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Projet de loi S-222

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Second Session, Forty-third Parliament,

69-70 Elizabeth II, 2020-2021

Deuxième session, quarante-troisième législature,

69-70 Elizabeth II, 2020-2021

SENATE OF CANADA

SÉNAT DU CANADA

BILL S-222
An Act to amend the Income Tax Act (use of resources)

PROJET DE LOI S-222
Loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu (utilisation des ressources)

FIRST READING, February 8, 2021
PREMIÈRE LECTURE LE 8 février 2021

THE HONOURABLE SENATOR Omidvar

L’HONORABLE SÉNATRICE Omidvar

4322019


SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi de l’impôt sur le revenu afin d’autoriser les organismes de bienfaisance à mettre leurs ressources à la disposition d’une personne qui n’est pas un donataire reconnu lorsqu’ils prennent des mesures raisonnables pour s’assurer que les ressources sont utilisées exclusivement à des fins de bienfaisance.

SUMMARY

This enactment amends the Income Tax Act to permit charities to provide their resources to a person who is not a qualified donee, provided that they take reasonable steps to ensure those resources are used exclusively for a charitable purpose.

Available on the Senate of Canada website at the following address:
www.sencanada.ca/en
Disponible sur le site Web du Sénat du Canada à l’adresse suivante :
www.sencanada.ca/fr


2nd Session, 43rd Parliament,

69-70 Elizabeth II, 2020-2021

2e session, 43e législature,

69-70 Elizabeth II, 2020-2021

SENATE OF CANADA

SÉNAT DU CANADA

BILL S-222

PROJET DE LOI S-222

An Act to amend the Income Tax Act (use of resources)

Loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu (utilisation des ressources)

Préambule

Attendu :

que les organismes de bienfaisance enregistrés au Canada tirent d’importants avantages des subventions fiscales prévues par la Loi de l’impôt sur le revenu;

que ces organismes doivent consacrer leurs ressources à des activités de bienfaisance;

qu’ils doivent pouvoir optimiser leur fonctionnement ce faisant;

qu’ils doivent être soumis à des normes raisonnables en ce qui concerne l’utilisation de leurs ressources;

que, dans les activités de bienfaisance qu’ils exercent auprès des communautés canadiennes, notamment autochtones, ainsi qu’à l’étranger, ces organismes doivent promouvoir le développement du potentiel local, l’adhésion et la participation et la prise de décisions concertée,

Preamble

Whereas Canadian registered charities benefit significantly from tax subsidies under the Income Tax Act;

Whereas registered charities must devote their resources to charitable activities;

Whereas registered charities must also be able to operate efficiently when devoting their resources to charitable activities;

Whereas registered charities must be held to reasonable standards in the proper use of their resources;

Whereas registered charities should promote local capacity building, ownership and participation and collaborative decision-making when working with communities in Canada, such as indigenous communities, and with communities abroad as part of their charitable activities;

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Now, therefore, Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

Titre abrégé

Short Title

Tire abrégé

Short title

1Loi sur l’efficacité et la responsabilité des organismes de bienfaisance.

1This Act may be cited as the Effective and Accountable Charities Act.

L.‍R.‍, ch. 1 (5e suppl.‍)

R.‍S.‍, c. 1 (5th Supp.‍)

Loi de l’impôt sur le revenu

Income Tax Act

2(1)La définition de activités de bienfaisance, au paragraphe 149.‍1(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, est remplacée par ce qui suit :

2(1)The definition charitable activities in subsection 149.‍1(1) of the Income Tax Act is replaced by the following:

activités de bienfaisance Y sont assimilées :

  • Début de l'insertion a) Fin de l'insertion les activités qui sont relatives au dialogue sur les politiques publiques ou à leur élaboration et qui sont exercées en vue de la réalisation de fins de bienfaisance;

  • Début du bloc inséré

    b)la mise à disposition de ressources — notamment sous la forme d’une subvention, d’un don ou d’un transfert — au bénéfice d’une personne qui n’est pas un donataire reconnu au moyen d’une opération, d’un arrangement ou d’une collaboration de quelque nature qu’elle soit en vue de la réalisation de fins de bienfaisance, lorsque la mise à disposition est faite par un organisme de bienfaisance qui prend des mesures raisonnables aux termes du paragraphe (27) pour s’assurer que les ressources sont utilisées exclusivement à des fins de bienfaisance. (charitable activities)

    Fin du bloc inséré

charitable activities includes

  • Début de l'insertion (a) Fin de l'insertion public policy dialogue and development activities carried on in furtherance of a charitable purpose; Début de l'insertion and Fin de l'insertion

  • Début du bloc inséré

    (b)making resources — including grants, gifts or transfers — available by transactions, arrangements or collaborations of any kind whatsoever in furtherance of a charitable purpose to a person that is not a qualified donee if those resources are made available by a charity that takes reasonable steps to ensure that those resources are used exclusively for a charitable purpose in accordance with subsection (27). (activités de bienfaisance)

