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Projet de loi C-277

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Deuxième session, quarante-troisième législature,

69-70 Elizabeth II, 2020-2021

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-277
Loi modifiant le Code criminel et la Loi modifiant le Code criminel (exploitation et traite de personnes)

PREMIÈRE LECTURE LE 23 mars 2021

M. Paul-Hus

432105


SOMMAIRE

Le texte modifie le Code criminel afin d’ajouter les infractions d’avantage matériel provenant de la prestation de services sexuels et de proxénétisme à la liste des infractions visées par la confiscation des produits de la criminalité. Il élimine aussi les enquêtes préliminaires pour les actes criminels reliés à l’exploitation sexuelle.

Le texte modifie en outre la Loi modifiant le Code criminel (exploitation et traite de personnes) afin de faire entrer en vigueur l’article 3 de cette loi.

Il prévoit enfin la préparation par le ministre de la Justice d’un rapport portant sur l’entraide juridique dans les cas de crimes d’exploitation sexuelle commis sur Internet.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


2e session, 43e législature,

69-70 Elizabeth II, 2020-2021

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-277

Loi modifiant le Code criminel et la Loi modifiant le Code criminel (exploitation et traite de personnes)

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.‍R.‍, ch. C-46

Code criminel

1Le paragraphe 462.‍37(2.‍02) du Code criminel est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    e)toute infraction prévue aux articles 286.‍2 ou 286.‍3.

    Fin du bloc inséré

2La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 535, de ce qui suit :

Exception — exploitation sexuelle

Début du bloc inséré

535.‍1Malgré l’article 535, nul ne peut présenter de demande en vue de la tenue d’une enquête préliminaire au titre des paragraphes 536(4) ou 536.‍1(3) si le prévenu est inculpé d’un acte criminel prévu à l’une des dispositions suivantes :

  • a)l’article 279.‍01 (traite des personnes);

  • b)l’article 279.‍011 (traite de personnes âgées de moins de dix-huit ans);

  • c)le paragraphe 279.‍02(2) (avantage matériel — traite de personnes);

  • d)le paragraphe 286.‍2(2) (avantage matériel provenant de la prestation de services sexuels d’une personne âgée de moins de dix-huit ans);

  • e)l’article 286.‍3 (proxénétisme).

    Fin du bloc inséré

3Les paragraphes 536(2) et (2.‍1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Choix devant un juge de paix — actes criminels passibles d’un emprisonnement de 14 ans ou plus

(2)Lorsqu’un prévenu est inculpé devant un juge de paix d’un acte criminel passible d’un emprisonnement de quatorze ans ou plus, autre qu’une infraction mentionnée Début de l'insertion aux articles Fin de l'insertion 469 Début de l'insertion ou 535.‍1 Fin de l'insertion , le juge de paix, après que la dénonciation a été lue au prévenu, l’appelle à faire son choix dans les termes suivants :

Vous avez le choix d’être jugé par un juge de la cour provinciale sans jury et sans enquête préliminaire; ou vous pouvez choisir d’être jugé par un juge sans jury; ou encore vous pouvez choisir d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury. Si vous ne faites pas ce choix maintenant, vous êtes réputé avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury. Si vous choisissez d’être jugé par un juge sans jury ou par un tribunal composé d’un juge et d’un jury ou êtes réputé avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury, une enquête préliminaire ne sera tenue que si vous ou le poursuivant en faites la demande. Comment choisissez-vous d’être jugé?

Choix devant un juge de paix — autres actes criminels

(2.‍1)Lorsqu’un prévenu est inculpé devant un juge de paix d’un acte criminel autre qu’un acte criminel passible d’un emprisonnement de quatorze ans ou plus, qu’une infraction mentionnée à l’article 469 non passible d’un emprisonnement de quatorze ans ou plus, Début de l'insertion qu’une infraction mentionnée à l’article 535.‍1 Fin de l'insertion ou qu’une infraction à l’égard de laquelle un juge de la cour provinciale a compétence absolue en vertu de l’article 553, le juge de paix, après que la dénonciation a été lue au prévenu, l’appelle à faire son choix dans les termes suivants :

Vous avez le choix d’être jugé par un juge de la cour provinciale sans jury; ou vous pouvez choisir d’être jugé par un juge sans jury; ou encore vous pouvez choisir d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury. Si vous ne faites pas ce choix maintenant, vous êtes réputé avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury. Comment choisissez-vous d’être jugé?

