Projet de loi S-214
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- FRANÇAIS
- SOMMAIRE SOMMAIRE
- Titre abrégé Titre abrégé
- Loi constitutionnelle de 1867 Loi constitutionnelle de 1867
- Dispositions de coordination Dispositions de coordination
- Disposition interprétative Disposition interprétative
- NOTES EXPLICATIVES NOTES EXPLICATIVES
Deuxième session, quarante-troisième législature, 69 Elizabeth II, 2020 |
SÉNAT DU CANADA |
Loi modifiant la Loi constitutionnelle de 1867 (qualifications des sénateurs en matière de propriété)
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PREMIÈRE LECTURE LE 27 octobre 2020
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L’HONORABLE SÉNATEUR Patterson |
SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi constitutionnelle de 1867 afin de supprimer l’obligation pour les sénateurs de posséder un avoir net personnel d’au moins quatre mille dollars et l’obligation relative à l’avoir immobilier pour les sénateurs de toutes les provinces, sauf pour le Québec.
Disponible sur le site Web du Sénat du Canada à l’adresse suivante :
www.sencanada.ca/fr |
2e session, 43e législature, 69 Elizabeth II, 2020 |
SÉNAT DU CANADA |
PROJET DE LOI S-214 |
Loi modifiant la Loi constitutionnelle de 1867 (qualifications des sénateurs en matière de propriété) |
Préambule
Attendu :
que le Sénat défend les intérêts de groupes souvent sous-représentés au Parlement, tels les Autochtones, les minorités visibles et les femmes;
que la Constitution du Canada prévoit qu’une personne doit, pour être nommée au Sénat et y conserver son siège, posséder des terres d’une valeur nette minimale de quatre mille dollars situées dans la province pour laquelle elle est nommée, ainsi que des propriétés mobilières et immobilières d’une valeur nette totale d’au moins quatre mille dollars;
qu’il se peut que des circonstances personnelles ou le marché immobilier d’une région donnée empêchent une personne de posséder la propriété requise;
que chacun devrait être admissible à une nomination au Sénat, indépendamment de la valeur nette de ses biens mobiliers et immobiliers;
que les qualifications en matière de propriété ne sont pas conformes aux valeurs démocratiques de la société canadienne moderne et qu’elles ne constituent plus une garantie adéquate ou valable de l’aptitude d’une personne à siéger au Sénat;
que le Parlement du Canada, en vertu de l’article 44 de la Loi constitutionnelle de 1982, a compétence pour modifier les dispositions de la Constitution du Canada relatives au Sénat;
que chacun des vingt-quatre sénateurs du Québec est nommé pour un collège électoral donné et doit remplir la qualification en matière de propriété immobilière dans ce collège électoral ou y résider;
que la Cour suprême du Canada a déclaré que l’abrogation complète du point 3 de l’article 23 de la Loi constitutionnelle de 1867 concernant la qualification des sénateurs en matière de propriété immobilière requiert une résolution de l’Assemblée nationale du Québec;
que la Cour suprême du Canada a confirmé la compétence législative du Parlement du Canada d’abroger le point 4 de l’article 23 de la Loi constitutionnelle de 1867 concernant l’obligation pour les sénateurs de posséder un avoir net personnel d’au moins quatre mille dollars,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Titre abrégé
1 Loi constitutionnelle de 2020 (qualifications des sénateurs en matière de propriété).
30 & 31 Victoria, ch. 3 (R.-U.)
Loi constitutionnelle de 1867
2 Le point 4 de l’article 23 de la Loi constitutionnelle de 1867 est abrogé.
3 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 23, de ce qui suit :
Qualification reposant sur la propriété immobilière
23A. Le point 3 de l’article 23 cesse de s’appliquer, après l’entrée en vigueur du présent article, aux sénateurs qui représentent une province autre que le Québec.
4 La Déclaration des qualifications exigées figurant à la cinquième annexe de la même loi est remplacée par ce qui suit :
Déclaration des qualifications exigées
Je, A.B., déclare et atteste que j’ai les qualifications exigées par la loi pour être nommé membre du Sénat du Canada.
Fin du bloc inséréDispositions de coordination
Définition de modification
5 (1) Au présent article, modification s’entend de l’abrogation des points 3 et 6 de l’article 23 de la Loi constitutionnelle de 1867.
(2) Si l’article 3 de la présente loi entre en vigueur avant que la modification soit faite, alors, à la date où la modification est faite, l’article 23A de la Loi constitutionnelle de 1867, dans sa version édictée par l’article 3 de la présente loi, est abrogé.
(3) Si la modification est faite avant l’entrée en vigueur de l’article 3 de la présente loi, alors l’article 3 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.
(4) Si l’article 3 de la présente loi entre en vigueur à la même date où la modification est faite, la modification est réputée avoir été faite avant cet article 3 et le paragraphe (3) s’applique en conséquence.
(5) Dès le premier jour où la modification est faite et la présente loi est en vigueur, le point 5 de l’article 31 de la Loi constitutionnelle de 1867 est remplacé par ce qui suit :
5. S’il cesse de posséder la qualification reposant sur la résidence; mais un sénateur ne sera pas réputé avoir perdu la qualification reposant sur la résidence par le seul fait de sa résidence au siège du gouvernement du Canada pendant qu’il occupe sous ce gouvernement une charge qui y exige sa présence.
Disposition interprétative
Disposition interprétative
6 La mention des Lois constitutionnelles de 1867 à 1982 vise notamment la présente loi.
Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada
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NOTES EXPLICATIVES
23. Les qualifications d’un sénateur seront comme suit :
[. . .]
4. Ses propriétés mobilières et immobilières devront valoir, somme toute, quatre mille piastres, en sus de toutes ses dettes et obligations;
[. . .]
Je, A.B., déclare et atteste que j’ai les qualifications exigées par la loi pour être nommé membre du Sénat du Canada (ou selon le cas), et que je possède en droit ou en équité comme propriétaire, pour mon propre usage et bénéfice, des terres et tenements en franc et commun socage [ou que je suis en bonne saisine ou possession, pour mon propre usage et bénéfice, de terres et tenements en franc-alleu ou en roture (selon le cas),] dans la province de la Nouvelle-Écosse (ou selon le cas), de la valeur de quatre mille piastres, en sus de toutes rentes, dettes, charges, hypothèques et redevances qui peuvent être attachées, dues et payables sur ces immeubles ou auxquelles ils peuvent être affectés, et que je n’ai pas collusoirement ou spécieusement obtenu le titre ou la possession de ces immeubles, en tout ou en partie, dans le but de devenir membre du Sénat du Canada, (ou selon le cas,) et que mes biens mobiliers et immobiliers valent, somme toute, quatre mille piastres en sus de mes dettes et obligations.
31. Le siège d’un sénateur deviendra vacant dans chacun des cas suivants :
[. . .]
5. S’il cesse de posséder la qualification reposant sur la propriété ou le domicile; mais un sénateur ne sera pas réputé avoir perdu la qualification reposant sur le domicile par le seul fait de sa résidence au siège du gouvernement du Canada pendant qu’il occupe sous ce gouvernement une charge qui y exige sa présence.
[. . .]