    Fin du bloc inséré

(2)L’alinéa a.‍1) de la définition de œuvre de bienfaisance, au paragraphe 149.‍1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph (a.‍1) of the definition charitable organization in subsection 149.‍1(1) of the Act is replaced by the following:

  • a.‍1)dont la totalité des ressources est consacrée à des activités de bienfaisance;

  • (a.‍1)all the resources of which are devoted to charitable activities,

(3)Le texte suivant l’alinéa c) de la définition de placement non admissible, au paragraphe 149.‍1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

(3)Paragraph (e) of the definition non-qualified investment in subsection 149.‍1(1) of the Act is replaced by the following:

Pour l’application de la présente définition, société non visée s’entend d’une société immobilière à dividendes limités à laquelle l’alinéa 149(1)n) s’applique, d’une société dont l’ensemble des actions émises sont détenues par la fondation ou encore d’une société dont l’ensemble des biens sont utilisés par un organisme de bienfaisance enregistré pour son administration ou dans l’exercice Début de l'insertion d’activités Fin de l'insertion de bienfaisance.‍ (non-qualified investment)

  • (e)a corporation all of the property of which is used by a registered charity in its administration or Début de l'insertion for Fin de l'insertion charitable activities, or

(4)L’alinéa 149.‍1(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4)Paragraph 149.‍1(2)‍(b) of the Act is replaced by the following:

  • b)soit ne dépense pas au cours d’une année d’imposition, pour Début de l'insertion des Fin de l'insertion activités de bienfaisance ou par des dons à des donataires reconnus, des sommes dont le total est au moins égal à son contingent des versements pour l’année;

  • (b)fails to expend in any taxation year, on charitable activities and by way of gifts made by it to qualified donees, amounts the total of which is at least equal to the organization’s disbursement quota for that year; or

(5)Le sous-alinéa 149.‍1(2)c)‍(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(5)Paragraph 149.‍1(2)‍(c)‍(i) of the Act is replaced by the following:

  • (i)dans le cadre Début de l'insertion d’activités Fin de l'insertion de bienfaisance,

  • (i)in the course of charitable activities, or

(6)L’article 149.‍1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraph (2), de ce qui suit :

(6)Section 149.‍1 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):

Début du bloc inséré

(2.‍1)Il est entendu qu’une fondation de bienfaisance au sens du paragraphe 149.‍1(1) peut mettre à disposition des ressources — notamment sous la forme d’une subvention, d’un don ou d’un transfert — au bénéfice d’une personne qui n’est pas un donataire reconnu au moyen d’une opération, d’un arrangement ou d’une collaboration de quelque nature qu’elle soit en vue de la réalisation de fins de bienfaisance, à condition qu’elle prenne des mesures raisonnables aux termes du paragraphe (27) pour s’assurer que les ressources sont utilisées exclusivement à des fins de bienfaisance.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2.‍1)For greater certainty, a charitable foundation, as defined in subsection 149.‍1(1), may make resources — including grants, gifts or transfers — available by transactions, arrangements or collaborations of any kind whatsoever to a person that is not a qualified donee if the charitable foundation takes reasonable steps to ensure that those resources are used exclusively for a charitable purpose in accordance with subsection (27).

Fin du bloc inséré

(7)L’alinéa 149.‍1(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(7)Paragraph 149.‍1(3)‍(b) of the Act is replaced by the following:

  • b)ne dépense pas au cours d’une année d’imposition, pour Début de l'insertion des Fin de l'insertion activités de bienfaisance ou par des dons à des donataires reconnus, des sommes dont le total est au moins égal à son contingent des versements pour cette année;

  • (b) fails to expend in any taxation year, on charitable activities and by way of gifts made by it to qualified donees, amounts the total of which is at least equal to the foundation’s disbursement quota for that year;

(8)Le sous-alinéa 149.‍1(3)b.‍1)‍(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(8)Subparagraph 149.‍1(3)‍(b.‍1)‍(i) of the Act is replaced by the following:

  • (i)dans le cadre Début de l'insertion d’activités Fin de l'insertion de bienfaisance,

  • (i)in the course of charitable activities, or

(9)L’alinéa 149.‍1(4)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(8)Paragraph 149.‍1(4)‍(b) of the Act is replaced by the following:

  • b)ne dépense pas au cours d’une année d’imposition, pour Début de l'insertion des Fin de l'insertion activités de bienfaisance ou par des dons à des donataires reconnus, des sommes dont le total est au moins égal à son contingent des versements pour cette année;

  • (b)fails to expend in any taxation year, on charitable activities and by way of gifts made by it to qualified donees, amounts the total of which is at least equal to the foundation’s disbursement quota for that year;

