Passer au contenu

Projet de loi C-21

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

Passer à la navigation dans le document Passer au contenu du document

Première session, quarante-quatrième législature,

70-71 Elizabeth II, 2021-2022

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-21
Loi modifiant certaines lois et d’autres textes en conséquence (armes à feu)

PREMIÈRE LECTURE LE 30 mai 2022

MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

91025


SOMMAIRE

Le texte modifie le Code criminel afin, notamment :

a)de faire passer de dix à quatorze ans la peine maximale d’emprisonnement pour les actes criminels liés à des armes prévus aux articles 95, 96, 99, 100 et 103;

b)d’établir un régime permettant à quiconque de demander une ordonnance d’interdiction d’urgence ou une ordonnance de restriction d’urgence et au juge d’assurer la sécurité du demandeur ou celle de leurs connaissances;

c)d’assimiler certaines armes à feu à des dispositifs prohibés pour l’application de dispositions spécifiques;

d)d’ériger en infraction le fait de modifier un chargeur de façon à excéder sa capacité légale;

e)d’ajouter les articles 92 et 95 à la définition de « infraction » à l’article 183 à des fins d’interception de communications privées;

f)de permettre que les employés de certaines entités fédérales chargés de la sécurité soient considérés comme des fonctionnaires publics pour l’application de l’article 117.‍07.

Il modifie également la Loi sur les armes à feu afin, notamment :

a)d’éviter que le particulier qui est ou a été visé par une ordonnance de protection ne soit admissible au permis d’armes à feu;

b)de transférer au commissaire aux armes à feu le pouvoir d’approuver, de refuser, de renouveler ou de révoquer l’autorisation de port prévue à l’alinéa 20a) de cette loi;

c)de limiter la cession d’une arme de poing aux seuls particuliers exemptés et entreprises;

d)d’imposer des exigences relativement à l’importation de munitions;

e)d’empêcher certains particuliers d’être autorisés à transporter des armes de poing à partir d’un port d’entrée;

f)de permettre au contrôleur des armes à feu de suspendre un permis s’il a des motifs raisonnables de soupçonner que le titulaire n’y est plus admissible;

g)d’obliger, en cas de saisine d’un juge d’une cour provinciale au titre de l’article 74 de cette loi, la remise des armes à feu concernées à un agent de la paix, ou leur disposition légale;

h)de révoquer le permis du particulier qui a participé à un acte de violence familiale ou a traqué quelqu’un ou qui est visé par une ordonnance de protection;

i)d’autoriser, dans certaines circonstances, la délivrance d’un permis conditionnel à des fins de subsistance ou d’emploi;

j)d’autoriser, dans certaines circonstances, le commissaire aux armes à feu, le directeur de l’enregistrement des armes à feu ou le contrôleur des armes à feu à communiquer certains renseignements à un organisme chargé du contrôle d’application de la loi à des fins d’enquête ou de poursuite portant sur le trafic d’armes à feu;

k)de prévoir que le rapport annuel portant sur l’application de la loi comprenne des renseignements relatifs aux communications faites à un organisme chargé du contrôle d’application de la loi et soit soumis au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile au plus tard le 31 mai de chaque année;

l)d’ériger en infraction le fait pour une entreprise de représenter la violence contre une personne, de conseiller d’y avoir recours ou d’en faire la promotion dans une publicité sur les armes à feu.

Il modifie également la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires afin, notamment :

a)d’accorder aux agents de sécurité nucléaire et aux membres de la force d’intervention nucléaire interne les pouvoirs nécessaires pour exercer les fonctions d’agent de la paix aux sites nucléaires à sécurité élevée;

b)de permettre aux titulaires de licence ou de permis qui exploitent des sites nucléaires à sécurité élevée d’acquérir, de posséder et de céder des armes à feu, des armes prohibées et des dispositifs prohibés utilisés dans le cadre du maintien de la sécurité de ces sites, et d’en disposer.

Il modifie également la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés afin :

a)de désigner le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile comme ministre chargé de l’établissement des orientations en matière d’interdiction de territoire pour criminalité relative à la commission, à l’entrée au Canada, d’une infraction;

b)de préciser que, lorsqu’elles sont commises à l’entrée au Canada, certaines infractions prévues sous le régime d’une loi fédérale qui sont prévues par règlement emportent, sauf pour les résidents permanents, interdiction de territoire;

c)de corriger certaines dispositions afin de résoudre une divergence et ainsi clarifier la règle énoncée dans ces dispositions.

Enfin, il modifie également la Loi modifiant certaines lois et un règlement relatifs aux armes à feu afin que certains articles de cette loi entrent en vigueur à la date de sanction du présent texte.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


TABLE ANALYTIQUE

Loi modifiant certaines lois et d’autres textes en conséquence (armes à feu)
Code criminel
1
Loi sur les armes à feu
Modification de la loi
15
Dispositions transitoires
46

Ordonnances de protection

47

Certificats d’enregistrement : armes de poing

48

Renvoi pendant

Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires
49
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés
52
Loi modifiant certaines lois et un règlement relatifs aux armes à feu
64
Modifications corrélatives
65

Loi modifiant certaines lois et un règlement relatifs aux armes à feu

67

Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés

Dispositions de coordination
70

Projet de loi S-4

71

Projet de loi C-5

72

2019, ch. 9

Entrée en vigueur
73

Décret



1re session, 44e législature,

70-71 Elizabeth II, 2021-2022

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-21

Loi modifiant certaines lois et d’autres textes en conséquence (armes à feu)

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.‍R.‍, ch. C-46

Code criminel

1(1)La définition de réplique, au paragraphe 84(1) du Code criminel, est remplacée par ce qui suit :

réplique Tout objet, qui n’est pas une arme à feu, conçu de façon à avoir l’apparence exacte Début de l'insertion d’une arme à feu conçue ou adaptée pour tirer du plomb, des balles ou tout autre projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde et dont l’énergie initiale est de plus de 5,7 joules Fin de l'insertion — ou à la reproduire le plus fidèlement possible — ou auquel on a voulu donner cette apparence. La présente définition exclut tout objet conçu de façon à avoir l’apparence exacte d’une arme à feu historique — ou à la reproduire le plus fidèlement possible — ou auquel on a voulu donner cette apparence.‍ (replica firearm)

(2)L’article 84 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3.‍1), de ce qui suit :

Armes à feu réputées être des dispositifs prohibés

Début du bloc inséré

(3.‍2)Pour l’application des articles 99 à 101, 103 à 107 et 117.‍03, est réputée être un dispositif prohibé toute arme à feu :

  • a)d’une part, dont il est démontré qu’elle n’est ni conçue ni adaptée pour tirer du plomb, des balles ou tout autre projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde ou dont l’énergie initiale est de plus de 5,7 joules;

  • b)d’autre part, qui est conçue de façon à avoir l’apparence exacte d’une arme à feu — autre qu’une arme à feu historique — conçue ou adaptée pour tirer du plomb, des balles ou tout autre projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde et dont l’énergie initiale est de plus de 5,7 joules, ou à la reproduire le plus fidèlement possible ou à laquelle on a voulu donner cette apparence.

    Fin du bloc inséré

2La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 104, de ce qui suit :

Début du bloc inséré

Infraction relative à la modification d’un chargeur

Fin du bloc inséré
Modification d’un chargeur
Début du bloc inséré

104.‍1(1)Commet une infraction quiconque, sans excuse légitime, modifie un chargeur qui n’est pas un dispositif prohibé de façon à le rendre tel.

Fin du bloc inséré
Peine
Début du bloc inséré

(2)Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :

  • a)soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

  • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

    Fin du bloc inséré

3L’alinéa 109(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)d’une infraction visée aux paragraphes 85(1) (usage d’une arme à feu lors de la perpétration d’une infraction), 85(2) (usage d’une fausse arme à feu lors de la perpétration d’une infraction), 95(1) (possession d’une arme à feu prohibée ou à autorisation restreinte avec des munitions), 99(1) (trafic d’armes), 100(1) (possession en vue de faire le trafic d’armes), 102(1) (fabrication d’une arme automatique), 103(1) (importation ou exportation non autorisées — infraction délibérée) Début de l'insertion ou 104.‍1(1) (modification d’un chargeur) Fin de l'insertion ou à l’article 264 (harcèlement criminel);

4La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 110, de ce qui suit :

Demande d’une ordonnance d’interdiction d’urgence

Début du bloc inséré

110.‍1(1)Toute personne peut présenter une demande ex parte à un juge de la cour provinciale afin qu’il rende une ordonnance interdisant à une autre personne d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions, munitions prohibées et substances explosives, ou l’un ou plusieurs de ces objets, si elle a des motifs raisonnables de croire qu’il ne serait pas souhaitable pour la sécurité de qui que ce soit que l’autre personne soit autorisée à les avoir en sa possession.

Fin du bloc inséré

Audition à huis clos

Début du bloc inséré

(2)Le juge de la cour provinciale peut procéder à l’audition de la demande à huis clos s’il l’estime nécessaire pour assurer la sécurité du demandeur ou celle d’une de ses connaissances.

Fin du bloc inséré

Ordonnance d’interdiction d’urgence

Début du bloc inséré

(3)Si, au terme de l’audition, il est convaincu de l’existence des motifs visés au paragraphe (1) et de la nécessité de rendre l’ordonnance sans délai afin d’assurer la protection immédiate de toute personne, le juge rend une ordonnance interdisant à la personne visée d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions, munitions prohibées et substances explosives, ou l’un ou plusieurs de ces objets, pour la période prévue dans l’ordonnance, qui est d’au plus trente jours à compter de la date où elle est rendue.

Fin du bloc inséré

Signification

Début du bloc inséré

(4)Une copie de l’ordonnance est signifiée à la personne qu’elle vise; la signification se fait selon les règles du tribunal ou de la façon dont le juge l’ordonne.

Fin du bloc inséré

Mandat de perquisition et saisie

Début du bloc inséré

(5)S’il est convaincu, par une dénonciation sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de croire que la personne qui fait l’objet de l’ordonnance prévue au paragraphe (3) a en sa possession, dans un bâtiment, contenant ou lieu, tout objet visé par l’ordonnance et que cela n’est pas souhaitable pour la sécurité de qui que ce soit, un juge de la cour provinciale peut délivrer un mandat autorisant un agent de la paix à perquisitionner dans le bâtiment, contenant ou lieu et à saisir les objets visés par l’ordonnance, ainsi que les autorisations, permis ou certificats d’enregistrement afférents à ces objets, dont la personne est titulaire ou qui sont en sa possession.

Fin du bloc inséré

Perquisition et saisie sans mandat

Début du bloc inséré

(6)Si les conditions pour l’obtention du mandat visé au paragraphe (5) sont réunies mais que l’urgence de la situation, suscitée par les risques pour la sécurité de la personne qui fait l’objet d’une ordonnance rendue au titre du paragraphe (3) ou pour celle d’autrui, la rend difficilement réalisable, l’agent de la paix peut, sans mandat, perquisitionner et saisir les objets dont la possession est interdite par l’ordonnance, de même que les autorisations, permis ou certificats d’enregistrement — dont la personne est titulaire ou qui sont en sa possession — afférents à ces objets, lorsqu’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’il n’est pas souhaitable pour la sécurité de celle-ci, ni pour celle d’autrui, de lui laisser ces objets.

Fin du bloc inséré

Rapport au juge de la cour provinciale ou au juge de paix

Début du bloc inséré

(7)L’agent de la paix présente, immédiatement après l’exécution du mandat visé au paragraphe (5) ou la perquisition effectuée sans mandat en vertu du paragraphe (6), au juge de la cour provinciale qui a délivré le mandat ou au juge de paix qui aurait eu compétence pour le faire un rapport précisant, outre les objets ou les documents saisis, le cas échéant, la date d’exécution du mandat ou les motifs ayant justifié la perquisition sans mandat, selon le cas.

