Passer au contenu
;

Projet de loi C-24

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

Passer à la navigation dans le document Passer au contenu du document

Deuxième session, quarante-troisième législature,

69-70 Elizabeth II, 2020-2021

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-24
Loi modifiant la Loi sur l’assurance-emploi (prestations régulières supplémentaires), la Loi sur les prestations canadiennes de relance économique (restriction de l’admissibilité) et une autre loi en réponse à la COVID-19

PREMIÈRE LECTURE LE 25 février 2021

MINISTRE DE L’EMPLOI, DU DÉVELOPPEMENT DE
LA MAIN-D’ŒUVRE ET DE L’INCLUSION
DES PERSONNES HANDICAPÉES

90981


SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur l’assurance-emploi afin, temporairement, d’augmenter le nombre maximal de semaines pour lesquelles des prestations régulières peuvent être versées au titre de la partie I de cette loi et de faciliter l’accès aux prestations pour les travailleurs indépendants prévues à la partie VII.‍1 de cette loi.

Il modifie également la Loi sur les prestations canadiennes de relance économique afin :

a)d’ajouter une condition selon laquelle une personne est admissible aux prestations seulement si elle n’a été tenue, à aucun moment au cours de la période de prestations, de se mettre en quarantaine ou de s’isoler en application d’un décret pris en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine en raison de son entrée au Canada ou :

(i)si elle y a été tenue, la seule raison pour laquelle elle était sortie du Canada était pour recevoir un traitement médical nécessaire ou pour accompagner une personne devant recevoir un traitement médical nécessaire,

(ii)si, en raison de son entrée au Canada, elle a été tenue de s’isoler en application d’un tel décret à un moment quelconque au cours de la période de prestations, elle est une personne qui, n’eût été l’obligation de s’isoler, n’aurait pas été assujettie à l’obligation de se mettre en quarantaine en application du décret;

b)d’autoriser le ministre de la Santé à aider le ministre de l’Emploi et du Développement social à vérifier si une personne remplit la condition d’admissibilité visée aux alinéas 3(1)m), 10(1)i) ou 17(1)i) de la Loi sur les prestations canadiennes de relance économique et de lui communiquer, à cette fin, des renseignements personnels recueillis sous le régime de la Loi sur la mise en quarantaine.

Enfin, il modifie la Loi sur les douanes afin de permettre la communication de renseignements pour l’application ou l’exécution de la Loi sur les prestations canadiennes de relance économique.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


2e session, 43e législature,

69-70 Elizabeth II, 2020-2021

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-24

Loi modifiant la Loi sur l’assurance-emploi (prestations régulières supplémentaires), la Loi sur les prestations canadiennes de relance économique (restriction de l’admissibilité) et une autre loi en réponse à la COVID-19

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

1996, ch. 23

Loi sur l’assurance-emploi

1(1)L’article 12 de la Loi sur l’assurance-emploi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Maximum : exception

Début du bloc inséré

(2.‍1)Malgré le paragraphe (2), le nombre maximal de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être versées au cours d’une période de prestations — à l’exception de celles qui peuvent être versées pour l’une des raisons prévues au paragraphe (3) — au prestataire dont la période de prestations débute durant la période commençant le 27 septembre 2020 et se terminant le 25 septembre 2021 est cinquante.

Fin du bloc inséré

Non-application

Début du bloc inséré

(2.‍2)Le paragraphe (2.‍1) ne s’applique pas au prestataire visé par le Règlement sur l’assurance-emploi (pêche).

Fin du bloc inséré

Exception

Début du bloc inséré

(2.‍3)Malgré le paragraphe (2) et le paragraphe 77.‍992(5) du Règlement sur l’assurance-emploi, le nombre maximal de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être versées au cours d’une période de prestations — à l’exception de celles qui peuvent être versées pour l’une des raisons prévues au paragraphe (3) — au prestataire qui est un participant au projet pilote no 21 établi en vertu de ce règlement et dont la période de prestations débute durant la période commençant le 27 septembre 2020 et se terminant le 25 septembre 2021 est cinquante.

