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Projet de loi C-269

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Deuxième session, quarante-troisième législature,

69-70 Elizabeth II, 2020-2021

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-269
Loi modifiant la Loi sur les pêches (interdiction — immersion ou rejet des eaux usées non traitées)

PREMIÈRE LECTURE LE 18 février 2021

M. Scheer

432061


SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur les pêches afin d’exclure les eaux usées non traitées de la définition de substance nocive pour en interdire complètement l’immersion ou le rejet dans l’eau.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


2e session, 43e législature,

69-70 Elizabeth II, 2020-2021

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-269

Loi modifiant la Loi sur les pêches (interdiction — immersion ou rejet des eaux usées non traitées)

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.‍R.‍, ch. F-14

Loi sur les pêches

1(1)Le paragraphe 34(1) de la Loi sur les pêches est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Début du bloc inséré

eaux usées non traitées Eaux usées qui n’ont pas été transformées ni traitées pour en séparer et en extraire les contaminants, notamment :

  • a)les eaux souillées provenant d’appareils sanitaires et contenant des matières fécales ou de l’urine d’origine humaine;

  • b)les eaux souillées, autres que celles visées à l’alinéa a), provenant d’appareils sanitaires ou d’autres appareils utilisés dans une cuisine ou une buanderie;

  • c)les eaux de ruissellement et les eaux pluviales lorsqu’elles sont mélangées aux eaux souillées visées à l’alinéa a).‍ (raw sewage)

    Fin du bloc inséré

(2)Le passage de la définition de substance nocive au paragraphe 34(1) de la même loi suivant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

La présente définition vise notamment les substances ou catégories de substances désignées en application de l’alinéa (2)a), l’eau contenant une substance ou une catégorie de substances en quantités ou concentrations égales ou supérieures à celles fixées en vertu de l’alinéa (2)b) et l’eau qui a subi un traitement ou une transformation désignés en application de l’alinéa (2)c). Début de l'insertion Cependant, elle ne vise pas les eaux usées non traitées. Fin de l'insertion (deleterious substance)

2L’article 36 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

Interdiction d’immersion ou de rejet d’eaux usées non traitées

Début du bloc inséré

(3.‍1)Il est interdit d’immerger ou de rejeter des eaux usées non traitées — ou d’en permettre l’immersion ou le rejet — dans des eaux où vivent des poissons.

Fin du bloc inséré

Non-application

Début du bloc inséré

(3.‍2)Le paragraphe (3.‍1) ne s’applique pas à l’égard des eaux de pêche canadiennes situées :

  • a)dans les Territoires du Nord-Ouest;

  • b)au Nunavut;

  • c)au nord du 54e parallèle au Québec et à Terre-Neuve-et-Labrador.

    Fin du bloc inséré

3Le passage du paragraphe 40(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Idem

(2)Quiconque contrevient aux paragraphes 36(1), (3) ou Début de l'insertion (3.‍1) Fin de l'insertion commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

Entrée en vigueur

Cinq ans

4La présente loi entre en vigueur cinq ans après la date de sa sanction.

Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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