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Projet de loi C-299

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Deuxième session, quarante-troisième législature,

69-70 Elizabeth II, 2020-2021

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-299
Loi modifiant la Loi sur les télécommunications (accès à des renseignements transparents et exacts sur les services à large bande)

PREMIÈRE LECTURE LE 27 mai 2021

M. Mazier

432098


SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur les télécommunications afin de prévoir l’obligation pour les entreprises canadiennes de rendre facilement accessibles certains renseignements concernant les services à large bande fixes qu’elles offrent. Il prévoit aussi l’obligation pour le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes de tenir des audiences publiques afin d’établir les modalités selon lesquelles ces renseignements doivent être fournis au public.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


2e session, 43e législature,

69-70 Elizabeth II, 2020-2021

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-299

Loi modifiant la Loi sur les télécommunications (accès à des renseignements transparents et exacts sur les services à large bande)

Préambule

Attendu que, afin de permettre aux Canadiens de faire des choix éclairés quant aux entreprises canadiennes qui fournissent des services à large bande fixes et d’accroître la concurrence dans l’industrie des télécommunications, il importe que les renseignements fournis soient transparents et exacts,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

1993, ch. 38

Loi sur les télécommunications

1La Loi sur les télécommunications est modifiée par adjonction, après l’article 24.‍1, de ce qui suit :

Définition de service à large bande fixe

Début du bloc inséré

24.‍2(1)Au présent article, service à large bande fixe s’entend d’un service de transmission de données à haute vitesse fourni à un emplacement fixe par câble, fibre optique, accès sans fil, satellite ou tout autre système de transmission semblable.

Fin du bloc inséré

Renseignements requis

Début du bloc inséré

(2)Les entreprises canadiennes qui offrent des services à large bande fixes mettent à la disposition du public les renseignements ci-après selon les modalités précisées par le Conseil :

  • a)les paramètres de qualité de service durant les périodes de pointe;

  • b)les vitesses de téléchargement et de téléversement habituelles durant les périodes de pointe;

  • c)tout autre renseignement d’intérêt public requis par le Conseil.

    Fin du bloc inséré

Audiences publiques

Début du bloc inséré

(3)Le Conseil tient des audiences publiques pour déterminer, relativement aux entreprises canadiennes, les éléments suivants :

  • a)les paramètres de qualité de service à mesurer et la façon de les mesurer, ainsi que la méthodologie à utiliser pour faire en sorte qu’ils soient représentatifs des différents forfaits de services à large bande fixes offerts dans différentes régions du Canada;

  • b)la méthodologie à utiliser pour déterminer les vitesses de téléchargement et de téléversement habi­tuelles de différents forfaits de services à large bande fixes offerts dans différentes régions du Canada;

  • c)les périodes à considérer comme des périodes de pointe;

  • d)les types d’entreprises canadiennes, s’il y a lieu, à exclure, totalement ou partiellement, de l’application du paragraphe (2);

  • e)les types de systèmes de transmission à l’égard desquels les renseignements visés au paragraphe (2) doivent être fournis;

  • f)les modalités selon lesquelles les renseignements visés au paragraphe (2) doivent être fournis au public pour faire en sorte qu’ils soient facilement disponibles, accessibles et simples à comprendre.

    Fin du bloc inséré

Entrée en vigueur

Trois ans après la sanction royale

2La présente loi entre en vigueur au troisième anniversaire de sa sanction.

Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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