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Projet de loi C-208

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Première session, quarante-troisième législature,

68-69 Elizabeth II, 2019-2020

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-208
Loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu (transfert d’une petite entreprise ou d’une société agricole ou de pêche familiale)

PREMIÈRE LECTURE LE 19 février 2020
NOTE
2e session, 43e législature
Le présent projet de loi a été déposé lors de la première session de la 43e législature. Conformément aux dispositions du Règlement de la Chambre des communes, il est réputé avoir été examiné et approuvé à toutes les étapes franchies avant la prorogation de la première session. Le numéro du projet de loi demeure le même.

M. Maguire

431075


SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi de l’impôt sur le revenu afin, d’une part, de prévoir que, en ce qui concerne les actions admissibles de petite entreprise et les actions du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale, les personnes qui sont frères ou sœurs sont réputées avoir entre elles un lien de dépendance et être liées entre elles et, d’autre part, d’exclure de l’application de la règle d’anti-évitement prévue à l’article 84.‍1 de cette loi la transmission, dans certaines conditions, de ces actions par un contribuable à son enfant ou petit-enfant âgé de dix-huit ans ou plus.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1re session, 43e législature,

68-69 Elizabeth II, 2019-2020

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-208

Loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu (transfert d’une petite entreprise ou d’une société agricole ou de pêche familiale)

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.‍R.‍, ch. 1 (5e suppl.‍)

Loi de l’impôt sur le revenu

1Le sous-alinéa 55(5)e)‍(i) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :

  • (i)des personnes sont réputées n’avoir entre elles aucun lien de dépendance et ne pas être liées entre elles si l’une est le frère ou la sœur de l’autre, Début de l'insertion sauf dans le cas où le dividende est reçu ou versé, dans le cadre d’une opération, d’un évènement ou d’une série d’opérations où d’évènements, par une société dont une action du capital-actions est une action admissible de petite entreprise ou une action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale au sens du paragraphe 110.‍6(1) Fin de l'insertion ,

2(1)Le paragraphe 84.‍1(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    e)dans le cas où les actions concernées sont des actions admissibles de petite entreprise ou des actions du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale au sens du paragraphe 110.‍6(1), le contribuable et l’acheteur sont réputés n’avoir entre eux aucun lien de dépendance si, d’une part, l’acheteur est contrôlé par un ou plusieurs enfants ou petits-enfants du contribuable alors que ceux-ci sont âgés de dix-huit ans ou plus et si, d’autre part, au cours de la période de soixante mois suivant l’achat, l’acheteur ne dispose pas des actions concernées.

    Fin du bloc inséré

(2)L’article 84.‍1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.‍2), de ce qui suit :

Application de l’alinéa 84.‍1(2)e)

Début du bloc inséré

(2.‍3)Pour l’application de l’alinéa (2)e) :

  • a)si l’acheteur dispose des actions concernées, pour une raison autre que le décès, au cours de la période de soixante mois suivant l’achat, les règles ci-après s’appliquent :

    • (i)l’alinéa (2)e) est réputé ne s’être jamais appliqué,

    • (ii)le contribuable est réputé, pour l’application du présent article, avoir disposé des actions concernées en faveur de la personne qui les a acquises de l’acheteur,

    • (iii)la période de soixante mois applicable à l’opération qui est réputée avoir eu lieu au titre du sous-alinéa (ii) est réputée avoir commencé au moment de la disposition des actions concernées par le contribuable en faveur de l’acheteur;

  • b)la déduction visée aux paragraphes 110.‍6(2) ou (2.‍1) correspond, pour une année d’imposition donnée, à l’excédent éventuel de cette déduction sur le résultat du calcul suivant :

     A × B / 11 250 $
    où :

    A
    représente le montant qui correspondrait au montant de la déduction pour gain en capital visée aux paragraphes 110.‍6(2) ou (2.‍1) pour l’année donnée n’eût été le présent alinéa;

    B
    le montant obtenu par la formule suivante :

      0,00225 × (D - 10 000 000 $)
    où :

    D
    représente, selon le cas :

    a)si la société n’est associée à aucune société au cours de l’année donnée et de l’année d’imposition précédente, son capital imposable utilisé au Canada (au sens des paragraphes 181.‍2(1) ou 181.‍3(1) ou de l’article 181.‍4, selon le cas) pour l’année d’imposition précédente,

    b)si la société n’est associée à aucune société au cours de l’année donnée, mais était associée à une ou plusieurs sociétés au cours de l’année d’imposition précédente, son capital imposable utilisé au Canada (au sens des paragraphes 181.‍2(1) ou 181.‍3(1) ou de l’article 181.‍4, selon le cas) pour l’année donnée,

    c)si la société est associée à une ou plusieurs sociétés données au cours de l’année donnée, le total des sommes représentant chacune le capital imposable utilisé au Canada (au sens des paragraphes 181.‍2(1) ou 181.‍3(1) ou de l’article 181.‍4, selon le cas) de la société, ou d’une des sociétés données, pour sa dernière année d’imposition se terminant dans l’année civile précédente;

  • c)le contribuable doit fournir au ministre une évaluation indépendante de la juste valeur marchande des actions concernées et un affidavit signé par lui et par un tiers attestant de la disposition des actions.

    Fin du bloc inséré
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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