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Projet de loi S-228

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Deuxième session, quarante-troisième législature,

69-70 Elizabeth II, 2020-2021

SÉNAT DU CANADA

PROJET DE LOI S-228
Loi modifiant le Code criminel (traite de personnes)

PREMIÈRE LECTURE LE 16 mars 2021

L’HONORABLE SÉNATRICE Ataullahjan

4322025


SOMMAIRE

Le texte modifie le Code criminel afin de préciser ce qui constitue de l’exploitation lorsqu’il est question d’établir si une personne a commis l’infraction de traite de personnes.

Disponible sur le site Web du Sénat du Canada à l’adresse suivante :
www.sencanada.ca/fr


2e session, 43e législature,

69-70 Elizabeth II, 2020-2021

SÉNAT DU CANADA

PROJET DE LOI S-228

Loi modifiant le Code criminel (traite de personnes)

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.‍R.‍, ch. C-46

Code criminel

1(1)Le paragraphe 279.‍04(1) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :

Exploitation

279.‍04(1)Pour l’application des articles 279.‍01 à 279.‍03, une personne en exploite une autre si, par Début de l'insertion ses Fin de l'insertion agissements, Début de l'insertion à la fois : Fin de l'insertion

  • Début de l'insertion a) Fin de l'insertion elle l’amène à fournir — ou à offrir de fournir — son travail ou ses services Début de l'insertion ; Fin de l'insertion

  • Début du bloc inséré

    b)à l’égard de toute personne, elle utilise ou menace d’utiliser la force ou toute autre forme de contrainte, elle recourt à la tromperie ou à la fraude, elle abuse de son pouvoir ou de la confiance de la personne ou elle commet tout autre acte semblable.

    Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe 279.‍04(2) de la même loi est abrogé.

Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada



NOTES EXPLICATIVES

Code criminel
Article 1 :Texte des paragraphes 279.‍04(1) et (2) :

279.‍04(1)Pour l’application des articles 279.‍01 à 279.‍03, une personne en exploite une autre si elle l’amène à fournir ― ou à offrir de fournir ― son travail ou ses services, par des agissements dont il est raisonnable de s’attendre, compte tenu du contexte, à ce qu’ils lui fassent croire qu’un refus de sa part mettrait en danger sa sécurité ou celle d’une personne qu’elle connaît.

(2)Pour déterminer si un accusé exploite une autre personne au titre du paragraphe (1), le tribunal peut notamment prendre en compte les faits suivants :

  • a) l’accusé a utilisé ou menacé d’utiliser la force ou toute autre forme de contrainte;

  • b)il a recouru à la tromperie;

  • c)il a abusé de son pouvoir ou de la confiance d’une personne.


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