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Projet de loi C-10

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Second Session, Forty-third Parliament,

69 Elizabeth II, 2020

Deuxième session, quarante-troisième législature,

69 Elizabeth II, 2020

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-10
An Act to amend the Broadcasting Act and to make related and consequential amendments to other Acts

PROJET DE LOI C-10
Loi modifiant la Loi sur la radiodiffusion et apportant des modifications connexes et corrélatives à d’autres lois

FIRST READING, November 3, 2020
PREMIÈRE LECTURE LE 3 novembre 2020

MINISTER OF CANADIAN HERITAGE

MINISTRE DU PATRIMOINE CANADIEN

90961


SOMMAIRE

SUMMARY

Le texte modifie la Loi sur la radiodiffusion afin, notamment :

a)d’ajouter les entreprises en ligne — entreprises de transmission ou de retransmission d’émissions par Internet — en tant que catégorie distincte d’entreprises de radiodiffusion;

b)de mettre à jour la politique canadienne de radiodiffusion énoncée à l’article 3 de cette loi en prévoyant, notamment, que le système canadien de radiodiffusion devrait offrir des possibilités aux Autochtones, offrir une programmation en langues autochtones qui reflète les cultures autochtones ainsi qu’une programmation accessible aux personnes handicapées et exempte d’obstacles, tout en répondant aux besoins et aux intérêts de l’ensemble des Canadiens — notamment des Canadiens issus des communautés racisées ou aux antécédents ethnoculturels divers;

c)de préciser que le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (le « Conseil ») réglemente et surveille le système canadien de radiodiffusion d’une manière qui, à la fois :

(i)tient compte des caractéristiques de la radiodiffusion en langues autochtones et des conditions différentes d’exploitation auxquelles sont soumises les entreprises de radiodiffusion qui diffusent la programmation dans ces langues,

(ii)traite les entreprises de radiodiffusion fournissant des services semblables de façon juste et équitable entre elles,

(iii)favorise la présentation d’émissions accessibles aux personnes handicapées et exemptes d’obstacles,

(iv)tient compte de la grande diversité d’entreprises assujetties à cette loi et évite d’imposer des obligations à l’égard de toute catégorie d’entreprises de radiodiffusion si une telle imposition ne contribue pas de façon importante à la mise en œuvre de la politique de radiodiffusion;

d)de modifier la procédure par laquelle le gouverneur en conseil peut donner des instructions au Conseil au chapitre des grandes questions d’orientation;

e)de remplacer le pouvoir du Conseil d’imposer des conditions attachées à une licence par celui de rendre des ordonnances imposant des conditions d’exploitation aux entreprises de radiodiffusion;

f)d’octroyer au Conseil le pouvoir d’exiger certaines dépenses des exploitants d’entreprises de radiodiffusion afin de soutenir le système canadien de radiodiffusion;

g)de permettre au Conseil de communiquer des renseignements au ministre chargé de l’application de cette loi, au statisticien en chef du Canada et au commissaire de la concurrence, et de prévoir dans la loi un processus par lequel certains renseignements peuvent être désignés comme confidentiels par une personne qui les fournit au Conseil;

h)de modifier la procédure par laquelle le gouverneur en conseil peut, en vertu de l’article 28 de cette loi, annuler ou renvoyer au Conseil pour réexamen et nouvelle audience la décision de celui-ci d’attribuer, de modifier ou de renouveler une licence;

i)de préciser qu’il est interdit d’exploiter une entreprise de radiodiffusion — autre qu’une entreprise en ligne —, à moins de le faire en conformité avec une licence ou d’être soustrait à l’obligation d’en détenir une;

j)d’harmoniser les peines relatives aux infractions sous le régime de la partie II de cette loi, et de préciser que la défense de prise des précautions voulues peut être invoquée à l’encontre des infractions qui y sont déjà prévues;

k)de permettre l’infliction de sanctions administratives pécuniaires en cas de violation de certaines dispositions de cette loi ou de la Loi canadienne sur l’accessibilité.

This enactment amends the Broadcasting Act to, among other things,

(a)add online undertakings — undertakings for the transmission or retransmission of programs over the Internet — as a distinct class of broadcasting undertakings;

(b)update the broadcasting policy for Canada set out in section 3 of that Act by, among other things, providing that the Canadian broadcasting system should serve the needs and interests of all Canadians — including Canadians from racialized communities and Canadians of diverse ethnocultural backgrounds — and should provide opportunities for Indigenous persons, programming that reflects Indigenous cultures and that is in Indigenous languages, and programming that is accessible without barriers to persons with disabilities;

(c)specify that the Canadian Radio-television and Telecommunications Commission (the “Commission”) must regulate and supervise the Canadian broadcasting system in a manner that

(i)takes into account the different characteristics of Indigenous language broadcasting and the different conditions under which broadcasting undertakings that provide Indigenous language programming operate,

(ii)is fair and equitable as between broadcasting undertakings providing similar services,

(iii)facilitates the provision of programs that are accessible without barriers to persons with disabilities, and

(iv)takes into account the variety of broadcasting undertakings to which that Act applies and avoids imposing obligations on a class of broadcasting undertakings if doing so will not contribute in a material manner to the implementation of the broadcasting policy;

(d)amend the procedure relating to the issuance by the Governor in Council of policy directions to the Commission;

(e)replace the Commission’s power to impose conditions on a licence with a power to make orders imposing conditions on the carrying on of broadcasting undertakings;

(f)provide the Commission with the power to require that persons carrying on broadcasting undertakings make expenditures to support the Canadian broadcasting system;

(g)authorize the Commission to provide information to the Minister responsible for that Act, the Chief Statistician of Canada and the Commissioner of Competition, and set out in that Act a process by which a person who submits certain types of information to the Commission may designate the information as confidential;

(h)amend the procedure by which the Governor in Council may, under section 28 of that Act, set aside a decision of the Commission to issue, amend or renew a licence or refer such a decision back to the Commission for reconsideration and hearing;

(i)specify that a person shall not carry on a broadcasting undertaking, other than an online undertaking, unless they do so in accordance with a licence or they are exempt from the requirement to hold a licence;

(j)harmonize the punishments for offences under Part II of that Act and clarify that a due diligence defence applies to the existing offences set out in that Act; and

(k)allow for the imposition of administrative monetary penalties for violations of certain provisions of that Act or of the Accessible Canada Act.

En outre, le texte apporte des modifications connexes et corrélatives à d’autres lois.

The enactment also makes related and consequential amendments to other Acts.

Available on the House of Commons website at the following address:
www.ourcommons.ca
Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


2nd Session, 43rd Parliament,

69 Elizabeth II, 2020

2e session, 43e législature,

69 Elizabeth II, 2020

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-10

PROJET DE LOI C-10

An Act to amend the Broadcasting Act and to make related and consequential amendments to other Acts

Loi modifiant la Loi sur la radiodiffusion et apportant des modifications connexes et corrélatives à d’autres lois

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

1991, ch. 11

1991, c. 11

Loi sur la radiodiffusion

Broadcasting Act

1(1)Les définitions de entreprise de distribution, entreprise de programmation, entreprise de radiodiffusion, radiodiffusion et réseau, au paragraphe 2(1) de la Loi sur la radiodiffusion, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

1(1)The definitions broadcasting, broadcasting undertaking, distribution undertaking, network and programming undertaking in subsection 2(1) of the Broadcasting Act are respectively replaced by the following:

entreprise de distribution Entreprise de réception de radiodiffusion pour retransmission, Début de l'insertion à l’exclusion d’une entreprise en ligne Fin de l'insertion , à l’aide d’ondes radioélectriques ou d’un autre moyen de télécommunication, en vue de sa réception dans plusieurs résidences permanentes ou temporaires ou locaux d’habitation, ou en vue de sa réception par une autre entreprise semblable.‍ (distribution undertaking)

entreprise de programmation Entreprise de transmission d’émissions, Début de l'insertion à l’exclusion d’une entreprise en ligne Fin de l'insertion , soit directement à l’aide d’ondes radioélectriques ou d’un autre moyen de télécommunication, soit par l’intermédiaire d’une entreprise de distribution, en vue de leur réception par le public à l’aide d’un récepteur.‍ (programming undertaking)

entreprise de radiodiffusion S’entend notamment d’une entreprise de distribution ou de programmation, Début de l'insertion d’une entreprise en ligne Fin de l'insertion ou d’un réseau.‍ (broadcasting undertaking)

radiodiffusion Transmission, à l’aide d’ondes radioélectriques ou de tout autre moyen de télécommunication, d’émissions encodées ou non et destinées à être reçues par le public à l’aide d’un récepteur, Début de l'insertion qu’elle soit prévue à l’horaire ou offerte sur demande Fin de l'insertion , à l’exception de celle destinée à la présentation dans un lieu public seulement.‍ (broadcasting)

réseau Est assimilée à un réseau toute exploitation, Début de l'insertion à l’exclusion d’une entreprise en ligne, dans le cadre de laquelle Fin de l'insertion le contrôle de tout ou partie des émissions ou de Début de l'insertion l’horaire des émissions Fin de l'insertion d’une ou Début de l'insertion de Fin de l'insertion plusieurs entreprises de radiodiffusion est délégué à une autre entreprise ou personne.‍ (network)

broadcasting means any transmission of programs — Début de l'insertion regardless of Fin de l'insertion whether Début de l'insertion the transmission is scheduled or on demand Fin de l'insertion or Début de l'insertion whether the Fin de l'insertion programs Début de l'insertion are Fin de l'insertion encrypted or not — by radio waves or other means of telecommunication for reception by the public by means of broadcasting receiving apparatus, but does not include any such transmission of programs that is made solely for performance or display in a public place; (radiodiffusion)

broadcasting undertaking includes a distribution undertaking, Début de l'insertion an online undertaking Fin de l'insertion , a programming undertaking and a network; (entreprise de radiodiffusion)

distribution undertaking means an undertaking for the reception of broadcasting and Début de l'insertion its Fin de l'insertion retransmission by radio waves or other means of telecommunication to more than one permanent or temporary residence or dwelling unit or to another such undertaking, Début de l'insertion but does not include such an undertaking that is an online undertaking Fin de l'insertion ; (entreprise de distribution)

network includes any operation where control over all or any part of the programs or program schedules of one or more broadcasting undertakings is delegated to another undertaking or person, Début de l'insertion but does not include such an operation that is an online undertaking Fin de l'insertion ; (réseau)

programming undertaking means an undertaking for the transmission of programs, either directly by radio waves or other means of telecommunication or indirectly through a distribution undertaking, for reception by the public by means of broadcasting receiving apparatus, Début de l'insertion but does not include such an undertaking that is an online undertaking Fin de l'insertion ; (entreprise de programmation)

(2)Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

(2)Subsection 2(1) of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:

Début du bloc inséré

affilié À l’égard d’une personne, toute autre personne qui soit la contrôle, soit est contrôlée par elle ou par le tiers qui la contrôle.‍ (affiliate)

contrôle À la définition de affilié et au sous-alinéa 9.‍1(1)i)‍(i), est assimilé au contrôle le contrôle de fait, que ce soit par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs personnes ou non.‍ (control)

contrôle de la programmation Contrôle exercé sur le choix des émissions en vue de leur transmission, à l’exclusion de celui exercé sur le choix des services de programmation destinés à être retransmis.‍ (programming control)

entreprise en ligne Entreprise de transmission ou de retransmission d’émissions par Internet destinées à être reçues par le public à l’aide d’un récepteur.‍ (online undertaking)

obstacle S’entend au sens de l’article 2 de la Loi canadienne sur l’accessibilité.‍ (barrier)

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

affiliate, in relation to any person, means any other person who controls that first person, or who is controlled by that first person or by a third person who also controls the first person; (affilié)

barrier has the same meaning as in section 2 of the Accessible Canada Act; (obstacle)

control, in the definition affiliate and in subparagraph 9.‍1(1)‍(i)‍(i), includes control in fact, whether or not through one or more persons; (contrôle)

online undertaking means an undertaking for the transmission or retransmission of programs over the Internet for reception by the public by means of broadcasting receiving apparatus; (entreprise en ligne)

programming control means control over the selection of programs for transmission, but does not include control over the selection of a programming service for retransmission; (contrôle de la programmation)

Fin du bloc inséré

(3)L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(3)Section 2 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):

Exclusion — exploitation d’une entreprise de radiodiffusion

Exclusion — carrying on broadcasting undertaking

Début du bloc inséré

(2.‍1)Ne constitue pas l’exploitation d’une entreprise de radiodiffusion pour l’application de la présente loi le fait, pour l’utilisateur d’un service de média social, de téléverser des émissions en vue de leur transmission par Internet et de leur réception par d’autres utilisateurs, en autant que cet utilisateur ne soit pas le fournisseur du service, son affilié ou le mandataire de l’un deux.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2.‍1)A person who uses a social media service to upload programs for transmission over the Internet and reception by other users of the service — and who is not the provider of the service or the provider’s affiliate, or the agent or mandatary of either of them — does not, by the fact of that use, carry on a broadcasting undertaking for the purposes of this Act.

Fin du bloc inséré

2(1)L’alinéa 3(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

2(1)Paragraph 3(1)‍(a) of the Act is replaced by the following:

  • Début du bloc inséré

    a)chaque entreprise de radiodiffusion est tenue de contribuer à la réalisation des objectifs de cette politique, de la manière appropriée en fonction de la nature des services qu’elle fournit;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (a)each broadcasting undertaking shall contribute to the implementation of the objectives of the broadcasting policy set out in this subsection in a manner that is appropriate in consideration of the nature of the services provided by the undertaking;

    Fin du bloc inséré

(2)Les sous-alinéas 3(1)d)‍(ii) et (iii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(2)Subparagraphs 3(1)‍(d)‍(ii) and (iii) of the Act are replaced by the following:

  • (ii)favoriser l’épanouissement de l’expression canadienne en proposant une très large programmation qui traduise des attitudes, des opinions, des idées, des valeurs et une créativité artistique canadiennes Début de l'insertion ainsi que des émissions de divertissement Fin de l'insertion et Début de l'insertion d’ Fin de l'insertion information qui Début de l'insertion mettent Fin de l'insertion en valeur Début de l'insertion les talents Fin de l'insertion canadiens,

  • (iii)par sa programmation et par les chances que son fonctionnement offre en matière d’emploi, répondre aux besoins et aux intérêts Début de l'insertion de l’ensemble des Canadiens — notamment des Canadiens qui sont issus des communautés racisées ou qui représentent la diversité de par leurs antécédents ethnoculturels, leur statut socio-économique, leurs capacités et handicaps, leur orientation sexuelle, leur identité ou expression de genre et leur âge Fin de l'insertion — et refléter Début de l'insertion leur Fin de l'insertion condition et Début de l'insertion leurs Fin de l'insertion aspirations, notamment l’égalité sur le plan des droits, la dualité linguistique et le caractère multiculturel et multiracial de la société canadienne ainsi que la place particulière qu’y occupent les peuples autochtones,

  • Début du bloc inséré

    (iii.‍1)offrir des possibilités aux Autochtones en vue de l’exploitation d’entreprises de radiodiffusion et de la production d’une programmation en langues autochtones, en français, en anglais ou toute combinaison de ces langues,

    Fin du bloc inséré
  • (ii)encourage the development of Canadian expression by providing a wide range of programming that reflects Canadian attitudes, opinions, ideas, values and artistic creativity and by displaying Canadian talent in entertainment and information programming,

  • (iii)through its programming and the employment opportunities arising out of its operations, serve the needs and interests of Début de l'insertion all Canadians — including Canadians from racialized communities and Canadians of diverse ethnocultural backgrounds, socio-economic statuses, abilities and disabilities, sexual orientations, gender identities and expressions, and ages Fin de l'insertion — and reflect their circumstances and aspirations, including equal rights, the linguistic duality and multicultural and multiracial nature of Canadian society and the special place of Début de l'insertion Indigenous Fin de l'insertion peoples within that society,

  • Début du bloc inséré

    (iii.‍1)provide opportunities to Indigenous persons to produce programming in Indigenous languages, English or French, or in any combination of them, and to carry on broadcasting undertakings, and

    Fin du bloc inséré

(3)Les alinéas 3(1)f) à h) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(3)Paragraphs 3(1)‍(f) to (h) of the Act are replaced by the following:

  • f)les entreprises de radiodiffusion sont tenues de faire appel aux ressources — créatrices et autres — canadiennes pour la création et la présentation de leur programmation, dans la mesure Début de l'insertion appropriée Fin de l'insertion à Début de l'insertion leur Fin de l'insertion nature;

  • g)la programmation Début de l'insertion sur laquelle Fin de l'insertion les Début de l'insertion exploitants d’ Fin de l'insertion entreprises de radiodiffusion Début de l'insertion exercent le contrôle de la programmation Fin de l'insertion devrait être de haute qualité;

  • h)les Début de l'insertion exploitants Fin de l'insertion d’entreprises de radiodiffusion assument la responsabilité Début de l'insertion des Fin de l'insertion émissions Début de l'insertion qu’ils diffusent et sur lesquelles ils exercent un contrôle de la programmation Fin de l'insertion ;

  • (f)each broadcasting undertaking shall make use of Canadian creative and other resources in the creation and presentation of programming Début de l'insertion to the extent that is appropriate for Fin de l'insertion the nature of the undertaking;

  • (g)the programming Début de l'insertion over which a person who carries on a Fin de l'insertion broadcasting Début de l'insertion undertaking Fin de l'insertion has Début de l'insertion programming control Fin de l'insertion should be of high standard;

  • (h)all persons who carry on broadcasting undertakings have a responsibility for the programs Début de l'insertion that Fin de l'insertion they broadcast Début de l'insertion and over which they have programming control Fin de l'insertion ;

(4)L’alinéa 3(1)i) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :

(4)Paragraph 3(1)‍(i) of the Act is amended by adding the following after subparagraph (ii):

  • Début du bloc inséré

    (ii.‍1)renfermer des émissions axées sur les nouvelles et l’actualité — du niveau local et régional jusqu’au niveau international —, qui sont produites par des Canadiens et qui reflètent leurs points de vue, notamment ceux des Autochtones et des Canadiens issus des communautés racisées ou aux antécédents ethnoculturels divers,

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (ii.‍1)include programs produced by Canadians that cover news and current events — from the local and regional to the international — and that reflect the viewpoints of Canadians, including the viewpoints of Indigenous persons and of Canadians from racialized communities and diverse ethnocultural backgrounds;

    Fin du bloc inséré

(5)Les alinéas 3(1)k) et l) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(5)Paragraphs 3(1)‍(k) and (l) of the Act are replaced by the following:

  • k)une gamme de services de radiodiffusion en français et en anglais doit être progressivement offerte à tous les Canadiens;

  • l)la Société Radio-Canada, à titre de radiodiffuseur public national, devrait offrir des services de Début de l'insertion radiodiffusion Fin de l'insertion qui comportent une très large programmation qui renseigne, éclaire et divertit;

  • (k)a range of broadcasting services in English and in French shall be Début de l'insertion progressively Fin de l'insertion extended to all Canadians;

  • (l)the Canadian Broadcasting Corporation, as the national public broadcaster, should provide Début de l'insertion broadcasting Fin de l'insertion services incorporating a wide range of programming that informs, enlightens and entertains;

(6)Les alinéas 3(1)o) à s) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(6)Paragraphs 3(1)‍(o) to (s) of the Act are replaced by the following:

  • o)le système canadien de radiodiffusion devrait offrir une programmation Début de l'insertion en langues autochtones ainsi qu’une programmation Fin de l'insertion qui reflète les cultures autochtones du Canada, Début de l'insertion notamment par l’intermédiaire d’entreprises de programmation exploitées par des Autochtones Fin de l'insertion ;

  • p)le système devrait offrir une programmation Début de l'insertion accessible Fin de l'insertion aux personnes Début de l'insertion handicapées et exempte d’obstacles Fin de l'insertion ;

  • (o)programming that reflects the Début de l'insertion Indigenous Fin de l'insertion cultures of Canada Début de l'insertion and programming that is in Indigenous languages Fin de l'insertion should be provided within the Canadian broadcasting system, Début de l'insertion including by programming undertakings that are carried on by Indigenous persons Fin de l'insertion ;

  • (p)programming that is accessible Début de l'insertion without barriers to Fin de l'insertion persons Début de l'insertion with disabilities Fin de l'insertion should be provided within the Canadian broadcasting system; Début de l'insertion and Fin de l'insertion

3La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 4, de ce qui suit :

3The Act is amended by adding the following after section 4:

Non-application — certaines émissions

Non-application — certain programs

Début du bloc inséré

4.‍1(1)La présente loi ne s’applique pas :

a)aux émissions téléversées vers une entreprise en ligne fournissant un service de média social, par un utilisateur du service — autre que le fournisseur du service, son affilié ou le mandataire de l’un deux — en vue de leur transmission par Internet et de leur réception par d’autres utilisateurs;

b)aux entreprises en ligne dont la seule radiodiffusion est celle de telles émissions.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

4.‍1(1)This Act does not apply in respect of

(a)programs that are uploaded to an online undertaking that provides a social media service by a user of the service — who is not the provider of the service or the provider’s affiliate, or the agent or mandatary of either of them — for transmission over the Internet and reception by other users of the service; and

(b)online undertakings whose broadcasting consists only of such programs.

Fin du bloc inséré

Précision

For greater certainty

Début du bloc inséré

(2)Il est entendu que le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher l’application de la présente loi à une émission qui est la même que celle visée à l’alinéa (1)a), mais qui n’est pas téléversée de la manière qui y est prévue.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)For greater certainty, subsection (1) does not exclude the application of this Act in respect of a program that is the same as one referred to in paragraph (1)‍(a) but that is not uploaded as described in that paragraph.