Fin du bloc inséré

2016, ch. 7, par. 212(4)

(2)Le paragraphe 12(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Cumul général

(6)Sous réserve des maximums applicables dans chaque cas, des prestations peuvent être versées à la fois en application Début de l'insertion des paragraphes Fin de l'insertion (2), Début de l'insertion (2.‍1) ou (2.‍3) Fin de l'insertion et pour une ou plusieurs des raisons prévues au paragraphe (3); le cas échéant, le nombre total de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être versées ne peut être supérieur à cinquante.

2009, ch. 33, art.‍16

2Le sous-alinéa 152.‍07(1)d)‍(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    (i)soit, dans le cas où il ne s’est pas rendu responsable d’une violation au cours des deux cent soixante semaines précédant sa demande initiale de prestations :

    • (A)si sa période de prestations débute durant la période commençant le 3 janvier 2021 et se terminant le 25 septembre 2021, malgré tout montant fixé par règlement ou établi selon le mode de calcul prévu par règlement pour cette période de référence, 5000 $,

      Fin du bloc inséré
    • Début de l'insertion (B) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion sinon Fin de l'insertion , 6000 $ ou, le cas échéant, Début de l'insertion le Fin de l'insertion montant fixé par règlement ou établi selon le mode de calcul prévu par règlement pour cette période de référence,

3L’article 152.‍11 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

Demandes tardives : division 152.‍07(1)d)‍(i)‍(A)

Début du bloc inséré

(5.‍1)Pour l’application des paragraphes (4) et (5), le fait que, n’eût été la division 152.‍07(1)d)‍(i)‍(A), le prestataire n’aurait pas rempli les conditions requises pour recevoir des prestations est un motif valable justifiant son retard à présenter une demande à l’égard de ces prestations.

Fin du bloc inséré

2020, ch. 12, art. 2

Loi sur les prestations canadiennes de relance économique

4Le paragraphe 3(1) de la Loi sur les prestations canadiennes de relance économique est modifié par adjonction, après l’alinéa l), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    m)elle n’a été tenue, à aucun moment au cours de la période de deux semaines, de se mettre en quarantaine ou de s’isoler en application d’un décret pris en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine en raison de son entrée au Canada ou :

    • (i)si elle y a été tenue à un moment quelconque au cours de cette période, la seule raison pour laquelle elle était sortie du Canada était, selon le cas :

      • (A)pour recevoir un traitement médical qui, d’après l’attestation d’un médecin, était nécessaire,

      • (B)pour accompagner une personne qui, d’après l’attestation d’un médecin, était incapable de voyager sans l’aide d’un préposé à ses soins et dont la seule raison de sortir du Canada était pour recevoir un traitement médical qui, d’après l’attestation d’un médecin, était nécessaire,

    • (ii)si, en raison de son entrée au Canada, elle a été tenue de s’isoler en application d’un tel décret à un moment quelconque au cours de la période de deux semaines, elle est une personne qui, n’eût été l’obligation de s’isoler, n’aurait pas été assujettie à l’obligation de se mettre en quarantaine en application du décret.

      Fin du bloc inséré

5(1)Le paragraphe 5(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Attestation

5(1)Sous réserve des paragraphes (2) à Début de l'insertion (5) Fin de l'insertion , la personne atteste, dans sa demande, qu’elle remplit chacune des conditions d’admissibilité visées aux alinéas 3(1)a) à Début de l'insertion m) Fin de l'insertion .

(2)L’article 5 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

Exception — alinéa 3(1)m)

Début du bloc inséré

(5)Une personne n’est pas tenue d’attester qu’elle remplit la condition d’admissibilité visée à l’alinéa 3(1)m) si la demande est présentée avant le 11 janvier 2021.

