Projet de loi C-211
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- SOMMAIRE SOMMAIRE
- Code canadien du travail Code canadien du travail
Première session, quarante-quatrième législature, 70 Elizabeth II, 2021 |
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA |
Loi modifiant le Code canadien du travail (congés de décès)
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PREMIÈRE LECTURE LE 13 décembre 2021
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M. Kmiec |
SOMMAIRE
Le texte modifie le Code canadien du travail afin de prolonger la durée du congé auquel a droit un employé en cas de décès d’un enfant de moins de dix-huit ans ou un enfant pour lequel le crédit canadien pour aidant naturel peut être demandé en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu et de prévoir qu’un employé a droit à un congé en cas de perte d’un enfant à naître.
Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca
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1re session, 44e législature, 70 Elizabeth II, 2021 |
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA |
PROJET DE LOI C-211 |
Loi modifiant le Code canadien du travail (congés de décès) |
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
L.R., ch. L-2
Code canadien du travail
1 Le paragraphe 210(1) du Code canadien du travail est remplacé par ce qui suit :
Droit
210 (1) Début de l'insertion Sauf lorsque les paragraphes (1.01), (1.02) ou (1.03) s’appliquent Fin de l'insertion , en cas de décès d’un proche parent ou d’un membre de la famille relativement auquel il est, au moment du décès, en congé au titre des articles 206.3 ou 206.4, l’employé a droit à un congé d’au plus dix jours qui peut être pris pendant la période qui commence à la date du décès et se termine six semaines après la date des funérailles de la personne décédée, de son inhumation ou du service commémoratif tenu à son égard, selon celle qui est la plus éloignée.
Droit — enfant
Début du bloc inséré(1.01) Dans le cas où son enfant ou l’enfant de son époux ou conjoint de fait décède, l’employé a droit à un congé d’au plus huit semaines qui peut être pris pendant la période qui commence à la date du décès et se termine douze semaines après la date des funérailles de l’enfant, de son inhumation ou du service commémoratif tenu à son égard, selon celle qui est la plus éloignée.
Fin du bloc inséréDroit — mortinaissance
Début du bloc inséré(1.02) Dans le cas où l’employé ou son épouse ou conjointe de fait vit une mortinaissance, l’employé a droit à un congé d’au plus huit semaines qui peut être pris pendant la période qui commence à la date de la mortinaissance et se termine douze semaines après la date des funérailles, de l’inhumation ou du service commémoratif tenus à cet égard, selon celle qui est la plus éloignée.
Fin du bloc inséréDroit — fausse couche
Début du bloc inséré(1.03) Dans le cas où l’employé ou son épouse ou conjointe de fait vit une fausse couche, l’employé a droit à un congé de trois jours qui peut être pris à compter de la date de la fausse couche.
Fin du bloc inséréDéfinitions
Début du bloc inséré(1.04) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
enfant Personne âgée de moins de dix-huit ans ou pour qui l’employé ou son époux ou conjoint de fait, selon le cas, est admissible au crédit canadien pour aidant naturel au titre de l’alinéa 118(1)d) de la Loi de l’impôt sur le revenu. (child)
fausse couche S’entend de la perte, par causes naturelles, d’un embryon ou d’un fœtus de moins de 500 g avant la vingtième semaine de grossesse. (miscarriage)
mortinaissance S’entend de l’expulsion ou de l’extraction complète du fœtus du corps d’une personne, à compter de la vingtième semaine de grossesse ou après que le fœtus a atteint un poids d’au moins 500 g, sans qu’il y ait, chez le fœtus, respiration, battement de cœur, pulsation du cordon ombilical ou contraction d’un muscle volontaire après cette expulsion ou extraction. (stillbirth)
Fin du bloc inséré
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes
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