Projet de loi C-202
Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.
- FRANÇAIS
- SOMMAIRE SOMMAIRE
- Code criminel Code criminel
First Session, Forty-third Parliament, 68 Elizabeth II, 2019-2020 |
Première session, quarante-troisième législature, 68 Elizabeth II, 2019-2020 |
|
HOUSE OF COMMONS OF CANADA |
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA |
|
An Act to amend the Criminal Code (assault against a health care worker)
|
Loi modifiant le Code criminel (voies de fait contre un travailleur de la santé)
|
|
FIRST READING, February 4, 2020
|
PREMIÈRE LECTURE LE 4 février 2020
|
|
NOTE 2nd Session, 43rd Parliament This bill was introduced during the first session of the 43rd Parliament. Pursuant to the Standing Orders of the House of Commons, it is deemed to have been considered and approved at all stages completed at the time of prorogation of the first session. The number of the bill remains unchanged. |
NOTE
2e session, 43e législature
Le présent projet de loi a été déposé lors de la première session de la 43e législature. Conformément aux dispositions du Règlement de la Chambre des communes, il est réputé avoir été examiné et approuvé à toutes les étapes franchies avant la prorogation de la première session. Le numéro du projet de loi demeure le même.
|
Mr. Davies |
M. Davies |
SOMMAIRE
Le texte modifie le Code criminel afin d’exiger du tribunal qu’il considère comme circonstance aggravante pour la détermination de la peine le fait que la victime de voies de fait est un travailleur de la santé.
SUMMARY
This enactment amends the Criminal Code to require a court to consider the fact that the victim of an assault is a health care worker to be an aggravating circumstance for the purposes of sentencing.
Available on the House of Commons website at the following address:
www.ourcommons.ca
|
Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca
|
1st Session, 43rd Parliament, 68 Elizabeth II, 2019-2020 |
1re session, 43e législature, 68 Elizabeth II, 2019-2020 |
|
HOUSE OF COMMONS OF CANADA |
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA |
|
BILL C-202 |
PROJET DE LOI C-202 |
|
An Act to amend the Criminal Code (assault against a health care worker) |
Loi modifiant le Code criminel (voies de fait contre un travailleur de la santé) |
|
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
L.R., ch. C-46
R.S., c. C-46
Code criminel
Criminal Code
1 Le Code criminel est modifié par adjonction, après l’article 269.01, de ce qui suit :
1 The Criminal Code is amended by adding the following after section 269.01:
Circonstance aggravante — voies de fait contre un travailleur de la santé
Aggravating circumstance — assault against a health care worker
269.02 (1) Le tribunal qui détermine la peine à infliger à l’égard d’une infraction prévue à l’alinéa 264.1(1)a) ou à l’un des articles 266 à 269 est tenu de considérer comme circonstance aggravante le fait que la victime est un travailleur de la santé qui exerçait ses fonctions au moment de la perpétration de l’infraction.
Fin du bloc inséré269.02 (1) When a court imposes a sentence for an offence referred to in paragraph 264.1(1)(a) or any of sections 266 to 269, it shall consider as an aggravating circumstance the fact that the victim of the offence was, at the time of the commission of the offence, a health care worker engaged in the performance of their duty.
Fin du bloc inséréDéfinition de travailleur de la santé
Definition of health care worker
(2) Pour l’application du paragraphe (1), travailleur de la santé s’entend de toute personne qui travaille dans un milieu de soins de santé, notamment un hôpital, un établissement résidentiel, une clinique, une pharmacie ou la résidence d’une personne qui reçoit des soins à domicile.
Fin du bloc inséré(2) For the purposes of subsection (1), health care worker includes any individual employed in a health care setting such as a hospital, residential facility, treatment clinic, pharmacy or the home of a person receiving home care.
Fin du bloc inséré
Published under authority of the Speaker of the House of Commons
|
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes
|