Fin du bloc inséré

4(1)L’alinéa 5(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

4(1)Paragraph 5(2)‍(a) of the Act is replaced by the following:

  • a)tenir compte des caractéristiques de la radiodiffusion dans les langues française, anglaise Début de l'insertion et autochtones Fin de l'insertion et des conditions différentes d’exploitation auxquelles sont soumises les entreprises de radiodiffusion qui diffusent la programmation dans l’une ou l’autre langue;

  • Début du bloc inséré

    a.‍1)traiter les entreprises de radiodiffusion fournissant des services de nature semblable de façon juste et équitable entre elles, en tenant compte de leur taille relative et de toute autre caractéristique pouvant être pertinente dans les circonstances;

    Fin du bloc inséré
  • (a) Début de l'insertion takes into account Fin de l'insertion the different characteristics of English, French and Début de l'insertion Indigenous Fin de l'insertion language broadcasting and the different conditions under which broadcasting undertakings that provide English, French or Début de l'insertion Indigenous Fin de l'insertion language programming operate;

  • Début du bloc inséré

    (a.‍1)is fair and equitable as between broadcasting undertakings providing services of a similar nature, taking into account any variation in size and any other difference between the undertakings that may be relevant in the circumstances;

    Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe 5(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :

(2)Subsection 5(2) of the Act is amended by adding the following after paragraph (e):

  • Début du bloc inséré

    e.‍1)favoriser la présentation d’émissions accessibles aux personnes handicapées et exemptes d’obstacles;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (e.‍1)facilitates the provision of programs that are accessible without barriers to persons with disabilities;

    Fin du bloc inséré

(3)Le paragraphe 5(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :

(3)Subsection 5(2) of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (f), by adding “and” at the end of paragraph (g) and by adding the following after paragraph (g):

  • Début du bloc inséré

    h)tenir compte de la diversité d’entreprises de radiodiffusion assujetties à la présente loi, et éviter d’imposer des obligations à l’égard de toute catégorie d’entreprises de radiodiffusion si une telle imposition ne contribue pas de façon importante à la mise en œuvre de la politique canadienne de radiodiffusion.

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (h)takes into account the variety of broadcasting undertakings to which this Act applies and avoids imposing obligations on any class of broadcasting undertakings if that imposition will not contribute in a material manner to the implementation of the broadcasting policy set out in subsection 3(1).

    Fin du bloc inséré

5(1)Les paragraphes 8(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

5(1)Subsections 8(2) and (3) of the Act are replaced by the following:

Observations

Representations

Début du bloc inséré

(2)Le ministre :

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

a)fixe dans l’avis la durée de la période durant laquelle les intéressés peuvent faire leurs observations, celle-ci devant se terminer au plus tôt trente jours après la publication de l’avis;

b)publie, de la manière qu’il estime indiquée, un rapport résumant les observations qu’il a reçues durant cette période.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The Minister shall

(a)specify in the notice the period — of at least 30 days from the day on which the notice was published under paragraph (1)‍(a) — during which interested persons may make representations; and

(b)publish, in any manner that the Minister considers appropriate, a report summarizing the representations that are made during that period.

Fin du bloc inséré

Prise d’un décret

Implementation of proposal

(3)Le gouverneur en conseil peut, après Début de l'insertion l’expiration Fin de l'insertion de Début de l'insertion la période prévue à l’alinéa (2)a) et Fin de l'insertion suivant le dépôt Début de l'insertion du projet de décret Fin de l'insertion devant chaque chambre du Parlement, prendre un décret au titre de l’article 7 qui reprend le projet, dans sa forme originale ou non, selon ce qu’il estime indiqué.

(3)The Governor in Council may, after the Début de l'insertion period referred to in paragraph (2)‍(a) has ended and the Fin de l'insertion proposed order Début de l'insertion has been Fin de l'insertion laid before Début de l'insertion each House Fin de l'insertion of Parliament, implement the proposal by making an order under section 7, either in the form proposed or revised in Début de l'insertion the Fin de l'insertion manner Début de l'insertion that Fin de l'insertion the Governor in Council Début de l'insertion considers appropriate Fin de l'insertion .

(2)Le paragraphe 8(5) de la même loi est abrogé.

(2)Subsection 8(5) of the Act is repealed.

6(1)Les alinéas 9(1)a) à h) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

6(1)Paragraphs 9(1)‍(a) to (h) of the Act are replaced by the following:

  • a)établir des catégories de licences, Début de l'insertion sauf à l’égard des entreprises en ligne Fin de l'insertion ;

  • Début du bloc inséré

    b)attribuer une licence pour une période de validité fixe ou indéterminée;

    Fin du bloc inséré
  • c)modifier une licence, Début de l'insertion quant à sa période de validité Fin de l'insertion , sur demande du titulaire;

  • Début du bloc inséré

    d)modifier une licence, sauf quant à sa période de validité, soit sur demande du titulaire, soit de sa propre initiative;

  • e)renouveler une licence pour une période de validité fixe ou indéterminée;

    Fin du bloc inséré
  • f)suspendre ou révoquer Début de l'insertion une Fin de l'insertion licence.

  • (a)establish classes of licences Début de l'insertion other than for online undertakings Fin de l'insertion ;

  • Début du bloc inséré

    (b)issue a licence, the term of which may be indefinite or fixed by the Commission;

    Fin du bloc inséré
  • (c)amend a licence Début de l'insertion as to its term Fin de l'insertion , on the application of the licensee;

  • Début du bloc inséré

    (d)amend a licence other than as to its term, on the application of the licensee or on the Commission’s own motion;

  • (e)renew a licence, the term of which may be indefinite or fixed by the Commission; and

    Fin du bloc inséré
  • (f)suspend or revoke Début de l'insertion a Fin de l'insertion licence.

1994, ch. 26, art. 10(F)

1994, c. 26, s. 10(F)

(2)Les paragraphes 9(2) à (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(2)Subsections 9(2) to (4) of the Act are replaced by the following:

Exemptions

Exemptions

(4)Le Conseil soustrait, par ordonnance et aux conditions qu’il Début de l'insertion estime Fin de l'insertion indiquées, les exploitants d’ Début de l'insertion entreprises Fin de l'insertion de radiodiffusion de la catégorie qu’il précise à toute obligation découlant soit de la présente partie, soit de ses règlements d’application, Début de l'insertion soit d’une ordonnance prise en vertu de l’article 9.‍1 Fin de l'insertion , dont il estime Début de l'insertion que Fin de l'insertion l’exécution Début de l'insertion ne contribue pas de façon importante à Fin de l'insertion la mise en œuvre de la politique canadienne de radiodiffusion.

(4)The Commission shall, by order, on Début de l'insertion the Fin de l'insertion terms and conditions Début de l'insertion that Fin de l'insertion it Début de l'insertion considers Fin de l'insertion appropriate, exempt persons who carry on broadcasting undertakings of any class specified in the order from any or all of the requirements of this Part, Début de l'insertion of an order made under section 9.‍1 Fin de l'insertion or of a regulation made under this Part Début de l'insertion if Fin de l'insertion the Commission is satisfied that compliance with those requirements will not contribute in a material manner to the implementation of the broadcasting policy set out in subsection 3(1).

7La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 9, de ce qui suit :

7The Act is amended by adding the following after section 9:

Conditions

Conditions

Début du bloc inséré

9.‍1(1)Le Conseil peut, dans l’exécution de sa mission, prendre des ordonnances imposant des conditions — pour l’exploitation des entreprises de radiodiffusion — qu’il estime indiquées pour la mise en œuvre de la politique canadienne de radiodiffusion, y compris des conditions concernant :

a)la proportion des émissions qui doivent être des émissions canadiennes et la proportion du temps d’antenne à consacrer aux émissions canadiennes;

b)la présentation des émissions que peut sélectionner le public, y compris la découvrabilité des émissions canadiennes;

c)l’obligation pour les exploitants d’entreprises de radiodiffusion, autres que les entreprises en ligne, d’obtenir l’approbation préalable du Conseil en ce qui a trait à tout contrat passé avec toute entreprise de télécommunication — au sens de la Loi sur les télécommunications — pour la distribution de programmation directement au public;

d)l’obligation pour les exploitants d’entreprises de distribution de privilégier la fourniture de radiodiffusion;

e)l’obligation pour les exploitants de ces entreprises d’offrir certains services de programmation qu’il détermine selon les modalités qu’il précise;

f)les modalités de service des contrats conclus entre les entreprises de distribution et leurs abonnés;

g)l’accès par toute personne handicapée à la programmation, y compris la reconnaissance, l’élimination ainsi que la prévention d’obstacles à un tel accès;

h)la diffusion de messages d’urgence;

i)la communication de renseignements au Conseil par des personnes morales qui sont soit titulaires de licences, soit des exploitants soustraits à l’obligation d’en détenir une en vertu d’une ordonnance prise en application du paragraphe 9(4), relatifs à :

(i)la propriété, la gouvernance et le contrôle de ces personnes morales,

(ii)leur affiliation avec tout affilié qui exploite une entreprise de radiodiffusion;

j)la communication de tout autre renseignement au Conseil par les exploitants d’entreprises de radiodiffusion qu’il estime nécessaire pour l’exécution de la présente loi, y compris des renseignements :

(i)financiers ou commerciaux,

(ii)sur la programmation,

(iii)sur les dépenses visées à l’article 11.‍1,

(iv)relatifs à la mesure de l’audience, à l’exclusion des renseignements qui permettraient d’identifier un individu qui fait partie de cette audience,

(v)autrement relatifs à la fourniture de services de radiodiffusion.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

9.‍1(1)The Commission may, in furtherance of its objects, make orders imposing conditions on the carrying on of broadcasting undertakings that the Commission considers appropriate for the implementation of the broadcasting policy set out in subsection 3(1), including conditions respecting

(a)the proportion of programs to be broadcast that shall be Canadian programs and the proportion of time that shall be devoted to the broadcasting of Canadian programs;

(b)the presentation of programs for selection by the public, including the discoverability of Canadian programs;

(c)a requirement for a person carrying on a broadcasting undertaking, other than an online undertaking, to obtain the approval of the Commission before entering into any contract with a telecommunications common carrier, as defined in the Telecommunications Act, for the distribution of programming directly to the public;

(d)a requirement for a person carrying on a distribution undertaking to give priority to the carriage of broadcasting;

(e)a requirement for a person carrying on a distribution undertaking to carry, on the terms and conditions that the Commission considers appropriate, programming services specified by the Commission;

(f)terms and conditions of service in contracts between distribution undertakings and their subscribers;

(g)access by persons with disabilities to programming, including the identification, prevention and removal of barriers to such access;

(h)the carriage of emergency messages;

(i)the provision to the Commission, by corporations that are licensees or that are persons exempt from the requirement to hold a licence under an order made under subsection 9(4), of information related to

(i)the ownership, governance and control of those corporations, and

(ii)the affiliation of those corporations with any affiliates carrying on broadcasting undertakings; and

(j)the provision to the Commission, by persons carrying on broadcasting undertakings, of any other information that the Commission considers necessary for the administration of this Act, including

(i)financial or commercial information,

(ii)information related to programming,

(iii)information related to expenditures made under section 11.‍1,

(iv)information related to audience measurement, other than information that could identify any individual audience member, and

(v)other information related to the provision of broadcasting services.

Fin du bloc inséré

Application

Application

Début du bloc inséré

(2)Une ordonnance prise en vertu du présent article s’applique soit à tous les exploitants d’entreprises de radiodiffusion, soit à tous les exploitants d’une catégorie d’entre elles que le Conseil établit dans l’ordonnance, soit à l’exploitant d’une entreprise de radiodiffusion en particulier.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)An order made under this section may be made applicable to all persons carrying on broadcasting undertakings, to all persons carrying on broadcasting undertakings of any class established by the Commission in the order or to a particular person carrying on a broadcasting undertaking.

Fin du bloc inséré

Non-application

Non-application

Début du bloc inséré

(3)La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux ordonnances prises au titre du présent article.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)The Statutory Instruments Act does not apply to orders made under this section.

Fin du bloc inséré

Publication et observations

Publication and representations

Début du bloc inséré

(4)Les projets d’ordonnance sont publiés sur le site Web du Conseil, les exploitants d’entreprises de radiodiffusion et autres intéressés se voyant accorder la possibilité de présenter au Conseil leurs observations à cet égard.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)A copy of each order that the Commission proposes to make under this section shall be published on the Commission’s website and a reasonable opportunity shall be given to persons carrying on broadcasting undertakings and other interested persons to make representations to the Commission with respect to the proposed order.

Fin du bloc inséré

Publication

Publication

Début du bloc inséré

(5)Les ordonnances prises par le Conseil en vertu du présent article sont publiées sur son site Web.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5)The Commission shall publish each order that is made under this section on its website.

Fin du bloc inséré

8(1)Le passage du paragraphe 10(1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

8(1)The portion of subsection 10(1) of the French version of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Règlements

Règlements

10(1)Dans l’exécution de sa mission, le Conseil peut Début de l'insertion prendre des règlements Fin de l'insertion  :

10(1)Dans l’exécution de sa mission, le Conseil peut Début de l'insertion prendre des règlements Fin de l'insertion  :

(2)L’alinéa 10(1)a) de la même loi est abrogé.

(2)Paragraph 10(1)‍(a) of the Act is repealed.

(3)L’alinéa 10(1)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3)Paragraph 10(1)‍(b) of the French version of the Act is replaced by the following:

  • b) Début de l'insertion définissant Fin de l'insertion « émission canadienne » pour l’application de la présente loi;

  • b) Début de l'insertion définissant Fin de l'insertion « émission canadienne » pour l’application de la présente loi;

(4)L’alinéa 10(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4)Paragraph 10(1)‍(c) of the Act is replaced by the following:

  • c) Début de l'insertion concernant Fin de l'insertion les normes des émissions Début de l'insertion sur lesquelles un exploitant d’entreprises de radiodiffusion exerce un contrôle de la programmation Fin de l'insertion et l’attribution du temps d’antenne pour mettre en œuvre la politique canadienne de radiodiffusion;

  • (c)respecting standards Début de l'insertion for Fin de l'insertion programs Début de l'insertion over which a person carrying on a broadcasting undertaking has programming control Fin de l'insertion and the allocation of broadcasting time, for the purpose of giving effect to the broadcasting policy set out in subsection 3(1);

(5)L’alinéa 10(1)d) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(5)Paragraph 10(1)‍(d) of the French version of the Act is replaced by the following:

  • d) Début de l'insertion concernant Fin de l'insertion la nature de la publicité et le temps Début de l'insertion d’antenne Fin de l'insertion qui peut y être consacré;

  • d) Début de l'insertion concernant Fin de l'insertion la nature de la publicité et le temps Début de l'insertion d’antenne Fin de l'insertion qui peut y être consacré;

(6)L’alinéa 10(1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(6)Paragraph 10(1)‍(e) of the Act is replaced by the following:

  • e) Début de l'insertion concernant, en ce qui a trait aux entreprises de radiodiffusion autres que les entreprises en ligne, Fin de l'insertion la proportion du temps d’antenne pouvant être consacrée à la radiodiffusion d’émissions — y compris les messages publicitaires et annonces — de nature partisane ainsi que la répartition équitable de ce temps entre les partis politiques et les candidats;

  • (e)respecting, Début de l'insertion in relation to a broadcasting undertaking other than an online undertaking Fin de l'insertion , the proportion of time that may be devoted to the broadcasting of programs, including advertisements or announcements, of a partisan political character and the assignment of that time on an equitable basis to political parties and candidates;

(7)Les alinéas 10(1)f) à h) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(7)Paragraphs 10(1)‍(f) to (h) of the French version of the Act are replaced by the following:

  • f) Début de l'insertion prescrivant Fin de l'insertion les conditions d’exploitation des entreprises de programmation faisant partie d’un réseau ainsi que les conditions de radiodiffusion des émissions de réseau et Début de l'insertion concernant Fin de l'insertion le temps d’antenne à réserver à celles-ci par ces entreprises;

  • g) Début de l'insertion concernant Fin de l'insertion la fourniture de services de programmation — même étrangers — par les entreprises de distribution;

  • h) Début de l'insertion pourvoyant Fin de l'insertion au règlement — notamment par la médiation — de différends concernant la fourniture de programmation et survenant entre les entreprises de programmation qui la transmettent et les entreprises de distribution;

  • f) Début de l'insertion prescrivant Fin de l'insertion les conditions d’exploitation des entreprises de programmation faisant partie d’un réseau ainsi que les conditions de radiodiffusion des émissions de réseau et Début de l'insertion concernant Fin de l'insertion le temps d’antenne à réserver à celles-ci par ces entreprises;

  • g) Début de l'insertion concernant Fin de l'insertion la fourniture de services de programmation — même étrangers — par les entreprises de distribution;

  • h) Début de l'insertion pourvoyant Fin de l'insertion au règlement — notamment par la médiation — de différends concernant la fourniture de programmation et survenant entre les entreprises de programmation qui la transmettent et les entreprises de distribution;

(8)Les alinéas 10(1)i) et j) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(8)Paragraphs 10(1)‍(i) and (j) of the Act are replaced by the following:

  • Début du bloc inséré

    i)concernant l’enregistrement des entreprises de radiodiffusion auprès du Conseil;

    Fin du bloc inséré
  • j) Début de l'insertion concernant Fin de l'insertion la vérification et l’examen des livres de comptes et registres des Début de l'insertion exploitants d’entreprises Fin de l'insertion de Début de l'insertion radiodiffusion Fin de l'insertion par le Conseil ou ses représentants;

  • Début du bloc inséré

    (i)respecting the registration of broadcasting undertakings with the Commission;

    Fin du bloc inséré
  • (j)respecting the audit or examination of records and books of account of Début de l'insertion persons carrying on broadcasting undertakings Fin de l'insertion by the Commission or persons acting on behalf of the Commission; and

(9)L’alinéa 10(1)k) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(9)Paragraph 10(1)‍(k) of the French version of the Act is replaced by the following:

  • k) Début de l'insertion concernant Fin de l'insertion toute autre mesure qu’il estime nécessaire à l’exécution de sa mission.

  • k) Début de l'insertion concernant Fin de l'insertion toute autre mesure qu’il estime nécessaire à l’exécution de sa mission.

(10)Les paragraphes 10(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(10)Subsections 10(2) and (3) of the Act are replaced by the following:

Application

Application

(2)Les règlements Début de l'insertion pris en vertu du présent article Fin de l'insertion s’appliquent soit à tous les Début de l'insertion exploitants d’entreprises de radiodiffusion Fin de l'insertion , soit à Début de l'insertion tous les exploitants de Fin de l'insertion certaines catégories d’entre Début de l'insertion elles établies par le Conseil dans les règlements Fin de l'insertion .

(2)A regulation made under this section may be made applicable to all persons Début de l'insertion carrying on broadcasting undertakings Fin de l'insertion or to all persons Début de l'insertion carrying on broadcasting undertakings Fin de l'insertion of Début de l'insertion any class established by the Commission in the regulation Fin de l'insertion .

Publication et observations

Publication and representations

(3)Les projets de règlement sont publiés dans la Gazette du Canada, les Début de l'insertion exploitants d’entreprises de radiodiffusion Fin de l'insertion et autres intéressés se voyant accorder la possibilité de présenter leurs observations à cet égard.

(3)A copy of each regulation that the Commission proposes to make under this section shall be published in the Canada Gazette and a reasonable opportunity shall be given to persons Début de l'insertion carrying on broadcasting undertakings Fin de l'insertion and other interested persons to make representations to the Commission with respect to Début de l'insertion the regulation Fin de l'insertion .

9(1)Le passage du paragraphe 11(1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

9(1)The portion of subsection 11(1) of the French version of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Règlements : droits

Règlements : droits

11(1)Le Conseil peut Début de l'insertion prendre des règlements Fin de l'insertion  :

11(1)Le Conseil peut Début de l'insertion prendre des règlements Fin de l'insertion  :

(2)Les alinéas 11(1)a) à d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(2)Paragraphs 11(1)‍(a) to (d) of the Act are replaced by the following:

  • a)avec l’approbation du Conseil du Trésor, Début de l'insertion établissant Fin de l'insertion les tarifs des droits à acquitter par les Début de l'insertion exploitants d’entreprises de radiodiffusion Fin de l'insertion de toute catégorie;

  • b) Début de l'insertion prévoyant Fin de l'insertion des catégories Début de l'insertion d’entreprises de radiodiffusion pour l’application de l’alinéa a) Fin de l'insertion ;

  • c) Début de l'insertion prévoyant Fin de l'insertion le paiement des droits à acquitter par les Début de l'insertion exploitants d’entreprises de radiodiffusion Fin de l'insertion , y compris les modalités de celui-ci;

  • d) Début de l'insertion concernant Fin de l'insertion le paiement d’intérêt en cas de paiement tardif des droits;

  • (a)with the approval of the Treasury Board, establishing schedules of fees to be paid by Début de l'insertion persons carrying on broadcasting undertakings of any class Fin de l'insertion ;

  • (b)providing for the establishment of classes of Début de l'insertion broadcasting undertakings Fin de l'insertion for the purposes of paragraph (a);

  • (c)providing for the payment of any fees payable by a Début de l'insertion person carrying on a broadcasting undertaking Fin de l'insertion , including the time and manner of payment;

  • (d)respecting the interest payable by Début de l'insertion such Fin de l'insertion a Début de l'insertion person Fin de l'insertion in respect of any overdue fee; and

(3)L’alinéa 11(1)e) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3)Paragraph 11(1)‍(e) of the French version of the Act is replaced by the following:

  • e) Début de l'insertion concernant Fin de l'insertion toute autre mesure d’application du présent article qu’il estime nécessaire.

  • e) Début de l'insertion concernant Fin de l'insertion toute autre mesure d’application du présent article qu’il estime nécessaire.

(4)Le passage du paragraphe 11(2) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(4)The portion of subsection 11(2) of the English version of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Criteria

Criteria

(2)Regulations made under paragraph (1)‍(a) may provide for fees to be calculated by reference to any criteria that the Commission Début de l'insertion considers Fin de l'insertion appropriate, including by reference to

(2)Regulations made under paragraph (1)‍(a) may provide for fees to be calculated by reference to any criteria that the Commission Début de l'insertion considers Fin de l'insertion appropriate, including by reference to

(5)L’alinéa 11(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(5)Paragraph 11(2)‍(a) of the Act is replaced by the following:

  • a)les revenus des Début de l'insertion exploitants d’entreprises de radiodiffusion Fin de l'insertion ;

  • (a)the revenues of the Début de l'insertion persons carrying on broadcasting undertakings Fin de l'insertion ;

(6)L’alinéa 11(2)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(6)Paragraph 11(2)‍(b) of the English version of the Act is replaced by the following:

  • (b)the performance of the Début de l'insertion persons carrying on broadcasting undertakings Fin de l'insertion in relation to objectives established by the Commission, including objectives for the broadcasting of Canadian programs; and

  • (b)the performance of the Début de l'insertion persons carrying on broadcasting undertakings Fin de l'insertion in relation to objectives established by the Commission, including objectives for the broadcasting of Canadian programs; and

(7)L’alinéa 11(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(7)Paragraph 11(2)‍(c) of the Act is replaced by the following:

  • c) Début de l'insertion le marché desservi Fin de l'insertion par ces Début de l'insertion exploitants Fin de l'insertion .

