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Projet de loi S-225

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Deuxième session, quarante-troisième législature,

69-70 Elizabeth II, 2020-2021

SÉNAT DU CANADA

PROJET DE LOI S-225
Loi modifiant la Loi sur le droit d’auteur (rémunération pour les œuvres journalistiques)

PREMIÈRE LECTURE LE 17 février 2021

L’HONORABLE SÉNATEUR Carignan, C.‍P.

4322023


SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur le droit d’auteur afin de donner aux organisations journalistiques canadiennes un droit à rémunération pour la mise en circulation de leurs œuvres journalistiques sur des plateformes numériques qui appartiennent à des fournisseurs désignés par le gouverneur en conseil ou qui relèvent de tels fournisseurs. Il modifie également la loi pour que cette rémunération soit gérée par une société de gestion.

Disponible sur le site Web du Sénat du Canada à l’adresse suivante :
www.sencanada.ca/fr


2e session, 43e législature,

69-70 Elizabeth II, 2020-2021

SÉNAT DU CANADA

PROJET DE LOI S-225

Loi modifiant la Loi sur le droit d’auteur (rémunération pour les œuvres journalistiques)

Préambule

Attendu :

que le travail journalistique est important dans une société libre et démocratique;

que les diverses organisations journalistiques canadiennes sont de grande qualité;

que l’arrivée massive des plateformes numériques et des médias sociaux en général est venue bousculer et bouleverser l’équilibre des revenus publicitaires des médias traditionnels et menace, par le fait même, leur survie;

que les médias sociaux nourrissent leurs sites très souvent à partir du travail journalistique généré par les médias traditionnels;

qu’il s’avère indispensable de rétablir un certain équilibre en créant un droit à rémunération pour les œuvres journalistiques et, par conséquent, un droit aux redevances pour les œuvres journalistiques,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.‍R.‍, ch. C-42

Loi sur le droit d’auteur

1Le passage de la définition de société de gestion précédant l’alinéa a), à l’article 2 de la Loi sur le droit d’auteur, est remplacé par ce qui suit :

société de gestion Association, société ou personne morale autorisée — notamment par voie de cession, licence ou mandat — à se livrer à la gestion collective du droit d’auteur ou du droit à rémunération conféré par les articles 19 Début de l'insertion , 26.‍3 Fin de l'insertion ou 81 pour l’exercice des activités suivantes :

2Le titre de la partie II de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Droit d’auteur sur les prestations, enregistrements sonores et signaux de communication, droits moraux sur les prestations et Début de l'insertion droit à rémunération pour les œuvres journalistiques Fin de l'insertion

3La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 26, de ce qui suit :

Définitions

Début du bloc inséré

26.‍1Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 26.‍2 à 26.‍4.

œuvre journalistique Toute œuvre littéraire ou artistique qui, à la fois :

  • a)est créée par un journaliste ou plus;

  • b)consigne, examine, commente ou explique des questions qui, selon le cas :

    • (i)ont une importance publique pour les Canadiens,

    • (ii)incitent les Canadiens à participer aux débats publics et guident le processus décisionnel démocratique,

    • (iii)concernent des événements communautaires et locaux;

  • c)respecte les principes d’indépendance éditoriale par rapport aux sujets des questions abordées. (journalistic work)

organisation journalistique canadienne Société, société de personnes ou fiducie qui satisfait aux conditions suivantes :

  • a)elle se consacre principalement à la production d’œuvres journalistiques;

  • b)dans le cas d’une société ou d’une fiducie, elle réside au Canada;

  • c)dans le cas d’une société de personnes, des particuliers qui sont citoyens canadiens ou des sociétés de personnes ou fiducies qui résident au Canada détiennent au moins 75 % des participations dans celle-ci. (Canadian journalism organization)

plateforme numérique Service accessible au public par Internet ou un autre réseau numérique et sur lequel des œuvres peuvent être reproduites ou publiées à l’initiative ou non du propriétaire ou du responsable de la plateforme numérique. (digital platform)

Fin du bloc inséré

Désignation des fournisseurs de plateforme numérique

Début du bloc inséré

26.‍2Le gouverneur en conseil peut, par arrêté, désigner le propriétaire ou le responsable d’une plateforme numérique comme fournisseur de plateforme numérique désigné pour l’application de la présente loi.