4Les paragraphes 536.‍1(2) et (2.‍1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Choix devant un juge ou un juge de paix au Nunavut — actes criminels passibles d’un emprisonnement de 14 ans ou plus

(2)Lorsqu’un prévenu est inculpé devant un juge ou un juge de paix d’un acte criminel passible d’un emprisonnement de quatorze ans ou plus, autre qu’une infraction mentionnée Début de l'insertion aux articles Fin de l'insertion 469 Début de l'insertion ou 535.‍1 Fin de l'insertion , le juge ou le juge de paix, après que la dénonciation a été lue au prévenu, l’appelle à faire son choix dans les termes suivants :

Vous avez le choix d’être jugé par un juge sans jury ou d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury. Si vous ne faites pas ce choix maintenant, vous êtes réputé avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury. Si vous choisissez d’être jugé par un juge sans jury ou par un tribunal composé d’un juge et d’un jury ou êtes réputé avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury, une enquête préliminaire ne sera tenue que si vous ou le poursuivant en faites la demande. Comment choisissez-vous d’être jugé?

Choix devant un juge ou juge de paix au Nunavut — autres actes criminels

(2.‍1)Lorsqu’un prévenu est inculpé devant un juge ou un juge de paix d’un acte criminel autre qu’un acte criminel passible d’un emprisonnement de quatorze ans ou plus, qu’une infraction mentionnée à l’article 469 non passible d’un emprisonnement de quatorze ans ou plus, Début de l'insertion qu’une infraction mentionnée à l’article 535.‍1 Fin de l'insertion ou qu’une infraction mentionnée à l’article 553, le juge ou le juge de paix, après que la dénonciation a été lue au prévenu, l’appelle à faire son choix dans les termes suivants :

Vous avez le choix d’être jugé par un juge sans jury ou d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury. Si vous ne faites pas ce choix maintenant, vous êtes réputé avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury. Comment choisissez-vous d’être jugé?

2015, ch. 16

Loi modifiant le Code criminel (exploitation et traite de personnes)

5Le paragraphe 5(2) de la Loi modifiant le Code criminel (exploitation et traite de personnes), édicté par l’article 386 de la Loi modifiant le Code criminel, la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents et d’autres lois et apportant des modifications corrélatives à certaines lois, chapitre 25 des Lois du Canada de 2019, est remplacé par ce qui suit :

Article 3

(2)L’article 3 entre en vigueur à la date Début de l'insertion de sanction du projet de loi intitulé Loi modifiant le Code criminel et la Loi modifiant le Code criminel (exploitation et traite de personnes), déposé au cours de la 2e session de la 43e législature Fin de l'insertion .

Rapport au Parlement

Rapport

6(1)Dès la sanction de la présente loi, le ministre de la Justice prépare, après consultation avec les forces policières, un rapport portant sur ce qui suit :

  • a)les délais de traitement des demandes d’ordonnance de communication présentées sous le régime de la Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle dans les cas de crimes d’exploitation sexuelle commis sur Internet;

  • b)l’état des discussions entre le gouvernement du Canada et les autorités américaines en vue de la conclusion et de la mise en œuvre éventuelles d’un accord visant à faciliter l’obtention des données de transmission lors d’enquêtes liées à de tels crimes;

  • c)les mesures que le gouvernement du Canada entend mettre rapidement en œuvre afin d’accélérer l’accès aux données électroniques que détiennent les fournisseurs américains de services de communication relativement à de tels crimes.

Dépôt

(2)Le ministre fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement au plus tard quatre mois après la sanction de la présente loi ou, si l’une des chambres ne siège pas, dans les quinze premiers jours de séance ultérieurs.

Publication

(3)Le ministre publie le rapport sur le site Web du ministère de la Justice dans les dix jours suivant la date de son dépôt devant l’une ou l’autre chambre.

Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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