  • (c)the market served by the Début de l'insertion persons carrying on broadcasting undertakings Fin de l'insertion .

(8)Le paragraphe 11(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(8)Subsection 11(3) of the Act is replaced by the following:

Exceptions

Exceptions

(3)Les règlements pris en application du paragraphe (1) ne s’appliquent pas à la Société ou aux Début de l'insertion exploitants Fin de l'insertion — pour le compte de Sa Majesté du chef d’une province — d’entreprises de programmation.

(3)No regulations made under subsection (1) shall apply to the Corporation or to Début de l'insertion persons Fin de l'insertion carrying on programming undertakings on behalf of Her Majesty in right of a province.

Exception — entreprise non assujettie

Restriction — non-licensees

Début du bloc inséré

(3.‍1)Les seuls droits susceptibles d’être fixés relativement à une entreprise de radiodiffusion — qui n’est pas assujettie à l’obligation de détenir une licence — sont ceux liés au recouvrement des coûts d’opération du Conseil aux termes de la présente loi.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3.‍1)The only fees that may be established with respect to a broadcasting undertaking that may be carried on without a licence shall be fees that relate to the recovery of the costs of the Commission’s activities under this Act.

Fin du bloc inséré

(9)Le paragraphe 11(4) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(9)Subsection 11(4) of the English version of the Act is replaced by the following:

Debt due to Her Majesty

Debt due to Her Majesty

(4)Fees payable under this section and any interest Début de l'insertion in respect of them Fin de l'insertion constitute a debt due to Her Majesty in right of Canada and may be recovered as such in any court of competent jurisdiction.

(4)Fees payable under this section and any interest Début de l'insertion in respect of them Fin de l'insertion constitute a debt due to Her Majesty in right of Canada and may be recovered as such in any court of competent jurisdiction.

(10)Le paragraphe 11(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(10)Subsection 11(5) of the Act is replaced by the following:

Publication et observations

Publication and representations

(5)Les projets de règlement sont publiés dans la Gazette du Canada, Début de l'insertion les exploitants d’entreprises de radiodiffusion Fin de l'insertion et autres intéressés se voyant accorder la possibilité de présenter au Conseil leurs observations à cet égard.

(5)A copy of each regulation that the Commission proposes to make under this section shall be published in the Canada Gazette and a reasonable opportunity shall be given to Début de l'insertion persons carrying on broadcasting undertakings Fin de l'insertion and other interested persons to make representations to the Commission with respect Début de l'insertion to the regulation Fin de l'insertion .

10La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 11, de ce qui suit :

10The Act is amended by adding the following after section 11:

Règlements — dépenses

Regulations — expenditures

Début du bloc inséré

11.‍1(1)Le Conseil peut prendre des règlements concernant les dépenses à effectuer aux fins ci-après par les exploitants d’entreprises de radiodiffusion :

a)la conception, le financement, la production ou la promotion d’émissions canadiennes audio ou audiovisuelles destinées à être radiodiffusées par les entreprises de radiodiffusion;

b)le soutien, la promotion ou la formation de créateurs canadiens d’émissions audio ou audiovisuelles destinées à être radiodiffusées par les entreprises de radiodiffusion;

c)le soutien à la participation des personnes, des groupements ou des organisations qui représentent l’intérêt public dans le cadre d’une affaire dont il est saisi au titre de la présente loi.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

11.‍1(1)The Commission may make regulations respecting expenditures to be made by persons carrying on broadcasting undertakings for the purposes of

(a)developing, financing, producing or promoting Canadian audio or audio-visual programs for broadcasting by broadcasting undertakings;

(b)supporting, promoting or training Canadian creators of audio or audio-visual programs for broadcasting by broadcasting undertakings; or

(c)supporting participation by persons, groups of persons or organizations representing the public interest in proceedings before the Commission under this Act.

Fin du bloc inséré

Ordonnance — entreprise de radiodiffusion en particulier

Order — particular broadcasting undertaking

Début du bloc inséré

(2)Le Conseil peut prendre une ordonnance concernant les dépenses à effectuer par un exploitant d’entreprise de radiodiffusion en particulier, à toutes fins visées aux alinéas (1)a) à c).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The Commission may make an order respecting expenditures to be made by a particular person carrying on a broadcasting undertaking for any of the purposes set out in paragraphs (1)‍(a) to (c).

Fin du bloc inséré

Application des règlements

Application of regulations

Début du bloc inséré

(3)Un règlement pris en vertu du présent article s’applique soit à tous les exploitants d’entreprises de radiodiffusion, soit à tous les exploitants de certaines catégories d’entre elles établies par le Conseil dans le règlement.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)A regulation made under this section may be made applicable to all persons carrying on broadcasting undertakings or to all persons carrying on broadcasting undertakings of any class established by the Commission in the regulation.

Fin du bloc inséré

Bénéficiaires

Recipients

Début du bloc inséré

(4)Les ordonnances ou les règlements pris en vertu du présent article peuvent prévoir que certaines dépenses soient payées à toute personne, organisation ou à tout fonds, à l’exclusion du Conseil ou d’un fonds qu’il administre.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)Regulations and orders made under this section may provide that an expenditure is to be paid to any person or organization, other than the Commission, or into any fund, other than a fund administered by the Commission.

Fin du bloc inséré

Critères

Criteria

Début du bloc inséré

(5)Les ordonnances ou les règlements pris en vertu du présent article peuvent prévoir le calcul des dépenses en fonction de certains critères que le Conseil estime indiqués, notamment :

a)les revenus des exploitants d’entreprises de radiodiffusion;

b)la réalisation par ceux-ci des objectifs fixés par le Conseil, y compris ceux qui concernent la radiodiffusion d’émissions canadiennes;

c)le marché desservi par ces exploitants.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5)Regulations and orders made under this section may provide for expenditures to be calculated by reference to any criteria that the Commission considers appropriate, including by reference to

(a)the revenues of the persons carrying on broadcasting undertakings;

(b)the performance of the persons carrying on broadcasting undertakings in relation to objectives established by the Commission, including objectives for the broadcasting of Canadian programs; and

(c)the market served by the persons carrying on broadcasting undertakings.

Fin du bloc inséré

Publication et observations

Publication and representations

Début du bloc inséré

(6)Les projets de règlement sont publiés dans la Gazette du Canada alors que les projets d’ordonnance sont publiés sur le site Web du Conseil, les exploitants d’entreprises de radiodiffusion et autres intéressés se voyant accorder la possibilité de présenter au Conseil leurs observations à cet égard.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(6)A copy of each regulation that the Commission proposes to make under this section shall be published in the Canada Gazette and a copy of each proposed order shall be published on the Commission’s website. A reasonable opportunity shall be given to persons carrying on broadcasting undertakings and other interested persons to make representations to the Commission with respect to the regulation or order.

Fin du bloc inséré

Non-application

Non-application

Début du bloc inséré

(7)La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux ordonnances prises en vertu du paragraphe (2).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(7)The Statutory Instruments Act does not apply to orders made under subsection (2).

Fin du bloc inséré

2014, ch. 39, par. 191(1); 2019, ch. 10, par. 161(1)

2014, c. 39, s. 191(1); 2019, c. 10, s. 161(1)

11Le paragraphe 12(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

11Subsection 12(1) of the Act is replaced by the following:

Compétence

Inquiries

12(1)Le Conseil peut connaître de toute question pour laquelle il estime :

a)soit qu’il y Début de l'insertion a Fin de l'insertion ou a eu Début de l'insertion contravention Fin de l'insertion aux termes d’une licence, à la présente partie ou aux ordonnances, décisions ou règlements pris par lui en application de celle-ci;

b)soit qu’il y a ou a eu Début de l'insertion contravention Fin de l'insertion à l’article 34.‍1;

Début de l'insertion c) Fin de l'insertion soit qu’il y a ou a eu Début de l'insertion contravention Fin de l'insertion aux articles 42 à 44 de la Loi canadienne sur l’accessibilité;

Début de l'insertion d) Fin de l'insertion soit qu’il peut avoir à rendre une décision ou ordonnance ou à donner une permission, sanction ou approbation dans le cadre de la présente partie ou de ses textes d’application.

12(1)The Commission may inquire into, hear and determine Début de l'insertion a Fin de l'insertion matter Début de l'insertion if Fin de l'insertion it appears to the Commission that

(a)any person is Début de l'insertion contravening Fin de l'insertion or has Début de l'insertion contravened Fin de l'insertion this Part or any regulation, licence, decision or order made or issued by the Commission under this Part;

(b)any person Début de l'insertion is contravening or has contravened Fin de l'insertion section 34.‍1;

Début de l'insertion (c) Fin de l'insertion any person Début de l'insertion is contravening or has contravened Fin de l'insertion sections 42 to 44 of the Accessible Canada Act; or

Début de l'insertion (d) Fin de l'insertion the circumstances may require the Commission to make any decision or order or to give any approval that it is authorized to make or give under this Part or under any regulation or order made under this Part.

12Le paragraphe 18(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

12Paragraph 18(1)‍(c) of the Act is replaced by the following:

Audiences publiques : obligation

18(1)Sont subordonnées à la tenue d’audiences publiques par le Conseil, sous réserve de disposition contraire, l’attribution, la révocation ou la suspension de licences — à l’exception de l’attribution d’une licence d’exploitation temporaire d’un réseau —, ainsi que l’établissement des objectifs mentionnés Début de l'insertion aux alinéas Fin de l'insertion 11(2)b) Début de l'insertion et 11.‍1(5)b) Fin de l'insertion et la prise d’une ordonnance au titre du paragraphe 12(2).

(c)the establishing of any performance objectives for the purposes of Début de l'insertion paragraphs Fin de l'insertion 11(2)‍(b) Début de l'insertion and 11.‍1(5)‍(b) Fin de l'insertion ; and

13L’article 21 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

13Section 21 of the French version of the Act is replaced by the following:

Règles

Règles

21Le Conseil peut établir des règles Début de l'insertion concernant Fin de l'insertion l’instruction des affaires dont il est saisi, notamment la procédure applicable à la présentation des demandes d’attribution, de modification, de renouvellement, de suspension ou de révocation de licences, la présentation des observations et des plaintes et le déroulement des audiences.

21Le Conseil peut établir des règles Début de l'insertion concernant Fin de l'insertion l’instruction des affaires dont il est saisi, notamment la procédure applicable à la présentation des demandes d’attribution, de modification, de renouvellement, de suspension ou de révocation de licences, la présentation des observations et des plaintes et le déroulement des audiences.

14Les paragraphes 23(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

14Subsections 23(1) to (3) of the Act are replaced by the following:

Consultation entre le Conseil et la Société

Consultation between Commission and Corporation

23(1)Le Conseil consulte la Société, sur demande de celle-ci, au sujet des conditions Début de l'insertion qu’ Fin de l'insertion il se propose d’ Début de l'insertion imposer en vertu du paragraphe 9.‍1(1) — ou au sujet de toute ordonnance ou règlement qu’il se propose de prendre en vertu de l’article 11.‍1 — auxquels elle serait assujettie Fin de l'insertion .

23(1)The Commission shall, at the request of the Corporation, consult with the Corporation with regard to any conditions that the Commission proposes to Début de l'insertion impose under subsection 9.‍1(1) — or with regard to any regulation or order that the Commission proposes to make under section 11.‍1 — that would apply with respect Fin de l'insertion to the Corporation.

Renvoi au ministre

Reference to Minister

(2)La Société peut — dans les trente jours suivant Début de l'insertion l’imposition d’une condition ou la prise d’un règlement ou d’une ordonnance par le Fin de l'insertion Conseil malgré cette consultation — soumettre la condition, Début de l'insertion l’ordonnance ou le règlement Fin de l'insertion à l’examen du ministre si elle Début de l'insertion est convaincue Fin de l'insertion que cette condition, Début de l'insertion cette ordonnance ou ce règlement Fin de l'insertion la gênerait outre mesure dans la fourniture de la programmation visée aux alinéas 3(1)l) et m).

(2)If, Début de l'insertion despite Fin de l'insertion the consultation provided for in subsection (1), the Commission Début de l'insertion imposes Fin de l'insertion any condition, Début de l'insertion or makes any regulation or order Fin de l'insertion , referred to in subsection (1) that the Corporation is satisfied would unreasonably impede the Corporation in providing the programming contemplated by paragraphs 3(1)‍(l) and (m), the Corporation may, within 30 days after Début de l'insertion the condition is imposed or the regulation or order is made Fin de l'insertion , refer the condition, Début de l'insertion regulation or order Fin de l'insertion to the Minister for consideration.

Instructions du ministre

Ministerial directive

(3)Sous réserve du paragraphe (4), le ministre peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la saisine visée au paragraphe (2), donner au Conseil des instructions écrites au sujet de la condition, Début de l'insertion de l’ordonnance ou du règlement contesté, auxquelles il est tenu de se conformer Fin de l'insertion .

(3)Subject to subsection (4), the Minister may, within 90 days after a condition, Début de l'insertion regulation or order Fin de l'insertion is referred to the Minister under subsection (2), issue to the Commission a written directive with respect to the condition, Début de l'insertion regulation or order Fin de l'insertion and the Commission shall comply with any such directive issued by the Minister.

15L’alinéa 24(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

15Paragraph 24(1)‍(a) of the Act is replaced by the following:

  • a)soit Début de l'insertion a contrevenu Fin de l'insertion aux ordonnances Début de l'insertion prises ou Fin de l'insertion rendues au titre Début de l'insertion des paragraphes 9.‍1(1), 11.‍1(2) ou Fin de l'insertion 12(2) ou aux règlements d’application de la présente partie;

  • (a)the licensee has contravened any order made under subsection Début de l'insertion 9.‍1(1), 11.‍1(2) or Fin de l'insertion 12(2) or any regulation made under this Part; or

16Le paragraphe 25(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

16Subsection 25(1) of the Act is replaced by the following:

Rapport au sujet d’une contravention par la Société

Report of contravention by Corporation

25(1)Lorsqu’il est convaincu, après avoir tenu une audience publique sur la question, que la Société Début de l'insertion a contrevenu à l’article 31.‍1 Fin de l'insertion , à une ordonnance Début de l'insertion prise ou Fin de l'insertion rendue au titre Début de l'insertion des paragraphes 9.‍1(1), 11.‍1(2) ou Fin de l'insertion 12(2) ou aux règlements d’application de la présente partie, le Conseil remet au ministre un rapport exposant les circonstances Début de l'insertion de la contravention Fin de l'insertion , ses conclusions ainsi que, le cas échéant, ses observations ou recommandations à ce sujet.

25(1) Début de l'insertion If Fin de l'insertion the Commission is satisfied, after a public hearing on the matter, that the Corporation has contravened Début de l'insertion section 31.‍1 Fin de l'insertion , any order made under subsection Début de l'insertion 9.‍1(1), 11.‍1(2) Fin de l'insertion or 12(2) or any regulation made under this Part, the Commission shall forward to the Minister a report setting out the circumstances of the contravention, the findings of the Commission and any observations or recommendations of the Commission in connection Début de l'insertion with the contravention Fin de l'insertion .

17La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 25, de ce qui suit :

17The Act is amended by adding the following after section 25:

Début du bloc inséré

Communication de renseignements par le Conseil

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

Provision of Information by Commission

Fin du bloc inséré
Ministre ou statisticien en chef
Minister or Chief Statistician
Début du bloc inséré

25.‍1Le Conseil transmet, sur demande, les renseignements qui lui sont fournis au sujet d’une entreprise de radiodiffusion au ministre ou au statisticien en chef du Canada.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

25.‍1The Commission shall, on request, provide the Minister or the Chief Statistician of Canada with any information submitted to the Commission in respect of a broadcasting undertaking.

Fin du bloc inséré
Mise à la disposition du public
Access to information
Début du bloc inséré

25.‍2Sous réserve de l’article 25.‍3, le Conseil met à la disposition du public les renseignements qui lui sont fournis dans le cadre d’une affaire devant lui.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

25.‍2Subject to section 25.‍3, the Commission shall make available for public inspection any information submitted to the Commission in the course of proceedings before it.

Fin du bloc inséré
Renseignements confi‚dentiels
Confidential information
Début du bloc inséré

25.‍3(1)La personne qui fournit des renseignements au Conseil peut désigner comme confidentiels :

a)les secrets industriels;

b)les renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques qui sont de nature confidentielle et qui sont traités comme tels de façon constante par la personne qui les fournit;

c)les renseignements dont la communication risquerait vraisemblablement soit de causer à une autre personne ou à elle-même des pertes ou profits financiers appréciables ou de nuire à sa compétitivité, soit d’entraver des négociations menées par cette autre personne ou par elle-même en vue de contrats ou à d’autres fins.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

25.‍3(1)A person who submits any of the following information to the Commission may designate it as confidential:

(a)information that is a trade secret;

(b)financial, commercial, scientific or technical information that is confidential and that is treated consistently in a confidential manner by the person who submitted it; or

(c)information the disclosure of which could reasonably be expected

(i)to result in material financial loss or gain to any person,

(ii)to prejudice the competitive position of any person, or

(iii)to affect contractual or other negotiations of any person.

Fin du bloc inséré
Interdiction de communication
Information not to be disclosed
Début du bloc inséré

(2)Sous réserve des paragraphes (4), (5) et (7), les personnes mentionnées au paragraphe (3) ne peuvent, si celle qui a fourni les renseignements n’a pas renoncé à leur caractère confidentiel, sciemment les communiquer ou les laisser communiquer de manière à ce qu’ils soient destinés à être utilisés ou puissent vraisemblablement être utilisés par une personne qui pourrait en bénéficier ou s’en servir au détriment d’une autre personne dont l’entreprise ou les activités sont concernées par les renseignements.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)Subject to subsections (4), (5) and (7), if a person designates information as confidential and the designation is not withdrawn by that person, no person described in subsection (3) shall knowingly disclose the information, or knowingly allow it to be disclosed, to any other person in any manner that is intended or likely to make it available for the use of any person who may benefit from the information or use it to the detriment of any person to whose business or affairs the information relates.

Fin du bloc inséré
Interdiction de communication — personnes visées
Persons who shall not disclose information
Début du bloc inséré

(3)L’interdiction de communication vise les personnes ci-après qui entrent en possession, au cours de leur emploi ou de leur mandat, de renseignements désignés comme confidentiels et continue de s’appliquer à toutes ces personnes après la cessation de leurs fonctions :

a)les employés et membres du Conseil;

b)s’agissant de renseignements communiqués en vertu des alinéas (4)b) ou (5)b), le commissaire de la concurrence nommé en vertu de la Loi sur la concurrence de même que les personnes chargées de l’application de cette loi et visées à l’article 25 de cette loi;

c)s’agissant de renseignements transmis en vertu de l’article 25.‍1, le ministre, le statisticien en chef du Canada et les agents et autres employés de l’administration publique fédérale.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)Subsection (2) applies to any person referred to in any of the following paragraphs who comes into possession of designated information while holding the office or employment described in that paragraph, whether or not the person has ceased to hold that office or be so employed:

(a)a member of, or a person employed by, the Commission;

(b)in respect of information disclosed under paragraph (4)‍(b) or (5)‍(b), the Commissioner of Competition appointed under the Competition Act or a person whose duties involve the carrying out of that Act and who is referred to in section 25 of that Act;

(c)in respect of information provided under section 25.‍1, the Minister, the Chief Statistician of Canada or an agent of or a person employed in the federal public administration.

Fin du bloc inséré
Communication de renseignements à tout stade des procédures
Disclosure of information submitted in proceedings
Début du bloc inséré

(4)Dans le cas de renseignements désignés comme confidentiels fournis à tout stade des procédures d’une affaire dont il est saisi, le Conseil peut :

a)en effectuer ou en exiger la communication s’il est d’avis, après avoir pris connaissance des observations des intéressés, qu’elle est dans l’intérêt public;

b)en effectuer ou en exiger la communication au commissaire de la concurrence si ce dernier en fait la demande, s’il est d’avis qu’ils concernent des questions de concurrence soulevées dans le cadre de l’affaire.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)If designated information is submitted in the course of proceedings before the Commission, the Commission may

(a)disclose the information or require its disclosure if the Commission determines, after considering any representations from interested persons, that the disclosure is in the public interest; and

(b)disclose the information or require its disclosure to the Commissioner of Competition on the Commissioner’s request if the Commission determines that the information is relevant to competition issues being considered in the proceedings.

Fin du bloc inséré
Communication d’autres renseignements
Disclosure of other information
Début du bloc inséré

(5)Dans le cas de renseignements désignés comme confidentiels fournis dans un autre cadre, le Conseil peut :

a)en effectuer ou en exiger la communication s’il considère, après avoir pris connaissance des observations des intéressés, d’une part, que cette communication est dans l’intérêt public et, d’autre part, que les renseignements en cause sont utiles dans le cadre d’une affaire qui découle de l’exercice de ses attributions;

b)en effectuer ou en exiger la communication au commissaire de la concurrence si ce dernier en fait la demande, s’il considère qu’ils concernent des questions de concurrence liées à une telle affaire.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5)If designated information is submitted to the Commission otherwise than in the course of proceedings before it, the Commission may

(a)disclose the information or require its disclosure if, after considering any representations from interested persons, the Commission considers that the information is relevant to a matter arising in the exercise of its powers or the performance of its duties and functions and determines that the disclosure is in the public interest; and

(b)disclose the information or require its disclosure to the Commissioner of Competition, on the Commissioner’s request, if the Commission considers that the information is relevant to competition issues that are related to such a matter.

Fin du bloc inséré
Renseignements communiqués au commissaire de la concurrence
Information disclosed to Commissioner of Competition
Début du bloc inséré

(6)Le commissaire de la concurrence de même que les personnes chargées de l’exécution et du contrôle d’application de la Loi sur la concurrence et visées à l’article 25 de cette loi ne peuvent utiliser les renseignements qui leur sont communiqués en vertu des alinéas (4)b) ou (5)b) à des fins autres que la participation du commissaire à l’affaire en cause.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(6)Neither the Commissioner of Competition nor any person whose duties involve the administration and enforcement of the Competition Act and who is referred to in section 25 of that Act shall use information that is disclosed

(a)under paragraph (4)‍(b) other than to facilitate the Commissioner’s participation in proceedings referred to in subsection (4); or

(b)under paragraph (5)‍(b) other than to facilitate the Commissioner’s participation in a matter referred to in subsection (5).

