Passer au contenu

Projet de loi C-215

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

Passer à la navigation dans le document Passer au contenu du document

Première session, quarante-quatrième législature,

70 Elizabeth II, 2021

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-215
Loi modifiant la Loi sur l’assurance-emploi (maladie, blessure ou mise en quarantaine)

PREMIÈRE LECTURE LE 15 décembre 2021

M. Gourde

441073


SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur l’assurance-emploi afin de faire passer de quinze à cinquante-deux le nombre maximal de semaines pendant lesquelles des prestations peuvent être versées dans le cas d’une maladie, d’une blessure ou d’une mise en quarantaine.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1re session, 44e législature,

70 Elizabeth II, 2021

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-215

Loi modifiant la Loi sur l’assurance-emploi (maladie, blessure ou mise en quarantaine)

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

1996, ch. 23

Loi sur l’assurance-emploi

1L’alinéa 12(3)c) de la Loi sur l’assurance-emploi est remplacé par ce qui suit :

  • c)dans le cas d’une maladie, d’une blessure ou d’une mise en quarantaine prévue par règlement, Début de l'insertion cinquante-deux Fin de l'insertion semaines;

2L’alinéa 152.‍14(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c)dans le cas d’une maladie, d’une blessure ou d’une mise en quarantaine prévue par règlement, Début de l'insertion cinquante-deux Fin de l'insertion semaines;

Disposition de coordination

2021, ch. 23

3(1)Au présent article, autre loi s’entend de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2021.

(2)Si l’article 1 de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 307(2) de l’autre loi, ce paragraphe 307(2) et l’article 323 de l’autre loi sont abrogés.

(3)Si l’entrée en vigueur du paragraphe 307(2) de l’autre loi et celle de l’article 1 de la présente loi sont concomitantes :

  • a)ce paragraphe 307(2) est réputé être entré en vigueur avant cet article 1;

  • b)l’article 323 de l’autre loi est réputé être entré en vigueur avant l’article 2 de la présente loi.‍

Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

Explorateur de la publication
Explorateur de la publication
ParlVU