Projet de loi C-225
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- FRANÇAIS
- SOMMAIRE SOMMAIRE
- 1 Loi sur la faillite et l’insolvabilité 1 Loi sur la faillite et l’insolvabilité
- 6 Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies 6 Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies
- 8 Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension 8 Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension
Première session, quarante-quatrième législature,
70 Elizabeth II, 2021-2022
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CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
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PROJET DE LOI C-225
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Loi modifiant la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies et la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension (régimes de pension et régimes d’assurance collective)
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PREMIÈRE LECTURE LE 2 février 2022
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M. Blaikie
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441041
SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi sur la faillite et l’insolvabilité et la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies afin d’assurer le paiement en priorité des réclamations relatives au passif non capitalisé ou au déficit de solvabilité des régimes de pension en cas de faillite. En outre, il prévoit pour l’employeur l’obligation de maintenir les régimes d’assurance collective au titre desquels des paiements sont faits au profit de ses employés ou anciens employés ou à leur égard.
Le texte modifie également la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension afin d’habiliter le surintendant des institutions financières à statuer que la capitalisation d’un régime de pension est compromise ou que l’administrateur du régime est à risque et afin de prévoir des mesures pour capitaliser le régime le cas échéant.
Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca
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1re session, 44e législature,
70 Elizabeth II, 2021-2022
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CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
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PROJET DE LOI C-225
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Loi modifiant la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies et la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension (régimes de pension et régimes d’assurance collective)
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Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
L.R., ch. B-3; 1992, ch. 27, art. 2
Loi sur la faillite et l’insolvabilité
1 (1) Le sous-alinéa 60(1.5)a)(ii) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité est modifié par adjonction, après la division (A), de ce qui suit :
Début du bloc inséré
(A.1) le montant total des paiements spéciaux, établis conformément à l’article 9 du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, que l’employeur est tenu de verser au fonds visé aux articles 81.5 et 81.6 pour la liquidation d’un passif non capitalisé ou d’un déficit de solvabilité,
(A.2) s’agissant d’un régime de pension prescrit qui fait l’objet d’une cessation, les sommes que l’employeur est tenu de verser au fonds en application de l’article 29 de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension,
Fin du bloc inséré (2) Le sous-alinéa 60(1.5)a)(iii) de la même loi est modifié par adjonction, après la division (A), de ce qui suit :
Début du bloc inséré
(A.1) le montant total des paiements spéciaux, établis conformément à l’article 9 du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, que l’employeur serait tenu de verser au fonds visé aux articles 81.5 et 81.6 pour la liquidation d’un passif non capitalisé ou d’un déficit de solvabilité si le régime était régi par une loi fédérale,
(A.2) les sommes que l’employeur serait tenu de verser au fonds en application de l’article 29 de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension si le régime de pension qui fait l’objet d’une cessation était régi par une loi fédérale,
Fin du bloc inséré 2 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 62, de ce qui suit :
Prestations — employés ou anciens employés
Début du bloc inséré
62.01 Entre la date du dépôt, aux termes du paragraphe 62(1), d’une proposition visant une personne insolvable et soit sa faillite, soit la libération du syndic, la personne insolvable ne peut modifier, annuler ou cesser ses cotisations à un arrangement dans le cadre duquel des cotisations sont versées par un employeur et en vertu duquel un ou plusieurs paiements sont à faire à des employés ou anciens employés de l’employeur, ou au profit de ces employés ou anciens employés ou à leur égard, au titre d’une police collective d’assurance temporaire sur la vie, d’un régime d’assurance collective contre la maladie ou les accidents ou d’un régime privé d’assurance-maladie.
