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Projet de loi C-201

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Première session, quarante-troisième législature,

68 Elizabeth II, 2019-2020

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-201
Loi visant l’élaboration d’un programme national d’alimentation en milieu scolaire pour les enfants

PREMIÈRE LECTURE LE 4 février 2020
NOTE
2e session, 43e législature
Le présent projet de loi a été déposé lors de la première session de la 43e législature. Conformément aux dispositions du Règlement de la Chambre des communes, il est réputé avoir été examiné et approuvé à toutes les étapes franchies avant la prorogation de la première session. Le numéro du projet de loi demeure le même.

M. Davies

431046


SOMMAIRE

Le texte prévoit l’élaboration d’un programme national d’alimentation en milieu scolaire pour veiller à ce que tous les enfants au Canada aient accès à des aliments sains.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1re session, 43e législature,

68 Elizabeth II, 2019-2020

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-201

Loi visant l’élaboration d’un programme national d’alimentation en milieu scolaire pour les enfants

Préambule

Attendu :

que plus de quatre millions de Canadiens, dont un million et demi d’enfants, vivent dans des foyers qui rapportent vivre de l’insécurité alimentaire;

qu’il est important pour la santé et le développement des enfants qu’ils aient accès à des aliments sains, surtout en milieu scolaire;

que le Canada est l’un des seuls pays membres de l’Organisation de coopération et de développement économiques à ne pas avoir mis en place un programme national d’alimentation en milieu scolaire;

que, dans le Bilan Innocenti 14 de l’UNICEF de 2017 sur le bien-être des enfants dans le contexte du développement durable, le Canada s’est classé au 37e rang parmi 41 pays à revenus élevés pour le 2e objectif intitulé « Éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir l’agriculture durable »;

que le Parlement du Canada reconnait que l’éducation et la santé sont des compétences provinciales et que l’élaboration d’un programme national d’alimentation en milieu scolaire pour les enfants nécessitera la collaboration de l’ensemble des provinces,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Titre abrégé

1Loi sur le programme d’alimentation scolaire pour les enfants.

Programme d’alimentation scolaire pour les enfants

Élaboration du programme

2Le ministre de la Santé élabore, en consultation avec les représentants des gouvernements provinciaux responsables de la santé et de l’éducation ainsi qu’avec d’autres intervenants concernés de ces secteurs, un programme d’alimentation scolaire afin de veiller à ce que tous les enfants au Canada aient accès à des aliments sains. Le programme doit notamment :

  • a)énoncer les critères permettant d’établir si un aliment est sain, compte tenu du Guide alimentaire canadien;

  • b)comprendre une évaluation de l’opportunité pour le gouvernement fédéral d’établir un programme de subventions pour financer le programme d’alimentation scolaire et prévoir des ententes de partage des coûts avec les provinces afin de veiller à ce que le programme d’alimentation scolaire soit établi et qu’il n’occasionne aucun ou occasionne peu de coûts directs pour les enfants ou leurs familles;

  • c)s’appuyer sur les programmes d’alimentation scolaire en place partout au Canada et mettre en œuvre les meilleures pratiques d’autres administrations;

  • d)promouvoir l’éducation en matière d’alimentation saine, fondée sur des données probantes, dans les écoles partout au Canada.

Rapport et publication

Rapport au Parlement

3(1)Dans l’année suivant la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le ministre de la Santé établit un rapport énonçant le programme d’alimentation scolaire et fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant son achèvement.

Publication du rapport

(2)Le ministre publie le rapport sur le site Web du ministère de la Santé dans les dix jours suivant la date de son dépôt devant chaque chambre du Parlement.

Examen et rapport

Examen et rapport

4(1)Dans les cinq ans suivant le dépôt du rapport prévu à l’article 3, le ministre de la Santé effectue un examen de l’efficacité du programme et rédige un rapport qui comporte ses conclusions et recommandations relativement à celui-ci, et il le fait déposer devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant son achèvement.

Publication du rapport

(2)Le ministre publie le rapport sur le site Web du ministère de la Santé dans les dix jours suivant la date de son dépôt devant chaque chambre du Parlement.

Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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