Fin du bloc inséré

Remise des objets ou documents

Début du bloc inséré

(8)Les objets ou les documents saisis en vertu des paragraphes (5) ou (6) ou remis par la personne visée par l’ordonnance en conformité avec celle-ci lui sont restitués :

  • a)si aucune date n’est fixée au titre du paragraphe 110.‍4(1) pour l’audition de la demande présentée en vertu du paragraphe 111(1) à l’égard de la personne, dès que possible après l’expiration de la période prévue dans l’ordonnance rendue contre elle au titre du paragraphe (3);

  • b)si une date est fixée, mais qu’aucune ordonnance n’a été rendue contre la personne au titre du paragraphe 111(5), dès que possible après la décision définitive portant sur la demande;

  • c)malgré les alinéas a) et b), si l’ordonnance prévue au paragraphe (3) est révoquée, dès que possible après la date de la révocation.

    Fin du bloc inséré

Application des articles 113, 114 et 116

Début du bloc inséré

(9)Les articles 113, 114 et 116 s’appliquent à l’égard de toute ordonnance rendue au titre du paragraphe (3).

Fin du bloc inséré

Définition de juge de la cour provinciale

Début du bloc inséré

(10)Au présent article et aux articles 110.‍4, 111, 112, 117.‍0101, 117.‍0104, 117.‍011 et 117.‍012, juge de la cour provinciale s’entend du juge de la cour provinciale compétent dans la circonscription territoriale où réside la personne visée par l’ordonnance demandée.

Fin du bloc inséré

Ordonnance interdisant l’accès aux renseignements

Début du bloc inséré

110.‍2(1)Si une ordonnance est rendue au titre du paragraphe 110.‍1(3), le juge de la cour provinciale peut, de sa propre initiative ou à la demande de la personne ayant demandé que cette ordonnance soit rendue, s’il l’estime nécessaire pour assurer la sécurité de celui-ci ou celle d’une de ses connaissances, rendre une ordonnance interdisant l’accès aux renseignements ci-après et la communication de l’un ou l’autre d’entre eux :

  • a)les renseignements relatifs à l’ordonnance rendue au titre de ce paragraphe;

  • b)les renseignements relatifs au mandat délivré en vertu du paragraphe 110.‍1(5);

  • c)les renseignements relatifs à la perquisition et à la saisie effectuée sans mandat en vertu du paragraphe 110.‍1(6);

  • d)les renseignements relatifs à l’ordonnance rendue au titre du présent paragraphe.

    Fin du bloc inséré

Expiration de l’ordonnance

Début du bloc inséré

(2)À moins qu’elle n’ait été révoquée auparavant, l’ordonnance rendue au titre du paragraphe (1) expire le jour de l’expiration ou de la révocation de l’ordonnance rendue au titre du paragraphe 110.‍1(3).

Fin du bloc inséré

Exception

Début du bloc inséré

(3)Malgré le paragraphe (2), si, avant l’expiration ou la révocation de l’ordonnance rendue au titre du paragraphe 110.‍1(3), une date est fixée en vertu du paragraphe 110.‍4(1) pour l’audition de la demande présentée en vertu du paragraphe 111(1), l’ordonnance rendue au titre du paragraphe (1) cesse d’avoir effet :

  • a)à la date fixée en vertu du paragraphe 110.‍4(1);

  • b)si elle est antérieure, à la date de la révocation de l’ordonnance rendue au titre du paragraphe 110.‍1(3).

    Fin du bloc inséré

Procédure

Début du bloc inséré

(4)Si une ordonnance est rendue au titre du paragraphe (1), tous les documents relatifs, selon le cas, à l’ordonnance rendue au titre de ce paragraphe, à l’ordonnance rendue au titre du paragraphe 110.‍1(3), au mandat délivré en vertu du paragraphe 110.‍1(5) ou, en cas de perquisition ou de saisie sans mandat en vertu du paragraphe 110.‍1(6), au rapport visé au paragraphe 110.‍1(7) sont — sous réserve des modalités que le juge de la cour provinciale estime indiquées dans les circonstances, notamment quant à la communication partielle de tout document, à la suppression de certains passages ou à la survenance d’une condition — placés dans un paquet scellé par le juge dès qu’une décision est prise et ce paquet est gardé par la cour, en un lieu auquel le public n’a pas accès ou en tout autre lieu que le juge peut autoriser et il ne peut en être disposé que conformément aux modalités fixées par le juge dans l’ordonnance ou dans l’ordonnance modifiée au titre du paragraphe (5).

Fin du bloc inséré

Révocation ou modification de l’ordonnance

Début du bloc inséré

(5)La demande visant à révoquer l’ordonnance rendue au titre du paragraphe (1) ou à en modifier les modalités peut être présentée au juge de la cour provinciale qui l’a rendue ou à un autre juge de la cour provinciale.

Fin du bloc inséré

Ordonnance de suppression : renseignements identificatoires

Début du bloc inséré

110.‍3(1)Si une ordonnance est rendue au titre des paragraphes 110.‍1(3) ou 110.‍2(1), un juge de la cour provinciale peut, de sa propre initiative ou à la demande de la personne ayant demandé qu’une ordonnance soit rendue au titre du paragraphe 110.‍1(3), s’il l’estime nécessaire pour assurer la sécurité de cette personne ou celle d’une de ses connaissances, rendre une ordonnance, assortie des modalités qu’il estime indiquées dans les circonstances, exigeant que :

  • a)des copies soient faites de tout document relatif à l’ordonnance rendue au titre des paragraphes 110.‍1(3) ou 110.‍2(1), selon le cas, notamment l’ordonnance elle-même;

  • b)les renseignements qui permettraient d’établir l’identité de la personne qui a présenté la demande pour une ordonnance visée au paragraphe 110.‍1(3) ou celle d’une de ses connaissances soient supprimés dans les copies visées à l’alinéa a);

  • c)les documents relatifs à l’ordonnance rendue au titre des paragraphes 110.‍1(3) ou 110.‍2(1), selon le cas, notamment l’ordonnance elle-même, signifiés à quiconque ou accessibles au public soient les copies révisées visées à l’alinéa b).

    Fin du bloc inséré

Durée de l’ordonnance

Début du bloc inséré

(2)L’ordonnance visée au paragraphe (1) est rendue pour une durée déterminée ou indéterminée, selon ce que le juge de la cour provinciale estime nécessaire pour assurer la sécurité de la personne qui a demandé l’ordonnance rendue au titre du paragraphe 110.‍1(3) ou celle d’une de ses connaissances.

Fin du bloc inséré

Procédure

Début du bloc inséré

(3)Si une ordonnance est rendue au titre du paragraphe (1), les originaux des documents visés par l’ordonnance sont — sous réserve des modalités que le juge de la cour provinciale estime indiquées dans les circonstances — placés dans un paquet scellé par le juge dès qu’une décision est prise et ce paquet est gardé par la cour, en un lieu auquel le public n’a pas accès ou en tout autre lieu que le juge peut autoriser et il ne peut en être disposé que conformément aux modalités fixées par le juge dans l’ordonnance ou dans l’ordonnance modifiée au titre du paragraphe (4).

Fin du bloc inséré

Révocation ou modification de l’ordonnance

Début du bloc inséré

(4)La demande visant à révoquer l’ordonnance rendue au titre du paragraphe (1) ou à en modifier les modalités peut être présentée au juge de la cour provinciale qui l’a rendue ou à un autre juge de la cour provinciale.

Fin du bloc inséré

Précision

Début du bloc inséré

(5)Il est entendu que si une date est fixée en vertu du paragraphe 110.‍4(1) pour l’audition de la demande présentée en vertu du paragraphe 111(1), l’ordonnance rendue au titre du présent article qui est encore en vigueur s’applique à l’égard de l’audition de la demande.

Fin du bloc inséré

Ordonnance prévue au paragraphe 111(5)

Début du bloc inséré

110.‍4(1)Lorsqu’il rend l’ordonnance prévue au paragraphe 110.‍1(3), le juge de la cour provinciale peut, de sa propre initiative, fixer la date à laquelle il entendra la demande présentée en vertu du paragraphe 111(1). Le cas échéant, il ordonne que la personne contre qui l’ordonnance prévue au paragraphe 111(5) est demandée en soit avisée de la manière qu’il indique.

Fin du bloc inséré

Précision : demande d’ordonnance

Début du bloc inséré

(2)Pour l’application du présent article :

  • a)la demande visant l’ordonnance prévue au paragraphe 110.‍1(3) est réputée, sauf pour l’application du paragraphe 111(2), être présentée en vertu du paragraphe 111(1);

  • b)si l’auteur de la demande visant l’ordonnance prévue au paragraphe 110.‍1(3) n’est pas un agent de la paix, un préposé aux armes à feu ou le contrôleur des armes à feu, le procureur général de la province où la demande a été présentée ou, si elle l’a été dans un territoire, le procureur général du Canada, devient le demandeur à sa place dans la demande présentée en vertu du paragraphe 111(1).

    Fin du bloc inséré

Date de l’audition

Début du bloc inséré

(3)La date fixée pour l’audition doit précéder la date à laquelle l’ordonnance visée au paragraphe 110.‍1(3) cesse d’avoir effet. Toutefois, un juge de la cour provinciale peut, avant ou en tout temps pendant l’audition, ajourner celle-ci sur demande du demandeur ou de la personne contre qui l’ordonnance prévue au paragraphe 111(5) est demandée.

Fin du bloc inséré

Exigence : avis

Début du bloc inséré

(4)Si le procureur général devient, au titre de l’alinéa (2)b), le demandeur dans la demande présentée en vertu du paragraphe 111(1), le juge de la cour provinciale doit, dès que possible, mais au plus tard quinze jours avant la date fixée au titre du paragraphe (1), faire donner avis de la demande et de cette date au procureur général.

Fin du bloc inséré

Annulation de l’audition

Début du bloc inséré

(5)S’il révoque l’ordonnance rendue contre une personne en vertu du paragraphe 110.‍1(3) avant que la demande visant l’ordonnance prévue au paragraphe 111(5) dont elle fait l’objet ne soit entendue, le juge de la cour provinciale annule l’audition.

Fin du bloc inséré

5Le paragraphe 111(11) de la même loi est abrogé.

6L’article 112 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Révocation de l’ordonnance prévue aux paragraphes 110.‍1(3) ou 111(5)

112Le juge de la cour provinciale peut, sur demande de la personne visée par une ordonnance d’interdiction rendue en application Début de l'insertion des paragraphes 110.‍1(3) ou Fin de l'insertion 111(5), révoquer l’ordonnance lorsqu’il est convaincu qu’elle n’est plus justifiée eu égard aux circonstances.

7Le paragraphe 113(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Quand l’ordonnance peut être rendue

(4)Il demeure entendu que l’ordonnance peut être rendue lorsque des procédures sont engagées en application des paragraphes 109(1), 110(1), Début de l'insertion 110.‍1(3) Fin de l'insertion , 111(5), 117.‍05(4) ou 515(2), de l’alinéa 732.‍1(3)d) ou du paragraphe 810(3).

8Le paragraphe 115(1.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Exception

(1.‍1)Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux ordonnances rendues en vertu Début de l'insertion du paragraphe 110.‍1(3) ou Fin de l'insertion de l’article 515.

9Le paragraphe 116(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Durée de la révocation ou de la modification

(2)L’ordonnance rendue Début de l'insertion au titre du paragraphe 110.‍1(3) ou Fin de l'insertion de l’article 515 n’emporte la révocation ou la modification que pour la période de validité de l’ordonnance.

10La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 117.‍011, de ce qui suit :

Demande d’une ordonnance de restriction d’urgence

Début du bloc inséré

117.‍0101(1)Toute personne peut présenter une demande ex parte à un juge de la cour provinciale afin que celui-ci rende une ordonnance en vertu du présent article si elle a des motifs raisonnables de croire à la fois :

  • a)que la personne visée par la demande habite ou a des rapports avec un particulier qui est sous le coup d’une ordonnance, rendue en vertu de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, lui interdisant d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions, munitions prohibées et substances explosives, ou l’un ou plusieurs de ces objets;

  • b)que le particulier aurait ou pourrait avoir accès à de tels objets que la personne visée par la demande a en sa possession.

