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Projet de loi C-298

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Deuxième session, quarante-troisième législature,

69-70 Elizabeth II, 2020-2021

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-298
Loi concernant l’élaboration d’une stratégie nationale sur la sécurité alimentaire dans les écoles

PREMIÈRE LECTURE LE 26 mai 2021

Mme Lambropoulos

432127


SOMMAIRE

Le texte prévoit l’élaboration d’une stratégie nationale sur la sécurité alimentaire dans les écoles afin de faire en sorte que tous les élèves des écoles primaires et secondaires au Canada aient accès à une alimentation adéquate.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


2e session, 43e législature,

69-70 Elizabeth II, 2020-2021

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-298

Loi concernant l’élaboration d’une stratégie nationale sur la sécurité alimentaire dans les écoles

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Titre abrégé

1 Loi sur la stratégie nationale sur la sécurité alimentaire dans les écoles.

Définitions

Définitions

2Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

corps dirigeant autochtone Conseil, gouvernement ou autre entité autorisé à agir pour le compte d’un groupe, d’une collectivité ou d’un peuple autochtones titulaires de droits reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. (Indigenous governing body)

ministre Le ministre de la Santé. (Minister)

Stratégie sur la sécurité alimentaire dans les écoles

Élaboration de la stratégie

3(1)Le ministre, en consultation avec les représentants des gouvernements provinciaux responsables de la santé et de l’éducation, des représentants des corps dirigeants autochtones et d’autres intervenants concernés de ces domaines, élabore une stratégie nationale sur la sécurité alimentaire devant être mise en œuvre partout au Canada afin de faire en sorte que les élèves du primaire et du secondaire aient accès à une alimentation adéquate à l’école.

Contenu de la stratégie

(2)La stratégie prévoit des mesures qui :

  • a)s’appuient sur les programmes d’alimentation scolaire en place partout au Canada et reprennent les pratiques exemplaires utilisées ailleurs;

  • b)favorisent l’éducation fondée sur des données probantes en ce qui concerne l’alimentation dans les écoles primaires et secondaires partout au Canada.

Cadre de la stratégie

(3)Le cadre de la stratégie doit :

  • a)prévoir une étude pancanadienne sur l’insécurité alimentaire et les carences nutritionnelles chez les élèves du primaire et du secondaire et leurs incidences sur la santé et l’apprentissage;

  • b)établir des objectifs pour les programmes de sécurité alimentaire dans les écoles primaires et secondaires ainsi que des indicateurs qui permettront d’évaluer les progrès dans la réalisation de ceux-ci;

  • c)comprendre des mesures permettant la conclusion d’ententes de partage des coûts entre le gouvernement fédéral et les provinces aux fins du financement des programmes découlant de la stratégie nationale sur la sécurité alimentaire dans les écoles afin de faire en sorte que l’établissement et le fonctionnement de ceux-ci n’occasionnent pas ou presque pas de coûts directs pour les élèves et leur famille.

Rapports au Parlement

Rapport au Parlement

4(1)Dans l’année suivant la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le ministre établit un rapport énonçant la stratégie nationale sur la sécurité alimentaire dans les écoles et le fait déposer devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant son achèvement.

Publication du rapport

(2)Le ministre publie le rapport sur le site Web du ministère de la Santé dans les dix jours suivant la date de son dépôt devant les deux chambres du Parlement.

Examen et rapport

5(1)Dans les cinq ans suivant le dépôt du rapport prévu à l’article 4, le ministre procède à l’examen de l’efficacité de la stratégie et établit un rapport énonçant les conclusions et recommandations s’y rapportant. Il fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant son achèvement.

Publication du rapport

(2)Le ministre publie le rapport sur le site Web du ministère de la Santé dans les dix jours suivant la date de son dépôt devant les deux chambres du Parlement.

Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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