(10)Le sous-alinéa 149.‍1(4)b.‍1)‍(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(10)Subparagraph 149.‍1(b.‍1)‍(i) of the Act is replaced by the following:

  • (i)dans le cadre Début de l'insertion d’activités Fin de l'insertion de bienfaisance,

  • (i)in the course of charitable activities, or

(11)L’alinéa 149.‍1(4.‍1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(11)Paragraph 149.‍1(4.‍1)‍(d) of the Act is replaced by the following:

  • d)de tout organisme de bienfaisance enregistré qui a reçu au cours d’une année d’imposition un don de biens, sauf un don déterminé, d’un autre organisme de bienfaisance enregistré avec lequel il a un lien de dépendance et qui a dépensé avant la fin de l’année d’imposition subséquente — en plus d’une somme égale à son contingent des versements pour chacune de ces années — une somme inférieure à la juste valeur marchande des biens pour des activités de bienfaisance ou sous forme de dons à des donataires reconnus avec lesquels il n’a aucun lien de dépendance;

  • (d)of a registered charity, if it has in a taxation year received a gift of property (other than a designated gift) from another registered charity with which it does not deal at arm’s length and it has expended, before the end of the next taxation year, in addition to its disbursement quota for each of those taxation years, an amount that is less than the fair market value of the property, on charitable activities or by way of gifts made to qualified donees with which it deals at arm’s length;

(12)Le paragraphe 149.‍1(5) de la même loi et le texte du paragraphe (6) qui précède l’alinéa a) sont remplacés par ce qui suit :

(12)Subsection 149.‍1(5) of the Act and the portion of subsection (6) before paragraph (a) are replaced by the following:

Réduction des montants

Reduction

(5)Le ministre peut, à la demande, selon le formulaire prescrit, d’un organisme de bienfaisance enregistré, préciser un montant à l’égard de l’organisme pour une année d’imposition; ce montant est réputé, pour l’application des alinéas (2)b), (3)b) et (4)b), être un montant qu’il a dépensé au cours de l’année pour une activité de bienfaisance.

(5)The Minister may, on application made to the Minister in prescribed form by a registered charity, specify an amount in respect of the charity for a taxation year and, for the purpose of paragraph 149.‍1(2)‍(b), 149.‍1(3)‍(b) or 149.‍1(4)‍(b), as the case may be, that amount shall be deemed to be an amount expended by the charity in the year on charitable activities.

Affectation des ressources à une activité de bienfaisance

Devoting resources to charitable activity

(6)Une œuvre de bienfaisance est considérée comme consacrant ses ressources à des activités de bienfaisance dans la mesure où :

(6)A charitable organization shall be considered to be devoting its resources to charitable activities to the extent that

(13)Le paragraphe 149.‍1(10) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(13)Subsection 149.‍1(10) of the Act is replaced by the following:

Affectation réputée à une activité de bienfaisance

Deemed charitable activity

(10)La somme versée par une œuvre de bienfaisance à un donataire reconnu qui ne provient pas du revenu de l’œuvre de bienfaisance est réputée constituer une affectation de ressources de celle-ci à Début de l'insertion une activité Fin de l'insertion de bienfaisance.

(10)An amount paid by a charitable organization to a qualified donee that is not paid out of the income of the charitable organization is deemed to be a devotion of a resource of the charitable organization to a charitable activity.

(14)Les paragraphes 149.‍1(20) et (21) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(14)Subsections 149.‍1(20) and (21) of the Act are replaced by the following:

Dépenses excédentaires

Rule regarding disbursement excess

(20)L’organisme de bienfaisance enregistré qui a fait des dépenses excédentaires pour une année d’imposition peut, pour déterminer s’il se conforme à l’alinéa (2)b), (3)b) ou (4)b) pour son année d’imposition immédiatement précédente et pour au plus ses 5 années d’imposition ultérieures, inclure dans le calcul des montants affectés, soit Début de l'insertion à des Fin de l'insertion activités de bienfaisance, soit aux dons faits à des donataires reconnus, la partie de ces dépenses excédentaires qui n’a pas été incluse au titre du présent paragraphe pour une année d’imposition précédente.

(20)Where a registered charity has expended a disbursement excess for a taxation year, the charity may, for the purpose of determining whether it complies with the requirements of paragraph 149.‍1(2)‍(b), 149.‍1(3)‍(b) or 149.‍1(4)‍(b), as the case may be, for the immediately preceding taxation year of the charity and 5 or less of its immediately subsequent taxation years, include in the computation of the amounts expended on charitable activities and by way of gifts made by it to qualified donees, such portion of that disbursement excess as was not so included under this subsection for any preceding taxation year.

