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Projet de loi C-213

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Première session, quarante-troisième législature,

68-69 Elizabeth II, 2019-2020

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-213
Loi édictant la Loi canadienne sur l’assurance médicaments

PREMIÈRE LECTURE LE 24 février 2020
NOTE
2e session, 43e législature
Le présent projet de loi a été déposé lors de la première session de la 43e législature. Conformément aux dispositions du Règlement de la Chambre des communes, il est réputé avoir été examiné et approuvé à toutes les étapes franchies avant la prorogation de la première session. Le numéro du projet de loi demeure le même.

M. Julian

431020


SOMMAIRE

Le texte édicte la Loi canadienne sur l’assurance médicaments, qui établit les critères et conditions qui sont applicables aux régimes d’assurance médicaments institués en application d’une loi provinciale et qui doivent être respectés aux fins du versement d’une contribution pécuniaire.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1re session, 43e législature,

68-69 Elizabeth II, 2019-2020

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-213

Loi édictant la Loi canadienne sur l’assurance médicaments

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Titre abrégé

1 Loi canadienne sur l’assurance médicaments.

Définitions

Définitions

2Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

assuré Résident d’une province, à l’exception des personnes suivantes :

  • a)les membres des Forces canadiennes;

  • b)les personnes purgeant une peine d’emprisonnement dans un pénitencier, au sens de la partie I de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition;

  • c)les personnes qui ne respectent pas le délai minimal de résidence ou de carence imposé par la province pour être admissibles au régime d’assurance médicaments de celle-ci. (insured person)

contribution pécuniaire S’entend de la contribution pécuniaire qui peut être versée à une province au titre de toute autre loi fédérale. (cash contribution)

médicament assuré Médicament sur ordonnance ou fournitures médicales prévus par règlement pris en vertu de l’alinéa 18a). (insured drug)

ministre Le ministre de la Santé. (Minister)

professionnel de la santé Personne autorisée en vertu de la législation provinciale à prescrire des médicaments. (health care practitioner)

régime d’assurance médicaments Le régime ou les régimes institués en application d’une loi provinciale en vue de couvrir le coût des médicaments assurés et les frais d’ordonnance connexes. (drug insurance plan)

résident Personne résidant habituellement dans une province. (resident)

Politique canadienne en matière de produits pharmaceutiques

Politique

3Le gouvernement fédéral a pour politique en matière de produits pharmaceutiques de faciliter l’accès exempt d’obstacles — notamment d’ordre financier — aux médicaments sur ordonnance de manière à protéger et à favoriser le bien-être physique et mental des Canadiens.

Objet

Objet de la présente loi

4La présente loi a pour objet d’établir les critères et les conditions à respecter aux fins du versement d’une contribution pécuniaire relativement aux régimes publics d’assurance médicaments.

Contribution pécuniaire

Contribution pécuniaire

5Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, il peut être versé à chaque province une contribution pécuniaire pour chaque exercice.

Critères de versement

Critères de versement

6La province dont le régime d’assurance médicaments satisfait tout au long d’un exercice aux critères ci-après, qui sont prévus aux articles 7 à 11, est admissible au versement d’une contribution pécuniaire pour cet exercice :

  • a)la gestion publique;

  • b)l’intégralité;

  • c)l’universalité;

  • d)la transférabilité;

  • e)l’accessibilité.

Gestion publique

7(1)Le critère de gestion publique est satisfait si, à la fois :

  • a)le régime d’assurance médicaments de la province est géré et exploité sans but lucratif par une autorité publique nommée ou désignée par le gouvernement de la province;

  • b)l’autorité publique rend compte de la gestion et de l’exploitation du régime au gouvernement de la province;

  • c)les comptes et les transactions financières de l’autorité publique sont vérifiés par l’autorité légalement responsable de la vérification des comptes de la province.

