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Projet de loi C-205

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Première session, quarante-troisième législature,

68-69 Elizabeth II, 2019-2020

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-205
Loi modifiant la Loi sur la santé des animaux

PREMIÈRE LECTURE LE 18 février 2020
NOTE
2e session, 43e législature
Le présent projet de loi a été déposé lors de la première session de la 43e législature. Conformément aux dispositions du Règlement de la Chambre des communes, il est réputé avoir été examiné et approuvé à toutes les étapes franchies avant la prorogation de la première session. Le numéro du projet de loi demeure le même.

M. Barlow

431059


SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur la santé des animaux pour ériger en infraction le fait de pénétrer, sans autorisation ou excuse légitime, dans un lieu où se trouvent des animaux, lorsque ce fait peut avoir comme conséquence d’exposer ces derniers à une maladie ou à une substance toxique susceptible de les contaminer.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1re session, 43e législature,

68-69 Elizabeth II, 2019-2020

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-205

Loi modifiant la Loi sur la santé des animaux

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

1990, ch. 21

Loi sur la santé des animaux

1La Loi sur la santé des animaux est modifiée par adjonction, après l’article 9, de ce qui suit :

Exposition à une maladie ou substance toxique

Début du bloc inséré

9.‍1Il est interdit, sans autorisation ou excuse légitime, de pénétrer dans un bâtiment ou un enclos où se trouvent des animaux tout en sachant que le fait d’y pénétrer pourrait avoir comme conséquence d’exposer les animaux à une maladie ou à une substance toxique susceptible de les contaminer ou en ne se souciant pas de ce fait.

Fin du bloc inséré

2(1)Le passage du paragraphe 65(1) de la même loi qui précède l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Infraction

65(1)Quiconque contrevient aux dispositions de la présente loi — à l’exception Début de l'insertion des articles 9.‍1 ou Fin de l'insertion 15 — ou des règlements, ou refuse ou néglige d’accomplir une obligation imposée sous le régime de la présente loi, commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

(2)L’article 65 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

Fait d’exposer des animaux à une maladie – individu

Début du bloc inséré

(1.‍1)Tout individu qui contrevient à l’article 9.‍1 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

  • a)par procédure sommaire, une amende maximale de cinquante mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines;

  • b)par mise en accusation, une amende maximale de deux cent cinquante mille dollars et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines.

    Fin du bloc inséré

Fait d’exposer des animaux à une maladie – personne autre qu’un individu

Début du bloc inséré

(1.‍2)Toute personne autre qu’un individu qui contrevient à l’article 9.‍1 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

  • a)par procédure sommaire, une amende maximale de cent mille dollars;

  • b)par mise en accusation, une amende maximale de cinq cent mille dollars.

    Fin du bloc inséré
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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