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Projet de loi C-236

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Première session, quarante-troisième législature,

68-69 Elizabeth II, 2019-2020

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-236
Loi modifiant la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (mesures de déjudiciarisation fondées sur des données probantes)

PREMIÈRE LECTURE LE 26 février 2020
NOTE
2e session, 43e législature
Le présent projet de loi a été déposé lors de la première session de la 43e législature. Conformément aux dispositions du Règlement de la Chambre des communes, il est réputé avoir été examiné et approuvé à toutes les étapes franchies avant la prorogation de la première session. Le numéro du projet de loi demeure le même.

M. Erskine-Smith

431099


SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi réglementant certaines drogues et autres substances afin de prévoir l’obligation pour les agents de la paix d’envisager de substituer des mesures de rechange aux procédures judiciaires à l’endroit des personnes à qui est imputée la possession de certaines substances. Il énonce également les principes dont il faut tenir compte pour décider des mesures les plus appropriées.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1re session, 43e législature,

68-69 Elizabeth II, 2019-2020

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-236

Loi modifiant la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (mesures de déjudiciarisation fondées sur des données probantes)

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

1996, ch. 19

Loi réglementant certaines drogues et autres substances

1La Loi réglementant certaines drogues et autres substances est modifiée par adjonction, après la partie I, de ce qui suit :

Début du bloc inséré

PARTIE I.‍1
Mesures de déjudiciarisation fondées sur des données probantes

Principes
Fin du bloc inséré
Déclaration de principes
Début du bloc inséré

10.‍1Les principes suivants s’appliquent à la présente partie :

  • a)la consommation problématique de substances doit être abordée principalement comme un enjeu social et de santé;

  • b)les interventions doivent reposer sur des pratiques exemplaires fondées sur des données probantes et viser à protéger la santé, la dignité et les droits de la personne des consommateurs de drogues ainsi qu’à réduire les méfaits pour ceux-ci, leurs familles et leurs collectivités;

  • c)l’imposition de sanctions pénales pour la possession de drogues à des fins de consommation personnelle peut accroître la stigmatisation liée à la consommation de drogues et est incompatible avec les données probantes établies en matière de santé publique;

  • d)les interventions doivent cibler les causes profondes de la consommation problématique de substances, notamment en favorisant des mesures comme l’éducation, le traitement, le suivi, la réadaptation et la réintégration sociale;

  • e)l’utilisation de ressources judiciaires est plus indiquée dans le cas des infractions qui présentent un risque pour la sécurité publique.

    Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Avertissements et renvois
Fin du bloc inséré
Avertissements et renvois
Début du bloc inséré

10.‍2(1)L’agent de la paix évalue s’il est préférable, compte tenu des principes énoncés à l’article 10.‍1, plutôt que d’engager des poursuites contre la personne à qui est imputée une infraction prévue au paragraphe 4(1), de ne prendre aucune mesure, de lui donner un avertissement ou de la renvoyer, si la personne y consent, à un programme, organisme ou autre fournisseur de services dans la collectivité susceptibles de l’aider.

Fin du bloc inséré
Validité des accusations
Début du bloc inséré

(2)Le fait pour l’agent de la paix de ne pas se conformer au paragraphe (1) n’a pas pour effet d’invalider les accusations portées ultérieurement contre la personne pour l’infraction en cause.

Fin du bloc inséré
Poursuites — limites
Début du bloc inséré

10.‍3Une poursuite contre la personne à qui est imputée une infraction prévue au paragraphe 4(1) ne peut être engagée ou continuée que dans les cas où, compte tenu des principes énoncés à l’article 10.‍1, la nature ou le nombre des infractions commises antérieurement par la personne ou toute autre circonstance aggravante ne permettent pas le recours à l’avertissement ou au renvoi visés à l’article 10.‍2, ni aux mesures de rechange au sens de l’article 716 du Code criminel.

Fin du bloc inséré
Dossier
Début du bloc inséré

10.‍4Le corps de police ne peut tenir un dossier à l’égard des avertissements ou renvois à l’endroit des personnes à qui sont imputées des infractions prévues au paragraphe 4(1) que si cela est nécessaire pour protéger la sécurité publique.

Fin du bloc inséré
Inadmissibilité des renseignements relatifs aux avertissements ou renvois
Début du bloc inséré

10.‍5Les renseignements relatifs à la prise de mesures d’avertissement ou de renvoi visées au paragraphe 10.‍2(1), relatifs au fait que l’agent de la paix n’a pris aucune mesure à l’égard d’une infraction prévue au paragraphe 4(1) et relatifs à la perpétration de l’infraction en cause ne peuvent être mis en preuve dans des poursuites devant un tribunal pour établir le comportement délictueux de la personne.

Fin du bloc inséré
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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