Désignation d’un mandataire

(2)Le critère de gestion publique est satisfait même si l’autorité publique visée au paragraphe (1) a le pouvoir de désigner un mandataire chargé :

  • a)soit de recevoir en son nom les sommes dues au titre du régime d’assurance médicaments de la province;

  • b)soit d’exercer en son nom les responsabilités liées à la réception ou au paiement des comptes remis pour la fourniture de médicaments assurés, pourvu que la désignation soit assortie d’une condition selon laquelle l’autorité publique vérifie et approuve les comptes et détermine les sommes à payer à l’égard de ces comptes.

Intégralité

8Le critère d’intégralité est satisfait si, au titre du régime d’assurance médicaments, le coût de tous les médicaments assurés qui sont prescrits par un professionnel de la santé et les frais d’ordonnance connexes sont entièrement couverts.

Universalité

9Le critère d’universalité est satisfait si, au titre du régime d’assurance médicaments, tous les assurés de la province sont couverts selon des modalités uniformes.

Transférabilité

10Le critère de transférabilité est satisfait si le régime d’assurance médicaments, à la fois :

  • a)n’impose pas de délai minimal de résidence ou de carence supérieur à trois mois aux résidents de la province avant qu’ils soient couverts par le régime;

  • b)prévoit le paiement des sommes représentant le coût des médicaments assurés fournis aux assurés de la province qui en sont temporairement absents, et est géré et exploité de manière à permettre le paiement de ces sommes :

    • (i)si les médicaments assurés sont fournis au Canada, selon le taux approuvé par le régime d’assurance médicaments de la province où ils sont fournis, sauf si les provinces concernées conviennent de répartir le coût différemment entre elles,

    • (ii)si les médicaments assurés sont fournis à l’étranger, selon le montant qui aurait été couvert au titre du régime d’assurance médicaments de la province de résidence de l’assuré pour des médicaments similaires prescrits dans cette province;

  • c)prévoit le paiement, durant le délai minimal de résidence ou de carence imposé par le régime d’assurance médicaments d’une autre province, du coût des médicaments assurés qui sont prescrits aux personnes qui ne sont plus des assurés du fait qu’elles résident maintenant dans cette province, comme si elles résidaient encore dans leur province d’origine, et est géré et exploité de manière à permettre le paiement de ce coût.

Accessibilité

11Le critère d’accessibilité est satisfait si le régime d’assurance médicaments, à la fois :

  • a)prévoit la fourniture des médicaments assurés selon des modalités uniformes et d’une manière qui n’entrave pas directement ou indirectement — notamment au moyen de frais à leur charge — l’accès raisonnable des assurés à ces médicaments;

  • b)prévoit le paiement des médicaments assurés selon un tarif ou un mode de paiement autorisé par la loi de la province.

Condition – contribution pécuniaire

Condition

12Pour que la province soit admissible à une contribution pécuniaire, le gouvernement de la province doit communiquer au ministre, selon les modalités prévues par règlement, les renseignements réglementaires dont celui-ci peut normalement avoir besoin pour l’application de la présente loi.

Manquements

Renvoi au gouverneur en conseil

13(1)Sous réserve du paragraphe (4), s’il estime que le régime d’assurance médicaments ne satisfait pas aux critères prévus aux articles 7 à 11, ou que la province ne s’est pas conformée à l’article 12, le ministre renvoie l’affaire au gouverneur en conseil.

Conditions

(2)Le ministre ne peut renvoyer l’affaire au gouverneur en conseil que si, à la fois :

  • a)il a consulté le ministre chargé de la santé dans la province conformément au paragraphe (3);

  • b)la province ne s’est pas engagée de façon satisfaisante à remédier à la situation dans un délai que le ministre estime raisonnable.

Processus de consultation

(3)Avant de renvoyer l’affaire au gouverneur en conseil, le ministre :

  • a)envoie par courrier recommandé au ministre chargé de la santé dans la province un avis sur tout problème éventuel;

  • b)tente d’obtenir de la province, dans le cadre de discussions bilatérales, tout renseignement additionnel disponible sur le problème et fait rapport à la province dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’envoi de l’avis;

  • c)si la province le lui demande, tient une réunion dans un délai raisonnable afin de discuter du rapport.

