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Projet de loi C-268

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Deuxième session, quarante-troisième législature,

69-70 Elizabeth II, 2020-2021

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-268
Loi modifiant le Code criminel (intimidation de professionnels de la santé)

PREMIÈRE LECTURE LE 18 février 2021

Mme Block

432060


SOMMAIRE

Le texte modifie le Code criminel afin d’ériger en infraction le fait d’intimider un médecin, un infirmier praticien, un pharmacien ou tout autre professionnel de la santé dans le dessein de le forcer à prendre part, directement ou indirectement, à la prestation de l’aide médicale à mourir.

Il érige également en infraction le fait de congédier ou de refuser d’employer un médecin, un infirmier praticien, un pharmacien ou tout autre professionnel de la santé pour la seule raison qu’il refuse de prendre part, directement ou indirectement, à la prestation de l’aide médicale à mourir.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


2e session, 43e législature,

69-70 Elizabeth II, 2020-2021

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-268

Loi modifiant le Code criminel (intimidation de professionnels de la santé)

Préambule

Attendu :

que chacun a la liberté de conscience et de religion aux termes de l’article 2 de la Charte canadienne des droits et libertés;

que le Parlement considère qu’il est dans l’intérêt public de protéger la liberté de conscience d’un médecin, d’un infirmier praticien, d’un pharmacien et de tout autre professionnel de la santé qui refuse de prendre part, directement ou indirectement, à la prestation de l’aide médicale à mourir;

qu’un régime qui obligerait un médecin, un infirmier praticien, un pharmacien ou tout autre professionnel de la santé à assurer l’aiguillage efficace des patients pourrait porter atteinte à la liberté de conscience des professionnels de la santé,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Titre abrégé

1Loi sur la protection de la liberté de conscience.

L.‍R.‍, ch. C-46

Code criminel

2Le passage de l’article 241.‍1 du Code criminel précédant la première définition est remplacé par ce qui suit :

Définitions

241.‍1Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 241.‍2 à Début de l'insertion 241.‍5 Fin de l'insertion .

3La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 241.‍4, de ce qui suit :

Infraction et peine

Début du bloc inséré

241.‍5(1)Quiconque, dans le dessein de forcer un médecin, un infirmier praticien, un pharmacien ou tout autre professionnel de la santé à prendre part, directement ou indirectement, à la prestation de l’aide médicale à mourir, use de violence ou de menaces de violence, de contrainte ou de toute autre forme d’intimidation est coupable :

  • a)soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

  • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

    Fin du bloc inséré

Infraction et peine

Début du bloc inséré

(2)Quiconque refuse d’employer ou congédie un médecin, un infirmier praticien, un pharmacien ou tout autre professionnel de la santé pour la seule raison qu’il refuse de prendre part, directement ou indirectement, à la prestation de l’aide médicale à mourir est coupable :

  • a)soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

  • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

    Fin du bloc inséré
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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