Passer au contenu

Projet de loi C-282

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

Passer à la navigation dans le document Passer au contenu du document

Deuxième session, quarante-troisième législature,

69-70 Elizabeth II, 2020-2021

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-282
Loi établissant le registre des agents d’influence étrangers

PREMIÈRE LECTURE LE 13 avril 2021

M. Chiu

432104


SOMMAIRE

Le texte édicte la Loi sur le registre des agents d’influence étrangers afin d’obliger les personnes physiques qui agissent pour le compte d’un commettant étranger à produire une déclaration lorsqu’elles exercent certaines actions à l’égard de titulaires d’une charge publique.

Il prévoit en outre la tenue d’un registre public devant contenir les déclarations.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


2e session, 43e législature,

69-70 Elizabeth II, 2020-2021

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-282

Loi établissant le registre des agents d’influence étrangers

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Titre abrégé

1Loi sur le registre des agents d’influence étrangers.

Définitions et interprétation

Définitions

2Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

commettant étranger S’entend d’un gouvernement étranger ou d’une organisation politique étrangère à vocation principalement politique, ou de toute personne physique ou entité liées à un tel gouvernement ou à une telle organisation.‍ (foreign principal)

gouvernement étranger Gouvernement d’un pays mentionné à l’annexe.‍ (foreign government)

ministre Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada désigné en vertu de l’article 4.‍ (Minister)

organisation politique étrangère Organisation politi­que d’un pays mentionné à l’annexe.‍ (foreign political organization)

titulaire d’une charge publique Agent ou employé de Sa Majesté du chef du Canada. La présente définition s’applique notamment :

  • a)aux sénateurs et députés fédéraux ainsi qu’à leur personnel;

  • b)aux personnes qui occupent, au sein d’un ministère au sens des alinéas a), a.‍1) ou d) de la définition de ce terme à l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques :

    • (i)soit le poste de premier dirigeant, notamment le sous-ministre ou le directeur général,

    • (ii)soit le poste de sous-ministre délégué, de sous-ministre adjoint ou un poste de rang équivalent;

  • c)aux personnes nommées à des organismes par le gouverneur en conseil ou un ministre fédéral, ou avec son approbation, à l’exclusion des juges rémunérés sous le régime de la Loi sur les juges et des lieutenants-gouverneurs;

  • d)aux administrateurs, dirigeants et employés de tout office fédéral au sens de la Loi sur les Cours fédérales.‍ (public office holder)

Personne physique liée

3(1)Pour l’application de la définition de commettant étranger, une personne physique est liée à un gouvernement étranger ou à une organisation politique étrangère à vocation principalement politique si l’une ou l’autre des situations suivantes s’applique :

  • a)elle a l’habitude ou l’obligation, formelle ou informelle, d’agir en conformité avec les directives, les instructions ou les souhaits de ce gouvernement étranger ou de cette organisation politique étrangère;

  • b)le gouvernement étranger ou l’organisation politique étrangère est en mesure d’exercer sur elle, de toute autre façon, un contrôle total ou considérable.

Entité liée

(2)Pour l’application de la définition de commettant étranger, une entité est liée à un gouvernement étranger ou à une organisation politique étrangère à vocation principalement politique si l’une ou l’autre des situations suivantes s’applique :

  • a)dans le cas d’une société :

    • (i)le gouvernement étranger ou l’organisation politique étrangère détient la majorité de son capital-actions émis,

    • (ii)le gouvernement étranger ou l’organisation politique étrangère détient la majorité de ses actions avec droit de vote,

    • (iii)le gouvernement étranger ou l’organisation politique étrangère est en mesure de nommer la majorité des membres de son conseil d’administration,

    • (iv)ses administrateurs ont l’habitude ou l’obligation, formelle ou informelle, d’agir en conformité avec les directives, les instructions ou les souhaits du gouvernement étranger ou de l’organisation politique étrangère,

    • (v)le gouvernement étranger ou l’organisation politique étrangère est en mesure d’exercer sur elle, de toute autre façon, un contrôle total ou considérable;

  • b)dans les autres cas :

    • (i)les membres de son comité exécutif ont l’habitude ou l’obligation, formelle ou informelle, d’agir en conformité avec les directives, les instructions ou les souhaits du gouvernement étranger ou de l’organisation politique étrangère,

    • (ii)le gouvernement étranger ou l’organisation politique étrangère est en mesure d’exercer sur elle, de toute autre façon, un contrôle total ou considérable.