Sens de dépenses excédentaires

Definition of disbursement excess

(21)Pour l’application du paragraphe (20), les dépenses excédentaires d’un organisme de bienfaisance pour une année d’imposition correspondent à l’excédent éventuel du total des sommes qu’il a dépensées au cours de l’année pour Début de l'insertion des Fin de l'insertion activités de bienfaisance ou en faisant des dons à des donataires reconnus, sur son contingent des versements pour l’année.

(21)For the purpose of subsection (20), disbursement excess, for a taxation year of a charity, means the amount, if any, by which the total of amounts expended in the year by the charity on charitable activities and by way of gifts made by it to qualified donees exceeds its disbursement quota for the year.

(15)L’article 149.‍1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (26), de ce qui suit :

(15)Section 149.‍1 of the Act is amended by adding the following after subsection (26):

Début du bloc inséré

(27)Est considéré comme ayant pris des mesures raisonnables pour s’assurer que ses ressources sont utilisées exclusivement à des fins de bienfaisance l’organisme de bienfaisance qui :

  • a)d’une part, avant de mettre les ressources à la disposition d’une personne qui n’est pas un donataire reconnu, a recueilli auprès de celle-ci des renseignements — notamment sur son identité, son expérience et ses activités — suffisants pour convaincre une personne raisonnable que les ressources seront utilisées à des fins de bienfaisance;

  • b)d’autre part, au moment de mettre les ressources à la disposition de cette personne, a pris des dispositions — mesures, restrictions ou conditions — suffisantes pour convaincre une personne raisonnable que les ressources seront utilisées à des fins de bienfaisance.

    Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(27)A charity is considered to have taken reasonable steps to ensure its resources are used exclusively for a charitable purpose if

  • (a)before providing resources to a person who is not a qualified donee it collects the information necessary to satisfy a reasonable person that the resources will be used for a charitable purpose by the person who is not a qualified donee, including information on the identity, experience and activities of the person who is not a qualified donee; and

  • (b)when providing resources to a person who is not a qualified donee, it establishes measures, imposes restrictions or conditions, or otherwise takes actions necessary to satisfy a reasonable person that the resources are being used exclusively for a charitable purpose by the person who is not a qualified donee.

    Fin du bloc inséré

3L’alinéa b) de la description de B au paragraphe 188(1.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

3Paragraph (b) of the description of B in subsection 188(1.‍1) of the Act is replaced by the following:

b)toute dépense effectuée par l’organisme au cours de la période de liquidation au titre Début de l'insertion d’activités Fin de l'insertion de bienfaisance;

(b)an expenditure made by the charity during the winding-up period on charitable activities, or

4(1)Le sous-alinéa 188.‍1(5)b)‍(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

4(1)Subparagraph 188.‍1(5)‍(b)‍(i) of the Act is replaced by the following:

  • (i)dans le cas d’un organisme de bienfaisance enregistré, dans le cadre d’une action de bienfaisance accomplie dans le cours normal des activités de bienfaisance, sauf s’il est raisonnable de considérer que le bénéficiaire a droit à l’avantage en raison seulement de son lien avec l’organisme,

  • (i)in the case of a registered charity, in the course of a charitable act in the ordinary course of charitable activities, unless it can reasonably be considered that the eligibility of the beneficiary for the benefit relates solely to the relationship of the beneficiary to the charity, and

(2)Le paragraphe 188.‍1(12) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Subsection 188.‍1(12) of the Act is replaced by the following:

Don à un organisme avec lien de dépendance

Gifts not at arm’s length

(12)L’organisme de bienfaisance enregistré qui a reçu au cours d’une année d’imposition un don de biens (sauf un don déterminé) d’un autre organisme de bienfaisance enregistré avec lequel il a un lien de dépendance et qui a dépensé avant la fin de l’année d’imposition subséquente — en plus d’une somme égale à son contingent des versements pour chacune de ces années — une somme inférieure à la juste valeur marchande des biens pour des activités de bienfaisance ou sous forme de dons à des donataires reconnus avec lesquels il n’a aucun lien de dépendance, est passible, sous le régime de la présente loi pour l’année subséquente, d’une pénalité égale à 110 % de la différence entre la juste valeur marchande des biens et la somme additionnelle dépensée.

(12)If a registered charity has in a taxation year received a gift of property (other than a designated gift) from another registered charity with which it does not deal at arm’s length and it has expended, before the end of the next taxation year, in addition to its disbursement quota for each of those taxation years, an amount that is less than the fair market value of the property, on charitable activities or by way of gifts made to qualified donees with which it deals at arm’s length, the registered charity is liable to a penalty under this Act for that subsequent taxation year equal to 110% of the difference between the fair market value of the property and the additional amount expended.

