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Projet de loi C-263

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Deuxième session, quarante-troisième législature,

69 Elizabeth II, 2020-2021

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-263
Loi modifiant la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces (péréquation)

PREMIÈRE LECTURE LE 1ER février 2021

M. Kmiec

432073


SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces afin de prévoir l’obligation pour le ministre des Finances, à la demande du gouvernement d’une province où s’est tenu un référendum sur la péréquation, de faire rapport sur son intention ou son refus d’entamer des discussions avec les gouvernements des provinces et sur les discussions qui ont eu lieu, le cas échéant.

Il prévoit également que le mode de calcul des paiements de péréquation pouvant être versés sous le régime de cette loi ne peut être modifié qu’après consultation des gouvernements des provinces et que les renseignements relatifs à ces consultations doivent être publiés.

De plus, il supprime la limite de 60 $ par habitant applicable au montant du paiement de stabilisation qui peut être versé à une province. Enfin, il prévoit que les détails relatifs au calcul des paiements de péréquation et du versement des sommes en application de la loi doivent être publiés.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


2e session, 43e législature,

69 Elizabeth II, 2020-2021

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-263

Loi modifiant la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces (péréquation)

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Titre abrégé

1Loi sur l’équité en matière de péréquation et de transferts.

L.‍R.‍, ch. F-8; 1995, ch. 17, art. 45

Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces

2L’article 1 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces est remplacé par ce qui suit :

Titre abrégé

1Loi sur Début de l'insertion la péréquation et les transferts Fin de l'insertion .

3La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 3.‍91, de ce qui suit :

Discussions à la suite d’un référendum

Début du bloc inséré

3.‍901(1)Dans le cas où le gouvernement d’une province, après la tenue d’un référendum sur les paiements de péréquation, demande que le gouvernement du Canada réévalue, en consultation avec les gouvernements des provinces, le mode de calcul des paiements de péréquation, le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date à laquelle la demande est faite ou, si l’une des chambres ne siège pas, dans les quinze premiers jours de séance ultérieurs, un rapport faisant état :

  • a)soit de son intention d’entamer des discussions avec les gouvernements des provinces concernant le mode de calcul des paiements de péréquation;

  • b)soit de son refus d’entamer des discussions avec les gouvernements des provinces concernant le mode de calcul des paiements de péréquation et des motifs de son refus.

    Fin du bloc inséré

Rapport sur les discussions

Début du bloc inséré

(2)S’il entame des discussions avec les gouvernements des provinces, le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement, dans les cent vingt jours suivant la date à laquelle la demande visée au paragraphe (1) est faite ou, si l’une d’elles ne siège pas, dans les quinze premiers jours de séance ultérieurs, un rapport faisant état de ce qui suit :

  • a)les mesures qu’il a prises pour discuter avec les gouvernements des provinces du mode de calcul des paiements de péréquation;

  • b)les détails relatifs aux discussions, y compris la liste des personnes qu’il a consultées;

  • c)les mesures qu’il entend prendre pour régler les questions soulevées durant les discussions.

    Fin du bloc inséré

Consultations

Début du bloc inséré

3.‍902(1)Il ne peut être déposé au Parlement, à l’initiative du ministre, aucun projet de loi qui modifierait le mode de calcul des paiements de péréquation pouvant être versés sous le régime de la présente partie, à moins que le ministre ait consulté les gouvernements de toutes les provinces.

Fin du bloc inséré

Publication

Début du bloc inséré

(2)Le ministre publie tout renseignement pertinent relativement aux consultations sur le site Web du ministère des Finances et veille à ce qu’ils soient maintenus à jour.

Fin du bloc inséré

4L’article 3.‍91 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Publication

Début du bloc inséré

(3)Le ministre publie dès que possible, sur le site Web du ministère des Finances, les détails relatifs à tout calcul prévu au paragraphe (1) qu’il effectue.

Fin du bloc inséré

5(1)Le passage du paragraphe 6(1) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :

Calcul des paiements

6(1)Le paiement de stabilisation qui peut être fait à une province pour un exercice correspond au résultat du calcul suivant :

(2)Les paragraphes 6(8) à (10) de la même loi sont abrogés.

6La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 41, de ce qui suit :

Publication

Publication des sommes autorisées
Début du bloc inséré

42Dès que possible après le paiement de toute somme dont le versement est autorisé par la présente loi, le ministre en publie les détails sur le site Web du ministère des Finances.

Fin du bloc inséré

Modifications terminologiques

Remplacement de « Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces »

7Dans les passages ci-après, « Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces » est remplacé par « Loi sur la péréquation et les transferts » :

  • a)dans la Loi canadienne sur la santé,

    • i)la définition de contribution pécuniaire à l’article 2,

    • ii)le paragraphe 22(3);

  • b)dans la Loi sur la taxe d’accise :

    • (i)la définition de accord d’harmonisation de la taxe de vente au paragraphe 123(1),

    • (ii)le sous-alinéa b)‍(i) de la définition de mandataire de la Couronne désigné au paragraphe 123(1),

    • (iii)la division 200(4)a)‍(i)‍(C),

    • (iv)la définition de gouvernement autochtone au paragraphe 295(1),

    • (v)la division 295(5)d)‍(i)‍(B),

    • (vi)l’article 300.‍1;

  • c)l’alinéa a) de la définition de remboursement d’impôt au paragraphe 2(1) de la Loi sur la cession du droit au remboursement en matière d’impôt;

  • d)dans la Loi de l’impôt sur le revenu :

    • (i)le passage du paragraphe 152(10) précédant l’alinéa a),

    • (ii)la définition de gouvernement autochtone au paragraphe 241(10),

    • (iii)le paragraphe 241(11);

  • e)dans la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre :

    • (i)l’alinéa c) de la définition de entité gouvernementale au paragraphe 107(1),

    • (ii)l’alinéa 165(5)a);

  • f)dans la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’œuvre :

    • (i)les sous-alinéas 84(6)d)‍(i) et (vii),

    • (ii)l’élément D de la formule prévue au paragraphe 99(1.‍4);

  • g)dans la Loi sur les paiements de péréquation compensatoires supplémentaires à la Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador :

    • (i)la définition de paiement de péréquation à l’article 4,

    • (ii)l’article 17,

    • (iii)la définition de paiement de péréquation à l’article 18,

    • (iv)l’article 31;

  • h)le paragraphe 14(2) de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada;

  • i)dans la Loi sur la taxe sur les produits et services des premières nations :

    • (i)le paragraphe 3(1.‍1),

    • (ii)les sous-alinéas 4(9)a)‍(ii) et b)‍(i),

    • (iii)les alinéas 5(2)e) et f),

    • (iv)le paragraphe 5(5),

    • (v)l’article 16;

  • j)dans la Loi de 2001 sur l’accise :

    • (i)la définition de gouvernement autochtone au paragraphe 211(1),

    • (ii)le sous-alinéa 211(6)e)‍(vii);

  • k)le paragraphe 26(1) de la Loi d’exécution du budget de 2000;

  • l)dans la Loi sur l’Agence du revenu du Canada :

    • (i)le paragraphe 63(2),

    • (ii)l’article 64;

  • m)l’alinéa 212(4)a) de la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers;

  • n)l’alinéa 207(4)a) de la Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador.

Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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