Fin du bloc inséré
Inadmissibilité en preuve
Information inadmissible
Début du bloc inséré

(7)Les renseignements désignés comme confidentiels, à l’exception de ceux dont la communication a été effectuée ou exigée aux termes du présent article, ne sont pas admissibles en preuve lors de poursuites judiciaires sauf en cas de poursuite soit pour défaut de communiquer des renseignements en application de la présente loi, soit pour faux, parjure ou fausse déclaration lors de leur communication.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(7)Designated information that is not disclosed or required to be disclosed under this section is not admissible in evidence in any judicial proceedings except proceedings for failure to submit information required to be submitted under this Act or for forgery, perjury or false declaration in relation to the submission of the information.

Fin du bloc inséré

18(1)Le paragraphe 28(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

18(1)Subsection 28(1) of the Act is replaced by the following:

Annulation ou renvoi au Conseil

Setting aside or referring decisions back to Commission

28(1)Le gouverneur en conseil peut, par décret pris dans les Début de l'insertion cent quatre-vingts Fin de l'insertion jours suivant la décision en cause, sur demande écrite reçue dans les quarante-cinq jours suivant celle-ci ou de sa propre initiative, annuler ou renvoyer au Conseil pour réexamen et nouvelle audience la décision de celui-ci d’attribuer, de modifier ou de renouveler une licence Début de l'insertion en vertu de l’article 9 Fin de l'insertion , s’il est convaincu que la décision en cause ne va pas dans le sens des objectifs de la politique canadienne de radiodiffusion.

28(1) Début de l'insertion If Fin de l'insertion the Commission makes a decision Début de l'insertion under section 9 Fin de l'insertion to issue, amend or renew a licence, the Governor in Council may, within Début de l'insertion 180 Fin de l'insertion days after the date of the decision, on petition in writing of any person received within 45 days after that date or on the Governor in Council’s own motion, by order, set aside the decision or refer the decision back to the Commission for reconsideration and hearing of the matter by the Commission, if the Governor in Council is satisfied that the decision derogates from the attainment of the objectives of the broadcasting policy set out in subsection 3(1).

(2)Le paragraphe 28(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph 28(3)‍(b) of the Act is replaced by the following:

Pouvoirs du Conseil après renvoi

(3)Le Conseil réétudie la question qui lui est renvoyée et peut, après la nouvelle audience, soit annuler la décision ou l’attribution — avec ou sans attribution à une autre personne —, la modification ou le renouvellement qui en découlent, soit les confirmer, avec ou sans changement.

(b)rescind the issue of the licence and issue a licence to another person; or

(3)Les paragraphes 28(4) et (5) de la même loi sont abrogés.

(3)Subsections 28(4) and (5) of the Act are repealed.

19(1)Le paragraphe 29(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

19(1)Subsection 29(1) of the Act is replaced by the following:

Copie de la demande au Conseil

Filing of petitions

29(1)Copie de la demande visée Début de l'insertion au paragraphe Fin de l'insertion 28(1) est simultanément transmise, par son auteur, au Conseil.

29(1)Every person who petitions the Governor in Council under subsection 28(1) shall at the same time send a copy of the petition to the Commission.

(2)Le paragraphe 29(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Subsection 29(3) of the English version of the Act is replaced by the following:

Register

Register

(3)The Commission shall establish and maintain a public register in which shall be kept a copy of each petition received by the Commission.

(3)The Commission shall establish and maintain a public register in which shall be kept a copy of each petition received by the Commission.

20La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 31, de ce qui suit :

20The Act is amended by adding the following after section 31:

Début du bloc inséré

Interdiction

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

Prohibition

Fin du bloc inséré
Exploitation d’une entreprise de radiodiffusion
Carrying on broadcasting undertaking
Début du bloc inséré

31.‍1(1)Il est interdit d’exploiter une entreprise de radiodiffusion à moins, selon le cas :

a)de le faire en conformité avec une licence;

b)d’être soustrait à l’obligation d’en détenir une en vertu d’une ordonnance prise en application du paragraphe 9(4).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

31.‍1(1)A person shall not carry on a broadcasting undertaking unless

(a)they do so in accordance with a licence issued to them; or

(b)they are exempt, under an order made under subsection 9(4), from the requirement to hold a licence.

Fin du bloc inséré
Exception — entreprise en ligne
Exception — online undertaking
Début du bloc inséré

(2)Il est toutefois permis d’exploiter une entreprise en ligne sans détenir une licence et sans être soustrait à l’obligation d’en détenir une aux termes d’une telle ordonnance.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)Despite subsection (1), a person may carry on an online undertaking without a licence and without being so exempt.

Fin du bloc inséré

21Les articles 32 à 34 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

21Sections 32 to 34 of the Act are replaced by the following:

Radiodiffusion contraire à la loi

Broadcasting contrary to Act

32Quiconque Début de l'insertion contrevient à l’article 31.‍1 Fin de l'insertion commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, pour chacun des jours au cours desquels se continue l’infraction :

a)dans le cas d’une personne physique, une amende maximale de Début de l'insertion vingt-cinq Fin de l'insertion mille dollars;

b)dans le cas d’une personne morale, une amende maximale de deux cent Début de l'insertion cinquante Fin de l'insertion mille dollars.

32Every person who Début de l'insertion contravenes section 31.‍1 Fin de l'insertion is guilty of an offence punishable on summary conviction and is liable

(a)in the case of an individual, to a fine Début de l'insertion of Fin de l'insertion not Début de l'insertion more Fin de l'insertion than Début de l'insertion $25,000 Fin de l'insertion for each day that the offence continues; or

(b)in the case of a corporation, to a fine Début de l'insertion of Fin de l'insertion not Début de l'insertion more Fin de l'insertion than Début de l'insertion $250,000 Fin de l'insertion for each day that the offence continues.

Contravention à un décret, à une ordonnance ou à un règlement

Contravention of regulation or order

33Quiconque Début de l'insertion contrevient Fin de l'insertion à un décret, une ordonnance ou un règlement pris en application de la présente partie commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

a)dans le cas d’une personne physique, une amende maximale de vingt-cinq mille dollars pour la première infraction et de cinquante mille dollars en cas de récidive;

b)dans le cas d’une personne morale, une amende maximale de deux cent cinquante mille dollars pour la première infraction et de cinq cent mille dollars en cas de récidive.

33Every person who contravenes any regulation or order made under this Part is guilty of an offence punishable on summary conviction and is liable

(a)in the case of an individual, to a fine Début de l'insertion of Fin de l'insertion not Début de l'insertion more Fin de l'insertion than $25,000 for a first offence and Début de l'insertion of Fin de l'insertion not Début de l'insertion more Fin de l'insertion than $50,000 for each subsequent offence; or

(b)in the case of a corporation, to a fine Début de l'insertion of Fin de l'insertion not Début de l'insertion more Fin de l'insertion than $250,000 for a first offence and Début de l'insertion of Fin de l'insertion not Début de l'insertion more Fin de l'insertion than $500,000 for each subsequent offence.

Défense

Defence

Début du bloc inséré

33.‍1Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction prévue aux articles 32 ou 33 s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

33.‍1A person is not to be found guilty of an offence under section 32 or 33 if they establish that they exercised due diligence to prevent the commission of the offence.

Fin du bloc inséré

Prescription

Limitation

34La poursuite d’une infraction visée à l’article 33 se prescrit par deux ans à compter Début de l'insertion de la date Fin de l'insertion de la perpétration.

34Proceedings Début de l'insertion in respect of Fin de l'insertion an offence under section 33 may be instituted within, but not after, two years after the Début de l'insertion day on which Fin de l'insertion the subject matter of the proceedings arose.

22La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 34.‍2, de ce qui suit :

22The Act is amended by adding the following after section 34.‍2:

Défense

Defence

Début du bloc inséré

34.‍21Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction prévue à l’article 34.‍2 s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

34.‍21A person is not to be found guilty of an offence under section 34.‍2 if they establish that they exercised due diligence to prevent the commission of the offence.

Fin du bloc inséré

23La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 34.‍3, de ce qui suit :

23The Act is amended by adding the following after section 34.‍3:

Début du bloc inséré

PARTIE II.‍2
Sanctions administratives pécuniaires
Fin du bloc inséré

Début du bloc inséré

PART II.‍2
Administrative Monetary Penalties
Fin du bloc inséré

Violation
Violations
Début du bloc inséré

34.‍4(1)Sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa 34.‍995a), commet une violation quiconque :

a)contrevient à un décret, un règlement ou une ordonnance pris en application de la partie II;

b)exploite une entreprise de radiodiffusion en contravention de l’article 31.‍1;

c)impose des frais à un abonné pour l’obtention de factures papier en contravention de l’article 34.‍1;

d)contrevient à un engagement contracté en vertu de l’article 34.‍9;

e)ne communique pas à la personne désignée en vertu de l’alinéa 34.‍7a), conformément à un avis donné en vertu de l’article 34.‍996, les renseignements que celle-ci l’oblige par cet avis à lui communiquer;

f)fait sciemment une présentation erronée de faits importants en contravention de l’article 34.‍997;

g)contrevient à l’un des paragraphes 42(1) à (4) et (7), 43(1) à (3) et 44(1) à (3) et (6) de la Loi canadienne sur l’accessibilité.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

34.‍4(1)Subject to a regulation made under paragraph 34.‍995(a), a person commits a violation if they

(a)contravene a regulation or order made under Part II;

(b)carry on a broadcasting undertaking in contravention of section 31.‍1;

(c)charge a subscriber for providing the subscriber with a paper bill in contravention of section 34.‍1;

(d)contravene an undertaking that they entered into under section 34.‍9;

(e)fail to submit information in accordance with a notice issued under section 34.‍996 to a person designated under paragraph 34.‍7(a) that the designated person requires by the notice;

(f)knowingly make a material misrepresentation of fact in contravention of section 34.‍997; or

(g)contravene any of subsections 42(1) to (4) and (7), 43(1) to (3) and 44(1) to (3) and (6) of the Accessible Canada Act.

Fin du bloc inséré
Violation continue
Continued violation
Début du bloc inséré

(2)Il est compté une violation distincte pour chacun des jours au cours desquels se continue la violation.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)A violation that is continued on more than one day constitutes a separate violation in respect of each day on which it is continued.

Fin du bloc inséré
Plafond — montant de la pénalité
Maximum administrative monetary penalty
Début du bloc inséré

34.‍5(1)Toute violation expose son auteur à une pénalité dont le montant maximal est :

a)dans le cas d’une personne physique, de vingt-cinq mille dollars pour une première violation et de cinquante mille dollars en cas de récidive;

b)dans les autres cas, de dix millions de dollars pour une première violation et de quinze millions de dollars en cas de récidive.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

34.‍5(1)A person who commits a violation is liable to an administrative monetary penalty

(a)in the case of an individual, of not more than $25,000 for a first violation and of not more than $50,000 for each subsequent violation; or

(b)in any other case, of not more than $10 million for a first violation and of not more than $15 million for each subsequent violation.

Fin du bloc inséré
Détermination du montant de la pénalité
Criteria for penalty
Début du bloc inséré

(2)Pour la détermination du montant de la pénalité, il est tenu compte des critères suivants :

a)la nature et la portée de la violation;

b)les antécédents de l’auteur en ce qui a trait au respect de la présente loi, des règlements ou des décisions, décrets ou ordonnances pris ou rendus par le Conseil sous le régime de la présente loi;

c)ses antécédents au regard des engagements contractés en vertu de l’article 34.‍9;

d)tout avantage qu’il a retiré de la commission de la violation;

e)sa capacité de payer le montant de la pénalité;

f)tout critère prévu par règlement;

g)le fait que l’infliction de la pénalité vise non pas à punir, mais plutôt à favoriser le respect de la présente loi ou, dans le cas d’une pénalité relative à la violation visée à l’alinéa 34.‍4(1)g), de la Loi canadienne sur l’accessibilité;

h)tout autre critère pertinent.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The amount of the penalty is to be determined by taking into account the following factors:

(a)the nature and scope of the violation;

(b)the history of compliance by the person who committed the violation with this Act, the regulations and the decisions and orders made by the Commission under this Act;

(c)the person’s history with respect to any previous undertaking entered into under section 34.‍9;

(d)any benefit that the person obtained from the commission of the violation;

(e)the person’s ability to pay the penalty;

(f)any factors established by regulation;

(g)the purpose of the penalty, which is to promote compliance with this Act — or, in the case of a penalty imposed for a violation referred to in paragraph 34.‍4(1)‍(g), compliance with the Accessible Canada Act — and not to punish; and

(h)any other relevant factor.

Fin du bloc inséré
But de la pénalité
Purpose of penalty
Début du bloc inséré

(3)L’infliction de la pénalité vise non pas à punir, mais plutôt à favoriser le respect de la présente loi ou, dans le cas d’une pénalité relative à la violation visée à l’alinéa 34.‍4(1)g), de la Loi canadienne sur l’accessibilité.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)The purpose of the penalty is to promote compliance with this Act — or, in the case of a penalty imposed for a violation referred to in paragraph 34.‍4(1)‍(g), compliance with the Accessible Canada Act — and not to punish.

Fin du bloc inséré
Procédures
Procedures
Début du bloc inséré

34.‍6(1)Malgré le paragraphe 34.‍8(1), le Conseil peut infliger une pénalité dans la décision qu’il prend dans le cadre d’une affaire dont il est saisi en vertu de la présente loi et dans laquelle il conclut qu’une violation prévue à l’article 34.‍4 a été commise par une personne autre que celle qui a contracté un engagement en vertu de l’article 34.‍9 qui porte sur l’acte ou l’omission à l’origine de la violation.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

34.‍6(1)Despite subsection 34.‍8(1), the Commission may impose a penalty in a decision made in the course of a proceeding before it under this Act in which it finds that a violation referred to in section 34.‍4 has been committed by a person other than the person who entered into an undertaking under section 34.‍9 in connection with the same act or omission giving rise to the violation.

Fin du bloc inséré
Précision
For greater certainty
Début du bloc inséré

(2)Il est entendu que le Conseil ne peut infliger de pénalité au titre du paragraphe (1) à quiconque si la possibilité de se faire entendre ne lui a pas été donnée.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)For greater certainty, the Commission is not to impose a penalty under subsection (1) on a person who has not been given the opportunity to be heard.

Fin du bloc inséré
Désignation
Designation
Début du bloc inséré

34.‍7Le Conseil peut :

a)désigner, individuellement ou au titre de leur appartenance à telle catégorie, les agents autorisés à dresser des procès-verbaux pour une violation ou les personnes autorisées à accepter un engagement en vertu de l’article 34.‍9;

b)établir pour chaque violation le sommaire la caractérisant à utiliser dans les procès-verbaux.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

34.‍7The Commission may

(a)designate persons or classes of persons who are authorized to issue notices of violation or to accept an undertaking under section 34.‍9; and

(b)establish, in respect of each violation, a short-form description to be used in notices of violation.

Fin du bloc inséré
Procès-verbal
Notice of violation
Début du bloc inséré

34.‍8(1)L’agent verbalisateur peut, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une violation a été commise, dresser un procès-verbal qu’il fait signifier au prétendu auteur de la violation.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

34.‍8(1)A person who is authorized to issue notices of violation may, if they believe on reasonable grounds that another person has committed a violation, issue a notice of violation and cause it to be served on that other person.

Fin du bloc inséré
Contenu du procès-verbal
Contents
Début du bloc inséré

(2)Tout procès-verbal mentionne les éléments suivants :

a)le nom de l’auteur prétendu de la violation;

b)l’acte ou l’omission à l’origine de la violation ainsi que les dispositions en cause;

c)le montant de la pénalité à payer, le délai pour ce faire ainsi que les modalités de paiement;

d)la faculté qu’a le prétendu auteur soit de payer la pénalité, soit de présenter des observations au Conseil relativement à la violation ou à la pénalité, ainsi que le délai et les autres modalités d’exercice de cette faculté;

e)le fait que le non-exercice de cette faculté, dans le délai et selon les autres modalités précisées, vaut aveu de responsabilité et peut entraîner l’infliction de la pénalité.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The notice of violation shall set out

(a)the name of the person who is believed to have committed a violation;

(b)the act or omission giving rise to the violation, as well as a reference to the provision that is at issue;

(c)the administrative monetary penalty that the person is liable to pay, as well as the time and manner in which the person may pay the penalty;

(d)a statement informing the person that they may pay the penalty or make representations to the Commission with respect to the violation and the penalty and informing them of the time and manner for making such representations; and

(e)a statement informing the person that, if they do not pay the penalty or make representations in accordance with the notice, they will be deemed to have committed the violation and the penalty may be imposed.

Fin du bloc inséré
Engagement
Undertaking
Début du bloc inséré

34.‍9(1)Toute personne peut, à tout moment, contracter un engagement, lequel n’est valide que lorsqu’il est accepté par le Conseil ou, s’agissant d’une personne autre que la Société, par le Conseil ou la personne autorisée à accepter un engagement.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

34.‍9(1)A person may enter into an undertaking at any time. The undertaking is valid upon its acceptance by the Commission or, if it is entered into by a person other than the Corporation, upon its acceptance by the Commission or the person designated to accept an undertaking.

Fin du bloc inséré
Critères
Requirements
Début du bloc inséré

(2)L’engagement visé au paragraphe (1) :

a)énonce les actes ou omissions sur lesquels il porte;

b)mentionne les dispositions en cause;

c)peut comporter les conditions estimées indiquées par le Conseil ou par la personne autorisée à accepter l’engagement;

d)peut prévoir l’obligation de payer une somme précise.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)An undertaking referred to in subsection (1)

(a)shall set out every act or omission that is covered by the undertaking;

(b)shall set out every provision that is at issue;

(c)may contain any conditions that the Commission or the person designated to accept the undertaking considers appropriate; and

(d)may include a requirement to pay a specified amount.

Fin du bloc inséré
Engagement avant la signi‚fication d’un procès-verbal
Before notice of violation
Début du bloc inséré

(3)Si une personne contracte un engagement, aucun procès-verbal ne peut lui être signifié à l’égard des actes ou omissions qui y sont mentionnés.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)If a person enters into an undertaking, a notice of violation shall not be served on them in connection with any act or omission referred to in the undertaking.

Fin du bloc inséré
Engagement après la signi‚fication d’un procès-verbal
After notice of violation
Début du bloc inséré

(4)Si une personne contracte un engagement après la signification d’un procès-verbal, la procédure en violation prend fin à son égard en ce qui concerne les actes ou omissions mentionnés dans l’engagement.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)If a person enters into an undertaking after a notice of violation is served on them, the proceeding that is commenced by the notice of violation is ended in respect of that person in connection with any act or omission referred to in the undertaking.

Fin du bloc inséré
Attributions
Powers respecting hearings
Début du bloc inséré

34.‍91Il est entendu que le Conseil a les attributions visées à l’article 16 lorsque, dans le cadre d’une procédure en violation, il tient une audience publique en application du paragraphe 18(3).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

34.‍91For greater certainty, the Commission has all the powers, rights and privileges referred to in section 16 if, in a proceeding in respect of a violation, it holds a public hearing under subsection 18(3).

Fin du bloc inséré
Paiement
Payment of penalty
Début du bloc inséré

34.‍92(1)Le paiement de la pénalité prévue au procès-verbal vaut aveu de responsabilité à l’égard de la violation et met fin à la procédure.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

34.‍92(1)If a person who is served with a notice of violation pays the penalty set out in the notice, they are deemed to have committed the violation and the proceedings in respect of it are ended.

Fin du bloc inséré
Présentation d’observations et décision
Representations to Commission and decision
Début du bloc inséré

(2)Si des observations sont présentées par la personne à qui le procès-verbal a été signifié, dans le délai et selon les autres modalités précisés dans le procès-verbal, le Conseil décide, selon la prépondérance des probabilités, de la responsabilité de l’intéressé, et ce, après avoir examiné toutes autres observations qu’il estime indiquées. Le cas échéant, il peut :

a)infliger la pénalité prévue au procès-verbal ou une pénalité réduite, ou encore n’en infliger aucune;

b)en reporter le paiement, en précisant toute condition jugée nécessaire pour assurer l’observation de la présente loi.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)If a person who is served with a notice of violation makes representations in accordance with the notice, the Commission shall decide, on a balance of probabilities, after considering any other representations that it considers appropriate, whether the person committed the violation. If the Commission decides that the person committed the violation, it may

(a)impose the administrative monetary penalty set out in the notice, a lesser penalty or no penalty; and

(b)suspend payment of the administrative monetary penalty subject to any conditions that the Commission considers necessary to ensure compliance with this Act.

Fin du bloc inséré
Pénalité
Penalty
Début du bloc inséré

(3)Le non-exercice de la faculté mentionnée au procès-verbal, dans le délai et selon les autres modalités qui y sont précisées, vaut aveu de responsabilité à l’égard de la violation et le Conseil peut infliger la pénalité mentionnée au procès-verbal.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)If a person who is served with a notice of violation neither pays the penalty nor makes representations in accordance with the notice, the person is deemed to have committed the violation and the Commission may impose the penalty.

Fin du bloc inséré
Copie de la décision et droits de l’intéressé
Copy of decision and notice of rights
Début du bloc inséré

(4)Le Conseil fait signifier à l’intéressé copie de la décision prise au titre des paragraphes (2) ou (3) et l’avise par la même occasion de son droit de présenter une demande d’autorisation d’interjeter appel au titre de l’article 31.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)The Commission shall cause a copy of any decision made under subsection (2) or (3) to be issued and served on the person together with a notice of the person’s right to apply for leave to appeal under section 31.

Fin du bloc inséré
Admissibilité en preuve
Evidence
Début du bloc inséré

34.‍93Dans les procédures en violation, le procès-verbal ou la copie de la décision apparemment signifié en application des paragraphes 34.‍8(1) ou 34.‍92(4), selon le cas, est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

34.‍93In a proceeding in respect of a violation, a notice purporting to be served under subsection 34.‍8(1) or a copy of a decision purporting to be served under subsection 34.‍92(4) is admissible in evidence without proof of the signature or official character of the person appearing to have signed it.

Fin du bloc inséré
Moyens de défense
Defence
Début du bloc inséré

34.‍94(1)Nul ne peut être tenu responsable d’une violation, sauf de celle visée à l’alinéa 34.‍4(1)f), s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour en prévenir la commission.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

34.‍94(1)A person is not to be found liable for a violation, other than a violation under paragraph 34.‍4(1)‍(f), if they establish that they exercised due diligence to prevent its commission.