5Le sous-alinéa 189(6.‍2)a)‍(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

5Subparagraph 189(6.‍2)‍(a)‍(i) of the Act is replaced by the following:

  • (i)le total des montants représentant chacun une somme dépensée par l’organisme pour Début de l'insertion des Fin de l'insertion activités de bienfaisance avant le moment donné et au cours de la période (appelée « période postérieure à la cotisation » au présent paragraphe) commençant immédiatement après l’envoi de l’avis concernant la dernière de ces cotisations et se terminant à la fin de la période d’un an,

  • (i)the total of all amounts, each of which is an expenditure made by the charity, on charitable activities, before the particular time and during the period (referred to in this subsection as the “post-assessment period”) that begins immediately after a notice of the latest such assessment was sent and ends at the end of the one-year period

6(1)Dans les cinq ans suivant la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le ministre du Revenu national effectue un examen de ses dispositions.

6(1)The Minister of National Revenue must, within five years after the day on which this Act comes into force, undertake a review of the provisions enacted by this Act.

(2)Dans l’année qui suit le début de l’examen, le ministre fait déposer un rapport à ce sujet devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant l’établissement du rapport.

(2)The Minister must, within one year after the review is undertaken, cause a report on that review to be laid before each House of Parliament within the first fifteen sitting days of that House after the report is completed.

Entrée en vigueur

Coming into Force

Deux ans après la sanction

Two years after royal assent

7La présente loi entre en vigueur deux ans après la date de sa sanction.

7This Act comes into force two years after the day on which it receives royal assent.

Published under authority of the Senate of Canada
Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada



NOTES EXPLICATIVES

EXPLANATORY NOTES

Loi de l’impôt sur le revenu
Income Tax Act
Article 2 : (1) à (3)Texte du passage visé du paragraphe 149.‍1(1) :
Clause 2: (1) to (3)Existing text of relevant portions of subsection 149.‍1(1):

149.‍1(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et à l’article 149.‍2.

activités de bienfaisance Y sont assimilées les activités qui sont relatives au dialogue sur les politiques publiques ou à leur élaboration et qui sont exercées en vue de la réalisation de fins de bienfaisance.‍ (charitable activities)

. . .

œuvre de bienfaisance Est une œuvre de bienfaisance à un moment donné l’œuvre, constituée ou non en société :

  • [. . .‍]

  • a.‍1)dont la totalité des ressources est consacrée à des activités de bienfaisance qu’elle mène elle-même;

  • [. . .‍]

[. . .‍]

placement non admissible Dans le cas d’une fondation privée :

  • [. . . ]

  • c)droit, que détient la fondation, d’acquérir une action visée à l’alinéa b).

Pour l’application de la présente définition, société non visée s’entend d’une société immobilière à dividendes limités à laquelle l’alinéa 149(1)n) s’applique, d’une société dont l’ensemble des actions émises sont détenues par la fondation ou encore d’une société dont l’ensemble des biens sont utilisés par un organisme de bienfaisance enregistré pour son administration ou dans l’exercice de ses activités de bienfaisance.‍ (non-qualified investment)

149.‍1(1)In this section and section 149.‍2,

. . .

charitable activities includes public policy dialogue and development activities carried on in furtherance of a charitable purpose; (activités de bienfaisance)

. . .

charitable organization, at any particular time, means an organization, whether or not incorporated,

  • . . .

  • (a.‍1)all the resources of which are devoted to charitable activities carried on by the organization itself,

  • . . .

charitable organization, at any particular time, means an organization, whether or not incorporated,

  • . . .

  • (a.‍1)all the resources of which are devoted to charitable activities carried on by the organization itself,

  • . . .

non-qualified investment of a private foundation means

  • . . .

and, for the purpose of this definition, an excluded corporation is

  • . . .

  • (e)a corporation all of the property of which is used by a registered charity in its administration or in carrying on its charitable activities, or

  • . . .

(4) et (5)Texte du passage visé du paragraphe 149.‍1(2) :
(4) and (5)Existing text of relevant portions of subsection 149.‍1(2):

(2)Le ministre peut, de la façon prévue à l’article 168, révoquer l’enregistrement d’une œuvre de bienfaisance pour l’un ou l’autre des motifs énumérés au paragraphe 168(1), ou encore si l’œuvre :

  • [. . .‍]

  • b)soit ne dépense pas au cours d’une année d’imposition, pour les activités de bienfaisance qu’elle mène elle-même ou par des dons à des donataires reconnus, des sommes dont le total est au moins égal à son contingent des versements pour l’année;

  • c)soit fait un versement sous forme de don, sauf s’il s’agit d’un don fait, selon le cas :

    • (i)dans le cadre de ses activités de bienfaisance,

    • [. . .‍]

(2)The Minister may, in the manner described in section 168, revoke the registration of a charitable organization for any reason described in subsection 168(1) or where the organization

  • . . .