Désignation du ministre

Décret

4Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner tout membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada à titre de ministre chargé de l’application de la présente loi.

Registre des agents d’influence étrangers

Établissement du registre

5(1)Le ministre établit et tient un registre des déclarations qu’il reçoit en application de la présente loi et :

  • a)qui sont accessibles au public;

  • b)dont il est d’avis que la communication serait faite conformément à la Loi sur l’accès à l’information si une demande en ce sens était faite sous le régime de celle-ci, y compris les déclarations ou parties de déclarations qui seraient communiquées dans l’intérêt public en vertu du paragraphe 20(6) de cette loi.

Mode d’accès

(2)Le ministre rend le registre accessible au public par Internet et par tout autre moyen qu’il juge indiqué.

Immunité

(3)Malgré toute autre loi fédérale, le ministre et les personnes qui agissent en son nom ou sous son autorité bénéficient de l’immunité en matière civile ou pénale, et la Couronne bénéficie de l’immunité devant toute juridiction, pour la communication totale ou partielle d’une déclaration faite de bonne foi dans le cadre de la présente loi ainsi que pour les conséquences qui en découlent.

Déclaration obligatoire

6(1)Est tenue de produire une déclaration auprès du ministre, selon les modalités – notamment de forme – qu’il fixe, toute personne physique, autre qu’un agent diplomatique ou consulaire ou un représentant à un autre titre au Canada d’un gouvernement étranger, qui s’engage au nom d’un commettant étranger :

  • a)soit à communiquer avec le titulaire d’une charge publique au sujet des mesures suivantes :

    • (i)l’élaboration de propositions législatives par le gouvernement fédéral ou par un sénateur ou un député,

    • (ii)le dépôt d’un projet de loi ou d’une résolution devant une chambre du Parlement, ou sa modification, son adoption ou son rejet par celle-ci,

    • (iii)la prise ou la modification de tout règlement au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les textes réglementaires,

    • (iv)l’élaboration ou la modification d’orientations ou de programmes fédéraux,

    • (v)l’octroi de subventions, de contributions ou d’autres avantages financiers par Sa Majesté du chef du Canada ou en son nom,

    • (vi)l’octroi de tout contrat par Sa Majesté du chef du Canada ou en son nom;

  • b)soit à ménager pour un tiers une entrevue avec le titulaire d’une charge publique.

Renseignements

(2)La personne physique est tenue, dans sa déclaration, de fournir les renseignements suivants :

  • a)son nom, son adresse d’affaires ainsi que, le cas échéant, le nom et l’adresse d’affaires de l’organisation avec laquelle elle est associée;

  • b)le nom et l’adresse d’affaires du commettant étranger, ainsi que les nom et adresse d’affaires de toute personne morale ou physique ou organisation qui, à sa connaissance, contrôle ou dirige les activités du commettant étranger et qui est directement intéressée au résultat des activités qu’elle exerce pour le compte de ce dernier;

  • c)pour chaque paiement qu’elle a reçu, même indirectement, en contrepartie de l’engagement visé au paragraphe (1) pour le compte du commettant étranger, la nature, le montant, la forme, la date et la raison du paiement, ainsi que le nom du payeur.

Délai de remise

(3)La déclaration doit être faite dans les dix jours suivant la date où l’engagement visé au paragraphe (1) est contracté.

Infraction et peine

Infraction

7(1)Commet une infraction quiconque omet de produire la déclaration prévue au paragraphe 6(1) ou donne sciemment des renseignements faux ou trompeurs dans toute déclaration produite auprès du ministre en application de la présente loi.

Peine

(2)Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) encourt, sur déclaration de culpabilité :

  • a)par mise en accusation, une amende maximale de 200000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines;

  • b)par procédure sommaire, une amende maximale de 50000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.

Modification de l’annexe

Décret

8Après avoir pris en compte tout rapport du Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement ou du Service canadien du renseignement de sécurité, le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe pour y ajouter, y modifier ou en radier le nom d’un pays.



ANNEXE

(articles 2 et 8)
Pays
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

Explorateur de la publication
Explorateur de la publication
ParlVU