Fin du bloc inséré
Principes de la common law
Common law principles
Début du bloc inséré

(2)Les règles et principes de la common law qui font d’une circonstance une justification ou une excuse dans le cadre d’une poursuite pour infraction s’appliquent à l’égard de toute violation, sauf dans la mesure où ils sont incompatibles avec la présente loi.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)Every rule and principle of the common law that makes any circumstance a justification or excuse in relation to a charge for an offence applies in respect of a violation to the extent that it is not inconsistent with this Act.

Fin du bloc inséré
Administrateurs, dirigeants, etc.
Directors, officers, etc.‍, of corporations
Début du bloc inséré

34.‍95En cas de commission d’une violation par une personne morale autre que la Société, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont responsables de la violation, que la personne morale fasse ou non l’objet de procédures en violation.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

34.‍95An officer, director or agent or mandatary of a corporation other than the Canadian Broadcasting Corporation, that commits a violation is liable for the violation if they directed, authorized, assented to, acquiesced in or participated in the commission of the violation, whether or not the corporation is proceeded against.

Fin du bloc inséré
Responsabilité indirecte
Vicarious liability
Début du bloc inséré

34.‍96L’employeur ou le mandant autre que la Société est responsable de la violation commise par son employé ou son mandataire dans le cadre de son emploi ou de son mandat, selon le cas, que l’auteur de la violation fasse ou non l’objet de procédure en violation.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

34.‍96A person, other than the Corporation, is liable for a violation that is committed by their employee acting within the scope of their employment or their agent or mandatary acting within the scope of their authority, whether or not the employee or agent or mandatary is identified or proceeded against.

Fin du bloc inséré
Prescription
Limitation or prescription period
Début du bloc inséré

34.‍97(1)Les procédures en violation se prescrivent par trois ans à compter de la date où le Conseil a eu connaissance des éléments constitutifs de la violation.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

34.‍97(1)Proceedings in respect of a violation may be instituted within, but not after, three years after the day on which the subject matter of the proceedings became known to the Commission.

Fin du bloc inséré
Certificat
Certificate
Début du bloc inséré

(2)Tout document apparemment délivré par le secrétaire du Conseil et attestant la date où les éléments constitutifs de la violation sont parvenus à la connaissance du Conseil fait foi de cette date, en l’absence de preuve contraire, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)A document that appears to have been issued by the secretary to the Commission, certifying the day on which the subject matter of any proceedings became known to the Commission, is admissible in evidence without proof of the signature or official character of the person who appears to have signed the document and is, in the absence of evidence to the contrary, proof of the matter asserted in it.

Fin du bloc inséré
Publication
Information may be made public
Début du bloc inséré

34.‍98Le Conseil peut rendre publics :

a)le nom de la personne qui a contracté un engagement en vertu de l’article 34.‍9, la nature de celui-ci, notamment les actes ou omissions et les dispositions en cause, les conditions qu’il comporte et, le cas échéant, la somme à payer;

b)le nom de la personne qui est réputée responsable de la violation ou qui en est reconnue responsable par le Conseil ou une instance d’appel, les actes ou omissions et les dispositions en cause ainsi que, le cas échéant, le montant de la pénalité infligée.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

34.‍98The Commission may make public

(a)the name of a person who enters into an undertaking under section 34.‍9, the nature of the undertaking including the acts or omissions and provisions at issue, the conditions included in the undertaking and the amount payable under it, if any; or

(b)the name of a person who is deemed, or is found by the Commission or on appeal, to have committed a violation, the acts or omissions and provisions at issue and the amount of the penalty imposed, if any.

Fin du bloc inséré
Cas particulier concernant la Société : audience publique
Special case concerning the Corporation — public hearing
Début du bloc inséré

34.‍99(1)Malgré les paragraphes 34.‍6(1) et 34.‍92(2) et (3), l’infliction à la Société d’une pénalité en vertu de l’un de ces paragraphes à l’égard d’une violation autre que celle visée à l’alinéa 34.‍4(1)g) est subordonnée à la tenue par le Conseil d’une audience publique sur la question.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

34.‍99(1)Despite subsections 34.‍6(1) and 34.‍92(2) and (3), the Commission shall not impose a penalty under any of those subsections on the Corporation for a violation other than the one referred to in paragraph 34.‍4(1)‍(g) without holding a public hearing on the matter.

Fin du bloc inséré
Lieu
Place of hearing
Début du bloc inséré

(2)Les audiences publiques tenues en application du paragraphe (1) se tiennent, au Canada, au lieu désigné par le président du Conseil.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)A public hearing under subsection (1) may be held at any place in Canada designated by the Chairperson of the Commission.

Fin du bloc inséré
Avis
Notice of hearing
Début du bloc inséré

(3)Le Conseil donne avis, dans la Gazette du Canada et dans un ou plusieurs journaux largement diffusés dans la région touchée ou susceptible de l’être, des audiences publiques à tenir par le Conseil en application du paragraphe (1).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)The Commission shall cause notice of any public hearing to be held by it under subsection (1) to be published in the Canada Gazette and in one or more newspapers of general circulation within any area affected or likely to be affected by the matter to which the public hearing relates.

Fin du bloc inséré
Attributions du Conseil
Powers respecting hearings
Début du bloc inséré

(4)Le Conseil a, pour la comparution, la prestation de serment et l’interrogatoire des témoins aux audiences publiques tenues en application du paragraphe (1), ainsi que pour la production et l’examen des pièces, et toutes autres questions concernant ces audiences, les attributions d’une cour supérieure d’archives.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)The Commission has, in respect of any hearing under subsection (1), with regard to the attendance, swearing and examination of witnesses at the hearing, the production and inspection of documents and other matters necessary or proper in relation to the hearing, all of the powers, rights and privileges that are vested in a superior court of record.

Fin du bloc inséré
Précision
For greater certainty
Début du bloc inséré

(5)Il est entendu que les articles 17, 20 et 21 s’appliquent aux audiences publiques visées au paragraphe (1).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5)For greater certainty, sections 17, 20 and 21 apply in respect of public hearings under subsection (1).

Fin du bloc inséré
Rapport sur la violation
Report of violation
Début du bloc inséré

34.‍991(1)Lorsqu’il est convaincu, après avoir tenu une audience publique sur la question, que la Société a commis l’une des violations visées aux alinéas 34.‍4(1)a) à f), le Conseil remet au ministre un rapport exposant les circonstances de la violation, ses conclusions et le montant de toute pénalité infligée ainsi que, le cas échéant, ses observations ou recommandations à ce sujet.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

34.‍991(1)If the Commission is satisfied, after holding a public hearing on the matter, that the Corporation has committed a violation referred to in any of paragraphs 34.‍4(1)‍(a) to (f), the Commission shall forward to the Minister a report setting out the circumstances of the violation, the findings of the Commission, the amount of any penalty imposed, and any observations or recommendations of the Commission in connection with the violation.

Fin du bloc inséré
Dépôt
Report to be tabled
Début du bloc inséré

(2)Le ministre fait déposer une copie du rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze jours de séance de celle-ci suivant sa réception.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The Minister shall cause a copy of the report referred to in subsection (1) to be laid before each House of Parliament on any of the first 15 days on which that House is sitting after the report is received by the Minister.

Fin du bloc inséré
Cumul interdit
Violation or offence
Début du bloc inséré

34.‍992(1)S’agissant d’un acte ou d’une omission qualifiable à la fois de violation et d’infraction à la présente loi, la procédure en violation et la procédure pénale s’excluent l’une l’autre.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

34.‍992(1)If an act or omission can be proceeded with either as a violation or as an offence under this Act, proceeding in one manner precludes proceeding in the other.

Fin du bloc inséré
Précision
For greater certainty
Début du bloc inséré

(2)Il est entendu que les violations n’ont pas valeur d’infractions; en conséquence, nul ne peut être poursuivi à ce titre sur le fondement de l’article 126 du Code criminel.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)For greater certainty, a violation is not an offence and, accordingly, section 126 of the Criminal Code does not apply.

Fin du bloc inséré
Receveur général
Receiver General
Début du bloc inséré

34.‍993Toute pénalité perçue au titre d’une violation est versée au receveur général.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

34.‍993An administrative monetary penalty paid or recovered in relation to a violation is payable to the Receiver General.

Fin du bloc inséré
Créance de Sa Majesté
Debt due to Her Majesty
Début du bloc inséré

34.‍994(1)Constituent une créance de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant la Cour fédérale :

a)le montant de la pénalité infligée par le Conseil dans la décision qu’il prend dans le cadre d’une affaire dont il est saisi en vertu de la présente loi et dans laquelle il conclut qu’une violation visée à l’article 34.‍4 a été commise;

b)la somme à payer aux termes d’un engagement contracté en vertu de l’article 34.‍9, à compter de la date à laquelle l’engagement a été accepté ou, le cas échéant, de la date qui y est précisée;

c)le montant de la pénalité mentionné dans le procès-verbal, à compter de la date de paiement qui y est précisée, sauf en cas de présentation d’observations selon les modalités qui y sont prévues;

d)s’il y a présentation d’observations, le montant de la pénalité infligée par le Conseil ou lors d’un appel, selon le cas, à compter de la date précisée par le Conseil dans sa décision ou le tribunal ou, dans le cas où aucune date n’est précisée, à compter de la date de la décision;

e)les frais raisonnables entraînés dans le cadre du recouvrement d’une somme ou d’un montant visé à l’un ou l’autre des alinéas a) à d).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

34.‍994(1)The following amounts are debts due to Her Majesty in right of Canada that may be recovered in the Federal Court:

(a)the amount of the penalty imposed by the Commission in a decision made in the course of a proceeding before it under this Act in which it finds that a violation referred to in section 34.‍4 has been committed;

(b)the amount payable under an undertaking entered into under section 34.‍9, beginning on the day specified in the undertaking or, if no day is specified, beginning on the day on which the undertaking is accepted;

(c)the amount of the penalty set out in a notice of violation, beginning on the day on which it is required to be paid in accordance with the notice, unless representations are made in accordance with the notice;

(d)if representations are made, either the amount of the administrative monetary penalty that is imposed by the Commission or on appeal, as the case may be, beginning on the day specified by the Commission or the court or, if no day is specified, beginning on the day on which the decision is made; and

(e)the amount of any reasonable expenses incurred in attempting to recover an amount referred to in any of paragraphs (a) to (d).

Fin du bloc inséré
Prescription
Limitation period or prescription
Début du bloc inséré

(2)Le recouvrement de la créance se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle elle est devenue exigible.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)Proceedings to recover a debt may be instituted within, but not after, three years after the day on which the debt becomes payable.

Fin du bloc inséré
Certificat de non-paiement
Certificate of default
Début du bloc inséré

(3)Le Conseil peut établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée de toute créance visée au paragraphe (1).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)The Commission may issue a certificate for the unpaid amount of any debt referred to in subsection (1).

Fin du bloc inséré
Effet de l’enregistrement
Effect of registration
Début du bloc inséré

(4)L’enregistrement à la Cour fédérale confère au certificat la valeur d’un jugement de cette juridiction pour la somme visée et les frais afférents.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)Registration of a certificate in the Federal Court has the same effect as a judgment of that Court for a debt of the amount set out in the certificate and all related registration costs.

Fin du bloc inséré
Règlements
Regulations
Début du bloc inséré

34.‍995Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

a)prévoyant des exceptions à l’un ou plusieurs des alinéas 34.‍4(1)a) à g);

b)établissant, pour l’application de l’alinéa 34.‍5(2)f), d’autres critères applicables à la détermination du montant de la pénalité;

c)concernant les engagements visés à l’article 34.‍9;

d)concernant la signification des documents autorisés ou exigés par la présente partie, notamment par l’établissement de présomptions et de règles de preuve;

e)de façon générale, prévoyant toute autre mesure d’application de la présente partie.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

34.‍995The Governor in Council may make regulations

(a)providing for exceptions to any of paragraphs 34.‍4(1)‍(a) to (g);

(b)for the purpose of paragraph 34.‍5(2)‍(f), establishing other factors to be considered in determining the amount of the penalty;

(c)respecting undertakings referred to in section 34.‍9;

(d)respecting the service of documents required or authorized to be served under this Part, including the manner and proof of service and the circumstances under which documents are to be considered to be served; and

(e)generally, for carrying out the purposes and provisions of this Part.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

PARTIE II.‍3
Communication de renseignements
Fin du bloc inséré

Début du bloc inséré

PART II.‍3
Submission of Information
Fin du bloc inséré

Obligation
Information requirement
Début du bloc inséré

34.‍996Si elle croit qu’une personne détient des renseignements dont il est raisonnable de croire qu’ils lui seraient utiles pour lui permettre de vérifier si une violation visée à l’article 34.‍4 a été commise, toute personne désignée en vertu de l’alinéa 34.‍7a) peut, par avis, l’obliger à les lui communiquer, dans le délai raisonnable et selon les autres modalités, notamment de forme, que précise l’avis. Le destinataire de l’avis est lié par celui-ci.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

34.‍996A person designated under paragraph 34.‍7(a) who believes that a person is in possession of information that is reasonably considered to be relevant for the purpose of verifying whether a violation referred to in section 34.‍4 has been committed may, by notice, require that person to submit the information to the designated person in the form and manner and within the reasonable time that is stipulated in the notice. A person to whom any such notice is addressed shall comply with the notice.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

PARTIE II.‍4
Infraction — présentation erronée de faits importants
Fin du bloc inséré

Début du bloc inséré

PART II.‍4
Offence — Material Misrepresentation of Fact
Fin du bloc inséré

Interdiction
Prohibition
Début du bloc inséré

34.‍997Il est interdit de faire sciemment à toute personne désignée en vertu de l’alinéa 34.‍7a) une présentation erronée de faits importants.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

34.‍997It is prohibited for any person to knowingly make a material misrepresentation of fact to a person designated under paragraph 34.‍7(a).

Fin du bloc inséré
Infraction
Offence
Début du bloc inséré

34.‍998(1)Quiconque contrevient à l’article 34.‍997 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

a)dans le cas d’une personne physique, une amende maximale de dix mille dollars pour la première infraction et de vingt-cinq mille dollars en cas de récidive;

b)dans les autres cas, une amende maximale de cent mille dollars pour la première infraction et de deux cent cinquante mille dollars en cas de récidive.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

34.‍998(1)Every person who contravenes section 34.‍997 is guilty of an offence punishable on summary conviction and is liable

(a)in the case of an individual, to a fine of not more than $10,000 for a first offence or and of not more than $25,000 for each subsequent offence; or

(b)in any other case, to a fine of not more than $100,000 for a first offence and of not more than $250,000 for each subsequent offence.

Fin du bloc inséré
Prescription
Limitation
Début du bloc inséré

(2)La poursuite d’une infraction prévue au paragraphe (1) se prescrit par deux ans à compter de la date de la perpétration.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)Proceedings in respect of an offence under subsection (1) may be instituted within, but not after, two years after the day on which the subject matter of the proceedings arose.

Fin du bloc inséré

24(1)Le paragraphe 38(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

24(1)Paragraphs 38(1)‍(a) to (c) of the Act are replaced by the following:

Qualités requises

38(1)Nul ne peut être nommé administrateur ni continuer à occuper cette charge s’il n’est pas un citoyen canadien résidant habituellement au Canada ou si, directement ou indirectement — notamment en qualité de propriétaire, d’actionnaire, d’administrateur, de dirigeant ou d’associé — il participe à une entreprise de radiodiffusion Début de l'insertion visée au paragraphe (3) Fin de l'insertion , il possède un intérêt pécuniaire ou un droit de propriété dans celle-ci ou il a pour principale activité la production ou la distribution de matériaux ou sujets d’émissions essentiellement destinés à être utilisés par celle-ci.

(a)is engaged in the operation of a broadcasting undertaking Début de l'insertion described in subsection (3) Fin de l'insertion ;

(b)has any pecuniary or proprietary interest in Début de l'insertion such Fin de l'insertion a broadcasting undertaking; or

(c)is principally engaged in the production or distribution of program material that is primarily intended for use by Début de l'insertion such Fin de l'insertion a broadcasting undertaking.

(2)L’article 38 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(2)Section 38 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):

Application

Application

Début du bloc inséré

(3)Le paragraphe (1) s’applique à l’entreprise de radiodiffusion qui, selon le cas :

a)est tenue d’être exploitée en vertu d’une licence;

b)est exploitée par une personne qui est soustraite à l’obligation d’en détenir une, en vertu d’une ordonnance prise en application du paragraphe 9(4);

c)est tenue d’être enregistrée auprès du Conseil aux termes d’un règlement pris en vertu de l’alinéa 10(1)i).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)Subsection (1) applies with respect to a broadcasting undertaking that

(a)must be carried on under a licence;

(b)is carried on by a person who is exempt from the requirement to hold a licence, under an order made under subsection 9(4); or

(c)must be registered with the Commission under regulations made under paragraph 10(1)‍(i).

Fin du bloc inséré

25(1)Le passage du paragraphe 46(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

25(1)The portion of subsection 46(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Mission et pouvoirs

Objects and powers

46(1)La Société a pour mission de fournir la programmation prévue aux alinéas 3(1)l) et m), sous réserve Début de l'insertion des ordonnances et Fin de l'insertion des règlements Début de l'insertion pris Fin de l'insertion par le Conseil. À cette fin, elle peut :

46(1)The Corporation is established for the purpose of providing the programming contemplated by paragraphs 3(1)‍(l) and (m), subject to any applicable Début de l'insertion orders Fin de l'insertion and regulations of the Commission, and for that purpose the Corporation may

(2)L’alinéa 46(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph 46(1)‍(b) of the Act is replaced by the following:

  • b)conclure des accords avec des Début de l'insertion exploitants d’entreprises de radiodiffusion Fin de l'insertion pour la radiodiffusion d’émissions;

  • (b)make agreements with Début de l'insertion persons carrying on broadcasting undertakings Fin de l'insertion for the broadcasting of programs;

(3)Les paragraphes 46(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(3)Subsections 46(2) and (3) of the Act are replaced by the following:

Service international

International service

(2)La Société fournit, sous réserve Début de l'insertion des ordonnances et Fin de l'insertion des règlements Début de l'insertion pris Fin de l'insertion par le Conseil, un service international, et ce conformément aux instructions que le gouverneur en conseil peut donner.

(2)The Corporation shall, subject to any applicable Début de l'insertion orders Fin de l'insertion and regulations of the Commission, provide an international service in accordance with Début de l'insertion any Fin de l'insertion directions Début de l'insertion that Fin de l'insertion the Governor in Council may issue.

Rôle de mandataire

Power to act as agent

(3)La Société peut, sous la même réserve, agir comme mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, pour les opérations de radiodiffusion que le gouverneur en conseil peut lui enjoindre d’effectuer.

(3)The Corporation may, subject to any applicable Début de l'insertion orders Fin de l'insertion and regulations of the Commission, act as an agent of Her Majesty in right of Canada, or Début de l'insertion as an agent or mandatary of Her Majesty in right of Fin de l'insertion a province, in respect of any broadcasting operations that it may be directed by the Governor in Council to carry out.

26Le paragraphe 51(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

26Subsection 51(1) of the French version of the Act is replaced by the following:

Règlements administratifs

Règlements administratifs

51(1)Le conseil d’administration peut Début de l'insertion prendre des règlements administratifs Fin de l'insertion  :

a) Début de l'insertion concernant Fin de l'insertion la convocation de ses réunions;

b) Début de l'insertion concernant Fin de l'insertion le déroulement de celles-ci ainsi que la constitution de comités permanents et spéciaux, la délégation de fonctions à ces comités — y compris ceux visés à l’article 45 — et la fixation de leur quorum;

c) Début de l'insertion fixant Fin de l'insertion les honoraires des administrateurs autres que le président du conseil et le président-directeur général, pour leur présence à ses réunions ou à celles des comités, ainsi que les indemnités de déplacement et de séjour payables à tous les administrateurs;

d) Début de l'insertion concernant Fin de l'insertion , d’une part, les obligations et le code de conduite des administrateurs et du personnel de la Société et, d’autre part, les conditions d’emploi et les modalités de cessation d’emploi de celui-ci, y compris le paiement à titre individuel ou collectif, de toute gratification — indemnité de retraite ou autre;

e) Début de l'insertion concernant Fin de l'insertion la création et la gestion d’une caisse de retraite pour les administrateurs et le personnel de la Société et les personnes à leur charge, ainsi que les cotisations de celle-ci à cette caisse et le placement de ses fonds;

f)d’une façon générale, Début de l'insertion régissant Fin de l'insertion la conduite des activités de la Société.

51(1)Le conseil d’administration peut Début de l'insertion prendre des règlements administratifs Fin de l'insertion  :

a) Début de l'insertion concernant Fin de l'insertion la convocation de ses réunions;

b) Début de l'insertion concernant Fin de l'insertion le déroulement de celles-ci ainsi que la constitution de comités permanents et spéciaux, la délégation de fonctions à ces comités — y compris ceux visés à l’article 45 — et la fixation de leur quorum;

c) Début de l'insertion fixant Fin de l'insertion les honoraires des administrateurs autres que le président du conseil et le président-directeur général, pour leur présence à ses réunions ou à celles des comités, ainsi que les indemnités de déplacement et de séjour payables à tous les administrateurs;

d) Début de l'insertion concernant Fin de l'insertion , d’une part, les obligations et le code de conduite des administrateurs et du personnel de la Société et, d’autre part, les conditions d’emploi et les modalités de cessation d’emploi de celui-ci, y compris le paiement à titre individuel ou collectif, de toute gratification — indemnité de retraite ou autre;

e) Début de l'insertion concernant Fin de l'insertion la création et la gestion d’une caisse de retraite pour les administrateurs et le personnel de la Société et les personnes à leur charge, ainsi que les cotisations de celle-ci à cette caisse et le placement de ses fonds;

f)d’une façon générale, Début de l'insertion régissant Fin de l'insertion la conduite des activités de la Société.

