes d’approvisionnement dans le but d’éliminer le recours au travail forcé et au travail des enfants;
que le Parlement estime que l’élimination du recours au travail forcé et au travail des enfants dans les chaînes d’approvisionnement passe par l’imposition d’obligations en matière de rapport à l’égard des organisations commerciales qui participent à la fabrication, à la production, à la culture, à l’extraction ou au traitement de marchandises — au Canada ou ailleurs — ou à l’importation de marchandises fabriquées, produites, cultivées, extraites ou traitées à l’extérieur du Canada,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Titre abrégé
1 Loi sur la fin du recours au travail forcé et au travail des enfants dans les chaînes d’approvisionnement.
Définitions
Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
entité Personne morale ou société de personnes, fiducie ou autre organisation non constituée en personne morale :
a) soit dont les actions ou titres de participation sont inscrits à une bourse de valeurs canadienne;
b) soit qui a un établissement au Canada, y exerce des activités ou y possède des actifs et qui, selon ses états financiers consolidés, remplit au moins deux des conditions ci-après pour au moins un de ses deux derniers exercices :
(i) elle possède des actifs d’une valeur d’au moins 20 000 000 $,
(ii) elle a généré des revenus d’au moins 40 000 000 $,
(iii) elle emploie en moyenne au moins 250 employés;
c) soit qui est désignée par règlement. (entity)
ministre Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile. (Minister)
production S’agissant de marchandises, comprend la fabrication, la culture, l’extraction et le traitement. (production)
travail des enfants Travail ou services qui sont fournis ou offerts par des personnes âgées de moins de dix-huit ans dans des circonstances qui, selon le cas :
a) sont contraires au droit applicable au Canada, s’il s’agit de travail ou de services fournis ou offerts au Canada;
b) sont mentalement, physiquement, socialement ou moralement dangereuses pour les personnes fournissant le travail ou les services;
c) interfèrent avec leur scolarité ou les privent de la possibilité d’aller à l’école, notamment en les obligeant à quitter l’école prématurément ou à tenter de combiner la fréquentation scolaire avec des heures de travail excessivement longues;
d) comportent une activité décrite à l’un des alinéas a) à d) de la définition de pires formes de travail des enfants à l’article 3 de la Convention sur les pires formes de travail des enfants, 1999, adoptée à Genève le 17 juin 1999. (child labour)
travail forcé Travail ou services qui sont fournis ou offerts par une personne :
a) soit dans des circonstances dont il est raisonnable de s’attendre à ce qu’elles lui fassent croire que sa sécurité ou celle d’une personne qu’elle connait serait compromise si elle ne fournissait pas ou n’offrait pas son travail ou ses services;
b) soit dans des circonstances qui constituent du travail forcé ou obligatoire au sens de l’article 2 de la Convention sur le travail forcé, 1930, adoptée à Genève le 28 juin 1930. (forced labour)
Objet de la loi
Objet
3 La présente loi a pour objet de mettre en œuvre les engagements internationaux du Canada en matière de lutte contre le recours au travail forcé et au travail des enfants dans les chaînes d’approvisionnement par l’imposition d’obligations en matière de rapport à l’égard des entités qui participent à la production de marchandises — au Canada ou ailleurs — ou à l’importation de marchandises produites à l’extérieur du Canada.
Sa Majesté
Obligation de Sa Majesté
4 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
Champ d’application
Entités
5 La présente loi s’applique à toute entité qui, selon le cas :
a) produit ou vend des marchandises au Canada ou ailleurs;
b) importe au Canada des marchandises produites à l’extérieur du Canada;
c) contrôle l’entité qui se livre à toute activité décrite aux alinéas a) ou b).
Contrôle
6 (1) Sous réserve des règlements, une entité est contrôlée par une autre si elle est contrôlée par celle-ci directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit.
Contrôle réputé
(2) L’entité qui en contrôle une autre est réputée contrôler toute entité qui est contrôlée, ou réputée l’être, par cette autre entité.
Obligation de faire rapport
Rapport annuel
7 (1) Au plus tard le 31 mai de chaque année, l’entité fait rapport au ministre sur les mesures qu’elle a prises au cours de l’année précédente pour prévenir et atténuer le risque relatif au recours au travail forcé ou au travail des enfants à l’une ou l’autre étape de la production de marchandises — au Canada ou ailleurs — par l’entité ou toute entité qu’elle contrôle ou de marchandises qu’elle ou toute entité qu’elle contrôle importe au Canada.
