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Projet de loi C-267

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Deuxième session, quarante-troisième législature,

69-70 Elizabeth II, 2020-2021

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-267
Loi modifiant le Code criminel (prolongation du délai préalable à la libération conditionnelle)

PREMIÈRE LECTURE LE 17 février 2021

M. Duncan

432092


SOMMAIRE

Le texte modifie le Code criminel afin de prévoir que, lorsqu’une personne est déclarée coupable de l’enlèvement, de l’agression sexuelle et du meurtre d’une même personne, à l’égard des mêmes faits, le bénéfice de la libération conditionnelle est subordonné, en cas de condamnation à l’emprisonnement à perpétuité, à l’accomplissement de vingt-cinq à quarante ans de la peine, selon la décision du juge qui préside le procès après considération de toute recommandation formulée par le jury.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


2e session, 43e législature,

69-70 Elizabeth II, 2020-2021

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-267

Loi modifiant le Code criminel (prolongation du délai préalable à la libération conditionnelle)

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Titre abrégé

1Loi sur le respect dû aux familles des personnes assassinées et brutalisées.

L.‍R.‍, ch. C-46

Code criminel

2L’article 745 du Code criminel est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    a.‍1)pour l’une ou l’autre des infractions prévues aux articles 279, 280, 281, 282 ou 283, pour l’une ou l’autre des infractions prévues aux articles 151 à 153.‍1, 271, 272 ou 273 et pour meurtre — contre la même personne et à l’égard des mêmes faits —, à l’accomplissement d’au moins vingt-cinq ans de la peine, délai que le juge peut porter à au plus quarante ans en vertu de l’article 745.‍52;

    Fin du bloc inséré

3La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 745.‍21, de ce qui suit :

Recommandation du jury

Début du bloc inséré

745.‍22Avant de dissoudre le jury qui a déclaré un accusé coupable — contre la même personne et à l’égard des mêmes faits — de l’une ou l’autre des infractions prévues aux articles 279, 280, 281, 282 ou 283, de l’une ou l’autre des infractions prévues aux articles 151 à 153.‍1, 271, 272 ou 273 et de meurtre, le juge qui préside le procès doit lui poser la question suivante :

Vous avez déclaré l’accusé coupable de (indiquer les infractions), et la loi exige que je prononce maintenant contre lui la peine d’emprisonnement à perpétuité. Souhaitez-vous formuler, comme vous avez la faculté de le faire, quant au nombre d’années qu’il doit purger avant de pouvoir bénéficier de la libération conditionnelle, une recommandation dont je tiendrai compte en examinant la possibilité de porter à au plus quarante ans ce délai qui, aux termes de la loi, s’élève normalement à vingt-cinq ans?

Fin du bloc inséré

4La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 745.‍51, de ce qui suit :

Libération conditionnelle

Début du bloc inséré

745.‍52Au moment de prononcer la peine conformément à l’article 745, le juge qui préside le procès du délinquant déclaré coupable — contre la même personne et à l’égard des mêmes faits — de l’une ou l’autre des infractions prévues aux articles 279, 280, 281, 282 ou 283, de l’une ou l’autre des infractions prévues aux articles 151 à 153.‍1, 271, 272 ou 273 et de meurtre — ou en cas d’empêchement, tout juge du même tribunal — peut, compte tenu du caractère du délinquant, de la nature des infractions et des circonstances entourant leur perpétration, ainsi que de toute recommandation formulée en vertu de l’article 745.‍22, porter, par ordonnance, le délai préalable à sa libération conditionnelle au nombre d’années, compris entre vingt-cinq et quarante, qu’il estime indiqué dans les circonstances.

Fin du bloc inséré
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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