Fin du bloc inséré 3 (1) L’alinéa 81.5(1)b) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (i), de ce qui suit :
Début du bloc inséré
(i.1) le montant total des paiements spéciaux, établis conformément à l’article 9 du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, que l’employeur est tenu de verser au fonds visé au présent article et à l’article 81.6 pour la liquidation d’un passif non capitalisé ou d’un déficit de solvabilité,
(i.2) s’agissant d’un régime de pension prescrit qui fait l’objet d’une cessation, les sommes que l’employeur est tenu de verser au fonds en application de l’article 29 de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension,
Fin du bloc inséré (2) L’alinéa 81.5(1)c) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (i), de ce qui suit :
Début du bloc inséré
(i.1) le montant total des paiements spéciaux, établis conformément à l’article 9 du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, que l’employeur serait tenu de verser au fonds visé au présent article et à l’article 81.6 pour la liquidation d’un passif non capitalisé ou d’un déficit de solvabilité si le régime était régi par une loi fédérale,
(i.2) les sommes que l’employeur serait tenu de verser au fonds en application de l’article 29 de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension si le régime de pension qui fait l’objet d’une cessation était régi par une loi fédérale,
Fin du bloc inséré 4 (1) L’alinéa 81.6(1)b) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (i), de ce qui suit :
Début du bloc inséré
(i.1) le montant total des paiements spéciaux, établis conformément à l’article 9 du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, que l’employeur est tenu de verser au fonds visé à l’article 81.5 et au présent article pour la liquidation d’un passif non capitalisé ou d’un déficit de solvabilité,
(i.2) s’agissant d’un régime de pension prescrit qui fait l’objet d’une cessation, les sommes que l’employeur est tenu de verser au fonds en application de l’article 29 de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension,
Fin du bloc inséré (2) L’alinéa 81.6(1)c) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (i), de ce qui suit :
Début du bloc inséré
(i.1) le montant total des paiements spéciaux, établis conformément à l’article 9 du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, que l’employeur serait tenu de verser au fonds visé à l’article 81.5 et au présent article pour la liquidation d’un passif non capitalisé ou d’un déficit de solvabilité si le régime était régi par une loi fédérale,
(i.2) les sommes que l’employeur serait tenu de verser au fonds en application de l’article 29 de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension si le régime de pension qui fait l’objet d’une cessation était régi par une loi fédérale,
Fin du bloc inséré 5 Le paragraphe 136(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
Début du bloc inséré
d.001) la différence entre le montant des indemnités de départ ou de préavis que le failli doit à tout commis, préposé, voyageur de commerce, journalier ou ouvrier et la somme déjà versée par le syndic au titre de ces indemnités;
Fin du bloc inséré L.R., ch. C-36
Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies
6 (1) Le sous-alinéa 6(6)a)(ii) de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies est modifié par adjonction, après la division (A), de ce qui suit :
Début du bloc inséré
(A.1) le montant total des paiements spéciaux, établis conformément à l’article 9 du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, que l’employeur est tenu de verser au fonds visé aux articles 81.5 et 81.6 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité pour la liquidation d’un passif non capitalisé ou d’un déficit de solvabilité,
(A.2) s’agissant d’un régime de pension réglementaire qui fait l’objet d’une cessation, les sommes que l’employeur est tenu de verser au fonds en application de l’article 29 de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension,
Fin du bloc inséré (2) Le sous-alinéa 6(6)a)(iii) de la même loi est modifié par adjonction, après la division (A), de ce qui suit :
Début du bloc inséré
(A.1) le montant total des paiements spéciaux, établis conformément à l’article 9 du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, que l’employeur serait tenu de verser au fonds visé aux articles 81.5 et 81.6 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité pour la liquidation d’un passif non capitalisé ou d’un déficit de solvabilité si le régime était régi par une loi fédérale,
(A.2) les sommes que l’employeur serait tenu de verser au fonds en application de l’article 29 de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension si le régime de pension qui fait l’objet d’une cessation était régi par une loi fédérale,
Fin du bloc inséré 7 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 11.04, de ce qui suit :
Anciens employés — prestations
Début du bloc inséré
11.05 L’ordonnance prévue à l’article 11.02 ne peut avoir pour effet de permettre à la compagnie visée de modifier, d’annuler ou de cesser ses cotisations à un arrangement dans le cadre duquel des cotisations sont versées par un employeur et en vertu duquel un ou plusieurs paiements sont à faire à des employés ou anciens employés de l’employeur, ou au profit de ces employés ou anciens employés ou à leur égard, au titre d’une police collective d’assurance temporaire sur la vie, d’un régime d’assurance collective contre la maladie ou les accidents ou d’un régime privé d’assurance-maladie.
Fin du bloc inséré L.R., ch. 32 (2e suppl.)
Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension
8 L’article 9 de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Capitalisation compromise
Début du bloc inséré
(4) Le surintendant peut statuer que la capitalisation d’un régime de pension est compromise ou que l’administrateur du régime est à risque.