Fin du bloc inséré

Droit à rémunération — œuvres journalistiques

Début du bloc inséré

26.‍3(1)L’organisation journalistique canadienne titulaire du droit d’auteur sur une œuvre journalistique reproduite ou publiée en entier, ou dont une partie importante est reproduite ou publiée, sur une plateforme numérique qui appartient à un fournisseur de plateforme numérique désigné ou qui relève d’un tel fournisseur a droit à une rémunération.

Fin du bloc inséré

Redevances

Début du bloc inséré

(2)En vue de cette rémunération, le fournisseur de plateforme numérique désigné à qui appartient la plateforme numérique sur laquelle l’œuvre est reproduite ou publiée ou de qui cette plateforme relève doit verser des redevances à la société de gestion chargée, en vertu de la partie VII.‍1, de les percevoir.

Fin du bloc inséré

Hyperliens

Début du bloc inséré

(3)Tout hyperlien vers une œuvre journalistique ne donne droit à aucune rémunération au titre du paragraphe (1).

Fin du bloc inséré

Pigistes

Début du bloc inséré

(4)Pour l’application du paragraphe (1), si le journaliste titulaire du droit d’auteur sur une œuvre a octroyé une licence à une organisation journalistique canadienne pour la reproduction ou la publication de l’œuvre, cette organisation est réputée être le titulaire du droit d’auteur.

Fin du bloc inséré

Durée du droit à rémunération

Début du bloc inséré

26.‍4Le droit à rémunération des organisations journalistiques canadiennes prévu à l’article 26.‍3 expire à la fin de la deuxième année suivant l’année civile de la première publication de l’œuvre journalistique.

Fin du bloc inséré

4L’alinéa b) de la définition de mesure technique de protection à l’article 41 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)soit restreint efficacement l’accomplissement, à l’égard d’une œuvre, d’une prestation fixée au moyen d’un enregistrement sonore ou d’un enregistrement sonore, d’un acte visé aux articles 3, 15 ou 18 ou pour lequel les articles 19 Début de l'insertion ou 26.‍3 Fin de l'insertion prévoient le versement d’une rémunération. (technological protection measure)

5Le paragraphe 41.‍22(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Interdiction : information sur le régime des droits

41.‍22(1)Nul ne peut supprimer ou modifier sciemment, sans l’autorisation du titulaire du droit d’auteur sur l’œuvre, la prestation fixée au moyen d’un enregistrement sonore ou l’enregistrement sonore, l’information sur le régime des droits sous forme électronique, alors qu’il sait ou devrait savoir que cet acte aura pour effet de faciliter ou de cacher toute violation du droit d’auteur du titulaire ou de porter atteinte à son droit d’être rémunéré en vertu Début de l'insertion des articles Fin de l'insertion 19 Début de l'insertion ou 26.‍3 Fin de l'insertion .

6(1)L’alinéa 42(3.‍2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (a)soit supprime ou modifie l’information sur le régime des droits sous forme électronique, sans l’autorisation du titulaire du droit d’auteur sur l’œuvre, la prestation fixée au moyen d’un enregistrement sonore ou l’enregistrement sonore lui-même, alors qu’il sait que cet acte aura pour effet de faciliter ou de cacher toute violation du droit d’auteur du titulaire ou de porter atteinte au droit de celui-ci d’être rémunéré en vertu Début de l'insertion des articles Fin de l'insertion 19 Début de l'insertion ou 26.‍3 Fin de l'insertion ;

(2)L’alinéa 42(3.‍2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)soit accomplit, sans l’autorisation du titulaire du droit d’auteur, tout acte visé à l’un des alinéas 41.‍22(3)a) à e) en ce qui a trait à toute forme matérielle de l’œuvre, de la prestation fixée au moyen d’un enregistrement sonore ou de l’enregistrement sonore lui-même, alors qu’il sait que l’information sur le régime des droits sous forme électronique a été supprimée ou modifiée sans le consentement du titulaire du droit d’auteur et que cette suppression ou modification aura pour effet de faciliter ou de cacher toute violation du droit d’auteur du titulaire ou de porter atteinte à son droit d’être rémunéré en vertu Début de l'insertion des articles Fin de l'insertion 19 Début de l'insertion ou 26.‍3 Fin de l'insertion .

