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Projet de loi C-222

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Première session, quarante-troisième législature,

68-69 Elizabeth II, 2019-2020

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-222
Loi modifiant la Loi sur l’expropriation (protection de la propriété privée)

PREMIÈRE LECTURE LE 25 février 2020
NOTE
2e session, 43e législature
Le présent projet de loi a été déposé lors de la première session de la 43e législature. Conformément aux dispositions du Règlement de la Chambre des communes, il est réputé avoir été examiné et approuvé à toutes les étapes franchies avant la prorogation de la première session. Le numéro du projet de loi demeure le même.

Mme Gallant

431091


SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur l’expropriation afin de prévoir que le pouvoir du gouverneur en conseil d’accorder une dispense quant à la tenue d’une audience publique portant sur une opposition à une expropriation envisagée d’un droit réel immobilier ou intérêt foncier ne peut pas être exercé dans certaines circonstances.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1re session, 43e législature,

68-69 Elizabeth II, 2019-2020

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-222

Loi modifiant la Loi sur l’expropriation (protection de la propriété privée)

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.‍R.‍, ch. E-21

Loi sur l’expropriation

1L’article 10 de la Loi sur l’expropriation est modifié par adjonction, après le paragraphe (11), de ce qui suit :

Exception

Début du bloc inséré

(11.‍1)Le paragraphe (11) ne s’applique pas si l’expropriation par la Couronne du droit ou intérêt visé par l’avis d’intention a pour fin la restauration d’un ancien habitat naturel ou la gestion, directe ou indirecte, de la variabilité du climat, et ce, que l’avis d’intention fasse état ou non de cette fin ou précise ou non qu’il s’agit de la fin première de l’expropriation envisagée.

Fin du bloc inséré

2L’article 19 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Exception

Début du bloc inséré

(3)Le paragraphe (2) ne s’applique pas si l’expropriation par la Couronne du droit ou intérêt visé par l’avis de confirmation a pour fin la restauration d’un ancien habitat naturel ou la gestion, directe ou indirecte, de la variabilité du climat, et ce, que l’avis d’intention fasse état ou non de cette fin ou précise ou non qu’il s’agit de la fin première de l’expropriation envisagée.

Fin du bloc inséré
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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