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Projet de loi C-295

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Deuxième session, quarante-troisième législature,

69-70 Elizabeth II, 2020-2021

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-295
Loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu (nouveaux diplômés travaillant dans une région désignée)

PREMIÈRE LECTURE LE 7 mai 2021

M. Blanchette-Joncas

432110


SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi de l’impôt sur le revenu afin d’accorder un crédit d’impôt à certains nouveaux diplômés qui travaillent dans une région désignée.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


2e session, 43e législature,

69-70 Elizabeth II, 2020-2021

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-295

Loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu (nouveaux diplômés travaillant dans une région désignée)

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.‍R.‍, ch. 1 (5e suppl.‍)

Loi de l’impôt sur le revenu

1La Loi de l’impôt sur le revenu est modifiée par adjonction, après l’article 118.‍62, de ce qui suit :

Définitions

Début du bloc inséré

118.‍63(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

diplôme reconnu Grade, attestation ou autre diplôme décerné par un établissement d’enseignement agréé, ou grade, attestation ou autre diplôme étranger y correspondant.‍ (recognized diploma)

emploi admissible Charge ou emploi que le particulier commence à occuper au cours des vingt-quatre mois suivant la date de l’obtention de tout diplôme reconnu, si, à la fois :

  • a)la nature du diplôme reconnu est liée aux fonctions qu’il exerce dans le cadre de cette charge ou de cet emploi;

  • b)il exerce habituellement ces fonctions dans une région désignée.‍ (qualifying employment)

région désignée Toute région, autre qu’une région métropolitaine comptant plus de 200000 habitants, désignée au 31 décembre 1984 au titre de l’article 3 de la Loi sur les subventions au développement régional.‍ (designated region)

Fin du bloc inséré

Crédit d’impôt pour nouveaux diplômés travaillant dans une région désignée

Début du bloc inséré

(2)Est déductible dans le calcul de l’impôt à payer par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition au cours de laquelle il occupe un emploi admissible, le moindre des montants suivants :

  • a)40 % du total des sommes représentant chacune le revenu qu’il tire d’un emploi admissible pour l’année;

  • b)3000 $;

  • c)l’excédent de 8000 $ sur le total des sommes représentant chacune le montant déduit au titre du présent article dans le calcul de son impôt à payer pour une année d’imposition antérieure.

    Fin du bloc inséré

2L’article 118.‍92 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Ordre d’application des crédits

118.‍92Pour le calcul de l’impôt à payer par un particulier en vertu de la présente partie, les dispositions ci-après sont appliquées dans l’ordre suivant : paragraphes 118(1) et (2), article 118.‍7, paragraphes 118(3) et (10) et articles Début de l'insertion 118.‍63 Fin de l'insertion , 118.‍01, 118.‍02, 118.‍04, 118.‍041, 118.‍05, 118.‍06, 118.‍07, 118.‍3, 118.‍61, 118.‍5, 118.‍9, 118.‍8, 118.‍2, 118.‍1, 118.‍62 et 121.

3La présente loi s’applique aux années d’imposition 2021 et suivantes.

Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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