    Fin du bloc inséré

Audition à huis clos

Début du bloc inséré

(2)Le juge de la cour provinciale peut procéder à l’audition de la demande à huis clos s’il l’estime nécessaire pour assurer la sécurité du demandeur ou celle d’une de ses connaissances.

Fin du bloc inséré

Ordonnance de restriction d’urgence

Début du bloc inséré

(3)Si, au terme de l’audition, il est convaincu de l’existence des motifs visés au paragraphe (1) et de la nécessité de rendre l’ordonnance sans délai afin d’assurer la protection immédiate de toute personne, le juge de la cour provinciale rend une ordonnance imposant à la personne visée les modalités qu’il estime indiquées relativement à l’utilisation ou à la possession de tout objet visé à ce paragraphe pour la période prévue dans l’ordonnance, qui est d’au plus trente jours à compter de la date où elle est rendue.

Fin du bloc inséré

Signification

Début du bloc inséré

(4)Une copie de l’ordonnance est signifiée à la personne qu’elle vise; la signification se fait selon les règles de la cour ou de la façon dont le juge de la cour provinciale l’ordonne.

Fin du bloc inséré

Modalités

Début du bloc inséré

(5)Toutefois, compte tenu de l’objet de l’ordonnance, le juge de la cour provinciale impose des modalités aussi libérales que possible.

Fin du bloc inséré

Mandat de perquisition et saisie

Début du bloc inséré

(6)S’il est convaincu, par une dénonciation sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de croire que la personne qui fait l’objet de l’ordonnance prévue au paragraphe (3) a en sa possession, dans un bâtiment, contenant ou lieu, tout objet visé par l’ordonnance et que cela n’est pas souhaitable pour la sécurité de qui que ce soit, un juge de la cour provinciale peut délivrer un mandat autorisant un agent de la paix à perquisitionner dans le bâtiment, contenant ou lieu et à saisir ces objets.

Fin du bloc inséré

Perquisition et saisie sans mandat

Début du bloc inséré

(7)Si les conditions pour l’obtention du mandat sont réunies mais que l’urgence de la situation, suscitée par les risques pour la sécurité de la personne qui fait l’objet d’une ordonnance rendue au titre du paragraphe (3) ou pour celle d’autrui, la rend difficilement réalisable, l’agent de la paix peut, sans mandat, perquisitionner et saisir les objets visés par l’ordonnance qui sont en sa possession, lorsqu’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’il n’est pas souhaitable pour la sécurité de celle-ci, ni pour celle d’autrui, de lui laisser ces objets.

Fin du bloc inséré

Rapport au juge de la cour provinciale ou au juge de paix

Début du bloc inséré

(8)L’agent de la paix présente, immédiatement après l’exécution du mandat visé au paragraphe (6) ou la perquisition effectuée sans mandat en vertu du paragraphe (7), au juge de la cour provinciale qui l’a délivré ou au juge de paix qui aurait eu compétence pour le faire un rapport précisant :

  • a)dans le cas de l’exécution d’un mandat, outre les objets saisis, la date d’exécution du mandat;

  • b)dans le cas d’une perquisition effectuée sans mandat, outre les objets saisis, les motifs ayant justifié la perquisition sans mandat.

    Fin du bloc inséré

Remise obligatoire

Début du bloc inséré

(9)Le juge de la cour provinciale qui rend l’ordonnance prévue au paragraphe (3) peut l’assortir de l’obligation pour la personne visée de remettre à un agent de la paix, à un préposé aux armes à feu ou au contrôleur des armes à feu tout objet visé par l’ordonnance en sa possession à la date de l’ordonnance, s’il est convaincu, par dénonciation sous serment, qu’il ne serait pas souhaitable pour la sécurité de qui que ce soit que celle-ci soit autorisée à les avoir en sa possession. Le cas échéant, l’ordonnance prévoit un délai raisonnable pour remettre l’objet.

Fin du bloc inséré

Condition

Début du bloc inséré

(10)Il peut délivrer un mandat en vertu du paragraphe (6) ou assortir l’ordonnance rendue au titre du paragraphe (3) d’une obligation en vertu du paragraphe (9) seulement s’il n’existe aucun autre moyen de veiller à ce que les modalités de l’ordonnance puissent raisonnablement être respectées.

Fin du bloc inséré

Remise des objets avant l’expiration ou la révocation de l’ordonnance

Début du bloc inséré

(11)L’agent de la paix qui a saisi tout objet en vertu des paragraphes (6) ou (7) et l’agent de la paix, le préposé aux armes à feu ou le contrôleur des armes à feu à qui tout objet a été remis en application du paragraphe (9) peuvent, avant l’expiration ou la révocation de l’ordonnance rendue au titre du paragraphe (3), sur remise d’un reçu, restituer cet objet au saisi ou à la personne qui l’a remis, si l’agent de la paix, le préposé aux armes à feu ou le contrôleur des armes à feu, selon le cas, a des motifs raisonnables de croire que le saisi ou la personne respectera les conditions de l’ordonnance quant à l’utilisation et la possession de l’objet.

Fin du bloc inséré

Remise des objets après l’expiration ou la révocation de l’ordonnance

Début du bloc inséré

(12)Les objets saisis en vertu des paragraphes (6) ou (7) ou remis par la personne visée par l’ordonnance prévue au paragraphe (3) en application du paragraphe (9) lui sont restitués, s’ils ne l’ont pas été au titre du paragraphe (11) :

  • a)si l’ordonnance rendue au titre du paragraphe (3) est révoquée, dès que possible après la date de la révocation;

  • b)dans tout autre cas, dès que possible après l’expiration de la période prévue dans l’ordonnance rendue au titre du paragraphe (3).

    Fin du bloc inséré

Ordonnance interdisant l’accès aux renseignements

Début du bloc inséré

117.‍0102(1)Si une ordonnance est rendue au titre du paragraphe 117.‍0101(3), un juge de la cour provinciale peut, de sa propre initiative ou à la demande de la personne ayant demandé que cette ordonnance soit rendue, s’il l’estime nécessaire pour assurer la sécurité de celui-ci ou celle d’une de ses connaissances, rendre une ordonnance interdisant l’accès aux renseignements ci-après et la communication de l’un ou l’autre d’entre eux :

  • a)les renseignements relatifs à l’ordonnance rendue au titre de ce paragraphe;

  • b)les renseignements relatifs au mandat délivré en vertu du paragraphe 117.‍0101(6);

  • c)les renseignements relatifs à la perquisition ou à la saisie effectuée sans mandat en vertu du paragraphe 117.‍0101(7);

  • d)les renseignements relatifs à l’ordonnance rendue au titre du présent paragraphe.

    Fin du bloc inséré

Expiration de l’ordonnance

Début du bloc inséré

(2)À moins qu’elle n’ait été révoquée auparavant, l’ordonnance rendue au titre du paragraphe (1) expire le jour de l’expiration ou de la révocation de l’ordonnance rendue au titre du paragraphe 117.‍0101(3).

Fin du bloc inséré

Exception

Début du bloc inséré

(3)Malgré le paragraphe (2), si, avant l’expiration ou la révocation de l’ordonnance rendue au titre du paragraphe 117.‍0101(3), une date est fixée en vertu du paragraphe 117.‍0104(1) pour l’audition de la demande présentée en vertu du paragraphe 117.‍011(1), l’ordonnance rendue au titre du paragraphe (1) cesse d’avoir effet :

  • a)à la date fixée en vertu du paragraphe 117.‍0104(1);

  • b)si elle est antérieure, à la date de la révocation de l’ordonnance rendue au titre du paragraphe 117.‍0101(3).

    Fin du bloc inséré

Procédure

Début du bloc inséré

(4)Si une ordonnance est rendue au titre du paragraphe (1), les documents relatifs à l’ordonnance rendue au titre de ce paragraphe, à l’ordonnance rendue au titre du paragraphe 117.‍0101(3) ou au mandat délivré en vertu du paragraphe 117.‍0101(6) ou, en cas de perquisition ou de saisie effectuée sans mandat en vertu du paragraphe 117.‍0101(7), au rapport visé au paragraphe 117.‍0101(8) sont — sous réserve des modalités que le juge de la cour provinciale estime indiquées dans les circonstances, notamment quant à la communication partielle de tout document, à la suppression de certains passages ou à la survenance d’une condition — placés dans un paquet scellé par le juge dès qu’une décision est prise et ce paquet est gardé par la cour, en un lieu auquel le public n’a pas accès ou en tout autre lieu que le juge peut autoriser et il ne peut en être disposé que conformément aux modalités fixées par le juge dans l’ordonnance ou dans l’ordonnance modifiée au titre du paragraphe (5).

Fin du bloc inséré

Révocation ou modification de l’ordonnance

Début du bloc inséré

(5)La demande visant à révoquer l’ordonnance rendue au titre du paragraphe (1) ou à en modifier les modalités peut être présentée au juge de la cour provinciale qui l’a rendue ou à un autre juge de la cour provinciale.

Fin du bloc inséré

Ordonnance de suppression : renseignements identificatoires

Début du bloc inséré

117.‍0103(1)Dans le cas de l’ordonnance rendue au titre des paragraphes 117.‍0101(3) ou 117.‍0102(1), un juge de la cour provinciale peut, de sa propre initiative ou à la demande de la personne ayant demandé qu’une ordonnance soit rendue au titre du paragraphe 117.‍0101(3), s’il l’estime nécessaire pour assurer la sécurité de la personne ou celle d’une de ses connaissances, rendre une ordonnance, assortie des modalités qu’il estime indiquées dans les circonstances, exigeant que :

  • a)des copies soient faites de tout document relatifs à l’ordonnance rendue au titre des paragraphes 117.‍0101(3) ou 117.‍0102(1), selon le cas, notamment l’ordonnance elle-même;

  • b)les renseignements qui permettraient d’établir l’identité de la personne qui a présenté la demande pour une ordonnance visée au paragraphe 117.‍0101(3) ou celle d’une de ses connaissances soient supprimés de toute copie visée à l’alinéa a);

  • c)les documents relatifs à l’ordonnance rendue au titre des paragraphes 117.‍0101(3) ou 117.‍0102(1), selon le cas, notamment l’ordonnance elle-même, signifiés à quiconque ou accessibles au public soient les copies révisées visées à l’alinéa b).

    Fin du bloc inséré

Durée de l’ordonnance

Début du bloc inséré

(2)L’ordonnance visée au paragraphe (1) est rendue pour une durée déterminée ou indéterminée, selon ce que le juge de la cour provinciale estime nécessaire pour assurer la sécurité de la personne qui a demandé l’ordonnance rendue au titre du paragraphe 117.‍0101(3) ou celle d’une de ses connaissances.

Fin du bloc inséré

Procédure

Début du bloc inséré

(3)Si une ordonnance est rendue au titre du paragraphe (1), les originaux des documents relatifs à l’ordonnance sont, sous réserve des modalités que le juge de la cour provinciale estime indiquées dans les circonstances, placés dans un paquet scellé par le juge dès qu’une décision est prise et ce paquet est gardé par la cour, en un lieu auquel le public n’a pas accès ou en tout autre lieu que le juge peut autoriser et il ne peut en être disposé que conformément aux modalités fixées par le juge dans l’ordonnance ou dans l’ordonnance modifiée au titre du paragraphe (4).

Fin du bloc inséré

Révocation ou modification de l’ordonnance

Début du bloc inséré

(4)La demande visant à révoquer l’ordonnance rendue au titre du paragraphe (1) ou à en modifier les modalités peut être présentée au juge de la cour provinciale qui l’a rendue ou à un autre juge de la cour provinciale.