Modifications connexes

Related Amendments

2010, ch. 23

2010, c. 23

Loi visant à promouvoir l’efficacité et la capacité d’adaptation de l’économie canadienne par la réglementation de certaines pratiques qui découragent l’exercice des activités commerciales par voie électronique et modifiant la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, la Loi sur la concurrence, la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques et la Loi sur les télécommunications

An Act to promote the efficiency and adaptability of the Canadian economy by regulating certain activities that discourage reliance on electronic means of carrying out commercial activities, and to amend the Canadian Radio-television and Telecommunications Commission Act, the Competition Act, the Personal Information Protection and Electronic Documents Act and the Telecommunications Act

27L’article 5 de la Loi visant à promouvoir l’efficacité et la capacité d’adaptation de l’économie canadienne par la réglementation de certaines pratiques qui découragent l’exercice des activités commerciales par voie électronique et modifiant la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, la Loi sur la concurrence, la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques et la Loi sur les télécommunications est remplacé par ce qui suit :

27Section 5 of An Act to promote the efficiency and adaptability of the Canadian economy by regulating certain activities that discourage reliance on electronic means of carrying out commercial activities, and to amend the Canadian Radio-television and Telecommunications Commission Act, the Competition Act, the Personal Information Protection and Electronic Documents Act and the Telecommunications Act is replaced by the following:

Exclusion : radiodiffusion
Broadcasting excluded

5La présente loi ne s’applique pas aux entreprises de radiodiffusion Début de l'insertion — autres que les entreprises en ligne — Fin de l'insertion pour tout ce qui concerne la radiodiffusion, au sens donné à ces termes au paragraphe 2(1) de la Loi sur la radiodiffusion.

5This Act does not apply in respect of broadcasting by a broadcasting undertaking, Début de l'insertion other than an online undertaking Fin de l'insertion , as those terms are defined in subsection 2(1) of the Broadcasting Act.

28L’article 6 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :

28Section 6 of the Act is amended by adding the following after subsection (7):

Exception
Exception
Début du bloc inséré

(7.‍1)Le présent article ne s’applique pas au message électronique commercial qu’une entreprise en ligne, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la radiodiffusion, envoie ou fait envoyer ou dont elle permet l’envoi si, à la fois :

a)la personne à qui le message est envoyé a consenti expressément ou tacitement à la transmission d’une émission, au sens de ce paragraphe, à une adresse électronique par cette entreprise;

b)le message est en soi cette émission ou en fait partie ou est envoyé dans le cadre de la transmission de celle-ci à l’adresse électronique à laquelle elle est transmise.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(7.‍1)This section does not apply to a commercial electronic message that is sent or caused or permitted to be sent by an online undertaking, as defined in subsection 2(1) of the Broadcasting Act, if

(a)the person to whom the message is sent has expressly or implicitly consented to the transmission of a program, as defined in that subsection, from that online undertaking to an electronic address; and

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(b)the message is or forms part of that program or is sent in the course of the transmission of that program to the electronic address to which that program is transmitted.

Fin du bloc inséré

29Le passage du paragraphe 10(9) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

29The portion of subsection 10(9) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Consentement tacite : article 6
Implied consent — section 6

(9)Pour l’application de l’article 6, Début de l'insertion à l’exception de son paragraphe (7.‍1) Fin de l'insertion , il n’y a consentement tacite que dans l’un ou l’autre des cas suivants :

(9)For the purpose of section 6, Début de l'insertion except subsection 6(7.‍1) Fin de l'insertion , consent is implied only if

2018, ch. 16

2018, c. 16

Loi sur le cannabis

Cannabis Act

30L’alinéa 23(2)b) de la Loi sur le cannabis est remplacé par ce qui suit :

30Paragraph 23(2)‍(b) of the Cannabis Act is replaced by the following:

  • b)à la radiodiffusion, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la radiodiffusion :

    • Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion soit Fin de l'insertion par une entreprise de distribution, au sens de ce paragraphe, qui est licite en vertu de cette loi, sauf la radiodiffusion d’une promotion qui a été insérée par Début de l'insertion cette Fin de l'insertion entreprise,

    • Début du bloc inséré

      (ii)soit par une entreprise en ligne, au sens de ce paragraphe, qui est licite en vertu de cette loi, en ce qui a trait à la retransmission d’émissions par Internet, sauf la radiodiffusion d’une promotion qui a été insérée par cette entreprise;

      Fin du bloc inséré
  • (b)in respect of broadcasting, as defined in subsection 2(1) of the Broadcasting Act, by

    • ( Début de l'insertion i Fin de l'insertion )a distribution undertaking, as defined in that subsection 2(1), that is lawful under that Act, other than the broadcasting of a promotion that is inserted by the undertaking, Début de l'insertion or Fin de l'insertion

    • Début du bloc inséré

      (ii)an online undertaking, as defined in that subsection 2(1), that is lawful under that Act, in respect of the retransmission of programs over the Internet, other than the broadcasting of a promotion that is inserted by the undertaking; and

      Fin du bloc inséré

Modifications corrélatives

Consequential Amendments

L.‍R.‍, ch. A-1

R.‍S.‍, c. A-1

Loi sur l’accès à l’information

Access to Information Act

31L’annexe II de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

31Schedule II to the Access to Information Act is amended by adding, in alphabetical order, a reference to:

Début du bloc inséré
Début du bloc inséré

Loi sur la radiodiffusion

Broadcasting Act

Fin du bloc inséré
Fin du bloc inséré

ainsi que de la mention « paragraphe 25.‍3(2) » en regard du titre de cette loi.

Début du bloc inséré
Début du bloc inséré

Broadcasting Act

Loi sur la radiodiffusion

Fin du bloc inséré
Fin du bloc inséré

and a corresponding reference to “subsection 25.‍3(2)”.

L.‍R.‍, ch. C-22

R.‍S.‍, c. C-22

Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes

Canadian Radio-television and Telecommunications Commission Act

2019, ch. 10, art. 147

2019, c. 10, s. 147

32Le paragraphe 13(2) de la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

32Subsection 13(2) of the Canadian Radio-television and Telecommunications Commission Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (c) and by adding the following after paragraph (d):

  • Début du bloc inséré

    e)les procès-verbaux dressés au titre de l’article 34.‍8 de la Loi sur la radiodiffusion relativement à la contravention d’un décret, d’un règlement ou d’une ordonnance pris en application de la partie II de la même loi en matière de reconnaissance et d’élimination d’obstacles et de prévention de nouveaux obstacles;

  • f)les procès-verbaux dressés au titre de l’article 34.‍8 de la Loi sur la radiodiffusion relativement à la contravention à l’un des paragraphes 42(1) à (4) et (7), 43(1) à (3) et 44(1) à (3) et (6) de la Loi canadienne sur l’accessibilité.

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (e)notices of violation issued under section 34.‍8 of the Broadcasting Act in relation to contraventions of a regulation or order made under Part II of that Act in relation to the identification, prevention and removal of barriers; and

  • (f)notices of violation issued under section 34.‍8 of the Broadcasting Act in relation to contraventions of any of subsections 42(1) to (4) and (7), 43(1) to (3) and 44(1) to (3) and (6) of the Accessible Canada Act.

    Fin du bloc inséré

L.‍R.‍, ch. C-42

R.‍S.‍, c. C-42

Loi sur le droit d’auteur

Copyright Act

1997, ch.‍24, par. 18(1); 2012, ch.‍20, art. 33

1997, c. 24, s. 18(1); 2012, c. 20, s. 33

33Le paragraphe 30.‍8(11) de la Loi sur le droit d’auteur est remplacé par ce qui suit :

33Subsection 30.‍8(11) of the Copyright Act is replaced by the following:

Définition de entreprise de programmation
Definition of programming undertaking

(11)Pour l’application du présent article, entreprise de programmation s’entend, selon le cas :

a) Début de l'insertion d’une entreprise de programmation Fin de l'insertion , au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la radiodiffusion, Début de l'insertion qui est exploitée légalement sous le régime de cette loi Fin de l'insertion ;

b)d’une telle entreprise qui produit des émissions dans le cadre d’un réseau, au sens Début de l'insertion du paragraphe 2(1) de la Loi sur la radiodiffusion Fin de l'insertion ;

c)d’une entreprise de distribution, au sens Début de l'insertion du paragraphe 2(1) de la Loi sur la radiodiffusion, exploitée légalement sous le régime de cette loi Fin de l'insertion , pour les émissions qu’elle produit elle-même;

Début du bloc inséré

d)d’une entreprise en ligne, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la radiodiffusion, exploitée légalement sous le régime de cette loi, pour les émissions qu’elle produit elle-même.

Fin du bloc inséré

(11)In this section, programming undertaking means

(a)a programming undertaking, as defined in subsection 2(1) of the Broadcasting Act, Début de l'insertion that is carried on lawfully under that Act Fin de l'insertion ;

(b)a programming undertaking described in paragraph (a) that originates programs within a network, as defined in subsection 2(1) of the Broadcasting Act;

(c)a distribution undertaking, as defined in subsection 2(1) of the Broadcasting Act, Début de l'insertion that is carried on lawfully under that Act, Fin de l'insertion in respect of the programs that it originates; or

Début du bloc inséré

(d)an online undertaking, as defined in subsection 2(1) of the Broadcasting Act, that is carried on lawfully under that Act, in respect of the programs that it originates.

Fin du bloc inséré

2002, ch. 26, par. 2(2)

2002, c. 26, s. 2(2)

34(1)La définition de retransmetteur de nouveaux médias, au paragraphe 31(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

34(1)The definition new media retransmitter in subsection 31(1) of the Act is replaced by the following:

retransmetteur de nouveaux médias Personne dont la retransmission Début de l'insertion serait Fin de l'insertion légale selon les dispositions de la Loi sur la radiodiffusion, Début de l'insertion dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 31.‍1 de cette loi, Fin de l'insertion uniquement en raison de l’Ordonnance d’exemption relative aux entreprises de radiodiffusion de médias Début de l'insertion numériques Fin de l'insertion rendue par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes Début de l'insertion et figurant Fin de l'insertion à l’annexe de son Début de l'insertion ordonnance de radiodiffusion CRTC 2012-409, dans sa version antérieure à cette date Fin de l'insertion .‍ (new media retransmitter)

new media retransmitter means a person whose retransmission Début de l'insertion would be Fin de l'insertion lawful under the Broadcasting Act Début de l'insertion as that Act read immediately before the day on which section 31.‍1 of that Act comes into force Fin de l'insertion — only by reason of the Exemption order Début de l'insertion for digital media broadcasting undertakings Fin de l'insertion , issued by the Canadian Radio-television and Telecommunications Commission as the appendix to Début de l'insertion Broadcasting Order CRTC 2012-409 Fin de l'insertion , as Début de l'insertion it read immediately before that day Fin de l'insertion ; (retransmetteur de nouveaux médias)

(2)La définition de retransmetteur de nouveaux médias, au paragraphe 31(1) de la même loi, est abrogée.

(2)The definition new media retransmitter in subsection 31(1) of the Act is repealed.

2002, ch. 26, par. 2(1)

2002, c. 26, s. 2(1)

(3)La définition de retransmetteur, au paragraphe 31(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

(3)The definition retransmitter in subsection 31(1) of the Act is replaced by the following:

Début du bloc inséré

retransmetteur S’entend au sens des règlements.‍ (retransmitter)

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

retransmitter has the meaning assigned by the regulations; (retransmetteur)

Fin du bloc inséré

2002, ch. 26, par. 2(3)

2002, c. 26, s. 2(3)

(4)L’alinéa 31(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4)Paragraph 31(3)‍(a) of the Act is replaced by the following:

  • Début du bloc inséré

    a)définir « retransmetteur » pour l’application du présent article;

    Fin du bloc inséré
  • Début de l'insertion a.‍1) Fin de l'insertion définir « signal local » et « signal éloigné » pour l’application du paragraphe (2);

  • Début du bloc inséré

    (a)defining “retransmitter” for the purposes of this section;

    Fin du bloc inséré
  • Début de l'insertion (a.‍1) Fin de l'insertion defining “local signal” and “distant signal” for the purposes of subsection (2); and

1992, ch. 30

1992, c. 30

Loi référendaire

Referendum Act

35Le passage du paragraphe 21(1) de la Loi référendaire suivant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit :

35The portion of subsection 21(1) of the Referendum Act after paragraph (c) is replaced by the following:

doit, sous réserve des règlements d’application et des conditions Début de l'insertion imposées en vertu de l’article 9.‍1 Fin de l'insertion de cette loi, libérer à titre gratuit pour les comités référendaires enregistrés pour transmission de messages référendaires produits par les comités ou en leur nom, une période totale de trois heures de temps d’émission pendant les heures de grande écoute.

shall, subject to the regulations made pursuant to that Act and to the conditions Début de l'insertion imposed on it under section 9.‍1 of that Act Fin de l'insertion , make available, at no cost, to registered referendum committees for the transmission of referendum announcements and other programming produced by or on behalf of those committees an aggregate of three hours of broadcasting time during prime time.

36Le paragraphe 24(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

36Subsection 24(2) of the Act is replaced by the following:

Interprétation
Free time not commercial time

(2) Début de l'insertion Malgré le Fin de l'insertion paragraphe 21(1), la Loi sur la radiodiffusion et ses règlements d’application ainsi Début de l'insertion que les conditions imposées à Fin de l'insertion l’exploitant de réseau Début de l'insertion en vertu de l’article 9.‍1 de cette loi Fin de l'insertion , le temps d’émission gratuit n’est pas considéré comme du temps commercial.

(2) Début de l'insertion Despite Fin de l'insertion subsection 21(1), the Broadcasting Act, any regulations made under that Act and any conditions Début de l'insertion imposed on Fin de l'insertion a network operator Début de l'insertion under section 9.‍1 of that Act Fin de l'insertion , free broadcasting time shall not be considered to be commercial time.

2000, ch. 9

2000, c. 9

Loi électorale du Canada

Canada Elections Act

2001, ch.‍21, art. 17

2001, c. 21, s. 17

37Le paragraphe 335(1) de la Loi électorale du Canada est remplacé par ce qui suit :

37Subsection 335(1) of the Canada Elections Act is replaced by the following:

Temps d’émission accordé aux partis enregistrés
Broadcasting time provided to registered parties

335(1)Pendant la période commençant à la délivrance des brefs d’une élection générale et se terminant à minuit la veille du jour du scrutin, tout radiodiffuseur doit, sous réserve des règlements d’application de la Loi sur la radiodiffusion et des conditions Début de l'insertion imposées en vertu de l’article 9.‍1 de cette loi Fin de l'insertion , libérer, pour achat par les partis enregistrés, un total de six heures et demie de temps d’émission, aux heures de grande écoute, sur ses installations, pour transmission de messages ou d’émissions politiques produits par ces partis enregistrés ou en leur nom.

335(1)In the period beginning on the issue of the writs for a general election and ending at midnight on the day before polling day, every broadcaster shall, subject to the regulations made under the Broadcasting Act and the conditions Début de l'insertion imposed on it under section 9.‍1 of that Act Fin de l'insertion , make available, for purchase by all registered parties for the transmission of political announcements and other programming produced by or on behalf of the registered parties, six and one-half hours of broadcasting time during prime time on its facilities.

38Le paragraphe 339(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

38Subsection 339(3) of the Act is replaced by the following:

Temps d’émission libéré pour les nouveaux partis
Broadcasting time provided to new eligible parties

(3)Sous réserve des règlements d’application de la Loi sur la radiodiffusion et des conditions Début de l'insertion imposées en vertu de l’article 9.‍1 de cette loi Fin de l'insertion , tout radiodiffuseur doit, en plus du temps d’émission à libérer sous le régime de l’article 335 et pour la période qui y est visée, libérer, pour achat par tout parti admissible ayant droit à du temps d’émission en vertu du présent article, la période de temps d’émission établie sous le régime du présent article pour ce parti, pour transmission de messages ou émissions politiques produits par ou pour le parti admissible, aux heures de grande écoute, sur les installations de ce radiodiffuseur.

(3)In addition to the broadcasting time to be made available under section 335, and within the period referred to in that section, every broadcaster shall, subject to the regulations made under the Broadcasting Act and to the conditions Début de l'insertion imposed on it under section 9.‍1 of that Act Fin de l'insertion , make available, for purchase by every eligible party entitled to broadcasting time under this section, broadcasting time in the amount determined under this section for the eligible party for the transmission of political announcements and other programming produced by or on behalf of the eligible party during prime time on that broadcaster’s facilities.

2001. ch. 21, art.‍18

2001, c. 21, s. 18

39Le passage du paragraphe 345(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

39The portion of subsection 345(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Temps d’émission gratuit
Free broadcasting time

345(1)Pendant la période commençant à la délivrance des brefs d’une élection générale et se terminant à minuit la veille du jour du scrutin, chaque exploitant de réseau dont le réseau remplit les conditions ci-après doit, sous réserve des règlements d’application de la Loi sur la radiodiffusion et des conditions Début de l'insertion imposées en vertu de l’article 9.‍1 de cette loi Fin de l'insertion , libérer à titre gratuit pour les partis enregistrés et les partis admissibles visés au paragraphe (2), pour transmission de messages ou d’émissions politiques produits par les partis ou en leur nom, le temps d’émission déterminé au paragraphe (2) :

345(1)In the period beginning on the issue of the writs for a general election and ending at midnight on the day before polling day at that election, every network operator shall, subject to the regulations made under the Broadcasting Act and to the conditions Début de l'insertion imposed on it under section 9.‍1 of that Act Fin de l'insertion , make available, at no cost, to the registered parties and eligible parties referred to in subsection (2), for the transmission of political announcements and other programming produced by or on behalf of those parties, broadcasting time as determined under that subsection if the network formed and operated by the network operator

2019, ch. 10

2019, c. 10

Loi canadienne sur l’accessibilité

Accessible Canada Act

40L’alinéa 42(1)b) de la Loi canadienne sur l’accessibilité est remplacé par ce qui suit :

40Paragraph 42(1)‍(b) of the Accessible Canada Act is replaced by the following:

  • b)les conditions Début de l'insertion imposées à Fin de l'insertion l’entité réglementée Début de l'insertion en vertu de l’article 9.‍1 Fin de l'insertion de la Loi sur la radiodiffusion relatives à la reconnaissance et à l’élimination d’obstacles ainsi qu’à la prévention de nouveaux obstacles;

  • (b)the conditions Début de l'insertion imposed on Fin de l'insertion the regulated entity under Début de l'insertion section 9.‍1 Fin de l'insertion of the Broadcasting Act that relate to the identification and removal of barriers and the prevention of new barriers;

41L’alinéa 118(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

41Paragraph 118(3)‍(a) of the Act is replaced by the following:

  • a) Début de l'insertion des conditions imposées en vertu de l’article 9.‍1 Fin de l'insertion de la Loi sur la radiodiffusion;

  • (a)a condition Début de l'insertion imposed under section 9.‍1 Fin de l'insertion of the Broadcasting Act;

Dispositions transitoires

Transitional Provisions

Définitions

Definitions

42(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 43 à 46.

ancienne loi La Loi sur la radiodiffusion dans sa version antérieure à la date de sanction.‍ (old Act)

date de sanction La date de sanction de la présente loi.‍ (royal assent day)

nouvelle loi La Loi sur la radiodiffusion dans sa version à la date de sanction.‍ (new Act)

42(1)The following definitions apply in this section and sections 43 to 46.

new Act means the Broadcasting Act as it reads as of the royal assent day.‍ (nouvelle loi)

old Act means the Broadcasting Act as it read immediately before the royal assent day.‍ (ancienne loi)

royal assent day means the day on which this Act receives royal assent.‍ (date de sanction)

Sens des termes

Words and expressions

(2)Sauf indication contraire, les termes employés aux articles 43 à 46 s’entendent au sens de la Loi sur la radiodiffusion.

(2)Unless otherwise provided, words and expressions used in sections 43 to 46 have the same meanings as in the Broadcasting Act.

Conditions et obligations — ordonnance réputée

Conditions and requirements — deemed order

43(1)Est réputée être une condition imposée par une ordonnance prise en vertu de l’article 9.‍1 de la nouvelle loi, qui s’applique uniquement à un titulaire de licence donné :

  • a)toute condition qui lui a été imposée en vertu de l’article 9 de l’ancienne loi et qui, à compter de la date de sanction, ne pourrait lui être imposée par une ordonnance prise en vertu du paragraphe 11.‍1(2) de la nouvelle loi;

  • b)toute obligation à laquelle il était assujetti en vertu de l’un des alinéas 9(1)f) à h) de l’ancienne loi.

43(1)Each of the following is deemed to be a condition imposed under an order, made under section 9.‍1 of the new Act, that applies only with respect to a particular licensee:

  • (a)a condition of their licence imposed under section 9 of the old Act that, as of the royal assent day, could not be made the subject of an order under subsection 11.‍1(2) of the new Act;

  • (b)a requirement imposed on the licensee under any of paragraphs 9(1)‍(f) to (h) of the old Act.

Règlements — ordonnance réputée

Regulations — deemed order

(2)Tout règlement pris en vertu des alinéas 10(1)a) ou 10(1)i) de l’ancienne loi est réputé être une ordonnance prise en vertu de l’article 9.‍1 de la nouvelle loi.

(2)Any regulation made under paragraph 10(1)‍(a) or 10(1)‍(i) of the old Act is deemed to be an order made under section 9.‍1 of the new Act.

Dépenses — règlement réputé

Expenditures — deemed regulations

44(1)Est réputé être un règlement pris en vertu du paragraphe 11.‍1(1) de la nouvelle loi :

  • a)toute condition imposée en vertu d’une ordonnance prise en application du paragraphe 9(4) de l’ancienne loi et qui, à compter de la date de sanction, pourrait faire l’objet d’un tel règlement;

  • b)tout règlement pris en vertu du paragraphe 10(1) de l’ancienne loi qui, à compter de la date de sanction, pourrait être pris en vertu du paragraphe 11.‍1(1) de la nouvelle loi.

44(1)The following are deemed to be regulations made under subsection 11.‍1(1) of the new Act:

  • (a)any terms and conditions imposed under an order made under subsection 9(4) of the old Act that, as of the royal assent day, could be the subject of such regulations; and

  • (b)any regulations made under subsection 10(1) of the old Act that, as of the royal assent day, could be made under subsection 11.‍1(1) of the new Act.

Dépenses — ordonnance réputée

Expenditures — deemed order

(2)Toute condition d’une licence qui, à compter de la date de sanction, pourrait faire l’objet d’une ordonnance prise en vertu du paragraphe 11.‍1(2) de la nouvelle loi est réputée être une disposition d’une telle ordonnance qui ne s’applique qu’à l’égard du titulaire de la licence.

(2)Any condition of a licensee’s licence that, as of the royal assent day, could be made the subject of an order under subsection 11.‍1(2) of the new Act is deemed to be a provision of such an order that applies only with respect to the licensee.