  • (b)fails to expend in any taxation year, on charitable activities carried on by it and by way of gifts made by it to qualified donees, amounts the total of which is at least equal to the organization’s disbursement quota for that year; or

  • (c)makes a disbursement by way of a gift, other than a gift made

    • (i)in the course of charitable activities carried on by it, or

    • . . .

(6)Nouveau.
(6)New.
(7) à (11)Texte du passage visé des paragraphes 149.‍1(3) à (4.‍1) :
(7) to (11)Existing text of relevant portions of subsections 149.‍1(3) to (4.‍1):

(3)Le ministre peut, de la façon prévue à l’article 168, révoquer l’enregistrement d’une fondation publique pour l’un ou l’autre des motifs énumérés au paragraphe 168(1), ou encore si la fondation, selon le cas :

  • [. . .‍]

  • b)ne dépense pas au cours d’une année d’imposition, pour les activités de bienfaisance qu’elle mène elle-même ou par des dons à des donataires reconnus, des sommes dont le total est au moins égal à son contingent des versements pour cette année;

  • b.‍1)fait un versement sous forme de don, sauf s’il s’agit d’un don fait, selon le cas :

    • (i)dans le cadre de ses activités de bienfaisance,

    • [. . .‍]

(3)The Minister may, in the manner described in section 168, revoke the registration of a public foundation for any reason described in subsection 168(1) or where the foundation

  • . . .

  • (b)fails to expend in any taxation year, on charitable activities carried on by it and by way of gifts made by it to qualified donees, amounts the total of which is at least equal to the foundation’s disbursement quota for that year;

  • (b.‍1)makes a disbursement by way of a gift, other than a gift made

    • (i)in the course of charitable activities carried on by it, or

    • . . .

(4)Le ministre peut, de la façon prévue à l’article 168, révoquer l’enregistrement d’une fondation privée pour l’un ou l’autre des motifs énumérés au paragraphe 168(1), ou encore si la fondation, selon le cas :

  • [. . .‍]

  • b)ne dépense pas au cours d’une année d’imposition, pour les activités de bienfaisance qu’elle mène elle-même ou par des dons à des donataires reconnus, des sommes dont le total est au moins égal à son contingent des versements pour cette année;

  • b.‍1)fait un versement sous forme de don, sauf s’il s’agit d’un don fait, selon le cas :

    • (i)dans le cadre de ses activités de bienfaisance,

    • [. . .‍]

(4)The Minister may, in the manner described in section 168, revoke the registration of a private foundation for any reason described in subsection 168(1) or where the foundation

  • . . .

  • (b)fails to expend in any taxation year, on charitable activities carried on by it and by way of gifts made by it to qualified donees, amounts the total of which is at least equal to the foundation’s disbursement quota for that year;

  • (b.‍1)makes a disbursement by way of a gift, other than a gift made

    • (i)in the course of charitable activities carried on by it, or

    • . . .

(4.‍1)Le ministre peut, de la façon prévue à l’article 168, révoquer l’enregistrement :

  • [. . .‍]

  • d)de tout organisme de bienfaisance enregistré qui a reçu au cours d’une année d’imposition un don de biens, sauf un don déterminé, d’un autre organisme de bienfaisance enregistré avec lequel il a un lien de dépendance et qui a dépensé avant la fin de l’année d’imposition subséquente — en plus d’une somme égale à son contingent des versements pour chacune de ces années — une somme inférieure à la juste valeur marchande des biens pour des activités de bienfaisance qu’il mène ou sous forme de dons à des donataires reconnus avec lesquels il n’a aucun lien de dépendance;

  • [. . .‍]

(4.‍1)The Minister may, in the manner described in section 168, revoke the registration

  • . . .

  • (d) of a registered charity, if it has in a taxation year received a gift of property (other than a designated gift) from another registered charity with which it does not deal at arm’s length and it has expended, before the end of the next taxation year, in addition to its disbursement quota for each of those taxation years, an amount that is less than the fair market value of the property, on charitable activities carried on by it or by way of gifts made to qualified donees with which it deals at arm’s length;

  • . . .

(12)Texte du paragraphe 149.‍1(5) et du passage visé du paragraphe (6) :
(12)Existing text of subsection (5) and relevant portion of subsection (6):

(5)Le ministre peut, à la demande, selon le formulaire prescrit, d’un organisme de bienfaisance enregistré, préciser un montant à l’égard de l’organisme pour une année d’imposition; ce montant est réputé, pour l’application des alinéas (2)b), (3)b) et (4)b), être un montant qu’il a dépensé au cours de l’année pour une activité de bienfaisance qu’il mène.

(5)The Minister may, on application made to the Minister in prescribed form by a registered charity, specify an amount in respect of the charity for a taxation year and, for the purpose of paragraph 149.‍1(2)‍(b), 149.‍1(3)‍(b) or 149.‍1(4)‍(b), as the case may be, that amount shall be deemed to be an amount expended by the charity in the year on charitable activities carried on by it.