Fin du bloc inséré

6Le paragraphe 10(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa h), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    i)elle n’a été tenue, à aucun moment au cours de la semaine visée, de se mettre en quarantaine ou de s’isoler en application d’un décret pris en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine en raison de son entrée au Canada ou :

    • (i)si elle y a été tenue à un moment quelconque au cours de la semaine visée, la seule raison pour laquelle elle était sortie du Canada était, selon le cas :

      • (A)pour recevoir un traitement médical qui, d’après l’attestation d’un médecin, était nécessaire,

      • (B)pour accompagner une personne qui, d’après l’attestation d’un médecin, était incapable de voyager sans l’aide d’un préposé à ses soins et dont la seule raison de sortir du Canada était pour recevoir un traitement médical qui, d’après l’attestation d’un médecin, était nécessaire,

    • (ii)si, en raison de son entrée au Canada, elle a été tenue de s’isoler en application d’un tel décret à un moment quelconque au cours de la semaine visée, elle est une personne qui, n’eût été l’obligation de s’isoler, n’aurait pas été assujettie à l’obligation de se mettre en quarantaine en application du décret.

      Fin du bloc inséré

7(1)Le paragraphe 12(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Attestation

12(1)Sous réserve Début de l'insertion des paragraphes Fin de l'insertion (2) Début de l'insertion et (3) Fin de l'insertion , la personne atteste, dans sa demande, qu’elle remplit chacune des conditions d’admissibilité visées aux alinéas 10(1)a) à Début de l'insertion i) Fin de l'insertion .

(2)L’article 12 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Exception — alinéa 10(1)i)

Début du bloc inséré

(3)Une personne n’est pas tenue d’attester qu’elle remplit la condition d’admissibilité visée à l’alinéa 10(1)i) si la demande est présentée avant le 11 janvier 2021.

Fin du bloc inséré

8Le paragraphe 17(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa h), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    i)elle n’a été tenue, à aucun moment au cours de la semaine visée, de se mettre en quarantaine ou de s’isoler en application d’un décret pris en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine en raison de son entrée au Canada ou :

    • (i)si elle y a été tenue à un moment quelconque au cours de la semaine visée, la seule raison pour laquelle elle était sortie du Canada était, selon le cas :

      • (A)pour recevoir un traitement médical qui, d’après l’attestation d’un médecin, était nécessaire,

      • (B)pour accompagner une personne qui, d’après l’attestation d’un médecin, était incapable de voyager sans l’aide d’un préposé à ses soins et dont la seule raison de sortir du Canada était pour recevoir un traitement médical qui, d’après l’attestation d’un médecin, était nécessaire,

    • (ii)si, en raison de son entrée au Canada, elle a été tenue de s’isoler en application d’un tel décret à un moment quelconque au cours de la semaine visée, elle est une personne qui, n’eût été l’obligation de s’isoler, n’aurait pas été assujettie à l’obligation de se mettre en quarantaine en application du décret.

      Fin du bloc inséré

9(1)Le paragraphe 19(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Attestation

19(1)Sous réserve Début de l'insertion des paragraphes Fin de l'insertion (2) Début de l'insertion et (3) Fin de l'insertion , la personne atteste, dans sa demande, qu’elle remplit chacune des conditions d’admissibilité visées aux alinéas 17(1)a) à Début de l'insertion i) Fin de l'insertion .

(2)L’article 19 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Exception — alinéa 17(1)i)

Début du bloc inséré

(3)Une personne n’est pas tenue d’attester qu’elle remplit la condition d’admissibilité visée à l’alinéa 17(1)i) si la demande est présentée avant le 11 janvier 2021.

Fin du bloc inséré

10La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 26, de ce qui suit :

Ministre de la Santé

Début du bloc inséré

26.‍1Le ministre de la Santé peut aider le ministre à vérifier si une personne remplit la condition d’admissibilité visée aux alinéas 3(1)m), 10(1)i) ou 17(1)i) et peut, à cette fin, lui communiquer des renseignements personnels recueillis sous le régime de la Loi sur la mise en quarantaine à l’égard de toute personne qui est tenue de se mettre en quarantaine ou de s’isoler en application d’un décret pris en vertu de cette loi en raison de son entrée au Canada, notamment :

  • a)son nom et sa date de naissance;

  • b)la date de son entrée au Canada;

  • c)la date du dernier jour où elle est ou a été tenue de se mettre en quarantaine ou de s’isoler en application du décret.

