Passer au contenu

Projet de loi C-304

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

Passer à la navigation dans le document Passer au contenu du document

Deuxième session, quarante-troisième législature,

69-70 Elizabeth II, 2020-2021

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-304
Loi modifiant le Code criminel (manipulation psychologique)

PREMIÈRE LECTURE LE 28 mai 2021

M. Hallan

432126


SOMMAIRE

Le texte modifie le Code criminel afin de prévoir que le tribunal qui impose une peine à l’égard de certaines infractions d’ordre sexuel doit considérer comme circonstance aggravante le fait que le contrevenant a communiqué avec la victime ou a adopté un certain comportement à son égard dans l’intention de l’amener à participer à l’activité visée par l’infraction.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


2e session, 43e législature,

69-70 Elizabeth II, 2020-2021

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-304

Loi modifiant le Code criminel (manipulation psychologique)

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.‍R.‍, ch. C-46

Code criminel

1Le Code criminel est modifié par adjonction, après l’article 718.‍201, de ce qui suit :

Considération additionnelle — manipulation psychologique

Début du bloc inséré

718.‍202(1)Le tribunal qui détermine la peine à infliger à l’égard d’une infraction prévue à l’un des articles 151, 152 ou 155, au paragraphe 160(3), à l’un des articles 163.‍1, 170 ou 171, au paragraphe 173(2), à l’un des articles 271, 272, 273 ou 279.‍011 ou à l’un des paragraphes 279.‍02(2), 286.‍1(1), 286.‍2(2) ou 286.‍3(2) est tenu de considérer comme circonstance aggravante le fait que le contrevenant a communiqué avec la victime, notamment par voie électronique, ou a adopté un certain comportement à son égard, dans l’intention de l’amener à participer à l’activité visée par l’infraction.

Fin du bloc inséré

Motifs

Début du bloc inséré

(2)Dans la détermination de la peine, le tribunal qui décide de ne pas tenir compte de la circonstance aggravante prévue au paragraphe (1) est tenu de motiver sa décision.

Fin du bloc inséré
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

Explorateur de la publication
Explorateur de la publication
ParlVU