(6)Une œuvre de bienfaisance est considérée comme consacrant ses ressources à des activités de bienfaisance qu’elle mène elle-même dans la mesure où:

(6)A charitable organization shall be considered to be devoting its resources to charitable activities carried on by it to the extent that

(13)Texte du paragraphe 149.‍1(10) :
(13)Existing text of subsection 149.‍1(10):

(10)La somme versée par une œuvre de bienfaisance à un donataire reconnu qui ne provient pas du revenu de l’œuvre de bienfaisance est réputée constituer une affectation de ressources de celle-ci à l’une de ses activités de bienfaisance.

(10)An amount paid by a charitable organization to a qualified donee that is not paid out of the income of the charitable organization is deemed to be a devotion of a resource of the charitable organization to a charitable activity carried on by it.

(14)Texte des paragraphes 149.‍1(20) et (21) :
(14)Existing text of subsections (20) and (21):

(20)L’organisme de bienfaisance enregistré qui a fait des dépenses excédentaires pour une année d’imposition peut, pour déterminer s’il se conforme à l’alinéa (2)b), (3)b) ou (4)b) pour son année d’imposition immédiatement précédente et pour au plus ses 5 années d’imposition ultérieures, inclure dans le calcul des montants affectés, soit aux activités de bienfaisance qu’il mène, soit aux dons faits à des donataires reconnus, la partie de ces dépenses excédentaires qui n’a pas été incluse au titre du présent paragraphe pour une année d’imposition précédente.

(20)Where a registered charity has expended a disbursement excess for a taxation year, the charity may, for the purpose of determining whether it complies with the requirements of paragraph 149.‍1(2)‍(b), 149.‍1(3)‍(b) or 149.‍1(4)‍(b), as the case may be, for the immediately preceding taxation year of the charity and 5 or less of its immediately subsequent taxation years, include in the computation of the amounts expended on charitable activities carried on by it and by way of gifts made by it to qualified donees, such portion of that disbursement excess as was not so included under this subsection for any preceding taxation year.

(21)Pour l’application du paragraphe (20), les dépenses excédentaires d’un organisme de bienfaisance pour une année d’imposition correspondent à l’excédent éventuel du total des sommes qu’il a dépensées au cours de l’année pour ses activités de bienfaisance ou en faisant des dons à des donataires reconnus, sur son contingent des versements pour l’année.

(21)For the purpose of subsection (20), disbursement excess, for a taxation year of a charity, means the amount, if any, by which the total of amounts expended in the year by the charity on charitable activities carried on by it and by way of gifts made by it to qualified donees exceeds its disbursement quota for the year.

(15)Nouveau.
(15)New.
Article 3 :Texte du passage visé du paragraphe 188(1.‍1) :
Clause 3:Existing text of relevant portions of subsection 188(1.‍1):

(1.‍1) L’organisme de bienfaisance visé au paragraphe (1) est redevable, pour l’année d’imposition qui est réputée avoir pris fin, d’un impôt égal au montant obtenu par la formule suivante :

A - B

où :

[. . .‍]

B
le total des montants (sauf le montant d’une dépense qui a fait l’objet d’une déduction dans le calcul du revenu pour la période de liquidation selon l’alinéa c) de l’élément A) représentant chacun :

[. . .‍]

b)toute dépense effectuée par l’organisme au cours de la période de liquidation au titre de ses activités de bienfaisance;

[. . .‍]

(1.‍1)A charity referred to in subsection (1) is liable to a tax, for its taxation year that is deemed to have ended, equal to the amount determined by the formula

A - B

where

. . .

B
is the total of all amounts (other than the amount of an expenditure in respect of which a deduction has been made in computing income for the winding-up period under paragraph (c) of the description of A), each of which is

. . .

(b)an expenditure made by the charity during the winding-up period on charitable activities carried on by it, or

. . .

Article 4 : (1)Texte du passage visé du paragraphe 188.‍1(5) :
Clause 4: (1)Text of relevant portions of subsection 188.‍1(5):

(5)Pour l’application de la présente partie, l’avantage injustifié conféré à une personne (appelée « bénéficiaire » dans la présente partie) par un organisme de bienfaisance enregistré ou une association canadienne enregistrée de sport amateur comprend un versement effectué sous forme de don ou toute partie du revenu ou des droits, biens ou ressources de l’organisme ou de l’association qui est payée, payable ou cédée à toute personne, ou autrement mise à sa disposition pour son bénéfice personnel — laquelle personne est propriétaire, membre, actionnaire, fiduciaire ou auteur de l’organisme ou de l’association, a fourni ou autrement versé à l’organisme ou à l’association des biens représentant plus de 50 % des capitaux de ceux-ci ou a un lien de dépendance avec une telle personne ou avec l’organisme ou l’association — ainsi que tout avantage conféré à un bénéficiaire par une autre personne sur l’ordre ou avec le consentement de l’organisme ou de l’association qui, s’il n’était pas conféré au bénéficiaire, serait une somme à l’égard de laquelle l’organisme ou l’association aurait un droit. Un versement ou un avantage n’est pas un avantage injustifié dans la mesure où il consiste, selon le cas :