7(1)Le paragraphe 67(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Dépôt d’un projet de tarif

67(1)En vue de l’établissement des redevances à verser relativement aux droits qu’elles administrent et qui sont prévus aux articles 3, 15, 18, 19 Début de l'insertion , Fin de l'insertion 21 ou Début de l'insertion 26.‍3 Fin de l'insertion , les sociétés de gestion peuvent déposer auprès de la Commission un projet de tarif.

(2)Le paragraphe 67(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Conclusion d’une entente

(3)En vue de l’établissement des redevances à verser relativement aux droits qu’elles administrent et qui sont prévus aux articles 3, 15, 18, 19 Début de l'insertion , Fin de l'insertion 21 ou Début de l'insertion 26.‍3 Fin de l'insertion — à l’exclusion des redevances visées aux paragraphes 29.‍7(2) ou (3) ou à l’alinéa 31(2)d) —, les sociétés de gestion peuvent également conclure des ententes.

8L’article 67.‍1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Désignation des sociétés de gestion

67.‍1Sur demande d’une société de gestion, la Commission peut la désigner comme étant la seule autorisée à percevoir, Début de l'insertion selon le cas : Fin de l'insertion

  • Début de l'insertion a) Fin de l'insertion relativement à un enregistrement sonore d’une œuvre musicale, les redevances mentionnées à l’alinéa 19(2)a) Début de l'insertion ; Fin de l'insertion

  • Début du bloc inséré

    b)relativement à une œuvre journalistique au sens de l’article 26.‍1, les redevances mentionnées au paragraphe 26.‍3(2).

    Fin du bloc inséré

9(1)Le paragraphe 71(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Demande de fixation

71(1)À défaut d’une entente sur les redevances à verser relativement aux droits prévus aux articles 3, 15, 18, 19 Début de l'insertion , Fin de l'insertion 21 ou Début de l'insertion 26.‍3 Fin de l'insertion , ou sur toute modalité afférente, la société de gestion ou l’utilisateur peuvent, après en avoir avisé l’autre partie, demander à la Commission de les fixer, à l’exclusion des redevances visées aux paragraphes 29.‍7(2) ou (3) ou à l’alinéa 31(2)d).

(2)L’alinéa 71(6)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)l’utilisateur qui est tenu de verser, Début de l'insertion selon le cas : Fin de l'insertion

    • Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion en application de l’article 19, une redevance qui n’a pas été convenue, relativement à un enregistrement sonore du répertoire d’une société de gestion Début de l'insertion , Fin de l'insertion

    • Début du bloc inséré

      (ii)en application de l’article 26.‍3, une redevance qui n’a pas été convenue, relativement à une œuvre journalistique, au sens de l’article 26.‍1, du répertoire d’une société de gestion.

      Fin du bloc inséré
Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada



NOTES EXPLICATIVES

Loi sur le droit d’auteur
Article 1 : Texte du passage visé de la définition :

société de gestion Association, société ou personne morale autorisée — notamment par voie de cession, licence ou mandat — à se livrer à la gestion collective du droit d’auteur ou du droit à rémunération conféré par les articles 19 ou 81 pour l’exercice des activités suivantes :

Article 2 :Texte du titre :
Droit d’auteur sur les prestations, enregistrements sonores et signaux de communication et droits moraux sur les prestations
Article 3 :Nouveau.
Article 4 :Texte du passage visé de l’article 41 :

41Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 41.‍1 à 41.‍21.