Impossibilité de consulter

(4)Le ministre peut procéder au renvoi sans la consultation mentionnée à l’alinéa (2)a) si, après un délai convenable, il estime que malgré les efforts raisonnables déployés, il sera impossible d’effectuer cette consultation.

Décret de réduction ou de retenue

14(1)Si l’affaire lui est renvoyée en application de l’article 13 et qu’il estime que le régime d’assurance médicaments ne satisfait pas à tous les critères prévus aux articles 7 à 11, ou que la province ne s’est pas conformée à l’article 12, le gouverneur en conseil peut, par décret :

  • a)soit ordonner, pour chaque manquement, la réduction – qu’il estime indiquée – de la contribution pécuniaire versée à la province pour un exercice, compte tenu de la gravité du manquement;

  • b)soit ordonner la retenue de la totalité de la contribution pécuniaire à la province pour un exercice.

Modification du décret

(2)Le gouverneur en conseil peut, par décret, annuler ou modifier un décret pris en vertu du paragraphe (1) s’il l’estime justifié dans les circonstances.

Avis

(3)Tout décret pris en vertu du présent article, accompagné d’un exposé des motifs sur lesquels il est fondé, est envoyé sans délai par courrier recommandé au gouvernement de la province concernée; le ministre fait déposer le décret et l’exposé devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant la prise du décret.

Entrée en vigueur du décret

(4)Le décret pris en vertu du paragraphe (1) ne peut entrer en vigueur que trente jours après la date de son envoi au gouvernement de la province concernée.

Nouvelle application des réductions ou retenues

15Si le régime d’assurance médicaments continue de ne pas satisfaire pas à tous les critères prévus aux articles 7 à 11, ou que la province continue de ne pas se conformer à l’article 12, le ministre applique de nouveau les réductions ou retenues de la contribution pécuniaire à la province prévues à l’article 14 et ce, tant qu’il estime, après consultation du ministre chargé de la santé dans la province, que le manquement se continue.

Application aux exercices ultérieurs

16Toute réduction ou retenue d’une contribution pécuniaire visée aux articles 14 ou 15 peut être appliquée pour l’exercice au cours duquel le manquement à son origine a eu lieu ou pour l’exercice suivant.

Arrangement fédéral-provincial

Agence des médicaments

17Le ministre peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, conclure avec un ou plusieurs gouvernements provinciaux un accord afin d’établir une agence indépendante responsable des médicaments dont le mandat consiste notamment à :

  • a)évaluer l’efficacité clinique et la rentabilité des médicaments sur ordonnance comparativement aux autres options de traitement;

  • b)recommander les médicaments d’ordonnance et les fournitures médicales que le régime d’assurance médicaments devrait couvrir;

  • c)négocier avec les fabricants les prix et les ententes d’approvisionnement des médicaments sur ordonnance;

  • d)fournir aux professionnels de la santé et aux patients des conseils sur la meilleure utilisation possible des médicaments sur ordonnance;

  • e)examiner l’innocuité et l’efficacité clinique des médicaments sur ordonnance en se fondant sur des faits.

Règlements

Règlements – gouverneur en conseil

18Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure d’application de la présente loi, notamment :

  • a)déterminer les médicaments sur ordonnance devant être couverts par le régime d’assurance médicaments et les fournitures médicales essentielles pour l’administration adéquate de ces médicaments;

  • b)déterminer les renseignements dont peut avoir besoin le ministre au titre de l’article 12 et les modalités selon lesquelles ces renseignements doivent être fournis.

Rapport au Parlement

Rapport annuel du ministre

19(1)Dès que possible après la date de la fin de chaque exercice mais au plus tard le 31 décembre suivant cette date, le ministre établit un rapport sur l’application de la présente loi au cours de cet exercice; il y précise notamment tout renseignement pertinent sur la mesure dans laquelle les régimes provinciaux d’assurance médicaments ont satisfait aux critères, et les provinces se sont conformées aux conditions, aux fins du versement d’une contribution pécuniaire au titre de la présente loi.

Dépôt au Parlement

(2)Le ministre fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant son achèvement.

Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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