Article 28

Section 28

45(1)L’article 28 de l’ancienne loi continue de s’appliquer relativement à toute décision du Conseil, antérieure à la date de sanction, d’attribuer, de modifier ou de renouveler une licence.

45(1)Section 28 of the old Act continues to apply with respect to any decision of the Commission to issue, amend or renew a licence that is made before the royal assent day.

Licence provisoire

Interim licences

(2)Aucune demande ne peut être présentée ni aucun décret pris au titre du paragraphe 28(1) de la nouvelle loi relativement à la décision du Conseil — prise pendant la période transitoire — de renouveler une licence si, d’une part, celui-ci précise qu’il s’agit d’une licence provisoire et, d’autre part, si elle est valide pour une période maximale d’un an.

(2)A person is not permitted to make a petition — and the Governor in Council is not permitted to make an order — under subsection 28(1) of the new Act with respect to a decision to renew a licence made by the Commission during the transition period if the Commission specifies, in renewing that licence, that it is an interim licence and if its term is for no more than one year.

Définition de période transitoire

Definition of transition period

(3)Pour l’application du paragraphe (2), période transitoire s’entend de la période commençant à la date de sanction et se terminant au deuxième anniversaire de cette date.

(3)In subsection (2), transition period means the period beginning on the royal assent day and ending on the second anniversary of that day.

Validation des dépenses

Validation of expenditures

46(1)Les dépenses visées au paragraphe (2) sont réputées avoir été exigées validement par le Conseil en vertu de l’ancienne loi.

46(1)The expenditures described in subsection (2) are deemed to have been validly required by the Commission under the old Act.

Dépenses

Expenditures

(2)Les dépenses — y compris les contributions — sont celles qui ont été effectuées ou versées respectivement par les entreprises de radiodiffusion avant la date de sanction en vertu d’une condition d’une licence attribuée en vertu de l’ancienne loi, d’une condition d’une ordonnance prise en application du paragraphe 9(4) de cette loi ou d’un règlement pris en vertu de l’article 10 de cette loi.

(2)Subsection (1) applies with respect to the expenditures — including, for greater certainty, the contributions — that were made by a broadcasting undertaking before the royal assent day under

  • (a)a condition of a licence issued under the old Act;

  • (b)a term or condition of an order made under subsection 9(4) of that Act; or

  • (c)regulations made under section 10 of that Act.

Entrée en vigueur

Coming into Force

Paragraphes 34(2) à (4)

Subsections 34(2) to (4)

47Les paragraphes 34(2) à (4) entrent en vigueur à la date fixée par décret.

47Subsections 34(2) to (4) come into force on a day to be fixed by order of the Governor in Council.

Published under authority of the Speaker of the House of Commons
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes



NOTES EXPLICATIVES

EXPLANATORY NOTES

Loi sur la radiodiffusion
Broadcasting Act
Article 1 : (1)Texte des définitions :
Clause 1: (1)Existing text of the definitions:

entreprise de distribution Entreprise de réception de radiodiffusion pour retransmission, à l’aide d’ondes radioélectriques ou d’un autre moyen de télécommunication, en vue de sa réception dans plusieurs résidences permanentes ou temporaires ou locaux d’habitation, ou en vue de sa réception par une autre entreprise semblable.‍ (distribution undertaking)

entreprise de programmation Entreprise de transmission d’émissions soit directement à l’aide d’ondes radioélectriques ou d’un autre moyen de télécommunication, soit par l’intermédiaire d’une entreprise de distribution, en vue de leur réception par le public à l’aide d’un récepteur.‍ (programming undertaking)

entreprise de radiodiffusion S’entend notamment d’une entreprise de distribution ou de programmation, ou d’un réseau.‍ (broadcasting undertaking)

radiodiffusion Transmission, à l’aide d’ondes radioélectriques ou de tout autre moyen de télécommunication, d’émissions encodées ou non et destinées à être reçues par le public à l’aide d’un récepteur, à l’exception de celle qui est destinée à la présentation dans un lieu public seulement.‍ (broadcasting)

réseau Est assimilée à un réseau toute exploitation où le contrôle de tout ou partie des émissions ou de la programmation d’une ou plusieurs entreprises de radiodiffusion est délégué à une autre entreprise ou personne.‍ (network)

broadcasting means any transmission of programs, whether or not encrypted, by radio waves or other means of telecommunication for reception by the public by means of broadcasting receiving apparatus, but does not include any such transmission of programs that is made solely for performance or display in a public place; (radiodiffusion)

broadcasting undertaking includes a distribution undertaking, a programming undertaking and a network; (entreprise de radiodiffusion)

distribution undertaking means an undertaking for the reception of broadcasting and the retransmission thereof by radio waves or other means of telecommunication to more than one permanent or temporary residence or dwelling unit or to another such undertaking; (entreprise de distribution)

network includes any operation where control over all or any part of the programs or program schedules of one or more broadcasting undertakings is delegated to another undertaking or person; (réseau)

programming undertaking means an undertaking for the transmission of programs, either directly by radio waves or other means of telecommunication or indirectly through a distribution undertaking, for reception by the public by means of broadcasting receiving apparatus; (entreprise de programmation)

(2)Nouveau.
(2)New.
(3)Nouveau.
(3)New.
Article 2 : (1) à (6)Texte du passage visé du paragraphe 3(1) :
Clause 2: (1) to (6)Relevant portion of subsection 3(1):

3(1)Il est déclaré que, dans le cadre de la politique canadienne de radiodiffusion :

  • a)le système canadien de radiodiffusion doit être, effectivement, la propriété des Canadiens et sous leur contrôle;

  • [.‍.‍.‍]

  • d)le système canadien de radiodiffusion devrait :

    • [.‍.‍.‍]

    • (ii)favoriser l’épanouissement de l’expression canadienne en proposant une très large programmation qui traduise des attitudes, des opinions, des idées, des valeurs et une créativité artistique canadiennes, qui mette en valeur des divertissements faisant appel à des artistes canadiens et qui fournisse de l’information et de l’analyse concernant le Canada et l’étranger considérés d’un point de vue canadien,

    • (iii)par sa programmation et par les chances que son fonctionnement offre en matière d’emploi, répondre aux besoins et aux intérêts, et refléter la condition et les aspirations, des hommes, des femmes et des enfants canadiens, notamment l’égalité sur le plan des droits, la dualité linguistique et le caractère multiculturel et multiracial de la société canadienne ainsi que la place particulière qu’y occupent les peuples autochtones,

  • [.‍.‍.‍]

  • f)toutes les entreprises de radiodiffusion sont tenues de faire appel au maximum, et dans tous les cas au moins de manière prédominante, aux ressources — créatrices et autres — canadiennes pour la création et la présentation de leur programmation à moins qu’une telle pratique ne s’avère difficilement réalisable en raison de la nature du service — notamment, son contenu ou format spécialisé ou l’utilisation qui y est faite de langues autres que le français ou l’anglais — qu’elles fournissent, auquel cas elles devront faire appel aux ressources en question dans toute la mesure du possible;

  • g)la programmation offerte par les entreprises de radiodiffusion devrait être de haute qualité;

  • h)les titulaires de licences d’exploitation d’entreprises de radiodiffusion assument la responsabilité de leurs émissions;

  • i)la programmation offerte par le système canadien de radiodiffusion devrait à la fois :

  • [.‍.‍.‍]

  • k)une gamme de services de radiodiffusion en français et en anglais doit être progressivement offerte à tous les Canadiens, au fur et à mesure de la disponibilité des moyens;

  • l)la Société Radio-Canada, à titre de radiodiffuseur public national, devrait offrir des services de radio et de télévision qui comportent une très large programmation qui renseigne, éclaire et divertit;

  • [.‍.‍.‍]

  • o)le système canadien de radiodiffusion devrait offrir une programmation qui reflète les cultures autochtones du Canada, au fur et à mesure de la disponibilité des moyens;

  • p)le système devrait offrir une programmation adaptée aux besoins des personnes atteintes d’une déficience, au fur et à mesure de la disponibilité des moyens;

  • q)sans qu’il soit porté atteinte à l’obligation qu’ont les entreprises de radiodiffusion de fournir la programmation visée à l’alinéa i), des services de programmation télévisée complémentaires, en anglais et en français, devraient au besoin être offerts afin que le système canadien de radiodiffusion puisse se conformer à cet alinéa;

  • r)la programmation offerte par ces services devrait à la fois :

    • (i)être innovatrice et compléter celle qui est offerte au grand public,

    • (ii)répondre aux intérêts et goûts de ceux que la programmation offerte au grand public laisse insatisfaits et comprendre des émissions consacrées aux arts et à la culture,

    • (iii)refléter le caractère multiculturel du Canada et rendre compte de sa diversité régionale,

    • (iv)comporter, autant que possible, des acquisitions plutôt que des productions propres,

    • (v)être offerte partout au Canada de la manière la plus rentable, compte tenu de la qualité;

  • s)les réseaux et les entreprises de programmation privés devraient, dans la mesure où leurs ressources financières et autres le leur permettent, contribuer de façon notable à la création et à la présentation d’une programmation canadienne tout en demeurant réceptifs à l’évolution de la demande du public;

3(1)It is hereby declared as the broadcasting policy for Canada that

  • (a)the Canadian broadcasting system shall be effectively owned and controlled by Canadians;

  • .‍.‍. 

  • (d)the Canadian broadcasting system should

    • .‍.‍. 

    • (ii)encourage the development of Canadian expression by providing a wide range of programming that reflects Canadian attitudes, opinions, ideas, values and artistic creativity, by displaying Canadian talent in entertainment programming and by offering information and analysis concerning Canada and other countries from a Canadian point of view,

    • (iii)through its programming and the employment opportunities arising out of its operations, serve the needs and interests, and reflect the circumstances and aspirations, of Canadian men, women and children, including equal rights, the linguistic duality and multicultural and multiracial nature of Canadian society and the special place of aboriginal peoples within that society, and

  • .‍.‍. 

  • (f)each broadcasting undertaking shall make maximum use, and in no case less than predominant use, of Canadian creative and other resources in the creation and presentation of programming, unless the nature of the service provided by the undertaking, such as specialized content or format or the use of languages other than French and English, renders that use impracticable, in which case the undertaking shall make the greatest practicable use of those resources;

  • (g)the programming originated by broadcasting undertakings should be of high standard;

  • (h)all persons who are licensed to carry on broadcasting undertakings have a responsibility for the programs they broadcast;

  • (i)the programming provided by the Canadian broadcasting system should

  • .‍.‍. 

  • (k)a range of broadcasting services in English and in French shall be extended to all Canadians as resources become available;

  • (l)the Canadian Broadcasting Corporation, as the national public broadcaster, should provide radio and television services incorporating a wide range of programming that informs, enlightens and entertains;

  • .‍.‍. 

  • (o)programming that reflects the aboriginal cultures of Canada should be provided within the Canadian broadcasting system as resources become available for the purpose;

  • (p)programming accessible by disabled persons should be provided within the Canadian broadcasting system as resources become available for the purpose;

  • (q)without limiting any obligation of a broadcasting undertaking to provide the programming contemplated by paragraph (i), alternative television programming services in English and in French should be provided where necessary to ensure that the full range of programming contemplated by that paragraph is made available through the Canadian broadcasting system;

  • (r)the programming provided by alternative television programming services should

    • (i)be innovative and be complementary to the programming provided for mass audiences,

    • (ii)cater to tastes and interests not adequately provided for by the programming provided for mass audiences, and include programming devoted to culture and the arts,

    • (iii)reflect Canada’s regions and multicultural nature,

    • (iv)as far as possible, be acquired rather than produced by those services, and

    • (v)be made available throughout Canada by the most cost-efficient means;

  • (s)private networks and programming undertakings should, to an extent consistent with the financial and other resources available to them,

    • (i)contribute significantly to the creation and presentation of Canadian programming, and

    • (ii)be responsive to the evolving demands of the public; and

Article 3 :Nouveau.
Clause 3:New.
Article 4 : (1) à (3)Texte du passage visé du paragraphe 5(2) :
Clause 4: (1) to (3)Relevant portion of subsection 5(2):

(2)La réglementation et la surveillance du système devraient être souples et à la fois :

  • a)tenir compte des caractéristiques de la radiodiffusion dans les langues française et anglaise et des conditions différentes d’exploitation auxquelles sont soumises les entreprises de radiodiffusion qui diffusent la programmation dans l’une ou l’autre langue;

(2)The Canadian broadcasting system should be regulated and supervised in a flexible manner that

  • (a)is readily adaptable to the different characteristics of English and French language broadcasting and to the different conditions under which broadcasting undertakings that provide English or French language programming operate;

Article 5 : (1)Texte des paragraphes 8(2) et (3) :
Clause 5: (1)Existing text of subsections 8(2) and (3):

(2)Le projet de décret ainsi déposé est automatiquement renvoyé devant le comité de la chambre qu’elle juge indiqué.

(2)Where a proposed order is laid before a House of Parliament pursuant to subsection (1), it shall stand referred to such committee thereof as the House considers appropriate to deal with the subject-matter of the order.

(3)Le gouverneur en conseil peut, après le quarantième jour de séance du Parlement suivant le dépôt devant chaque chambre, prendre un décret au titre de l’article 7 qui reprend le projet, dans sa forme originale ou non, selon ce qu’il estime indiqué.

(3)The Governor in Council may, after the expiration of forty sitting days of Parliament after a proposed order is laid before both Houses of Parliament in accordance with subsection (1), implement the proposal by making an order under section 7, either in the form proposed or revised in such manner as the Governor in Council deems advisable.

(2)Texte du paragraphe 8(5) :
(2)Existing text of subsection 8(5):

(5)Pour l’application du présent article, jour de séance du Parlement s’entend d’un jour où l’une ou l’autre chambre siège.

(5)In this section, sitting day of Parliament means a day on which either House of Parliament sits.

Article 6 : (1) et (2)Texte de l’article 9 :
Clause 6: (1) and (2)Existing text of section 9:

9(1)Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, le Conseil peut, dans l’exécution de sa mission :

  • a)établir des catégories de licences;

  • b)attribuer des licences pour les périodes maximales de sept ans et aux conditions liées à la situation du titulaire qu’il estime indiquées pour la mise en œuvre de la politique canadienne de radiodiffusion, et, dans le cas de licences attribuées à la Société, lui permettant, à son avis, d’offrir la programmation visée aux alinéas 3(1) l) et m);

  • c)modifier les conditions d’une licence soit sur demande du titulaire, soit, plus de cinq ans après son attribution ou son renouvellement, de sa propre initiative;

  • d)renouveler les licences pour les périodes maximales de sept ans et aux conditions visées à l’alinéa b);

  • e)suspendre ou révoquer toute licence;

  • f)obliger les titulaires de licences à obtenir l’approbation préalable par le Conseil des contrats passés avec les exploitants de télécommunications pour la distribution — directement au public — de programmation au moyen de l’équipement de ceux-ci;

  • g)obliger les titulaires de licences d’exploitation d’entreprises de distribution à privilégier la fourniture de radiodiffusion;

  • h)obliger ces titulaires à offrir certains services de programmation selon les modalités qu’il précise.

9(1)Subject to this Part, the Commission may, in furtherance of its objects,

  • (a)establish classes of licences;

  • (b)issue licences for such terms not exceeding seven years and subject to such conditions related to the circumstances of the licensee

    • (i)as the Commission deems appropriate for the implementation of the broadcasting policy set out in subsection 3(1), and

    • (ii)in the case of licences issued to the Corporation, as the Commission deems consistent with the provision, through the Corporation, of the programming contemplated by paragraphs 3(1)‍(l) and (m);

  • (c)amend any condition of a licence on application of the licensee or, where five years have expired since the issuance or renewal of the licence, on the Commission’s own motion;

  • (d)issue renewals of licences for such terms not exceeding seven years and subject to such conditions as comply with paragraph (b);

  • (e)suspend or revoke any licence;

  • (f)require any licensee to obtain the approval of the Commission before entering into any contract with a telecommunications common carrier for the distribution of programming directly to the public using the facilities of that common carrier;

  • (g)require any licensee who is authorized to carry on a distribution undertaking to give priority to the carriage of broadcasting; and

  • (h)require any licensee who is authorized to carry on a distribution undertaking to carry, on such terms and conditions as the Commission deems appropriate, programming services specified by the Commission.

(2)Malgré les paragraphes (1) et 28(3), les licences des entreprises de distribution ne peuvent être assujetties à l’obligation de substituer tout matériel aux messages publicitaires portés par un signal de radiodiffusion qu’elles reçoivent.

(2)Notwithstanding subsections (1) and 28(3), no licence of a distribution undertaking may be made subject to a condition that requires the licensee to substitute replacement material for commercial messages carried in a broadcasting signal received by that licensee.

(3)Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux conditions des licences renouvelées après le 4 octobre 1987 dans la mesure où le titulaire s’y conformait avant cette date.

(3)Subsection (2) does not apply in respect of a condition of a licence renewed after October 4, 1987 where before that date the licensee was complying with such a condition.

(4)Le Conseil soustrait, par ordonnance et aux conditions qu’il juge indiquées, les exploitants d’entreprise de radiodiffusion de la catégorie qu’il précise à toute obligation découlant soit de la présente partie, soit de ses règlements d’application, dont il estime l’exécution sans conséquence majeure sur la mise en œuvre de la politique canadienne de radiodiffusion.

(4)The Commission shall, by order, on such terms and conditions as it deems appropriate, exempt persons who carry on broadcasting undertakings of any class specified in the order from any or all of the requirements of this Part or of a regulation made under this Part where the Commission is satisfied that compliance with those requirements will not contribute in a material manner to the implementation of the broadcasting policy set out in subsection 3(1).

Article 7 :Nouveau.
Clause 7:New.
Article 8 : (1) à (9)Texte du paragraphe 10(1) :
Clause 8: (1) to (9)Existing text of subsection 10(1):

10(1)Dans l’exécution de sa mission, le Conseil peut, par règlement :

  • a)fixer la proportion du temps d’antenne à consacrer aux émissions canadiennes;

  • b)définir émission canadienne pour l’application de la présente loi;

  • c)fixer les normes des émissions et l’attribution du temps d’antenne pour mettre en œuvre la politique canadienne de radiodiffusion;

  • d)régir la nature de la publicité et le temps qui peut y être consacré;

  • e)fixer la proportion du temps d’antenne pouvant être consacrée à la radiodiffusion d’émissions — y compris les messages publicitaires et annonces — de nature partisane, ainsi que la répartition équitable de ce temps entre les partis politiques et les candidats;

  • f)fixer les conditions d’exploitation des entreprises de programmation faisant partie d’un réseau ainsi que les conditions de radiodiffusion des émissions de réseau et déterminer le temps d’antenne à réserver à celles-ci par ces entreprises;

  • g)régir la fourniture de services de programmation — même étrangers — par les entreprises de distribution;

  • h)pourvoir au règlement — notamment par la médiation — de différends concernant la fourniture de programmation et survenant entre les entreprises de programmation qui la transmettent et les entreprises de distribution;

  • i)préciser les renseignements que les titulaires de licences doivent lui fournir en ce qui concerne leurs émissions et leur situation financière ou, sous tout autre rapport, la conduite et la direction de leurs affaires;

  • j)régir la vérification et l’examen des livres de comptes et registres des titulaires de licences par le Conseil ou ses représentants;

  • k)prendre toute autre mesure qu’il estime nécessaire à l’exécution de sa mission.

10(1)The Commission may, in furtherance of its objects, make regulations

  • (a)respecting the proportion of time that shall be devoted to the broadcasting of Canadian programs;

  • (b)prescribing what constitutes a Canadian program for the purposes of this Act; 

  • (c)respecting standards of programs and the allocation of broadcasting time for the purpose of giving effect to the broadcasting policy set out in subsection 3(1);

  • (d)respecting the character of advertising and the amount of broadcasting time that may be devoted to advertising;

  • (e)respecting the proportion of time that may be devoted to the broadcasting of programs, including advertisements or announcements, of a partisan political character and the assignment of that time on an equitable basis to political parties and candidates;

  • (f)prescribing the conditions for the operation of programming undertakings as part of a network and for the broadcasting of network programs, and respecting the broadcasting times to be reserved for network programs by any such undertakings;

  • (g)respecting the carriage of any foreign or other programming services by distribution undertakings;

  • (h)for resolving, by way of mediation or otherwise, any disputes arising between programming undertakings and distribution undertakings concerning the carriage of programming originated by the programming undertakings;

  • (i)requiring licensees to submit to the Commission such information regarding their programs and financial affairs or otherwise relating to the conduct and management of their affairs as the regulations may specify;

  • (j)respecting the audit or examination of the records and books of account of licensees by the Commission or persons acting on behalf of the Commission; and

  • (k)respecting such other matters as it deems necessary for the furtherance of its objects.

(10)Texte des paragraphes 10(2) et (3) :
(10)Existing text of subsections 10(2) and (3):

(2)Les règlements s’appliquent soit à tous les titulaires de licences, soit à certaines catégories d’entre eux.

(2)A regulation made under this section may be made applicable to all persons holding licences or to all persons holding licences of one or more classes.

(3)Les projets de règlement sont publiés dans la Gazette du Canada, les titulaires de licences et autres intéressés se voyant accorder la possibilité de présenter leurs observations à cet égard.

(3)A copy of each regulation that the Commission proposes to make under this section shall be published in the Canada Gazette and a reasonable opportunity shall be given to licensees and other interested persons to make representations to the Commission with respect thereto.

Article 9 : (1) à (3) Texte du paragraphe 11(1) :
Clause 9: (1) to (3)Existing text of subsection 11(1):

11(1)Le Conseil peut, par règlement :

  • a)avec l’approbation du Conseil du Trésor, fixer les tarifs des droits à acquitter par les titulaires de licences de toute catégorie;

  • b)à cette fin, établir des catégories de titulaires de licences;

  • c)prévoir le paiement des droits à acquitter par les titulaires de licences, y compris les modalités de celui-ci;

  • d)régir le paiement d’intérêt en cas de paiement tardif des droits;

  • e)prendre toute autre mesure d’application du présent article qu’il estime nécessaire.

11(1)The Commission may make regulations

  • (a)with the approval of the Treasury Board, establishing schedules of fees to be paid by licensees of any class;

  • (b)providing for the establishment of classes of licensees for the purposes of paragraph (a);

  • (c)providing for the payment of any fees payable by a licensee, including the time and manner of payment;

  • (d)respecting the interest payable by a licensee in respect of any overdue fee; and

  • (e)respecting such other matters as it deems necessary for the purposes of this section.