    Fin du bloc inséré

L.‍R.‍, ch. 1 (2e suppl.‍)

Loi sur les douanes

2018, ch. 30, art. 6

11L’alinéa 107(5)i) de la Loi sur les douanes est remplacé par ce qui suit :

  • i)à un fonctionnaire du ministère de l’Emploi et du Développement social, uniquement pour l’application ou l’exécution de la Loi sur l’assurance-emploi, de la Loi sur la sécurité de la vieillesse ou Début de l'insertion de la Loi sur les prestations canadiennes de relance économique Fin de l'insertion , si le renseignement se rapporte à l’entrée de personnes au Canada ou à leur sortie du Canada;

Entrée en vigueur

2 octobre 2020

12Les articles 4 à 9 sont réputés être entrés en vigueur le 2 octobre 2020.

Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes



NOTES EXPLICATIVES

Loi sur l’assurance-emploi
Article 1 : (1)Nouveau.
(2)Texte du paragraphe 12(6) :

(6)Sous réserve des maximums applicables dans chaque cas, des prestations peuvent être versées à la fois en application du paragraphe (2) et pour une ou plusieurs des raisons prévues au paragraphe (3); le cas échéant, le nombre total de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être versées ne peut être supérieur à cinquante.

Article 2 :Texte du passage visé du paragraphe 152.‍07(1) :

152.‍07(1)Le travailleur indépendant remplit les conditions requises pour recevoir des prestations si, à la fois :

  • [.‍.‍.‍] 

  • d)le montant de la rémunération provenant du travail qu’il a exécuté pour son propre compte est, au cours de sa période de référence, égal ou supérieur au montant suivant :

    • (i)soit 6000 $ ou, le cas échéant, au montant fixé par règlement ou établi selon le mode de calcul prévu par règlement pour cette période de référence,

Article 3 :Nouveau.
Loi sur les prestations canadiennes de relance économique
Article 4 :Texte du passage visé du paragraphe 3(1) :

3(1)Est admissible à la prestation canadienne de relance économique, à l’égard de toute période de deux semaines comprise dans la période commençant le 27 septembre 2020 et se terminant le 25 septembre 2021, la personne qui remplit les conditions suivantes :

Article 5 : (1)Texte du paragraphe 5(1) :

5(1)Sous réserve des paragraphes (2) à (4), la personne atteste, dans sa demande, qu’elle remplit chacune des conditions d’admissibilité visées aux alinéas 3(1)a) à l).

(2)Nouveau.
Article 6 :Texte du passage visé du paragraphe 10(1) :

10(1)Est admissible à la prestation canadienne de maladie pour la relance économique, à l’égard de toute semaine comprise dans la période commençant le 27 septembre 2020 et se terminant le 25 septembre 2021, la personne qui remplit les conditions suivantes :

Article 7 : (1)Texte du paragraphe 12(1) :

12(1)Sous réserve du paragraphe (2), la personne atteste, dans sa demande, qu’elle remplit chacune des conditions d’admissibilité visées aux alinéas 10(1)a) à h).

(2)Nouveau.
Article 8 :Texte du passage visé du paragraphe 17(1) :

17(1)Est admissible à la prestation canadienne de relance économique pour les proches aidants, à l’égard de toute semaine comprise dans la période commençant le 27 septembre 2020 et se terminant le 25 septembre 2021, la personne qui remplit les conditions suivantes :

Article 9 : (1)Texte du paragraphe 19(1) :

19(1)Sous réserve du paragraphe (2), la personne atteste, dans sa demande, qu’elle remplit chacune des conditions d’admissibilité visées aux alinéas 17(1)a) à h).

(2)Nouveau.
Article 10 :Nouveau.
Loi sur les douanes
Article 11 :Texte du passage visé du paragraphe 107(5) :

(5)Le fonctionnaire peut fournir un renseignement douanier, permettre qu’il soit fourni ou y donner accès :

  • [.‍.‍.‍] 

  • i)à un fonctionnaire du ministère de l’Emploi et du Développement social, uniquement pour l’application ou l’exécution de la Loi sur l’assurance-emploi ou de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, si le renseignement se rapporte à l’entrée de personnes au Canada ou à leur sortie du Canada;


Explorateur de la publication
Explorateur de la publication
ParlVU