Fin du bloc inséré

Précision

Début du bloc inséré

(5)Il est entendu que si une date est fixée en vertu du paragraphe 117.‍0104(1) pour l’audition de la demande présentée en vertu du paragraphe 117.‍011(1), l’ordonnance rendue au titre du présent article qui est encore en vigueur s’applique à l’égard de l’audition de la demande.

Fin du bloc inséré

Ordonnance prévue au paragraphe 117.‍011(5)

Début du bloc inséré

117.‍0104(1)Lorsqu’il rend l’ordonnance prévue au paragraphe 117.‍0101(3), le juge de la cour provinciale peut, de sa propre initiative, fixer la date à laquelle il entendra la demande présentée en vertu du paragraphe 117.‍011(1). Le cas échéant, il ordonne que la personne contre qui l’ordonnance prévue au paragraphe 117.‍011(5) est demandée en soit avisée de la manière qu’il indique.

Fin du bloc inséré

Précision : demande d’ordonnance

Début du bloc inséré

(2)Pour l’application du présent article :

  • a)la demande visant l’ordonnance prévue au paragraphe 117.‍0101(3) est réputée, sauf pour l’application du paragraphe 117.‍011(2), être présentée en vertu du paragraphe 117.‍011(1);

  • b)si l’auteur de la demande visant l’ordonnance prévue au paragraphe 117.‍0101(3) n’est pas un agent de la paix, un préposé aux armes à feu ou le contrôleur des armes à feu, le procureur général de la province où la demande a été présentée ou, si elle l’a été dans un territoire, le procureur général du Canada, devient le demandeur à sa place dans la demande présentée en vertu du paragraphe 117.‍011(1).

    Fin du bloc inséré

Date de l’audition

Début du bloc inséré

(3)La date fixée pour l’audition doit précéder la date à laquelle l’ordonnance prévue au paragraphe 117.‍0101(3) cesse d’avoir effet. Toutefois, un juge de la cour provinciale peut, avant ou en tout temps pendant l’audition, ajourner celle-ci sur demande du demandeur ou de la personne contre qui l’ordonnance prévue au paragraphe 117.‍011(5) est demandée.

Fin du bloc inséré

Exigence : avis

Début du bloc inséré

(4)Si le procureur général devient, au titre de l’alinéa (2)b), le demandeur dans la demande présentée en vertu du paragraphe 117.‍011(1), le juge de la cour provinciale doit, dès que possible, mais au plus tard quinze jours avant la date fixée au titre du paragraphe (1), faire donner avis de la demande et de cette date au procureur général.

Fin du bloc inséré

Annulation de l’audition

Début du bloc inséré

(5)S’il révoque l’ordonnance rendue contre une personne en vertu du paragraphe 117.‍0101(3) avant que la demande visant l’ordonnance prévue au paragraphe 117.‍011(5) contre cette personne ne soit entendue, le juge de la cour provinciale annule l’audition.

Fin du bloc inséré

11L’article 117.‍012 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Révocation de l’ordonnance prévue aux paragraphes 117.‍0101(3) ou 117.‍011(5)

117.‍012Le juge de la cour provinciale peut, sur demande de la personne visée par une ordonnance rendue en application Début de l'insertion des paragraphes 117.‍0101(3) ou Fin de l'insertion 117.‍011(5), révoquer l’ordonnance lorsqu’il est convaincu qu’elle n’est plus justifiée eu égard aux circonstances.

12Le paragraphe 117.‍07(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa h), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    i)les employés de la Banque du Canada ou de la Monnaie royale canadienne qui sont responsables de la sécurité des installations de ces entités;

  • j)les employés de toute agence fédérale ou de tout organisme fédéral, autres que les employés de l’administration publique fédérale, qui sont responsables de la sécurité des installations de cette agence ou de cet organisme et qui sont désignés fonctionnaires publics par règlement.

    Fin du bloc inséré

13(1)L’alinéa a) de la définition de infraction, à l’article 183 de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (xii.‍91), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    (xii.‍92)l’article 92 (possession non autorisée d’une arme à feu : infraction délibérée),

  • (xii.‍93)l’article 95 (possession d’une arme à feu prohibée ou à autorisation restreinte avec des munitions),

    Fin du bloc inséré

(2)L’alinéa a) de la définition de infraction, à l’article 183 de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (xviii), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    (xviii.‍1)l’article 104.‍1 (modification d’un chargeur),

    Fin du bloc inséré

Remplacement de « dix » par « quatorze »

14Dans les passages ci-après de la même loi, « dix » est remplacé par « quatorze » :

  • a)l’alinéa 95(2)a);

  • b)l’alinéa 96(2)a);

  • c)le passage du paragraphe 99(2) précédant l’alinéa a) et le paragraphe 99(3);

  • d)le passage du paragraphe 100(2) précédant l’alinéa a) et le paragraphe 100(3);

  • e)le passage du paragraphe 103(2) précédant l’alinéa a) et le paragraphe 103(2.‍1).

1995, ch. 39

Loi sur les armes à feu

Modification de la loi

15Le paragraphe 2(1) de la Loi sur les armes à feu est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Début du bloc inséré

ordonnance de protection S’entend au sens des règlements. (protection order)

Fin du bloc inséré

16La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 6, de ce qui suit :

Ordonnances de protection
Début du bloc inséré

6.‍1Sous réserve de l’article 70.‍3 et des règlements, le permis ne peut être délivré au particulier qui est visé ou a été visé par une ordonnance de protection.

Fin du bloc inséré

17La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 12.‍1, de ce qui suit :

Armes de poing
Début du bloc inséré

12.‍2Le certificat d’enregistrement pour une arme de poing ne peut être délivré à un particulier.

Fin du bloc inséré

18(1)Le paragraphe 19(2.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Autorisation automatique de transport : renouvellement

(2.‍1)Le particulier titulaire d’un permis de possession d’armes à feu à autorisation restreinte ou d’armes de poing visées au paragraphe 12(6.‍1) doit, si son permis est renouvelé, être autorisé à transporter Début de l'insertion ces armes Fin de l'insertion , dans sa province de résidence, vers tout club de tir et tout champ de tir agréés conformément à l’article 29, et à partir de celui-ci. Toutefois, l’autorisation ne s’applique pas à l’arme à feu à autorisation restreinte ou à l’arme de poing dont la cession au particulier a été autorisée à des fins de collection.

(2)Le paragraphe 19(2.‍3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Autorisation automatique de transport : cession

(2.‍3)Si un contrôleur des armes à feu autorise la cession d’une arme à feu à autorisation restreinte ou d’une arme de poing visée au paragraphe 12(6.‍1) à un particulier titulaire d’un permis de possession d’armes à feu à autorisation restreinte ou d’une telle arme de poing, le particulier doit, dans sa province de résidence, être autorisé à transporter cette arme à feu vers tout club de tir et tout champ de tir agréés conformément à l’article 29, et à partir de ceux-ci, sauf si la cession de l’arme à feu à autorisation restreinte ou de l’arme de poing a été autorisée à des fins de collection.

19La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 19, de ce qui suit :

Exception : armes de poing
Début du bloc inséré

19.‍1Malgré le paragraphe 19(1), le particulier ne peut être autorisé à transporter une arme de poing à partir d’un port d’entrée, sauf s’il est titulaire du certificat d’enregistrement afférent.

Fin du bloc inséré

20L’article 20 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Port d’armes à feu à autorisation restreinte et d’armes de poing

20Le particulier titulaire d’un permis de possession d’armes à feu à autorisation restreinte ou d’armes de poing visées au paragraphe 12(6.‍1) (armes de poing : 1er décembre 1998) peut être autorisé à en posséder une en particulier en un lieu autre que celui où il est permis de la posséder, s’il en a besoin :

  • Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion soit Fin de l'insertion pour protéger sa vie ou celle d’autrui;

  • Début de l'insertion b) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion soit Fin de l'insertion pour usage dans le cadre de son activité professionnelle légale.

21Le paragraphe 23.‍2(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    d.‍1)le cessionnaire est visé à l’article 97.‍1, s’il s’agit d’un particulier et que l’arme à feu est une arme de poing;

    Fin du bloc inséré

22Les alinéas 27a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a)vérifie, à l’égard du cessionnaire :

    • (i)s’il est titulaire d’un permis,

    • (ii)s’il y est toujours admissible,

    • (iii)si le permis autorise l’acquisition de l’objet en cause,

    • Début du bloc inséré

      (iv)dans le cas où l’arme à feu cédée est une arme de poing, si le cessionnaire est un particulier visé à l’article 97.‍1;

      Fin du bloc inséré
  • b)en cas de cession d’une arme à feu à autorisation restreinte ou d’une arme de poing visée au paragraphe 12(6.‍1) (armes de poing : 1er décembre 1998), vérifie la finalité de l’acquisition par le cessionnaire et détermine si l’arme est appropriée;

23L’alinéa 28b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)celui-ci désire l’acquérir pour Début de l'insertion le Fin de l'insertion  tir à la cible, Début de l'insertion la Fin de l'insertion participation à une compétition de tir ou Début de l'insertion tout Fin de l'insertion usage conforme à une autorisation de transport ou sous les auspices d’un club de tir ou d’un champ de tir agréé conformément à l’article 29;

  • c) Début de l'insertion dans le cas où l’arme à feu est une arme à feu à autorisation restreinte qui n’est pas une arme de poing, le particulier désire l’acquérir afin de l’ajouter à sa Fin de l'insertion collection d’armes à feu Début de l'insertion et Fin de l'insertion les conditions énoncées à l’article 30 sont remplies.

24(1)Le passage de l’article 30 de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

Collectionneurs d’armes à feu

30Pour l’application Début de l'insertion de l’ Fin de l'insertion alinéa 28 Début de l'insertion c Fin de l'insertion ), les particuliers collectionneurs doivent :

  • a)connaître les caractéristiques historiques, techniques ou scientifiques relatives ou particulières à leurs armes à feu à autorisation restreinte Début de l'insertion qui ne sont pas des armes Fin de l'insertion de poing;

(2)Les alinéas 30b) et c) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • (b)has consented to the periodic inspection, conducted in a reasonable manner, of the premises in which Début de l'insertion those Fin de l'insertion firearms are to be kept; and

  • (c)has complied with Début de l'insertion any Fin de l'insertion other prescribed requirements respecting knowledge, secure storage and the keeping of records in respect of Début de l'insertion those Fin de l'insertion firearms.

25L’article 32 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Cession par la poste

32La cession d’une arme à feu par la poste est permise lorsque les conditions réglementaires sont remplies Début de l'insertion et que Fin de l'insertion les vérifications, notifications, délivrances et autorisations prévues aux articles 21 à 28, 30 et 31 sont effectuées Début de l'insertion préalablement Fin de l'insertion dans un délai raisonnable, selon les modalités réglementaires.

26La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 36, de ce qui suit :

Importation de munitions : particulier
Début du bloc inséré

37(1)Un particulier peut importer des munitions autres que des munitions prohibées seulement si, au moment de l’importation, il est titulaire d’un permis valide qu’il produit à l’agent des douanes.

Fin du bloc inséré
Exception : non-résident
Début du bloc inséré

(2)Malgré le paragraphe (1), le non-résident, âgé d’au moins dix-huit ans au moment de l’importation, qui n’est pas titulaire d’un permis peut importer des munitions autres que des munitions prohibées s’il les déclare à l’agent des douanes en remplissant le formulaire réglementaire et en fournissant les renseignements réglementaires, et si ce dernier atteste la déclaration, selon les modalités réglementaires. Une fois attestée, la déclaration a valeur de permis valide à l’égard de ces munitions aux fins d’importation.

Fin du bloc inséré
Non-conformité
Début du bloc inséré

(3)Dans le cas où les conditions mentionnées aux paragraphes (1) ou (2) ne sont pas remplies, l’agent des douanes peut autoriser l’exportation des munitions à partir du bureau de douane ou les retenir et accorder au particulier un délai raisonnable pour lui permettre de les remplir.

