Passer au contenu

Projet de loi C-202

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

Passer à la navigation dans le document Passer au contenu du document

Première session, quarante-troisième législature,

68 Elizabeth II, 2019-2020

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-202
Loi modifiant le Code criminel (voies de fait contre un travailleur de la santé)

PREMIÈRE LECTURE LE 4 février 2020
NOTE
2e session, 43e législature
Le présent projet de loi a été déposé lors de la première session de la 43e législature. Conformément aux dispositions du Règlement de la Chambre des communes, il est réputé avoir été examiné et approuvé à toutes les étapes franchies avant la prorogation de la première session. Le numéro du projet de loi demeure le même.

M. Davies

431039


SOMMAIRE

Le texte modifie le Code criminel afin d’exiger du tribunal qu’il considère comme circonstance aggravante pour la détermination de la peine le fait que la victime de voies de fait est un travailleur de la santé.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1re session, 43e législature,

68 Elizabeth II, 2019-2020

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-202

Loi modifiant le Code criminel (voies de fait contre un travailleur de la santé)

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.‍R.‍, ch. C-46

Code criminel

1Le Code criminel est modifié par adjonction, après l’article 269.‍01, de ce qui suit :

Circonstance aggravante — voies de fait contre un travailleur de la santé

Début du bloc inséré

269.‍02(1)Le tribunal qui détermine la peine à infliger à l’égard d’une infraction prévue à l’alinéa 264.‍1(1)a) ou à l’un des articles 266 à 269 est tenu de considérer comme circonstance aggravante le fait que la victime est un travailleur de la santé qui exerçait ses fonctions au moment de la perpétration de l’infraction.

Fin du bloc inséré

Définition de travailleur de la santé

Début du bloc inséré

(2)Pour l’application du paragraphe (1), travailleur de la santé s’entend de toute personne qui travaille dans un milieu de soins de santé, notamment un hôpital, un établissement résidentiel, une clinique, une pharmacie ou la résidence d’une personne qui reçoit des soins à domicile.

Fin du bloc inséré
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

Explorateur de la publication
Explorateur de la publication
ParlVU