[. . .‍]

mesure technique de protection Toute technologie ou tout dispositif ou composant qui, dans le cadre normal de son fonctionnement :

  • [. . .‍]

  • (b)soit restreint efficacement l’accomplissement, à l’égard d’une œuvre, d’une prestation fixée au moyen d’un enregistrement sonore ou d’un enregistrement sonore, d’un acte visé aux articles 3, 15 ou 18 ou pour lequel l’article 19 prévoit le versement d’une rémunération.‍ (technological protection measure)

Article 5 :Texte du paragraphe 41.‍22(1) :

41.‍22(1)Nul ne peut supprimer ou modifier sciemment, sans l’autorisation du titulaire du droit d’auteur sur l’œuvre, la prestation fixée au moyen d’un enregistrement sonore ou l’enregistrement sonore, l’information sur le régime des droits sous forme électronique, alors qu’il sait ou devrait savoir que cet acte aura pour effet de faciliter ou de cacher toute violation du droit d’auteur du titulaire ou de porter atteinte à son droit d’être rémunéré en vertu de l’article 19.

Article 6 :Texte du paragraphe 42(3.‍2) :

(3.‍2)Commet une infraction quiconque, à l’exception de la personne qui agit pour le compte d’une bibliothèque, d’un musée, d’un service d’archives ou d’un établissement d’enseignement, sciemment et à des fins commerciales :

  • a)soit supprime ou modifie l’information sur le régime des droits sous forme électronique, sans l’autorisation du titulaire du droit d’auteur sur l’œuvre, la prestation fixée au moyen d’un enregistrement sonore ou l’enregistrement sonore lui-même, alors qu’il sait que cet acte aura pour effet de faciliter ou de cacher toute violation du droit d’auteur du titulaire ou de porter atteinte au droit de celui-ci d’être rémunéré en vertu de l’article 19;

  • b)soit accomplit, sans l’autorisation du titulaire du droit d’auteur, tout acte visé à l’un des alinéas 41.‍22(3)a) à e) en ce qui a trait à toute forme matérielle de l’œuvre, de la prestation fixée au moyen d’un enregistrement sonore ou de l’enregistrement sonore lui-même, alors qu’il sait que l’information sur le régime des droits sous forme électronique a été supprimée ou modifiée sans le consentement du titulaire du droit d’auteur et que cette suppression ou modification aura pour effet de faciliter ou de cacher toute violation du droit d’auteur du titulaire ou de porter atteinte à son droit d’être rémunéré en vertu de l’article 19.

Article 7 :Texte du passage visé de l’article 67 :

67(1)En vue de l’établissement des redevances à verser relativement aux droits qu’elles administrent et qui sont prévus aux articles 3, 15, 18, 19 ou 21, les sociétés de gestion peuvent déposer auprès de la Commission un projet de tarif.

[. . .‍]

(3)En vue de l’établissement des redevances à verser relativement aux droits qu’elles administrent et qui sont prévus aux articles 3, 15, 18, 19 ou 21 — à l’exclusion des redevances visées aux paragraphes 29.‍7(2) ou (3) ou à l’alinéa 31(2)d) —, les sociétés de gestion peuvent également conclure des ententes.

Article 8 :Texte de l’article 67.‍1 :

67.‍1Sur demande d’une société de gestion, la Commission peut la désigner comme étant la seule autorisée à percevoir, relativement à un enregistrement sonore d’une œuvre musicale, les redevances mentionnées à l’alinéa 19(2)a).

Article 9 :Texte du passage visé de l’article 71 :

71(1)À défaut d’une entente sur les redevances à verser relativement aux droits prévus aux articles 3, 15, 18, 19 ou 21, ou sur toute modalité afférente, la société de gestion ou l’utilisateur peuvent, après en avoir avisé l’autre partie, demander à la Commission de les fixer, à l’exclusion des redevances visées aux paragraphes 29.‍7(2) ou (3) ou à l’alinéa 31(2)d).

[. . .‍]

(6)Au présent article, utilisateur s’entend de :

  • [. . .‍]

  • b)l’utilisateur qui, relativement à un enregistrement sonore du répertoire d’une société de gestion, est tenu de verser, en application de l’article 19, une redevance qui n’a pas autrement été fixée ou convenue.


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