Fin du bloc inséré
Sort des munitions
Début du bloc inséré

(4)Si les conditions ne sont toujours pas remplies après l’expiration du délai, l’agent des douanes dispose légalement des munitions retenues et non exportées.

Fin du bloc inséré
Non-conformité
Début du bloc inséré

(5)L’agent des douanes peut refuser d’attester la déclaration visée au paragraphe (2), notamment si le non-résident n’a pas rempli véridiquement le formulaire réglementaire ou que l’agent des douanes a des motifs raisonnables de croire qu’il est souhaitable, pour la sécurité du non-résident ou pour celle d’autrui, de ne pas l’attester.

Fin du bloc inséré

27L’alinéa 54(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)au contrôleur des armes à feu, dans le cas des permis, de Début de l'insertion l’autorisation Fin de l'insertion de port Début de l'insertion prévue à l’alinéa 20b) Fin de l'insertion et Début de l'insertion de l’autorisation de Fin de l'insertion transport;

  • Début du bloc inséré

    a.‍1)au commissaire, dans le cas de l’autorisation de port prévue à l’alinéa 20a);

    Fin du bloc inséré

28L’article 57 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Autorisations de port et de transport

57 Début de l'insertion L’autorisation Fin de l'insertion de port Début de l'insertion prévue à l’alinéa 20b) Fin de l'insertion et les autorisations de transport sont délivrées par le contrôleur des armes à feu.

Autorisation de port prévue à l’alinéa 20a)
Début du bloc inséré

57.‍1Le commissaire est chargé de la délivrance des autorisations de port prévues à l’alinéa 20a).

Fin du bloc inséré

29Les paragraphes 58(1) et (1.‍1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Conditions : contrôleur des armes à feu

58(1)Le contrôleur des armes à feu peut assortir les permis, les autorisations de port Début de l'insertion prévues à l’alinéa 20b) Fin de l'insertion et Début de l'insertion les autorisations Fin de l'insertion de transport des conditions qu’il estime souhaitables dans les circonstances et Début de l'insertion pour Fin de l'insertion la sécurité de leur titulaire ou d’autrui.

Exception : permis ou autorisation

(1.‍1)Toutefois, le pouvoir du contrôleur des armes à feu d’assortir de conditions les permis, les autorisations de port Début de l'insertion prévues à l’alinéa 20b) Fin de l'insertion et Début de l'insertion les autorisations Fin de l'insertion de transport est assujetti aux règlements.

Conditions : commissaire
Début du bloc inséré

(1.‍2)Sous réserve des règlements, le commissaire peut assortir les autorisations de port prévues à l’alinéa 20a) des conditions qu’il estime souhaitables dans les circonstances et pour la sécurité de leur titulaire ou d’autrui.

Fin du bloc inséré

30Le paragraphe 63(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Exceptions : autorisation de port

(3) Début de l'insertion L’autorisation Fin de l'insertion de port Début de l'insertion n’est Fin de l'insertion pas Début de l'insertion valide Fin de l'insertion à l’extérieur de la province de Début de l'insertion résidence de son titulaire Fin de l'insertion .

31L’article 66 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Certificat d’enregistrement

66Le certificat d’enregistrement est valide tant que son titulaire demeure propriétaire de l’arme à feu à laquelle il se rapporte ou que celle-ci demeure une arme à feu ou Début de l'insertion ne change pas de classification en raison d’une modification à une loi fédérale ou à un règlement pris en vertu d’une telle loi Fin de l'insertion .

32Les paragraphes 67(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Renouvellement : contrôleur des armes à feu

67(1)Le contrôleur des armes à feu peut renouveler les permis, les autorisations de port Début de l'insertion prévues à l’alinéa 20b) Fin de l'insertion et Début de l'insertion les autorisations Fin de l'insertion de transport selon les modalités réglementaires.

Renouvellement : commissaire
Début du bloc inséré

(1.‍1)Le commissaire peut renouveler les autorisations de port prévues à l’alinéa 20a) selon les modalités réglementaires.

Fin du bloc inséré
Armes de poing et armes à feu à autorisation restreinte

(2)En cas de renouvellement du permis de possession par un particulier d’une arme à feu à autorisation restreinte ou d’une arme de poing visée au paragraphe 12(6.‍1) (armes de poing : 1er décembre 1998), Début de l'insertion le contrôleur des armes à feu Fin de l'insertion détermine si celle-ci est utilisée Début de l'insertion par le particulier à l’une ou l’autre des Fin de l'insertion fins Début de l'insertion suivantes Fin de l'insertion  :

  • Début du bloc inséré

    a)protection de sa vie ou de celle d’autrui;

  • b)usage dans le cadre de son activité professionnelle légale;

  • c)tir à la cible, participation à une compétition de tir ou usage conforme à une autorisation de transport ou sous les auspices d’un club de tir ou d’un champ de tir agréé conformément à l’article 29;

  • d)ajout à sa collection d’armes à feu.

    Fin du bloc inséré

33L’article 68 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

Non-délivrance, Début de l'insertion suspension Fin de l'insertion et révocation
Non-délivrance : contrôleur des armes à feu

68 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion Le contrôleur des armes à feu ne délivre pas de permis au demandeur qui ne répond pas aux critères d’admissibilité et peut refuser la délivrance des autorisations de port Début de l'insertion prévues à l’alinéa 20b) Fin de l'insertion ou Début de l'insertion des autorisations Fin de l'insertion de transport pour toute raison valable.

Non-délivrance : commissaire
Début du bloc inséré

(2)Le commissaire peut refuser, pour toute raison valable, la délivrance de l’autorisation de port prévue à l’alinéa 20a).

Fin du bloc inséré

34La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 69, de ce qui suit :

Suspension
Début du bloc inséré

69.‍1(1)S’il a des motifs raisonnables de soupçonner, sur la base de renseignements qu’il a reçus d’une personne ou qu’il recueille, que le titulaire d’un permis n’y est plus admissible, le contrôleur des armes à feu peut, pour une période d’au plus trente jours, suspendre, relativement à ce permis, l’autorisation pour le titulaire d’acquérir, d’utiliser et d’importer des armes à feu.

Fin du bloc inséré
Notification
Début du bloc inséré

(2)Le contrôleur des armes à feu notifie par écrit au titulaire du permis sa décision. Il indique dans la notification les motifs de sa décision, la nature des renseignements sur lesquels elle est fondée et la durée de la période de suspension et inclut dans la notification copie du texte du présent article et des articles 69.‍2 et 70.

Fin du bloc inséré
Non-communication des renseignements
Début du bloc inséré

(3)Le contrôleur des armes à feu n’est pas tenu de communiquer des renseignements qui, à son avis, pourraient menacer la sécurité d’une personne.

Fin du bloc inséré
Fin de la suspension
Début du bloc inséré

(4)Le contrôleur des armes à feu met fin à la suspension en tout temps avant l’expiration de la période visée au paragraphe (2), s’il est convaincu que les motifs ayant donné lieu à la suspension n’existent plus. Le contrôleur des armes à feu notifie par écrit au titulaire concerné la fin de la suspension.

Fin du bloc inséré
Interdiction d’utiliser, d’acquérir ou d’importer
Début du bloc inséré

69.‍2Le titulaire de permis dont les autorisations d’acquérir, d’utiliser et d’importer des armes à feu font l’objet d’une suspension infligée en vertu du paragraphe 69.‍1(1) ne peut acquérir, utiliser ou importer des armes à feu durant la période de suspension.

Fin du bloc inséré

35(1)Le passage du paragraphe 70(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Révocation : permis et autorisations

70(1)Le contrôleur des armes à feu peut révoquer un permis, une autorisation de port Début de l'insertion prévue à l’alinéa 20b) Fin de l'insertion ou Début de l'insertion une autorisation Fin de l'insertion de transport — Début de l'insertion et le commissaire peut révoquer une autorisation de port prévue à l’alinéa 20a) Fin de l'insertion — pour toute raison valable, notamment parce que :

(2)Le paragraphe 70(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    a.‍1)le titulaire utilise, acquiert ou importe une arme à feu alors que les autorisations, afférentes à son permis, d’utiliser, d’acquérir et d’importer des armes à feu font l’objet d’une suspension infligée en vertu du paragraphe 69.‍1(1);

    Fin du bloc inséré

36La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 70, de ce qui suit :

Révocation : acte de violence familiale
Début du bloc inséré

70.‍1Le contrôleur des armes à feu révoque le permis du particulier s’il est convaincu que ce dernier a participé à un acte de violence familiale ou a traqué quelqu’un.

Fin du bloc inséré
Révocation : ordonnance de protection
Début du bloc inséré

70.‍2(1)Le particulier qui est visé par une ordonnance de protection voit son permis révoqué de plein droit et est tenu dans le délai réglementaire de se départir légalement des armes à feu qu’il possède, notamment en les remettant à un agent de la paix. Aucune poursuite ne peut être intentée, relativement à ces armes à feu, contre lui au titre des articles 91, 92 ou 94 du Code criminel pendant ce délai.

Fin du bloc inséré
Notification
Début du bloc inséré

(2)Le contrôleur des armes à feu notifie le particulier, de la manière réglementaire, de la révocation et du délai mentionnés au paragraphe (1).

Fin du bloc inséré
Permis conditionnel
Début du bloc inséré

70.‍3Sous réserve de l’article 5, le contrôleur des armes à feu peut, dans les circonstances réglementaires, délivrer au particulier mentionné aux articles 6.‍1, 70.‍1 ou 70.‍2 un permis assorti des conditions que le contrôleur estime indiquées, si le particulier le convainc :

  • a)soit de la nécessité pour lui de posséder une arme à feu pour chasser, notamment à la trappe, afin d’assurer sa subsistance ou celle de sa famille;

  • b)soit du fait que la révocation de son permis équivaut à une interdiction de travailler dans son seul domaine possible d’emploi.

    Fin du bloc inséré

37Les paragraphes 72(4) à (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Disposition des armes à feu, etc.

(4)La notification accorde un délai raisonnable pendant lequel le demandeur ou le titulaire du permis peut se départir légalement des armes à feu, armes prohibées, Début de l'insertion armes à autorisation restreinte Fin de l'insertion , dispositifs prohibés ou munitions prohibées en sa possession, notamment en les remettant à un agent de la paix, au préposé aux armes à feu ou au contrôleur des armes à feu, sans qu’une poursuite puisse être intentée, Début de l'insertion relativement à ces armes à feu, armes, dispositifs ou munitions Fin de l'insertion , contre lui au titre des articles 91, 92 ou 94 du Code criminel.

Disposition des armes à feu : certificat d’enregistrement

(5)La notification accorde un délai raisonnable pendant lequel le demandeur ou le titulaire d’un certificat d’enregistrement d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte peut se départir légalementde celle-ci, notamment en la remettant à un agent de la paix, au préposé aux armes à feu ou au contrôleur des armes à feu, aucune poursuite ne pouvant être intentée, Début de l'insertion relativement à ces armes à feu Fin de l'insertion , contre lui au titre des articles 91, 92 ou 94 du Code criminel pendant ce délai. 

Renvoi
Début du bloc inséré

(6)En cas de saisine d’un juge d’une cour provinciale au titre de l’article 74 relativement à la non-délivrance ou à la révocation d’un permis, le requérant, dans les trois jours suivant la saisine, se départ légalement des armes à feu qu’il possède notamment en les remettant à un agent de la paix. Aucune poursuite ne peut être intentée, relativement à ces armes à feu, contre le requérant au titre des articles 91, 92 ou 94 du Code criminel pendant ce délai.

Fin du bloc inséré
Ordonnance : retour des armes à feu
Début du bloc inséré

(7)S’il confirme la décision du contrôleur des armes à feu et que des armes à feu ont été remises à un agent de la paix en application du paragraphe (6), le juge peut ordonner que celles-ci soient retournées au requérant afin que celui-ci puisse s’en départir légalement.

