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Projet de loi C-289

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Deuxième session, quarante-troisième législature,

69-70 Elizabeth II, 2020-2021

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-289
Loi modifiant le Code criminel (détermination de la peine)

PREMIÈRE LECTURE LE 20 avril 2021

M. Calkins

432033


SOMMAIRE

Le texte modifie le Code criminel afin d’ajouter aux circonstances aggravantes, dans le cadre de la détermination de la peine, des éléments de preuve établissant que l’infraction a été perpétrée contre des biens ou des personnes qui étaient vulnérables du fait de leur éloignement des services d’urgence et, dans le cas de certaines infractions, du fait qu’une personne portait une arme ou une imitation d’arme, ou a utilisé ou menacé d’utiliser une arme ou une imitation d’arme.

Il exige également qu’aux fins de la détermination de la peine à infliger à une personne déclarée coupable d’une infraction, le tribunal, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire pour allouer du temps pour la période passée sous garde, prenne en compte les motifs de la détention présentencielle.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


2e session, 43e législature,

69-70 Elizabeth II, 2020-2021

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-289

Loi modifiant le Code criminel (détermination de la peine)

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.‍R.‍, ch. C-46

Code criminel

1L’article 348.‍1 du Code criminel est remplacé par ce qui suit :

Circonstance aggravante

348.‍1Le tribunal qui détermine la peine à infliger à la personne déclarée coupable d’une infraction prévue aux articles 98 ou 98.‍1, au paragraphe 279(2) ou aux articles 343, 346 ou 348 est tenu de considérer comme une circonstance aggravante le fait que Début de l'insertion l’endroit, au sens des alinéas 348(3)a) ou b) Fin de l'insertion , était occupé au moment de la perpétration de l’infraction et que cette personne, en commettant l’infraction, savait que Début de l'insertion l’endroit Fin de l'insertion était occupé, ou ne s’en souciait pas, et

  • a)soit a employé la violence ou des menaces de violence contre une personne ou des biens;

  • Début du bloc inséré

    b)soit portait une arme ou une imitation d’arme, ou a utilisé ou menacé d’utiliser une arme ou une imitation d’arme.

    Fin du bloc inséré

2L’alinéa 718.‍2a) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (i), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    (i.‍1)que l’infraction a été perpétrée contre des biens ou des personnes qui étaient vulnérables du fait de leur éloignement des services d’urgence médicaux ou policiers,

    Fin du bloc inséré

3L’article 719 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

Facteur à considérer

Début du bloc inséré

(3.‍01)Pour l’application du paragraphe (3), le tribunal prend en compte le fait que la personne a été détenue sous garde pour le motif inscrit au dossier visé au paragraphe 515(9.‍1).

Fin du bloc inséré
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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