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Projet de loi S-221

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Deuxième session, quarante-troisième législature,

69 Elizabeth II, 2020

SÉNAT DU CANADA

PROJET DE LOI S-221
Loi modifiant le Code criminel (méfait à l’égard d’un monument aux premiers intervenants)

PREMIÈRE LECTURE LE 8 décembre 2020

L’HONORABLE SÉNATEUR Housakos

4322021


SOMMAIRE

Le texte modifie le Code criminel afin d’ériger en infraction le fait de commettre un méfait à l’égard d’un monument ou d’une structure similaire érigés en l’honneur de premiers intervenants.

Disponible sur le site Web du Sénat du Canada à l’adresse suivante :
www.sencanada.ca/fr


2e session, 43e législature,

69 Elizabeth II, 2020

SÉNAT DU CANADA

PROJET DE LOI S-221

Loi modifiant le Code criminel (méfait à l’égard d’un monument aux premiers intervenants)

Préambule

Attendu :

que les premiers intervenants mettent régulièrement en péril leur propre vie et leur bien-être physique, émotionnel et mental pour sauver la vie d’autres personnes;

que, partout au Canada, diverses structures — monuments, statues, cénotaphes — sont érigées en hommage aux premiers intervenants pour honorer leur héroïsme et leur sacrifice;

que les actes de vandalisme contre ces structures portent outrage à la mémoire des premiers intervenants et au service qu’ils ont rendu à la collectivité;

que quiconque se rend coupable d’un méfait à l’égard d’une telle structure devrait être passible d’une peine considérable,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.‍R.‍, ch. C-46

Code criminel

1L’article 430 du Code criminel est modifié par adjonction, après le paragraphe (4.‍11), de ce qui suit :

Méfait : monuments aux premiers intervenants

Début du bloc inséré

(4.‍12)Quiconque commet un méfait à l’égard de tout ou partie d’un bâtiment ou d’une structure servant principalement de monument érigé en l’honneur de premiers intervenants — notamment une statue ou un monument —, d’un objet servant à honorer ces personnes ou à en rappeler le souvenir et se trouvant dans un tel bâtiment ou une telle structure ou sur le terrain où ceux-ci sont situés, ou d’un cimetière, est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou par mise en accusation et est passible :

  • a)que l’infraction soit poursuivie par mise en accusation ou par procédure sommaire, des peines minimales suivantes :

    • (i)pour la première infraction, une amende minimale de mille dollars,

    • (ii)pour la seconde infraction, un emprisonnement minimal de quatorze jours,

    • (iii)pour chaque infraction subséquente, un emprisonnement minimal de trente jours;

  • b)si l’infraction est poursuivie par mise en accusation, d’un emprisonnement maximal de dix ans;

  • c)si l’infraction est poursuivie par procédure sommaire, d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois.

    Fin du bloc inséré

Définition de premiers intervenants

Début du bloc inséré

(4.‍13)Au paragraphe (4.‍12), premiers intervenants s’entend des personnes qui assurent des services d’urgence, notamment les policiers, pompiers et ambulanciers paramédicaux, et vise également les membres des Forces canadiennes qui assurent de tels services.

Fin du bloc inséré
Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada



NOTES EXPLICATIVES

Code criminel
Article 1 :Nouveau.

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