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Projet de loi C-252

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Deuxième session, quarante-troisième législature,

69 Elizabeth II, 2020

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-252
Loi visant la transparence dans la conclusion des accords commerciaux et des accords sur la protection des investissements étrangers

PREMIÈRE LECTURE LE 18 novembre 2020

M. Manly

432024


SOMMAIRE

Le texte édicte la Loi sur la transparence des accords commerciaux et des accords sur la protection des investissements étrangers, qui établit des processus de consultation et d’évaluation concernant les accords commerciaux et les accords sur la protection des investissements étrangers, notamment la tenue de consultations publiques, la publication des documents de négociation et la réalisation d’évaluations des répercussions de ces accords.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


2e session, 43e législature,

69 Elizabeth II, 2020

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-252

Loi visant la transparence dans la conclusion des accords commerciaux et des accords sur la protection des investissements étrangers

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Titre abrégé

1Loi sur la transparence des accords commerciaux et des accords sur la protection des investissements étrangers.

Définitions et application

Définitions

2Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

accord Accord ou entente ayant trait à la protection des investissements étrangers ou accord ou entente ayant trait au commerce international, auquel est partie le Canada. (agreement)

corps dirigeant autochtone Conseil, gouvernement ou autre entité autorisé à agir pour le compte d’un groupe, d’une collectivité ou d’un peuple autochtones titulaires de droits reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. (Indigenous governing body)

ministre Le ministre désigné en vertu de l’article 3. (Minister)

organisme autochtone Entité autochtone qui représente les intérêts d’un groupe autochtone et de ses membres. (Indigenous organization)

organisme de la société civile Organisme sans but lucratif ou de charité dont la structure dirigeante est indépendante des instructions d’un gouvernement, notamment les organismes de bienfaisance enregistrés, les organisations non gouvernementales pour le développement, les syndicats ouvriers, les organismes environnementaux, les groupes communautaires, les organisations de défense des droits de la personne et les groupes de défense. (civil society organization)

peuples autochtones S’entend au sens de peuples autochtones du Canada, au paragraphe 35(2) de la Loi constitutionnelle de 1982. (Indigenous peoples)

Désignation du ministre

3Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner tout membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada à titre de ministre chargé de l’application de la présente loi.

Objet de la loi

Objet

4La présente loi a pour objet d’établir un processus de consultation et d’évaluation concernant la négociation des accords conclus par le Canada. Ce processus vise à accroître la transparence de la prise de décisions à l’égard de ces accords et la reddition de compte à la population canadienne et à faire en sorte qu’ils :

  • a)reflètent les valeurs et les intérêts du Canada dans son ensemble;

  • b)tiennent compte des perspectives de divers groupes, notamment des collectivités locales, des organismes de la société civile et des peuples autochtones;

  • c)favorisent le développement durable et le respect de l’environnement;

  • d)respectent les principes d’équité économique, de justice sociale et des droits de la personne reconnus à l’échelle internationale.

Consultations publiques

Consultations publiques

5(1)Durant la période commençant quatre-vingt-dix jours avant la date du début des négociations concernant tout accord et se terminant trente jours après la date de sa signature, le ministre tient des consultations publiques avec les membres du public, les organismes de la société civile, les administrations municipales et provinciales et les corps dirigeants autochtones et organismes autochtones qui seront touchés par l’accord.

Exigences relatives aux consultations publiques

(2)Pour l’application du paragraphe (1), le ministre :

  • a)tient les consultations publiques de façon régulière;

  • b)publie sur le site Web du ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement un avis de toute consultation publique au moins dix jours avant qu’elle ne se tienne;

  • c)permet aux participants de choisir d’assister aux consultations publiques en personne ou par voie électronique;

  • d)permet aux participants de présenter des observations écrites durant la période de consultation publique.

Réunions de dialogue

6(1)Le ministre tient des réunions sur des questions précises liées à tout accord afin de promouvoir le dialogue entre les représentants commerciaux et les représentants des organismes de la société civile durant la même période prévue au paragraphe 5(1) pour les consultations publiques.

Exigences relatives aux réunions de dialogue

(2)Pour l’application du paragraphe (1), le ministre :

  • a)tient les réunions de façon régulière;

  • b)publie sur le site Web du ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement, dans les vingt jours qui précèdent la date de toute réunion, un avis de la réunion, lequel précise notamment les éléments de la politique du Canada en matière de commerce et de protection des investissements étrangers qui seront abordés et le nom des représentants commerciaux qui seront présents;

  • c)permet aux participants de choisir d’assister aux réunions en personne ou par voie électronique;

  • d)permet aux participants de présenter des observations écrites concernant l’objet de la réunion avant ou après celle-ci.