Renseignements supplémentaires
(2) Dans son rapport, l’entité inclut également les renseignements suivants :
a) sa structure, ses activités et ses chaînes d’approvisionnement;
b) ses politiques relatives au travail forcé et au travail des enfants;
c) les parties de ses activités et de ses chaînes d’approvisionnement qui comportent un risque de recours au travail forcé ou au travail des enfants et les mesures qu’elle a prises pour évaluer ce risque et le gérer;
d) les mesures qu’elle a prises, y compris ses processus de diligence raisonnable, pour éliminer tout recours au travail forcé ou au travail des enfants;
e) la formation donnée à ses employés sur le travail forcé et le travail des enfants;
f) les méthodes qu’elle utilise pour évaluer l’efficacité de ses efforts pour éviter le recours au travail forcé et au travail des enfants dans ses activités ou ses chaînes d’approvisionnement.
Approbation
(3) Le corps dirigeant de l’entité approuve le rapport, la signature manuscrite d’au moins un de ses membres faisant foi de l’approbation.
Modalités
(4) Le ministre peut préciser par écrit les modalités selon lesquelles le rapport est fourni. Il met ces modalités à la disposition du public de la manière qu’il estime indiquée.
Rapport révisé
8 (1) Après la présentation du rapport visé à l’article 7, si les renseignements sur lesquels il est fondé changent ou si de nouveaux renseignements deviennent disponibles, l’entité fournit au ministre, dès que possible, un rapport révisé.
Renseignements requis
(2) Outre les renseignements exigés au paragraphe 7(2), le rapport révisé comprend la date de révision du rapport initial et une description des modifications apportées.
Approbation
(3) Le paragraphe 7(3) s’applique aux rapports révisés.
Accessibilité du rapport
9 (1) L’entité, lorsqu’elle fait rapport au ministre en application des articles 7 ou 8, rend son rapport public, notamment en le publiant à un endroit bien en vue sur son site Web.
Rapport à fournir aux actionnaires
(2) L’entité qui est constituée en personne morale remet à ses actionnaires, avec ses états financiers annuels, tout rapport fourni au ministre en application de la présente loi.
Registre électronique
10 (1) Le ministre tient un registre électronique contenant une copie de tous les rapports fournis en application des articles 7 ou 8.
Accessibilité au registre
(2) Le registre est rendu public sur le site Web du ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile.
Exécution et contrôle d’application
Désignation
Désignation
11 Le ministre peut désigner toute personne — individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée — pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi.
Pouvoirs de la personne désignée
Accès au lieu
12 (1) La personne désignée peut, à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect de la présente loi ou des règlements, entrer dans tout lieu lorsqu’elle a des motifs raisonnables de croire que s’y trouvent des documents, des renseignements ou des choses qui ont trait à l’exécution de la présente loi ou des règlements.
Pouvoirs
(2) La personne désignée peut, à cette même fin :
a) examiner toute chose se trouvant dans le lieu, notamment tout document;
b) faire usage, directement ou indirectement, des moyens de communication se trouvant dans le lieu;
c) faire usage, directement ou indirectement, de tout système informatique se trouvant dans le lieu pour examiner les données qu’il contient ou auxquelles il donne accès, reproduire ou faire reproduire ces données sous forme d’imprimé ou toute autre forme intelligible et emporter tout imprimé ou sortie de données pour examen ou reproduction;
d) établir ou faire établir tout document à partir de ces données;
e) faire usage, directement ou indirectement, du matériel de reproduction se trouvant dans le lieu;
f) prendre des photographies, effectuer des enregistrements et faire des croquis de toute chose se trouvant dans le lieu;
g) ordonner à toute personne de faire fonctionner ou de cesser de faire fonctionner de l’équipement se trouvant dans le lieu;
h) interdire ou limiter l’accès à tout ou partie du lieu ou à toute chose se trouvant dans le lieu;
i) emporter toute chose se trouvant dans le lieu afin de l’examiner.
Personnes accompagnant la personne désignée
(3) La personne désignée peut être accompagnée des personnes qu’elle estime nécessaires pour l’aider dans l’exercice de ses attributions au titre du présent article.
Assistance
(4) Le propriétaire ou le responsable du lieu, ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus de prêter à la personne désignée toute l’assistance qu’elle peut valablement exiger pour lui permettre d’exercer ses attributions au titre du présent article et de lui fournir les documents, les renseignements et l’accès aux données qu’elle peut valablement exiger.
Mandat pour entrer dans une maison d’habitation
13 (1) Dans le cas d’une maison d’habitation, la personne désignée ne peut toutefois y entrer sans le consentement de l’occupant que si elle est munie d’un mandat délivré en vertu du paragraphe (2).
Délivrance du mandat
(2) Sur demande ex parte, le juge de paix peut délivrer un mandat autorisant, sous réserve des conditions qu’il y fixe, la personne désignée à entrer dans une maison d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunies les conditions suivantes :
a) la maison d’habitation est un lieu visé au paragraphe 12(1);
b) l’entrée est nécessaire aux fins visées au paragraphe 12(1);
c) soit l’occupant a refusé l’entrée à la personne désignée, soit il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas ou qu’il sera impossible d’obtenir le consentement de l’occupant.