Fin du bloc inséré
Conditions
Début du bloc inséré

(8)Lorsqu’il rend l’ordonnance visée au paragraphe (7), le juge peut imposer les conditions qu’il estime appropriées pour la sécurité du requérant ou de toute autre personne, notamment :

  • a)les modalités entourant le retour des armes à feu au requérant;

  • b)la manière pour le requérant d’accéder aux armes à feu retournées durant la période débutant au moment où les armes à feu lui sont retournées et se terminant à celui où il s’en départ;

  • c)la manière dont le requérant doit se départir des armes à feu.

    Fin du bloc inséré
Prise d’effet
Début du bloc inséré

(9)L’ordonnance rendue en application du paragraphe (7) prend effet à l’expiration de tout délai d’appel, si aucun appel n’est formé, ou, si un appel est formé, à la date où la décision du contrôleur des armes à feu est confirmée en dernier ressort.

Fin du bloc inséré
Décision confirmée
Début du bloc inséré

(10)Si la décision du contrôleur des armes à feu est confirmée définitivement, le requérant se départ légalement des armes à feu qu’il avait remises à un agent de la paix en application du paragraphe (6) dans les trente jours suivant la date où elles lui sont retournées. Aucune poursuite ne peut être intentée, relativement à ces armes à feu, contre le requérant en vertu des articles 91, 92 ou 94 du Code criminel pendant ce délai.

Fin du bloc inséré

38(1)Le paragraphe 87(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    a.‍1)les permis qui font l’objet d’une suspension infligée en vertu de l’article 69.‍1;

    Fin du bloc inséré

(2)L’alinéa 87(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c)les ordonnances d’interdiction Début de l'insertion et les ordonnances de protection Fin de l'insertion dont il est Début de l'insertion avisé Fin de l'insertion aux termes de l’article 89, Début de l'insertion de même que toute modification ou révocation de celles-ci Fin de l'insertion ;

39La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 88, de ce qui suit :

Début du bloc inséré
Communication de renseignements
Fin du bloc inséré
Communication autorisée
Début du bloc inséré

88.‍1(1)Si le commissaire, le directeur ou le contrôleur des armes à feu a des motifs raisonnables de soupçonner qu’un particulier utilise ou a utilisé un permis dans le but de commettre, relativement à la cession ou l’offre de cession d’une arme à feu, une infraction visée aux paragraphes 99(1) ou 100(1) du Code criminel, il peut, à des fins d’enquête ou de poursuite de ces infractions, communiquer les renseignements ci-après à tout organisme chargé du contrôle d’application de la loi :

  • a)le nom, la date de naissance et l’adresse du particulier;

  • b)le numéro du permis, la province de délivrance du plus récent permis délivré au particulier et les dates de délivrance du premier permis et du plus récent permis délivrés au particulier;

  • c)la liste de toutes les armes à feu à autorisation restreinte et des armes à feu prohibées acquises par le particulier ainsi qu’une mention indiquant si elles ont été acquises d’une entreprise ou d’un particulier;

  • d)le numéro, la date de délivrance et la date d’expiration du certificat d’enregistrement de toute arme à feu pour laquelle un certificat d’enregistrement a été délivré au particulier ainsi que le numéro d’enregistrement de l’arme à feu en question;

  • e)le numéro de série, la marque, le modèle, le fabricant, le calibre et la longueur du canon de toute arme à feu pour laquelle un certificat d’enregistrement a été délivré au particulier;

  • f)si une arme à feu pour laquelle un certificat d’enregistrement a été délivré au particulier a été cédée ou signalée volée ou perdue;

  • g)tout autre renseignement réglementaire.

    Fin du bloc inséré
Précision
Début du bloc inséré

(2)Il est entendu que le paragraphe (1) n’a pas pour effet de limiter les pouvoirs conférés au commissaire, au directeur ou au contrôleur des armes à feu au titre de la présente loi, de toute autre loi fédérale, de toute loi provinciale ou de la common law à l’égard de la communication par ceux-ci de renseignements à un organisme chargé du contrôle d’application de la loi.

Fin du bloc inséré

40L’intertitre précédant l’article 89 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Notification des ordonnances d’interdiction Début de l'insertion et des ordonnances de protection Fin de l'insertion

41L’article 89 de la même loi devient le paragraphe 89(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

Notification : ordonnance de protection
Début du bloc inséré

(2)L’autorité compétente qui rend, modifie ou révoque une ordonnance de protection avise sans délai le contrôleur des armes à feu de ce fait.

Fin du bloc inséré

42Le paragraphe 93(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Rapport au ministre fédéral

93(1)Le commissaire, Début de l'insertion au plus tard le 31 mai de Fin de l'insertion chaque année et chaque fois que le ministre fédéral lui en fait la demande par écrit, transmet à celui-ci un rapport sur l’application de la présente loi rédigé en la forme et contenant les renseignements qu’il exige.

Renseignements sur les communications
Début du bloc inséré

(1.‍1)Le rapport comprend les renseignements relatifs aux communications faites en vertu de l’article 88.‍1 pendant la période sur laquelle porte le rapport, notamment le nombre de communications faites à un organisme chargé du contrôle d’application de la loi.

Fin du bloc inséré

43La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 97, de ce qui suit :

Exception : arme de poing
Début du bloc inséré

97.‍1Les articles 12.‍2 et 19.‍1 ne s’appliquent pas au particulier qui, selon le cas :

  • a)est le titulaire d’une autorisation de port à l’égard d’une arme de poing;

  • b)satisfait aux critères réglementaires et fournit au contrôleur des armes à feu une lettre d’un organisme national ou provincial de réglementation des sports de tir précisant que le particulier s’entraîne, compétitionne ou est entraîneur dans une discipline de tir à l’arme de poing qui fait partie du programme du Comité international olympique ou du Comité international paralympique, que l’arme de poing lui est nécessaire pour ce faire et la discipline en question.

    Fin du bloc inséré

44La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 111, de ce qui suit :

Publicité
Début du bloc inséré

112(1)Commet une infraction l’entreprise ou toute personne ci-après qui, dans une publicité sur les armes à feu, représente la violence contre une personne, conseille d’y avoir recours ou en fait la promotion :

  • a)la personne qui est le propriétaire ou un associé de l’entreprise;

  • b)la personne qui est l’administrateur ou le dirigeant de l’entreprise, s’il s’agit d’une personne morale;

  • c)la personne qui est liée à une personne visée aux alinéas a) ou b) et qui a une influence directe sur le fonctionnement de l’entreprise.

    Fin du bloc inséré
Peine
Début du bloc inséré

(2)L’entreprise ou la personne visée aux alinéas (1)a), b) ou c) qui commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :

  • a)soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal :

    • (i)de deux ans, dans le cas d’une première infraction,

    • (ii)de cinq ans, en cas de récidive;

  • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

    Fin du bloc inséré

45(1)L’alinéa 117a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    a)définir « ordonnance de protection » pour l’application de la présente loi;

    Fin du bloc inséré
  • Début de l'insertion a.‍01) Fin de l'insertion régir la délivrance des permis, des certificats d’enregistrement et des autorisations, y compris les fins auxquelles ils peuvent être délivrés aux termes de la présente loi et préciser les cas d’admissibilité ou d’inadmissibilité aux permis;

(2)L’alinéa 117k.‍3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • k.‍3)régir l’attestation des déclarations et des autorisations de transport pour l’application de l’alinéa 35(1)d) et l’attestation des déclarations pour l’application Début de l'insertion du paragraphe 37(2) Fin de l'insertion ;

  • Début du bloc inséré

    k.‍4)régir la disposition des munitions visées au paragraphe 37(4);

    Fin du bloc inséré

Dispositions transitoires

Ordonnances de protection

46Les articles 6.‍1 et 70.‍2 de la Loi sur les armes à feu, respectivement édictés par les articles 16 et 36, ne s’appliquent que relativement aux ordonnances de protection, au sens du paragraphe 2(1) de cette loi, rendues à compter de la date d’entrée en vigueur de l’article 15.

Certificats d’enregistrement : armes de poing

47L’article 12.‍2 de la Loi sur les armes à feu, édicté par l’article 17, ne s’applique pas relativement au certificat d’enregistrement pour lequel une demande a été présentée, conformément à l’article 54 de cette loi, avant la date d’entrée en vigueur de cet article 17.

Renvoi pendant

48Le paragraphe 72(6) de la Loi sur les armes à feu, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 37, continue de s’appliquer au demandeur ou au titulaire d’un permis qui a soumis la non-délivrance ou la révocation du document à un juge d’une cour provinciale en vertu de l’article 74 de la Loi sur les armes à feu avant cette date si, à cette date, le renvoi n’a pas fait l’objet d’une décision définitive.

1997, ch. 9

Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires

49L’article 2 de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Début du bloc inséré

agent de sécurité nucléaire Employé désigné à ce titre en vertu du paragraphe 27.‍1(2). (nuclear security officer)

arme à feu S’entend au sens de l’article 2 du Code criminel. (firearm)

arme prohibée S’entend au sens du paragraphe 84(1) du Code criminel. (prohibited weapon)

dispositif prohibé S’entend au sens du paragraphe 84(1) du Code criminel. (prohibited device)

force d’intervention nucléaire interne Force d’intervention nucléaire interne visée au paragraphe 27.‍2(1). (on-site nuclear response force)

site à sécurité élevée Installation nucléaire où des matières nucléaires de catégorie I ou des matières nucléaires de catégorie II, au sens de l’article 1 du Règlement sur la sécurité nucléaire, sont traitées, utilisées ou stockées. (high-security site)

Fin du bloc inséré

50La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 27, de ce qui suit :

Début du bloc inséré

Sites à sécurité élevée

Fin du bloc inséré
Sécurité sur le site
Début du bloc inséré

27.‍1(1)Le titulaire de licence ou de permis qui exploite un site à sécurité élevée est chargé d’en assurer la sécurité conformément à l’article 27.‍2 et aux exigences réglementaires.

Fin du bloc inséré
Agents de sécurité nucléaire
Début du bloc inséré

(2)Il peut, conformément aux règlements :

  • a)désigner tel de ses employés qui satisfait aux exigences réglementaires à titre d’agent de sécurité nucléaire;

  • b)suspendre ou révoquer cette désignation.

    Fin du bloc inséré
Restriction
Début du bloc inséré

(3)L’employé désigné à titre d’agent de sécurité nucléaire ne peut toutefois exercer ses attributions à ce titre que s’il est désigné à titre d’agent de la paix en vertu du paragraphe 27.‍3(1).

Fin du bloc inséré
Préservation et maintien de la paix publique
Début du bloc inséré

(4)Les agents de sécurité nucléaire sont notamment chargés de préserver et maintenir la paix publique sur le site à sécurité élevée.

Fin du bloc inséré
Force d’intervention nucléaire interne
Début du bloc inséré

27.‍2(1)Le titulaire de licence ou de permis qui exploite un site à sécurité élevée est tenu de disposer en tout temps d’une force d’intervention nucléaire interne composée d’agents de sécurité nucléaire qui sont, à la fois :

  • a)désignés à titre d’agents de la paix en vertu du paragraphe 27.‍3(1);

  • b)formés au maniement et à l’usage des armes à feu, des armes prohibées et des dispositifs prohibés et qualifiés pour les manier et s’en servir;

  • c)postés en permanence au site à sécurité élevée;

  • d)armés et équipés conformément aux règlements.

    Fin du bloc inséré
Formation additionnelle
Début du bloc inséré

(2)S’il acquiert des armes à feu, des armes prohibées ou des dispositifs prohibés au titre d’une autorisation qui lui est délivrée en vertu du paragraphe 27.‍4(1), le titulaire de licence ou de permis veille à ce que les membres de la force d’intervention nucléaire interne soient formés au maniement et à l’usage de ces armes à feu, armes prohibées ou dispositifs prohibés et soient qualifiés pour les manier et s’en servir.

