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Projet de loi C-204

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Deuxième session, quarante-troisième législature,

69-70 Elizabeth II, 2020-2021

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-204
Loi modifiant la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (élimination définitive de déchets plastiques)

ADOPTÉ
PAR LA CHAMBRE DES COMMUNES
LE 2 juin 2021
431080


SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) afin d’interdire l’exportation dans des pays étrangers de certains types de déchets plastiques destinés à l’élimination définitive.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


2e session, 43e législature,

69-70 Elizabeth II, 2020-2021

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-204

Loi modifiant la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (élimination définitive de déchets plastiques)

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

1999, ch. 33

Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

1L’article 186 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

Définition de déchet plastique

(1.‍1)Pour l’application des paragraphes (1.‍2) et (1.‍3), déchet plastique s’entend des types de plastiques énumérés à l’annexe 7.

Élimination définitive de déchets plastiques

(1.‍2)Malgré le paragraphe (1), il est interdit d’exporter dans des pays étrangers des déchets plastiques destinés à l’élimination définitive.

Liste des déchets plastiques

(1.‍3)Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe 7 pour y ajouter ou en retrancher tout type de plastique.

Compétences

(1.‍4)L’application de l’interdiction prévue au paragraphe (1.‍2) se fait dans le respect des compétences des gouvernements fédéral et provinciaux.

2L’alinéa 272(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Infraction — personnes

272(1)Commet une infraction quiconque :

  • a)contrevient aux paragraphes 16(3) ou (4), 81(1), (3), (4), (10), (11) ou (14), 84(2) ou 96(3) ou (4), à l’article 101, aux paragraphes 106(1), (3), (4), (10) ou (11) ou 109(2), aux articles 117 ou 123, aux paragraphes 124(1), (2) ou (3), 125(1), (2), (3), (4) ou (5), 126(1) ou (2) ou 139(1), aux articles 142 ou 144, aux paragraphes 150(3) ou (4), à l’article 152, au paragraphe 153(1), à l’article 154, au paragraphe 155(5), aux articles 171 ou 181, aux paragraphes 185(1), 186(1.‍2) ou (2), 189(1), 202(3) ou (4) ou 213(3) ou (4), à l’alinéa 228a) ou au paragraphe 238(1);

3La même loi est modifiée par adjonction, après l’annexe 6, de l’annexe figurant à l’annexe de la présente loi.

Entrée en vigueur

Douze mois après la sanction

4Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur douze mois après la date de sanction de la présente loi.



ANNEXE

(article 3)
ANNEXE 7
(paragraphes 186(1.‍1) et (1.‍3))
Liste des déchets plastiques
1
Éthylène
2
Styrène
3
Polypropylène
4
Térephtalate de polyéthylène
5
Acrylonitrile
6
Butadiène
7
Polyacétales
8
Polyamides
9
Térephtalate de polybutylène
10
Polycarbonates
11
Polyéthers
12
Sulfures de polyphénylène
13
Polymères acryliques
14
Alcanes chlorés C10-C13 (plastifiants)
15
Polyuréthannes (ne contenant pas de chlorofluorocarbures)
16
Polysiloxanes
17
Polyméthacrylate de méthyle
18
Alcool polyvinylique
19
Butyral de polyvinyle
20
Acétate polyvinylique
21
Résines uréiques de formaldéhyde
22
Résines phénoliques de formaldéhyde
23
Résines mélaminiques de formaldéhyde
24
Résines époxydes
25
Résines alkydes
26
Perfluoroéthylène/propylène
27
Alcane alcoxyle perfluoré
28
Tétrafluoroéthylène/éther de vinyle perfluoré
29
Tétrafluoroéthylène/éther de méthylvinyl perfluoré
30
Fluorure de polyvinyle
31
Fluorure de polyvinylidène
32
Chlorure de polyvinyle
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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