Entrave
14 Il est interdit à toute personne d’entraver l’action d’une personne qui exerce des attributions sous le régime de la présente loi.
Arrêté — mesures correctives
Pouvoir du ministre
15 Si, sur la base de renseignements obtenus en vertu de l’article 12, le ministre estime qu’une entité ne respecte pas l’un des articles 7 à 9, il peut, par arrêté, lui ordonner de prendre les mesures qu’il estime nécessaires pour en assurer le respect.
Règlements
Règlements
16 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre les mesures nécessaires à l’application de la présente loi et, notamment :
a) désigner d’autres entités pour l’application de la définition de entité;
b) régir les circonstances dans lesquelles la présente loi ne s’applique pas à l’égard d’entités;
c) prévoir les circonstances dans lesquelles une entité est contrôlée par une autre;
d) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi.
Infractions et peines
Infraction
17 (1) Quiconque omet de se conformer à l’un des articles 7 à 9, au paragraphe 12(4) ou à tout arrêté pris en vertu de l’article 15, ou contrevient à l’article 14, commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 250 000 $.
Déclaration ou renseignement faux ou trompeur
(2) Quiconque, sciemment, fait une déclaration fausse ou trompeuse ou fournit un renseignement faux ou trompeur au ministre ou à la personne désignée en vertu de l’article 11 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 250 000 $.
Responsabilité pénale
18 En cas de perpétration par une entité d’une infraction à la présente loi, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que l’entité ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.
Perpétration par un employé ou mandataire
19 Dans les poursuites pour une infraction visée au paragraphe 17(1), il suffit, pour établir la culpabilité de l’accusé, de prouver que l’infraction a été commise par son employé ou mandataire, que cet employé ou ce mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi. Toutefois, nul ne peut être déclaré coupable de l’infraction s’il prouve qu’il a exercé la diligence voulue pour en empêcher la perpétration.
Rapport au Parlement
Rapport annuel
20 (1) Le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement, au plus tard le 30 septembre de chaque année ou, si l’une ou l’autre chambre ne siège pas, dans les trente premiers jours de séance ultérieurs de cette chambre, un rapport contenant un résumé général des parties des activités et des chaînes d’approvisionnement des entités ayant fourni un rapport au titre de la présente loi pour l’année précédente qui comportent un risque de recours au travail forcé ou au travail des enfants, les mesures prises par les entités pour évaluer et gérer ce risque et, le cas échéant, les mesures prises par les entités pour éliminer tout recours au travail forcé ou au travail des enfants.
Publication
(2) Il publie le rapport à un endroit bien en vue sur le site Web du ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile dans les trente jours suivant son dépôt devant les deux chambres du Parlement.
Examen de la loi
Examen par un comité
21 (1) Au début de la cinquième année suivant la date d’entrée en vigueur du présent article, un examen approfondi de la présente loi est fait par le comité soit du Sénat, soit de la Chambre des communes, soit mixte, désigné ou constitué à cette fin par le Sénat, la Chambre des communes ou les deux chambres, selon le cas.
Rapport au Parlement
(2) Dans l’année qui suit le début de son examen, le comité visé au paragraphe (1) remet à la chambre ou aux chambres l’ayant constitué ou désigné un rapport accompagné des modifications, s’il en est, qu’il recommande d’apporter à la loi.
1996, ch. 16
Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux
22 (1) Le paragraphe 7(1) de la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
Début du bloc inséré
c.1) veille, à l’égard du matériel ou des services acquis pour le compte d’un ministère, à prévenir ou à atténuer le risque de recours au travail forcé ou au travail des enfants;
Fin du bloc inséré (2) L’article 7 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Rapport annuel
Début du bloc inséré
(1.1) Le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement, au plus tard le 1er octobre de chaque année ou, si l’une ou l’autre chambre ne siège pas, dans les quinze premiers jours de séance ultérieurs de cette chambre, un rapport sur les mesures prises au cours de l’année civile précédente pour prévenir ou atténuer le risque de recours au travail forcé ou au travail des enfants relativement au matériel ou aux services acquis pour le compte d’un ministère.
Fin du bloc inséré 1997, ch. 36
Modification connexe au Tarif des douanes
23 La Dénomination des marchandises du no tarifaire 9897.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes est modifiée par remplacement de la mention « Articles extraits, fabriqués ou produits, en tout ou en partie, par du travail forcé » par la mention « Articles extraits, fabriqués ou produits, en tout ou en partie, par recours au travail forcé ou au travail des enfants au sens de l’article 2 de la Loi visant à mettre fin au recours au travail forcé et au travail des enfants dans les chaînes d’approvisionnement ».
Entrée en vigueur
1er janvier
24 La présente loi entre en vigueur le 1er janvier de l’année suivant celle de sa sanction.
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes
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