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Projet de loi C-211

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First Session, Forty-fourth Parliament,

70 Elizabeth II, 2021

Première session, quarante-quatrième législature,

70 Elizabeth II, 2021

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-211
An Act to amend the Canada Labour Code (bereavement leave)

PROJET DE LOI C-211
Loi modifiant le Code canadien du travail (congés de décès)

FIRST READING, December 13, 2021
PREMIÈRE LECTURE LE 13 décembre 2021

Mr. Kmiec

M. Kmiec

441058


SOMMAIRE

Le texte modifie le Code canadien du travail afin de prolonger la durée du congé auquel a droit un employé en cas de décès d’un enfant de moins de dix-huit ans ou un enfant pour lequel le crédit canadien pour aidant naturel peut être demandé en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu et de prévoir qu’un employé a droit à un congé en cas de perte d’un enfant à naître.

SUMMARY

This enactment amends the Canada Labour Code to extend the period during which an employee may take a leave of absence from employment in the event of the death of a child under 18 years of age or for whom a caregiver credit can be claimed under the Income Tax Act and to provide for the entitlement of an employee to a leave of absence in the event of the loss of an unborn child.

Available on the House of Commons website at the following address:
www.ourcommons.ca
Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1st Session, 44th Parliament,

70 Elizabeth II, 2021

1re session, 44e législature,

70 Elizabeth II, 2021

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-211

PROJET DE LOI C-211

An Act to amend the Canada Labour Code (bereavement leave)

Loi modifiant le Code canadien du travail (congés de décès)

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

L.‍R.‍, ch. L-2

R.‍S.‍, c. L-2

Code canadien du travail

Canada Labour Code

1Le paragraphe 210(1) du Code canadien du travail est remplacé par ce qui suit :

1Subsection 210(1) of the Canada Labour Code is replaced by the following:

Droit

Employee entitled

210(1) Début de l'insertion Sauf lorsque les paragraphes (1.‍01), (1.‍02) ou (1.‍03) s’appliquent Fin de l'insertion , en cas de décès d’un proche parent ou d’un membre de la famille relativement auquel il est, au moment du décès, en congé au titre des articles 206.‍3 ou 206.‍4, l’employé a droit à un congé d’au plus dix jours qui peut être pris pendant la période qui commence à la date du décès et se termine six semaines après la date des funérailles de la personne décédée, de son inhumation ou du service commémoratif tenu à son égard, selon celle qui est la plus éloignée.

210(1) Début de l'insertion Except when subsection (1.‍01), (1.‍02) or (1.‍03) applies Fin de l'insertion , every employee is entitled to and shall be granted, in the event of the death of a member of their immediate family or a family member in respect of whom the employee is, at the time of the death, on leave under section 206.‍3 or 206.‍4, a leave of absence from employment of up to 10 days that may be taken during the period that begins on the day on which the death occurs and ends six weeks after the latest of the days on which any funeral, burial or memorial service of that deceased person occurs.

Droit — enfant

Employee entitled — child

Début du bloc inséré

(1.‍01)Dans le cas où son enfant ou l’enfant de son époux ou conjoint de fait décède, l’employé a droit à un congé d’au plus huit semaines qui peut être pris pendant la période qui commence à la date du décès et se termine douze semaines après la date des funérailles de l’enfant, de son inhumation ou du service commémoratif tenu à son égard, selon celle qui est la plus éloignée.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(1.‍01)Every employee is entitled to and shall be granted, in the event of the death of a child of the employee or the death of a child of their spouse or common-law partner, a leave of absence from employment of up to eight weeks that may be taken during the period that begins on the day on which the death occurs and ends 12 weeks after the latest of the days on which any funeral, burial or memorial service of the child occurs.

Fin du bloc inséré

Droit — mortinaissance

Employee entitled — stillbirth

Début du bloc inséré

(1.‍02)Dans le cas où l’employé ou son épouse ou conjointe de fait vit une mortinaissance, l’employé a droit à un congé d’au plus huit semaines qui peut être pris pendant la période qui commence à la date de la mortinaissance et se termine douze semaines après la date des funérailles, de l’inhumation ou du service commémoratif tenus à cet égard, selon celle qui est la plus éloignée.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(1.‍02)Every employee is entitled to and shall be granted, in the event of a stillbirth experienced by them or their spouse or common-law partner, a leave of absence from employment of up to eight weeks that may be taken during the period that begins on the day on which the stillbirth occurs and ends 12 weeks after the latest of the days on which any funeral, burial or memorial service in respect of the stillbirth occurs.

Fin du bloc inséré

Droit — fausse couche

Employee entitled — miscarriage

Début du bloc inséré

(1.‍03)Dans le cas où l’employé ou son épouse ou conjointe de fait vit une fausse couche, l’employé a droit à un congé de trois jours qui peut être pris à compter de la date de la fausse couche.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(1.‍03)Every employee is entitled to and shall be granted, in the event of a miscarriage experienced by them or their spouse or common-law partner, a leave of absence from employment of three days that may be taken as of the day on which the miscarriage occurs.

Fin du bloc inséré

Définitions

Definitions

Début du bloc inséré

(1.‍04)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

enfant Personne âgée de moins de dix-huit ans ou pour qui l’employé ou son époux ou conjoint de fait, selon le cas, est admissible au crédit canadien pour aidant naturel au titre de l’alinéa 118(1)d) de la Loi de l’impôt sur le revenu. (child)

fausse couche S’entend de la perte, par causes naturelles, d’un embryon ou d’un fœtus de moins de 500 g avant la vingtième semaine de grossesse. (miscarriage)

mortinaissance S’entend de l’expulsion ou de l’extraction complète du fœtus du corps d’une personne, à compter de la vingtième semaine de grossesse ou après que le fœtus a atteint un poids d’au moins 500 g, sans qu’il y ait, chez le fœtus, respiration, battement de cœur, pulsation du cordon ombilical ou contraction d’un muscle volontaire après cette expulsion ou extraction. (stillbirth)

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(1.‍04)The following definitions apply in this section.

child means

(a)a person who is under 18 years of age; or

(b)a person in respect of whom the employee or their spouse or common-law partner, as the case may be, is entitled to the Canada caregiver credit under paragraph 118(1)‍(d) of the Income Tax Act. (enfant)

miscarriage means the loss of an embryo or a fetus of less than 500 g from natural causes before the twentieth week of pregnancy. (fausse couche)

stillbirth means the complete expulsion or extraction of a fetus from a person on or after the twentieth week of pregnancy or after the fetus has attained at least 500 g, without any breathing, beating of the heart, pulsation of the umbilical cord or movement of voluntary muscle from the fetus after the expulsion or extraction.‍ (mortinaissance)

Fin du bloc inséré
Published under authority of the Speaker of the House of Commons
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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