  • [. . .‍]

  • b)en un don fait, ou un avantage conféré :

    • (i)dans le cas d’un organisme de bienfaisance enregistré, dans le cadre d’une action de bienfaisance accomplie dans le cours normal des activités de bienfaisance de l’organisme, sauf s’il est raisonnable de considérer que le bénéficiaire a droit à l’avantage en raison seulement de son lien avec l’organisme,

(5)For the purposes of this Part, an undue benefit conferred on a person (referred to in this Part as the “beneficiary”) by a registered charity or registered Canadian amateur athletic association includes a disbursement by way of a gift or the amount of any part of the income, rights, property or resources of the charity or association that is paid, payable, assigned or otherwise made available for the personal benefit of any person who is a proprietor, member, shareholder, trustee or settlor of the charity or association, who has contributed or otherwise paid into the charity or association more than 50% of the capital of the charity or association, or who deals not at arm’s length with such a person or with the charity or association, as well as any benefit conferred on a beneficiary by another person, at the direction or with the consent of the charity or association, that would, if it were not conferred on the beneficiary, be an amount in respect of which the charity or association would have a right, but does not include a disbursement or benefit to the extent that it is

  • . . .

  • (b)a gift made, or a benefit conferred,

    • (i)in the case of a registered charity, in the course of a charitable act in the ordinary course of the charitable activities carried on by the charity, unless it can reasonably be considered that the eligibility of the beneficiary for the benefit relates solely to the relationship of the beneficiary to the charity, and

(2)Texte du paragraphe 188.‍1(12) :
(2)Text of subsection 188.‍1(12):

(12)L’organisme de bienfaisance enregistré qui a reçu au cours d’une année d’imposition un don de biens (sauf un don déterminé) d’un autre organisme de bienfaisance enregistré avec lequel il a un lien de dépendance et qui a dépensé avant la fin de l’année d’imposition subséquente — en plus d’une somme égale à son contingent des versements pour chacune de ces années — une somme inférieure à la juste valeur marchande des biens pour des activités de bienfaisance qu’il mène ou sous forme de dons à des donataires reconnus avec lesquels il n’a aucun lien de dépendance, est passible, sous le régime de la présente loi pour l’année subséquente, d’une pénalité égale à 110 % de la différence entre la juste valeur marchande des biens et la somme additionnelle dépensée.

(12) If a registered charity has in a taxation year received a gift of property (other than a designated gift) from another registered charity with which it does not deal at arm’s length and it has expended, before the end of the next taxation year, in addition to its disbursement quota for each of those taxation years, an amount that is less than the fair market value of the property, on charitable activities carried on by it or by way of gifts made to qualified donees with which it deals at arm’s length, the registered charity is liable to a penalty under this Act for that subsequent taxation year equal to 110% of the difference between the fair market value of the property and the additional amount expended.

Article 5 :Texte du passage visé du paragraphe 189(6.‍2) :
Clause 5:Text of relevant portions of subsection 189(6.‍2):

(6.‍2)Si la somme à payer par une personne au titre de l’impôt prévu au paragraphe 188(1.‍1) pour une année d’imposition a fait l’objet d’une cotisation au cours de la période d’un an commençant immédiatement après la fin de l’année et que cette somme excède 1000 $ et n’a pas fait l’objet d’une nouvelle cotisation après l’expiration de

  • a)l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii) :

    • (i)le total des montants représentant chacun une somme dépensée par l’organisme pour ses activités de bienfaisance avant le moment donné et au cours de la période (appelée « période postérieure à la cotisation » au présent paragraphe) commençant immédiatement après l’envoi de l’avis concernant la dernière de ces cotisations et se terminant à la fin de la période d’un an,

    • [. . .‍]

(6.‍2)If the Minister has, during the one-year period beginning immediately after the end of a taxation year of a person, assessed the person in respect of the person’s liability for tax under subsection 188(1.‍1) for that taxation year, has not after that period reassessed the tax liability of the person, and that liability exceeds $1,000, that liability is, at any particular time, reduced by the total of

  • (a)the amount, if any, by which

    • (i)the total of all amounts, each of which is an expenditure made by the charity, on charitable activities carried on by it, before the particular time and during the period (referred to in this subsection as the “post-assessment period”) that begins immediately after a notice of the latest such assessment was sent and ends at the end of the one-year period

  • exceeds

    • . . .


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