Fin du bloc inséré
Exemption
Début du bloc inséré

(3)Il n’est pas tenu de se conformer au paragraphe (1) s’il prend :

  • a)soit, avec un service de police local, provincial ou fédéral ou les Forces canadiennes, des arrangements à l’égard de la sécurité sur le site à sécurité élevée qui satisfont aux exigences réglementaires et que la Commission approuve;

  • b)soit d’autres mesures de sécurité qui satisfont aux exigences réglementaires et que la Commission approuve.

    Fin du bloc inséré
Désignation à titre d’agent de la paix
Début du bloc inséré

27.‍3(1)La Commission peut, conformément aux règlements :

  • a)désigner tout agent de sécurité nucléaire à titre d’agent de la paix pour un site à sécurité élevée;

  • b)suspendre ou révoquer cette désignation.

    Fin du bloc inséré
Effet de la désignation
Début du bloc inséré

(2)Sous réserve du paragraphe (3), l’agent de sécurité nucléaire désigné à titre d’agent de la paix est un agent de la paix au sens du Code criminel pour l’exercice de ses fonctions au site à sécurité élevée en cause et pour l’exercice hors du site de fonctions réglementaires qui sont accessoires à celles-ci.

Fin du bloc inséré
Pouvoirs — limites
Début du bloc inséré

(3)L’agent de sécurité nucléaire désigné à titre d’agent de la paix ne peut, à ce titre, exercer que les pouvoirs ci-après, et ce, uniquement au site à sécurité élevée en cause :

  • a)vérifier l’identité de tout individu;

  • b)fouiller les individus et les choses;

  • c)arrêter sans mandat, en conformité avec le Code criminel, tout individu qu’il trouve en train de commettre une infraction à la présente loi, au Code criminel ou à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances qui présente un risque pour la sûreté et la sécurité du site, ou dont il a des motifs raisonnables de croire qu’il a commis ou est sur le point de commettre une telle infraction au site;

  • d)saisir toute chose :

    • (i)soit dont il a des motifs raisonnables de croire qu’elle présente un risque pour la sûreté et la sécurité du site,

    • (ii)soit à l’égard de laquelle il a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction visée à l’alinéa c) a été commise, ou est en train ou sur le point de l’être.

      Fin du bloc inséré
Usage de la force
Début du bloc inséré

(4)Les paragraphes 25(1), (3) et (4) du Code criminel s’appliquent à l’agent de sécurité nucléaire désigné à titre d’agent de la paix uniquement lorsqu’il exerce ses pouvoirs à ce titre au site à sécurité élevée pour lequel il est désigné.

Fin du bloc inséré
Individus arrêtés et choses saisies
Début du bloc inséré

(5)L’agent de sécurité nucléaire désigné à titre d’agent de la paix qui arrête un individu en vertu de l’alinéa (3)c) ou saisit une chose en vertu de l’alinéa (3)d) prend les dispositions nécessaires pour que la garde de l’individu ou de la chose soit remise au service de police compétent dès que possible après l’arrestation ou la saisie.

Fin du bloc inséré
Procédure de traitement des plaintes
Début du bloc inséré

(6)La Commission veille, conformément aux règlements, à ce qu’il y ait une procédure de traitement des plaintes concernant la conduite de tout agent de sécurité nucléaire dans l’exercice de ses attributions à titre d’agent de la paix.

Fin du bloc inséré
Armes à feu, armes prohibées et dispositifs prohibés
Début du bloc inséré

27.‍4(1)Malgré la partie III du Code criminel et la Loi sur les armes à feu et sous réserve du paragraphe (2), la Commission peut délivrer au titulaire de licence ou de permis qui exploite un site à sécurité élevée une autorisation, assortie ou non de conditions, lui permettant d’acquérir, de posséder et de céder des armes à feu, des armes prohibées et des dispositifs prohibés — et d’en disposer — pour exercer la responsabilité que lui confère le paragraphe 27.‍1(1).

Fin du bloc inséré
Restriction
Début du bloc inséré

(2)L’autorisation délivrée en vertu du paragraphe (1) ne peut permettre la cession d’armes à feu, d’armes prohibées et de dispositifs prohibés qu’au titulaire de licence ou de permis à qui une autorisation a été délivrée en vertu de ce paragraphe ou à une agence de services publics.

Fin du bloc inséré
Cession au titulaire de licence ou de permis
Début du bloc inséré

(3)Malgré la partie III du Code criminel et la Loi sur les armes à feu, la Commission, toute agence de services publics ou toute personne en possession légitime d’armes à feu, d’armes prohibées ou de dispositifs prohibés peut céder des armes à feu, des armes prohibées ou des dispositifs prohibés au titulaire de licence ou de permis à qui une autorisation a été délivrée en vertu du paragraphe (1).

Fin du bloc inséré
Rapports présentés au directeur de l’enregistrement des armes à feu
Début du bloc inséré

(4)Le titulaire de licence ou de permis à qui une autorisation est délivrée en vertu du paragraphe (1) présente au directeur de l’enregistrement des armes à feu visé à l’article 82 de la Loi sur les armes à feu, comme s’il était une agence de services publics, l’avis visé à l’article 12 du Règlement sur les armes à feu des agents publics et les rapports visés aux articles 8 à 10, 11, 13, 14 et 16 de ce règlement. Toutefois, toute mention du 31 octobre 2008 dans les dispositions de ce règlement vaut mention de la date à laquelle l’autorisation est délivrée au titulaire et toute mention du 31 octobre 2009 dans ces dispositions vaut mention de la date qui tombe le jour du premier anniversaire de la date à laquelle l’autorisation est délivrée au titulaire.

Fin du bloc inséré
Rapports présentés à la Commission
Début du bloc inséré

(5)Il fait, conformément aux règlements, rapport à la Commission relativement à l’avis et aux rapports qu’il présente au titre du Règlement sur les armes à feu des agents publics.

Fin du bloc inséré
Définition de agence de services publics
Début du bloc inséré

(6)Au présent article, agence de services publics s’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les armes à feu des agents publics.

Fin du bloc inséré
Délégation au président
Début du bloc inséré

27.‍5La Commission peut déléguer au président les pouvoirs qui lui sont conférés par le paragraphe 27.‍3(1) et l’article 27.‍4.

Fin du bloc inséré

51Le paragraphe 44(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa m), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    m.‍1)régir la désignation de tout employé du titulaire de licence ou de permis qui exploite un site à sécurité élevée à titre d’agent de sécurité nucléaire et la suspension ou la révocation d’une telle désignation;

  • m.‍2)régir les attributions des agents de sécurité nucléaire, notamment :

    • (i)leurs fonctions hors du site à sécurité élevée qui sont accessoires à leurs fonctions au site,

    • (ii)leurs attributions à titre de membres de la force d’intervention nucléaire interne;

  • m.‍3)régir le port, le maniement, l’usage, le transport et l’entreposage d’armes prohibées par les agents de sécurité nucléaire qui ne sont pas membres de la force d’intervention nucléaire interne dans l’exercice de leurs attributions et régir l’équipement qui doit leur être fourni lorsqu’ils exercent ces attributions;

  • m.‍4)régir le port, le maniement, l’usage, le transport et l’entreposage d’armes à feu, d’armes prohibées et de dispositifs prohibés par les membres de la force d’intervention nucléaire interne dans l’exercice de leurs attributions et régir l’équipement qui doit leur être fourni lorsqu’ils exercent ces attributions;

  • m.‍5)régir la désignation de tout agent de sécurité nucléaire à titre d’agent de la paix et la suspension ou la révocation d’une telle désignation;

  • m.‍6)régir la procédure de traitement des plaintes concernant la conduite de tout agent de sécurité nucléaire dans l’exercice de ses attributions à titre d’agent de la paix, notamment le dépôt des plaintes, leur examen et la façon de les régler;

  • m.‍7)régir les autorisations délivrées en vertu du paragraphe 27.‍4(1);

  • m.‍8)régir les attributions du directeur de l’enregistrement en ce qui a trait aux obligations visées au paragraphe 27.‍4(4), notamment l’attribution de numéros d’identification aux titulaires de licence et de permis et aux armes à feu;

  • m.‍9)régir l’obligation imposée au titulaire de licence ou de permis par le paragraphe 27.‍4(5) de faire rapport à la Commission;

    Fin du bloc inséré

2001, ch. 27

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés

52L’alinéa 4(2)c) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés est remplacé par ce qui suit :

  • c)à l’établissement des orientations en matière d’exécution de la présente loi et d’interdiction de territoire pour raison de sécurité, pour atteinte aux droits humains ou internationaux, pour activités de criminalité organisée ou Début de l'insertion pour criminalité transfrontalière Fin de l'insertion ;

53(1)Les alinéas 36(1)a) à c) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a)être déclaré coupable au Canada d’une infraction Début de l'insertion prévue sous le régime d’une Fin de l'insertion loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans ou d’une infraction Début de l'insertion prévue sous le régime d’une Fin de l'insertion loi fédérale pour laquelle un emprisonnement de plus de six mois est infligé;

  • b)être déclaré coupable, à l’extérieur du Canada, d’une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction Début de l'insertion sous le régime d’une Fin de l'insertion loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans;

  • c)commettre, à l’extérieur du Canada, une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction Début de l'insertion sous le régime d’une Fin de l'insertion loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans.

(2)Les alinéas 36(2)a) à c) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a)être déclaré coupable au Canada d’une infraction Début de l'insertion prévue sous le régime d’une Fin de l'insertion loi fédérale punissable par mise en accusation ou de deux infractions Début de l'insertion prévues sous le régime Fin de l'insertion de toute loi fédérale qui ne découlent pas des mêmes faits;

  • b)être déclaré coupable, à l’extérieur du Canada, d’une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction Début de l'insertion sous le régime d’une Fin de l'insertion loi fédérale punissable par mise en accusation ou de deux infractions qui ne découlent pas des mêmes faits et qui, commises au Canada, constitueraient des infractions Début de l'insertion sous le régime de toute loi fédérale Fin de l'insertion ;

  • c)commettre, à l’extérieur du Canada, une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction Début de l'insertion sous le régime d’une Fin de l'insertion loi fédérale punissable par mise en accusation;

(3)L’alinéa 36(2)d) de la même loi est abrogé.

(4)L’article 36 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Criminalité transfrontalière

Début du bloc inséré

(2.‍1)Emporte, sauf pour le résident permanent, interdiction de territoire pour criminalité transfrontalière le fait de commettre, à son entrée au Canada, une infraction précisée par règlement qui constitue une infraction sous le régime d’une loi fédérale.

Fin du bloc inséré

(5)Le passage du paragraphe 36(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Application

(3)Les dispositions suivantes régissent l’application des paragraphes (1) Début de l'insertion à (2.‍1) Fin de l'insertion  :

(6)L’alinéa 36(3)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (b)inadmissibility under subsections (1) Début de l'insertion to (2.‍1) Fin de l'insertion may not be based on a conviction in respect of which a record suspension has been ordered and has not been revoked or ceased to have effect under the Criminal Records Act, or in respect of which there has been a final determination of an acquittal;

(7)Le passage de l’alinéa 36(3)e) de la version anglaise de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

  • (e)inadmissibility under subsections (1) Début de l'insertion to (2.‍1) Fin de l'insertion may not be based on an offence

54L’alinéa 37(1)a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)être membre d’une organisation dont il y a des motifs raisonnables de croire qu’elle se livre ou s’est livrée à des activités faisant partie d’un plan d’activités criminelles organisées par plusieurs personnes agissant de concert en vue de la perpétration d’une infraction Début de l'insertion prévue sous le régime d’une Fin de l'insertion loi fédérale punissable par mise en accusation ou de la perpétration, hors du Canada, d’une infraction qui, commise au Canada, constituerait une telle infraction, ou se livrer à des activités faisant partie d’un tel plan;

55L’alinéa 55(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)il a des motifs raisonnables de soupçonner que celui-ci est interdit de territoire pour raison de sécurité, pour atteinte aux droits humains ou internationaux ou pour grande criminalité, criminalité, Début de l'insertion criminalité transfrontalière Fin de l'insertion ou criminalité organisée.

