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Projet de loi C-241

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Première session, quarante-quatrième législature,
70-71 Elizabeth II, 2021-2022
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-241
Loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu (déduction des frais de déplacement pour les gens de métier)
PREMIÈRE LECTURE LE 8 février 2022
M. Lewis
441094


SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi de l’impôt sur le revenu afin de permettre aux gens de métier et aux apprentis liés par contrat de déduire de leur revenu les dépenses qu’ils effectuent pour se déplacer lorsqu’ils occupent un emploi dans le domaine de la construction sur un chantier situé à au moins cent vingt kilomètres de leur lieu de résidence habituelle.
Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1re session, 44e législature,
70-71 Elizabeth II, 2021-2022
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-241
Loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu (déduction des frais de déplacement pour les gens de métier)
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
L.‍R.‍, ch. 1 (5e suppl.‍)

Loi de l’impôt sur le revenu

1(1)Le paragraphe 8(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après l’alinéa q), de ce qui suit :
Frais de déplacement des gens de métier
Début du bloc inséré
q.‍1)dans le cas où le contribuable a occupé un emploi à titre de personne de métier dûment qualifiée ou d’apprenti lié par contrat pour des activités de construction sur un chantier situé à au moins cent vingt kilomètres de son lieu de résidence habituelle, les dépenses qu’il a effectuées au cours de l’année pour se déplacer entre son lieu de résidence et le chantier, si, à la fois :
(i)il a été tenu de payer ces dépenses aux termes de son contrat d’emploi,
(ii)il n’a reçu, relativement à ces dépenses, aucune allocation non incluse dans le calcul de son revenu pour l’année,
(iii)il ne demande, relativement à ces dépenses, aucune déduction de son revenu ni aucun crédit d’impôt pour l’année au titre des autres dispositions de la présente loi;
Fin du bloc inséré
(2)Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2022 et suivantes.
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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