Fin du bloc inséré Mesures
Début du bloc inséré
(5) S’il statue que la capitalisation d’un régime de pension est compromise ou que l’administrateur du régime est à risque, le surintendant :
a) avise l’employeur par écrit de sa décision et des mesures que celui-ci est tenu de prendre, ou de s’abstenir de prendre, relativement à la capitalisation du régime;
b) ordonne à l’administrateur du régime d’informer les participants, les anciens participants et les autres personnes qui ont droit à une prestation de pension au titre du régime, en la forme et de la manière que fixe le surintendant, de la décision et des mesures que l’employeur est tenu de prendre relativement à la capitalisation du régime.
Fin du bloc inséré Décision
Début du bloc inséré
9.001 (1) Sur le fondement des renseignements fournis au titre du présent article, le surintendant examine s’il est dans l’intérêt du régime de pension de statuer, en vertu du paragraphe 9(4), que la capitalisation du régime est compromise ou que l’administrateur du régime est à risque.
Fin du bloc inséré Avis au surintendant
Début du bloc inséré
Fin du bloc inséré
(2) L’employeur informe le surintendant par écrit, ou en la forme et de la manière que ce dernier peut fixer, de toute décision envisagée ou prise par lui, de toute transaction ou de tout événement, notamment le rachat d’actions de l’employeur ou le paiement de dividendes à ses actionnaires, qui ferait en sorte que le déficit de solvabilité d’un régime de pension, au sens des règlements, serait supérieur à l’excédent de A sur B où :
- A
- B
Délai
Début du bloc inséré
(3) L’employeur informe le surintendant conformément au paragraphe (2) au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant la date où il a pris connaissance de la décision envisagée ou prise, de la transaction ou de l’événement.
Fin du bloc inséré Demande — renseignements additionnels
Début du bloc inséré
(4) L’employeur fournit au surintendant tout autre renseignement que ce dernier demande pour l’application du présent article, dans le délai et de la manière précisés dans la demande.
Fin du bloc inséré Avis à l’administrateur
Début du bloc inséré
(5) Si l’employeur n’est pas l’administrateur du régime de pension, il informe également l’administrateur conformément au paragraphe (2) au moment d’informer le surintendant.
Fin du bloc inséré Avis aux participants
Début du bloc inséré
9.002 (1) Au plus tard le trentième jour suivant la date où l’employeur informe le surintendant conformément au paragraphe 9.001(2), l’administrateur du régime de pension donne avis de cette communication, par écrit ou en la forme et de la manière que le surintendant peut fixer, aux participants, aux anciens participants et aux autres personnes qui ont droit à une prestation de pension au titre du régime.
Fin du bloc inséré Copie de l’avis
Début du bloc inséré
(2) L’administrateur fournit au surintendant une copie de l’avis prévu au paragraphe (1) ainsi que la preuve de la date de communication de l’avis.
Fin du bloc inséré Capitalisation
Début du bloc inséré
9.003 (1) Lorsque le surintendant statue, sur le fondement de l’information qu’il a reçue au titre de l’article 9.001, que la capitalisation d’un régime est compromise ou que l’administrateur du régime est à risque et qu’il a avisé par écrit l’employeur de sa décision, dans les trente jours suivant la date de communication de l’avis, le régime est capitalisé à la fois :
a) par un paiement spécial de solvabilité, au sens des règlements, correspondant à l’excédent du déficit de solvabilité, au sens des règlements, sur le montant des paiements spéciaux de continuité à verser au régime au cours de l’exercice;
b) en cas de déficit de solvabilité additionnel découlant d’une modification du régime, par un paiement spécial de solvabilité annuel additionnel correspondant à l’excédent du déficit de solvabilité additionnel sur le paiement spécial de continuité, au sens des règlements, et versé à l’égard du passif non capitalisé qui résulte de la modification du régime à compter de la date d’entrée en vigueur de celle-ci.
Fin du bloc inséré Prolongation de la capitalisation
Début du bloc inséré
(2) Le surintendant peut prolonger la période pendant laquelle les paiements prévus au paragraphe (1) doivent être versés ou établir un calendrier de paiements s’il est convaincu que, ce faisant, il contribuerait à la protection du régime de prestations de pension ou au maintien en poste des participants.
Fin du bloc inséré
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes
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