56L’alinéa 58(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c)le ministre prend les mesures voulues pour enquêter sur les motifs raisonnables de soupçonner que le résident permanent ou l’étranger est interdit de territoire pour raison de sécurité, pour atteinte aux droitshumains ou internationaux ou pour grande criminalité, criminalité, Début de l'insertion criminalité transfrontalière Fin de l'insertion ou criminalité organisée; 

57Le paragraphe 68(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Classement et annulation

(4)Le sursis de la mesure de renvoi pour interdiction de territoire pour grande criminalité, criminalité ou Début de l'insertion criminalité transfrontalière Fin de l'insertion est révoqué de plein droit si le résident permanent ou l’étranger est reconnu coupable d’une autre infraction mentionnée au paragraphe 36(1), l’appel étant dès lors classé.

58L’alinéa 100(2)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)il l’estime nécessaire, afin qu’il soit statué sur une accusation pour Début de l'insertion une Fin de l'insertion infraction Début de l'insertion prévue sous le régime d’une Fin de l'insertion loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans.

59Les alinéas 101(2)a) et b) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a)une déclaration de culpabilité au Canada pour une infraction Début de l'insertion prévue sous le régime d’une Fin de l'insertion loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans;

  • b)une déclaration de culpabilité à l’extérieur du Canada pour une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction Début de l'insertion sous le régime d’une Fin de l'insertion loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans.

60L’alinéa 103(1)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)il l’estime nécessaire, afin qu’il soit statué sur une accusation pour Début de l'insertion une Fin de l'insertion infraction Début de l'insertion prévue sous le régime d’une Fin de l'insertion loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans.

61Le paragraphe 105(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Sursis

105(1)La Section de la protection des réfugiés ou la Section d’appel des réfugiés sursoit à l’étude de l’affaire si la personne est visée par un arrêté introductif d’instance pris au titre de l’article 15 de la Loi sur l’extradition pour une infraction Début de l'insertion prévue sous le régime d’une Fin de l'insertion loi fédérale punissable d’un emprisonnement d’une durée maximale égale ou supérieure à dix ans tant qu’il n’a pas été statué en dernier ressort sur la demande d’extradition.

62L’alinéa 112(3)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)il est interdit de territoire pour grande criminalité pour déclaration de culpabilité au Canada pour une infraction Début de l'insertion prévue sous le régime d’une Fin de l'insertion loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans ou pour toute déclaration de culpabilité à l’extérieur du Canada pour une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction Début de l'insertion sous le régime d’une Fin de l'insertion loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans;

63(1)Le sous-alinéa 113e)‍(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (i)celui qui est interdit de territoire pour grande criminalité pour déclaration de culpabilité au Canada pour une infraction Début de l'insertion prévue sous le régime d’une Fin de l'insertion loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans et pour laquelle soit un emprisonnement de moins de deux ans a été infligé, soit aucune peine d’emprisonnement n’a été imposée,

(2)Le sous-alinéa 113e)‍(ii) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (ii)celui qui est interdit de territoire pour grande criminalité pour déclaration de culpabilité à l’extérieur du Canada pour une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction Début de l'insertion sous le régime d’une Fin de l'insertion loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans, sauf s’il a été conclu qu’il est visé à la section F de l’article premier de la Convention sur les réfugiés.

2019, ch. 9

Loi modifiant certaines lois et un règlement relatifs aux armes à feu

64(1)Le paragraphe 22(1) de la Loi modifiant certaines lois et un règlement relatifs aux armes à feu est remplacé par ce qui suit :

Loi modifiant certaines lois et d’autres textes en conséquence (armes à feu)

22(1)Les articles 1, 16 et 18 entrent en vigueur à la date Début de l'insertion d’entrée en vigueur de l’article 64 de la Loi modifiant certaines lois et d’autres textes en conséquence (armes à feu) Fin de l'insertion .

(2)L’article 22 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Décret

Début de l'insertion (2.‍1) Fin de l'insertion Les paragraphes 3(2) et 4(2) et Début de l'insertion les articles 19 Fin de l'insertion à 21 Début de l'insertion entrent en vigueur à la date Fin de l'insertion fixée par décret.

Modifications corrélatives

2019, ch. 9

Loi modifiant certaines lois et un règlement relatifs aux armes à feu

65Le paragraphe 3(2) de la Loi modifiant certaines lois et un règlement relatifs aux armes à feu est abrogé.

66Le paragraphe 4(2) de la même loi est abrogé.

DORS/2002-227

Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés

67Le passage de l’article 19 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Crime transfrontalier

19Pour l’application Début de l'insertion du paragraphe Fin de l'insertion 36( Début de l'insertion 2.‍1 Fin de l'insertion ) de la Loi, toute infraction punissable par mise en accusation contenue dans les lois fédérales ci-après est précisée par règlement :

68L’alinéa 229(1)d) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  • d)en cas d’interdiction de territoire pour criminalité au titre des alinéas 36(2)b) ou c) de la Loi Début de l'insertion ou pour criminalité transfrontalière au titre du paragraphe 36(2.‍1) de la Loi Fin de l'insertion , l’expulsion;

69L’alinéa 230(3)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  • c)il est interdit de territoire pour grande criminalité, criminalité ou Début de l'insertion criminalité transfrontalière Fin de l'insertion au titre des paragraphes 36(1), (2) ou Début de l'insertion (2.‍1) Fin de l'insertion de la Loi;

Dispositions de coordination

Projet de loi S-4

70(1)Les paragraphes (2) à (4) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi S-4, déposé au cours de la 1re session de la 44e législature et intitulé Loi modifiant le Code criminel et la Loi sur l’identification des criminels et apportant des modifications connexes à d’autres lois (réponse à la COVID-19 et autres mesures (appelé « autre loi » au présent article).

(2)Dès le premier jour où l’article 2 de l’autre loi et l’article 4 de la présente loi sont tous deux en vigueur :

  • a)le paragraphe 110.‍1(7) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :

    Rapport au juge de paix

    (7)L’agent de la paix présente, immédiatement après l’exécution du mandat visé au paragraphe (5) ou la perquisition effectuée sans mandat en vertu du paragraphe (6), au juge de paix compétent et, où un mandat a été exécuté, qui est compétent dans la province où celui-ci a été délivré, un rapport précisant, outre les objets ou les documents saisis, le cas échéant, la date d’exécution du mandat ou les motifs ayant justifié la perquisition sans mandat, selon le cas.

  • b)le paragraphe 110.‍2(4) de la version anglaise du Code criminel est remplacé par ce qui suit :

    Procedure

    (4)If an order is made under subsection (1), all documents relating to, as the case may be, the order made under that subsection, the order made under subsection 110.‍1(3), the warrant issued under subsection 110.‍1(5) or, in the case of a search and seizure conducted without a warrant under subsection 110.‍1(6), the report made under subsection 110.‍1(7) shall — subject to any terms and conditions that the provincial court judge considers desirable in the circumstances, including, without limiting the generality of the foregoing, any term or condition concerning partial disclosure of a document, deletion of any information or the occurrence of a condition — be immediately placed in a packet and sealed by the judge, and the packet shall be kept in the custody of the court in a place to which the public has no access or in any other place that the judge may authorize and shall not be dealt with except in accordance with the terms and conditions specified in the order or as varied under subsection (5).

(3)Dès le premier jour où l’article 2 de l’autre loi et l’article 10 de la présente loi sont tous deux en vigueur :

  • a)le paragraphe 117.‍0101(8) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :

    Rapport au juge de paix

    (8)L’agent de la paix présente, immédiatement après l’exécution du mandat visé au paragraphe (6) ou la perquisition effectuée sans mandat en vertu du paragraphe (7), au juge de paix compétent et, dans le cas où un mandat a été exécuté, qui est compétent dans la province où celui-ci a été délivré, un rapport précisant, outre les objets saisis, le cas échéant, la date d’exécution du mandat ou les motifs ayant justifié la perquisition sans mandat, selon le cas.

  • b)le paragraphe 117.‍0102(4) de la version anglaise du Code criminel est remplacé par ce qui suit :

    Procedure

    (4)If an order is made under subsection (1), all documents relating to, as the case may be, the order made under that subsection, the order made under subsection 117.‍0101(3), the warrant issued under subsection 117.‍0101(6) or, in the case of a search and seizure conducted without a warrant under subsection 117.‍0101(7), the report made under subsection 117.‍0101(8) shall — subject to any terms and conditions that the provincial court judge considers desirable in the circumstances, including, without limiting the generality of the foregoing, any term or condition concerning partial disclosure of a document, deletion of any information or the occurrence of a condition — be immediately placed in a packet and sealed by the judge, and the packet shall be kept in the custody of the court in a place to which the public has no access or in any other place that the judge may authorize and shall not be dealt with except in accordance with the terms and conditions specified in the order or as varied under subsection (5).

(4)Dès le premier jour où l’article 22 de l’autre loi et les articles 4 et 10 de la présente loi sont tous trois en vigueur :

  • a)le passage du paragraphe 487.‍093(1) du Code criminel précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Obligation de la personne qui exécute certains mandats

    487.‍093(1)Durant l’exécution d’un mandat décerné en vertu des paragraphes 110.‍1(5), 117.‍0101(6), 117.‍‍04(1), 199(1), 395(1) ou 487(1), la personne qui l’exécute :

  • b)le paragraphe 487.‍1(1) du Code criminel est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

    • b.‍1)le mandat prévu au paragraphe 110.‍1(5);

    • b.‍2)le mandat prévu au paragraphe 117.‍0101(6);

Projet de loi C-5

71(1)Les paragraphes (2) à (6) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-5, déposé au cours de la 1re session de la 44e législature et intitulé Loi modifiant le Code criminel et la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (appelé « autre loi » au présent article).

(2)Dès le premier jour où l’article 4 de l’autre loi et l’article 14 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’alinéa 95(2)a) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :

  • a)soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans;

(3)Dès le premier jour où l’article 5 de l’autre loi et l’article 14 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’alinéa 96(2)a) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :

  • a)soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans;

(4)Dès le premier jour où l’article 6 de l’autre loi et l’article 14 de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 99(3) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :

Peines : autres

(3)Dans tous les autres cas, quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans.

(5)Dès le premier jour où l’article 7 de l’autre loi et l’article 14 de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 100(3) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :

Peines : autres

(3)Dans tous les autres cas, quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans.

(6)Dès le premier jour où l’article 8 de l’autre loi et l’article 14 de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 103(2.‍1) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :

Peines : autres

(2.‍1)Dans tous les autres cas, quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans.

2019, ch. 9

72(1)Au présent article, autre loi s’entend de la Loi modifiant certaines lois et un règlement relatifs aux armes à feu, chapitre 9 des Lois du Canada (2019).

(2)Si le paragraphe 3(2) de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 65 de la présente loi, cet article 65 de la présente loi est réputé ne jamais être entré en vigueur et est abrogé.

(3)Si l’entrée en vigueur de l’article 65 de la présente loi et celle du paragraphe 3(2) de l’autre loi sont concomitantes, cet article 65 est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 3(2).

(4)Si le paragraphe 4(2) de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 66 de la présente loi, cet article 66 est réputé ne jamais être entré en vigueur et est abrogé.

(5)Si l’entrée en vigueur de l’article 66 de la présente loi et celle du paragraphe 4(2) de l’autre loi sont concomitantes, cet article 66 est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 4(2).

Entrée en vigueur

Décret

73(1)Les articles 15, 16, 20, 26 à 29, 32 à 36, 38, 40, 41 et 45 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

Décret

(2)Les articles 49 à 51 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

Explorateur de la publication
Explorateur de la publication
ParlVU