Rapports sur les consultations

7(1)Pour tout accord, le ministre prépare, à l’égard de chaque période ci-après, un rapport qui résume les résultats des consultations publiques et des réunions de dialogue et qui décrit la façon dont le gouvernement du Canada en tient compte dans l’élaboration de la politique nationale relative à l’accord :

  • a)la période commençant quatre-vingt-dix jours avant la date du début des négociations concernant l’accord et se terminant le jour précédant la date du début des négociations;

  • b)la période commençant à la date du début des négociations et se terminant trente jours après la date de signature de l’accord.

Publication des rapports

(2)Le ministre publie chaque rapport sur le site Web du ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement dans les délais suivants :

  • a)le rapport pour la période visée à l’alinéa (1)a), dans les trente jours qui suivent la date du début des négociations concernant l’accord;

  • b)le rapport pour la période visée à l’alinéa (1)b), dans les soixante jours qui suivent la date de signature de l’accord.

Publication des documents de négociation

Publication des documents de négociation

8Le ministre publie sur le site Web du ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement un résumé de chaque élément suivant :

  • a)le mandat de négociation de l’accord;

  • b)le texte de l’accord proposé initialement par le Canada, accompagné de notes explicatives;

  • c)chaque ronde de négociations.

Évaluations des répercussions

Évaluations des répercussions

9(1)Le ministre prépare les évaluations ci-après des répercussions de l’accord sur l’économie, la société, les droits de la personne et l’environnement, dans les délais suivants :

  • a)dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la date du début des négociations concernant l’accord, une évaluation préliminaire des répercussions fondée sur le texte proposé initialement par le Canada;

  • b)dans les trente jours qui suivent la date de signature de l’accord, une évaluation finale des répercussions fondée sur le texte définitif de l’accord.

Justificatifs

(2)Les évaluations sont accompagnées des justificatifs suivants :

  • a)l’énoncé des obligations du Canada prévues dans l’accord notamment celles visant le travail, l’environnement et les droits de la personne, ainsi que des mesures que le gouvernement du Canada entend prendre pour que l’accord profite aux collectivités locales et favorise le développement durable et le commerce équitable et durable;

  • b)une déclaration indiquant si tout ou partie des obligations prévues dans l’accord relèvent de la compétence législative des provinces et si l’accord prévoit que les investisseurs étrangers peuvent contester les lois provinciales directement devant un tribunal international sans être tenus au préalable de s’adresser aux tribunaux canadiens;

  • c)une analyse des répercussions que l’accord peut avoir sur les droits des peuples autochtones reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;

  • d)le libellé de toute réserve ou disposition d’interprétation que le gouvernement du Canada entend ajouter à l’accord;

  • e)la description des dispositions de l’accord qui portent sur le retrait de celui-ci, la suspension de son effet par une partie ainsi que ses mécanismes d’application et de règlement des différends, y compris toute disposition relative au choix de juges ou d’autres arbitres et à la transparence du processus de règlement des différends;

  • f)toute recommandation visant l’accord formulée par un comité consultatif créé en vertu de l’article 6 de la Loi sur le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement et chargé de conseiller ou d’assister le ministre à l’égard des traités commerciaux;

  • g)le résumé de toute mesure législative rendue nécessaire pour que le Canada remplisse ses obligations en vertu de l’accord ou mette en œuvre les dispositions de celui-ci.

Publication de l’évaluation préliminaire des répercussions

(3)Le ministre publie l’évaluation préliminaire des répercussions et les justificatifs sur le site Web du ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement dans les dix jours suivant la date de l’achèvement de l’évaluation.

Publication de l’évaluation finale des répercussions

(4)Le ministre publie l’évaluation finale des répercussions sur le site Web du ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement dans les dix jours suivant son dépôt devant chaque chambre du Parlement en application du paragraphe 10(1).

Rapport au Parlement

Rapport au Parlement

10(1)Le ministre fait déposer le texte de l’accord, l’évaluation finale des répercussions et les justificatifs devant chaque chambre du Parlement dans les trente jours de séance suivant la date de signature de tout accord.

Renvoi au comité

(2)Les documents déposés devant une chambre du Parlement sont renvoyés au comité de cette chambre constitué ou désigné pour examiner les questions relatives au commerce international.

Examen indépendant

Examen

11(1)Dans les cinq ans qui suivent la signature de tout accord et tous les cinq ans par la suite, le ministre procède à un examen indépendant des répercussions de l’accord sur la souveraineté nationale, l’économie, l’emploi, la balance commerciale, le pouvoir de réglementation, les droits de la personne, les normes du travail, les normes environnementales, les activités des investisseurs étrangers au Canada et des investisseurs canadiens dans les pays qui sont parties à l’accord et tout autre sujet pertinent suivant la mise en œuvre de l’accord.

Dépôt au Parlement

(2)Le ministre fait déposer un rapport de l’examen devant chaque chambre du Parlement dans les quinze jours de séance de celle-ci suivant l’achèvement de l’examen.

Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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