(4) à (10)Texte des paragraphes 11(2) à (5) :
(4) to (10)Existing text of subsections 11(2) to (5):

(2)Les règlements d’application de l’alinéa (1)a) peuvent prévoir le calcul des droits en fonction de certains critères que le Conseil juge indiqués notamment :

  • a)les revenus des titulaires de licences;

  • b)la réalisation par ceux-ci des objectifs fixés par le Conseil, y compris ceux qui concernent la radiodiffusion d’émissions canadiennes;

  • c)la clientèle desservie par ces titulaires.

(2)Regulations made under paragraph (1)‍(a) may provide for fees to be calculated by reference to any criteria that the Commission deems appropriate, including by reference to

  • (a)the revenues of the licensees;

  • (b)the performance of the licensees in relation to objectives established by the Commission, including objectives for the broadcasting of Canadian programs; and

  • (c)the market served by the licensees.

(3)Les règlements pris en application du paragraphe (1) ne s’appliquent pas à la Société ou aux titulaires de licences d’exploitation — pour le compte de Sa Majesté du chef d’une province — d’entreprises de programmation.

(3)No regulations made under subsection (1) shall apply to the Corporation or to licensees carrying on programming undertakings on behalf of Her Majesty in right of a province.

(4)Les droits imposés au titre du présent article et l’intérêt sur ceux-ci constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent.

(4)Fees payable by a licensee under this section and any interest thereon constitute a debt due to Her Majesty in right of Canada and may be recovered as such in any court of competent jurisdiction.

(5)Les projets de règlement sont publiés dans la Gazette du Canada, les titulaires de licences et autres intéressés se voyant accorder la possibilité de présenter au Conseil leurs observations à cet égard.

(5)A copy of each regulation that the Commission proposes to make under this section shall be published in the Canada Gazette and a reasonable opportunity shall be given to licensees and other interested persons to make representations to the Commission with respect thereto.

Article 10 :Nouveau.
Clause 10:New
Article 11 :Texte du paragraphe 12(1) :
Clause 11:Existing text of subsection 12(1):

12(1)Le Conseil peut connaître de toute question pour laquelle il estime :

  • a)soit qu’il y a eu ou aura manquement — par omission ou commission — aux termes d’une licence, à la présente partie ou aux ordonnances, décisions ou règlements pris par lui en application de celle-ci;

  • a.‍1)soit qu’il y a ou a eu manquement à l’article 34.‍1;

  • a.‍2)soit qu’il y a ou a eu manquement — par omission ou commission — aux articles 42 à 44 de la Loi canadienne sur l’accessibilité;

  • b)soit qu’il peut avoir à rendre une décision ou ordonnance ou à donner une permission, sanction ou approbation dans le cadre de la présente partie ou de ses textes d’application.

12(1)Where it appears to the Commission that

  • (a)any person has failed to do any act or thing that the person is required to do pursuant to this Part or to any regulation, licence, decision or order made or issued by the Commission under this Part, or has done or is doing any act or thing in contravention of this Part or of any such regulation, licence, decision or order,

  • (a.‍1)any person has done or is doing any act or thing in contravention of section 34.‍1,

  • (a.‍2)any person has failed to do any act or thing that the person is required to do under sections 42 to 44 of the Accessible Canada Act or has done or is doing any act or thing in contravention of any of those sections, or

  • (b)the circumstances may require the Commission to make any decision or order or to give any approval that it is authorized to make or give under this Part or under any regulation or order made under this Part,

the Commission may inquire into, hear and determine the matter.

Article 12 :Texte du paragraphe 18(1) :
Clause 12:Relevant portion of subsection 18(1):

18(1)Sont subordonnées à la tenue d’audiences publiques par le Conseil, sous réserve de disposition contraire, l’attribution, la révocation ou la suspension de licences — à l’exception de l’attribution d’une licence d’exploitation temporaire d’un réseau — , ainsi que l’établissement des objectifs mentionnés à l’alinéa 11(2) b) et la prise d’une ordonnance au titre du paragraphe 12(2).

18(1)Except where otherwise provided, the Commission shall hold a public hearing in connection with

  • .‍.‍. 

  • (c)the establishing of any performance objectives for the purposes of paragraph 11(2)‍(b); and

Article 13 :Texte de l’article 21 :
Clause 13:Existing text of section 21:

21Le Conseil peut établir des règles régissant l’instruction des affaires dont il est saisi, notamment la procédure applicable à la présentation des demandes d’attribution, de modification, de renouvellement, de suspension ou de révocation de licences, la présentation des observations et des plaintes et le déroulement des audiences.

21The Commission may make rules

  • (a)respecting the procedure for making applications for licences, or for the amendment, renewal, suspension or revocation thereof, and for making representations and complaints to the Commission; and

  • (b)respecting the conduct of hearings and generally respecting the conduct of the business of the Commission in relation to those hearings.

Article 14 :Texte des paragraphes 23(1) à (3) :
Clause 14:Existing text of subsections 23(1) to (3):

23(1)Le Conseil consulte la Société, sur demande de celle-ci, au sujet des conditions dont il se propose d’assortir les licences qui lui sont ou lui seront attribuées.

23(1)The Commission shall, at the request of the Corporation, consult with the Corporation with regard to any conditions that the Commission proposes to attach to any licence issued or to be issued to the Corporation.

(2)La Société peut soumettre à l’examen du ministre, dans les trente jours suivant la décision du Conseil, la condition dont celui-ci a, malgré cette consultation, assorti sa licence si elle a la conviction que cette condition la gênerait outre mesure dans la fourniture de la programmation visée aux alinéas 3(1) l) et m).

(2)If, notwithstanding the consultation provided for in subsection (1), the Commission attaches any condition to a licence referred to in subsection (1) that the Corporation is satisfied would unreasonably impede the Corporation in providing the programming contemplated by paragraphs 3(1)‍(l) and (m), the Corporation may, within thirty days after the decision of the Commission, refer the condition to the Minister for consideration.

(3)Sous réserve du paragraphe (4), le ministre peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la saisine visée au paragraphe (2), donner au Conseil au sujet de la condition contestée des instructions écrites qui lient celui-ci.

(3)Subject to subsection (4), the Minister may, within ninety days after a condition is referred to the Minister under subsection (2), issue to the Commission a written directive with respect to the condition and the Commission shall comply with any such directive issued by the Minister.

Article 15 :Texte du passage visé du paragraphe 24(1) :
Clause 15:Relevant portion of subsection 24(1):

24(1)Sauf sur demande du titulaire ou avec son consentement, il est interdit de révoquer ou de suspendre une licence, dans le cadre de la présente partie, à moins qu’au terme d’une audience publique le Conseil ne soit convaincu que le titulaire :

  • a)soit ne s’est pas conformé aux conditions attachées à sa licence, aux ordonnances rendues au titre du paragraphe 12(2) ou aux règlements d’application de la présente partie;

24(1)No licence shall be suspended or revoked under this Part unless the licensee applies for or consents to the suspension or revocation or, in any other case, unless, after a public hearing in accordance with section 18, the Commission is satisfied that

  • (a)the licensee has contravened or failed to comply with any condition of the licence or with any order made under subsection 12(2) or any regulation made under this Part; or

Article 16 :Texte du paragraphe 25(1) :
Clause 16:Existing text of subsection 25(1):

25(1)Lorsqu’il est convaincu, après avoir tenu une audience publique sur la question, que la Société ne s’est pas conformée à une condition attachée à une licence mentionnée à l’annexe, à une ordonnance rendue au titre du paragraphe 12(2) ou aux règlements d’application de la présente partie, le Conseil remet au ministre un rapport exposant les circonstances du manquement reproché, ses conclusions ainsi que, le cas échéant, ses observations ou recommandations à ce sujet.

25(1)Where the Commission is satisfied, after a public hearing on the matter, that the Corporation has contravened or failed to comply with any condition of a licence referred to in the schedule, any order made under subsection 12(2) or any regulation made under this Part, the Commission shall forward to the Minister a report setting out the circumstances of the alleged contravention or failure, the findings of the Commission and any observations or recommendations of the Commission in connection therewith.

Article 17 :Nouveau.
Clause 17:New.
Article 18 : (1)Texte du paragraphe 28(1) :
Clause 18: (1)Existing text of subsection 28(1):

28(1)Le gouverneur en conseil peut, par décret pris dans les quatre-vingt-dix jours suivant la décision en cause, sur demande écrite reçue dans les quarante-cinq jours suivant celle-ci ou de sa propre initiative, annuler ou renvoyer au Conseil pour réexamen et nouvelle audience la décision de celui-ci d’attribuer, de modifier ou de renouveler une licence, s’il est convaincu que la décision en cause ne va pas dans le sens des objectifs de la politique canadienne de radiodiffusion.

28(1)Where the Commission makes a decision to issue, amend or renew a licence, the Governor in Council may, within ninety days after the date of the decision, on petition in writing of any person received within forty-five days after that date or on the Governor in Council’s own motion, by order, set aside the decision or refer the decision back to the Commission for reconsideration and hearing of the matter by the Commission, if the Governor in Council is satisfied that the decision derogates from the attainment of the objectives of the broadcasting policy set out in subsection 3(1).

(2)Texte du paragraphe 28(3)  :
(2)Relevant portion of subsection 28(3):

(3)Le Conseil réétudie la question qui lui est renvoyée et peut, après la nouvelle audience, soit annuler la décision ou l’attribution — avec ou sans attribution à une autre personne aux mêmes conditions ou à d’autres — , la modification ou le renouvellement qui en découlent, soit les confirmer, avec ou sans changement.

(3)Where a decision is referred back to the Commission under this section, the Commission shall reconsider the matter and, after a hearing as provided for by subsection (1), may

  • .‍.‍. 

  • (b)rescind the issue of the licence and issue a licence on the same or different conditions to another person; or

(3)Texte des paragraphes 28(4) et (5) :
(3)Existing text of subsections 28(4) and (5):

(4)S’il est convaincu de l’un ou l’autre des points mentionnés au paragraphe (1), le gouverneur en conseil peut, par décret pris dans les soixante jours de la confirmation en cause, soit sur demande écrite reçue dans les trente jours suivant celle-ci, soit de sa propre initiative, annuler la décision, l’attribution, la modification ou le renouvellement qui en font l’objet.

(4)Where, pursuant to paragraph (3)‍(c), the Commission confirms a decision or the issue, amendment or renewal of a licence, the Governor in Council may, within sixty days after the confirmation, on petition in writing of any person received within thirty days after that date or on the Governor in Council’s own motion, by order, set aside the decision or the issue, amendment or renewal, if the Governor in Council is satisfied as to any of the matters referred to in subsection (1).

(5)Le décret d’application du paragraphe (4) qui annule une décision ou l’attribution, la modification ou le renouvellement d’une licence doit exposer les motifs du gouverneur en conseil.

(5)An order made under subsection (4) to set aside a decision or the issue, amendment or renewal of a licence shall set out the reasons of the Governor in Council therefor.

Article 19 : (1)Texte du paragraphe 29(1) :
Clause 19: (1)Existing text of subsection 29(1):

29(1)Copie de la demande visée aux paragraphes 28(1) ou (4) est simultanément transmise, par son auteur, au Conseil.

29(1)Every person who petitions the Governor in Council under subsection 28(1) or (4) shall at the same time send a copy of the petition to the Commission.

(2)Texte du paragraphe 29(3) :
(2)Existing text of subsection 29(3):

(3)Le Conseil tient un registre public dans lequel sont conservées les copies de demandes reçues par lui.

(3)The Commission shall establish and maintain a public register in which shall be kept a copy of each petition received by the Commission under subsection 28(1) or (4).

Article 20 :Nouveau.
Clause 20:New.
Article 21 :Texte des articles 32 à 34 :
Clause 21:Existing text of sections 32 to 34:

32(1)Quiconque exploite une entreprise de radiodiffusion sans licence et sans avoir été soustrait à l’obligation d’en détenir une commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, pour chacun des jours au cours desquels se continue l’infraction :

  • a)dans le cas d’une personne physique, une amende maximale de vingt mille dollars;

  • b)dans le cas d’une personne morale, une amende maximale de deux cent mille dollars.

32(1)Every person who, not being exempt from the requirement to hold a licence, carries on a broadcasting undertaking without a licence therefor is guilty of an offence punishable on summary conviction and is liable

  • (a)in the case of an individual, to a fine not exceeding twenty thousand dollars for each day that the offence continues; or

  • (b)in the case of a corporation, to a fine not exceeding two hundred thousand dollars for each day that the offence continues.

(2)Quiconque ne se conforme pas à un décret, un règlement ou une ordonnance pris en application de la présente partie commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

  • a)dans le cas d’une personne physique, une amende maximale de vingt-cinq mille dollars pour la première infraction et de cinquante mille dollars en cas de récidive;

  • b)dans le cas d’une personne morale, une amende maximale de deux cent cinquante mille dollars pour la première infraction et de cinq cent mille dollars en cas de récidive.

(2)Every person who contravenes or fails to comply with any regulation or order made under this Part is guilty of an offence punishable on summary conviction and is liable

  • (a)in the case of an individual, to a fine not exceeding twenty-five thousand dollars for a first offence and not exceeding fifty thousand dollars for each subsequent offence; or

  • (b)in the case of a corporation, to a fine not exceeding two hundred and fifty thousand dollars for a first offence and not exceeding five hundred thousand dollars for each subsequent offence.

33Quiconque ne se conforme pas aux conditions attachées à sa licence commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

33Every person who contravenes or fails to comply with any condition of a licence issued to the person is guilty of an offence punishable on summary conviction.

34La poursuite d’une infraction visée au paragraphe 32(2) ou à l’article 33 se prescrit par deux ans à compter de la perpétration.

34Proceedings for an offence under subsection 32(2) or section 33, may be instituted within, but not after, two years after the time when the subject-matter of the proceedings arose.

Article 22 :Nouveau.
Clause 22:New.
Article 23 :Nouveau.
Clause 23:New.
Article 24 : (1)Texte du paragraphe 38(1) :
Clause 24: (1)Existing text of subsection 38(1):

38(1)Nul ne peut être nommé administrateur ni continuer à occuper cette charge s’il n’est pas un citoyen canadien résidant habituellement au Canada ou si, directement ou indirectement — notamment en qualité de propriétaire, d’actionnaire, d’administrateur, de dirigeant ou d’associé — il participe à une entreprise de radiodiffusion, il possède un intérêt pécuniaire ou un droit de propriété dans celle-ci ou il a pour principale activité la production ou la distribution de matériaux ou sujets d’émissions essentiellement destinés à être utilisés par celle-ci.

38(1)A person is not eligible to be appointed or to continue as a director if the person is not a Canadian citizen who is ordinarily resident in Canada or if, directly or indirectly, as owner, shareholder, director, officer, partner or otherwise, the person

  • (a)is engaged in the operation of a broadcasting undertaking;

  • (b)has any pecuniary or proprietary interest in a broadcasting undertaking; or

  • (c)is principally engaged in the production or distribution of program material that is primarily intended for use by a broadcasting undertaking.

(2)Nouveau.
(2)New.
Article 25 : (1) et (2)Texte du passage visé du paragraphe 46(1) :
Clause 25: (1) and (2)Relevant portion of subsection 46(1):

46(1)La Société a pour mission de fournir la programmation prévue aux alinéas 3(1) l) et m), en se conformant aux conditions des licences qui lui sont attribuées par le Conseil, sous réserve des règlements de celui-ci. À cette fin, elle peut :

  • [.‍.‍.‍]

  • b)conclure des accords d’exploitation avec des titulaires de licences pour la radiodiffusion d’émissions;

46(1)The Corporation is established for the purpose of providing the programming contemplated by paragraphs 3(1)‍(l) and (m), in accordance with the conditions of any licence or licences issued to it by the Commission and subject to any applicable regulations of the Commission, and for that purpose the Corporation may

  • .‍.‍. 

  • (b)make operating agreements with licensees for the broadcasting of programs;

(3)Texte des paragraphes 46(2) et (3) :
(3)Existing text of subsections 46(2) and (3):

(2)La Société fournit, dans le cadre des licences qui lui sont attribuées par le Conseil et sous réserve des règlements de celui-ci, un service international, et ce conformément aux instructions que le gouverneur en conseil peut donner.

(2)The Corporation shall, within the conditions of any licence or licences issued to it by the Commission and subject to any applicable regulations of the Commission, provide an international service in accordance with such directions as the Governor in Council may issue.

(3)La Société peut, dans le même cadre et sous la même réserve, agir comme mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, pour les opérations de radiodiffusion que le gouverneur en conseil peut lui enjoindre d’effectuer.

(3)The Corporation may, within the conditions of any licence or licences issued to it by the Commission and subject to any applicable regulations of the Commission, act as an agent of Her Majesty in right of Canada or a province in respect of any broadcasting operations that it may be directed by the Governor in Council to carry out.

Article 26 :Texte du paragraphe 51(1) :
Clause 26:Existing text of subsection 51(1):

51(1)Le conseil d’administration peut, par règlement administratif :

  • a)prévoir la convocation de ses réunions;

  • b)prévoir le déroulement de celles-ci ainsi que la constitution de comités permanents et spéciaux, la délégation de fonctions à ces comités — y compris ceux visés à l’article 45 — et la fixation de leur quorum;

  • c)fixer les honoraires des administrateurs autres que le président du conseil et le président-directeur général, pour leur présence à ses réunions ou à celles des comités, ainsi que les indemnités de déplacement et de séjour payables à tous les administrateurs;

  • d)établir, d’une part, les obligations et le code de conduite des administrateurs et du personnel de la Société et, d’autre part, les conditions d’emploi et les modalités de cessation d’emploi de celui-ci, y compris le paiement à titre individuel ou collectif, de toute gratification — indemnité de retraite ou autre;

  • e)prévoir la création et la gestion d’une caisse de retraite pour les administrateurs et le personnel de la Société et les personnes à leur charge, ainsi que les cotisations de celle-ci à cette caisse et le placement de ses fonds;

  • f)d’une façon générale, régir la conduite des activités de la Société.

51(1)The Board may make by-laws

  • (a)respecting the calling of meetings of the Board;

  • (b)respecting the conduct of business at meetings of the Board, the establishment of special and standing committees of directors, the delegation of duties to special and standing committees of directors, including the committees referred to in section 45, and the fixing of quorums for meetings thereof;

  • (c)fixing the fees to be paid to directors, other than the Chairperson and the President, for attendance at meetings of the Board or any committee of directors, and the travel and living expenses to be paid to directors;

  • (d)respecting the duties and conduct of the directors, officers and employees of the Corporation and the terms and conditions of employment and of termination of employment of officers and employees of the Corporation, including the payment of any gratuity to those officers and employees or any one or more of them, whether by way of retirement allowance or otherwise;

  • (e)respecting the establishment, management and administration of a pension fund for the directors, officers and employees of the Corporation and their dependants, the contributions thereto to be made by the Corporation and the investment of the pension fund moneys thereof; and

  • (f)generally for the conduct and management of the affairs of the Corporation.

Loi visant à promouvoir l’efficacité et la capacité d’adaptation de l’économie canadienne par la réglementation de certaines pratiques qui découragent l’exercice des activités commerciales par voie électronique et modifiant la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, la Loi sur la concurrence, la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques et la Loi sur les télécommunications
An Act to promote the efficiency and adaptability of the Canadian economy by regulating certain activities that discourage reliance on electronic means of carrying out commercial activities, and to amend the Canadian Radio-television and Telecommunications Commission Act, the Competition Act, the Personal Information Protection and Electronic Documents Act and the Telecommunications Act
Article 27 :Texte de l’article 5 :
Clause 27:Existing text of section 5:

5La présente loi ne s’applique pas aux entreprises de radiodiffusion pour tout ce qui concerne la radiodiffusion, au sens donné à ces termes au paragraphe 2(1) de la Loi sur la radiodiffusion.

5This Act does not apply in respect of broadcasting by a broadcasting undertaking, as those terms are defined in subsection 2(1) of the Broadcasting Act.

Article 28 :Nouveau.
Clause 28:New.
Article 29 :Texte du passage visé du paragraphe 10(9) :
Clause 29:Relevant portion of subsection 10(9):

(9)Pour l’application de l’article 6, il n’y a consentement tacite que dans l’un ou l’autre des cas suivants :

(9)Consent is implied for the purpose of section 6 only if

Loi sur le cannabis
Cannabis Act
Article 30 :Texte du passage visé du paragraphe 23(2) :
Clause 30:Relevant portion of subsection 23(2):

(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas :

  • [.‍.‍.‍] 

  • b)à la radiodiffusion, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la radiodiffusion, par une entreprise de distribution, au sens de ce paragraphe, qui est licite en vertu de cette loi, sauf la radiodiffusion d’une promotion qui a été insérée par l’entreprise de distribution;

(2)Subsection (1) does not apply

  • .‍.‍. 

  • (b)in respect of broadcasting, as defined in subsection 2(1) of the Broadcasting Act, by a distribution undertaking, as defined in that subsection 2(1), that is lawful under that Act, other than the broadcasting of a promotion that is inserted by the distribution undertaking; and

Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes
Canadian Radio-television and Telecommunications Commission Act
Article 32 :Nouveau.
Clause 32:New.
Loi sur le droit d’auteur
Copyright Act
Article 33 :Texte du paragraphe 30.‍8(11) :
Clause 33:Existing text of subsection 30.‍8(11):

(11)Pour l’application du présent article, entreprise de programmation s’entend, selon le cas :

  • a)au sens de la Loi sur la radiodiffusion;

  • b)d’une telle entreprise qui produit des émissions dans le cadre d’un réseau au sens de cette loi;

  • c)d’une entreprise de distribution, au sens de la même loi, pour les émissions qu’elle produit elle-même.

Dans tous les cas, elle doit être titulaire d’une licence de radiodiffusion délivrée, en vertu toujours de la même loi, par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, ou être exemptée par celui-ci de cette exigence.

(11)In this section, programming undertaking means

  • (a)a programming undertaking as defined in subsection 2(1) of the Broadcasting Act;

  • (b)a programming undertaking described in paragraph (a) that originates programs within a network, as defined in subsection 2(1) of the Broadcasting Act; or

  • (c)a distribution undertaking as defined in subsection 2(1) of the Broadcasting Act, in respect of the programs that it originates.

The undertaking must hold a broadcasting licence issued by the Canadian Radio-television and Telecommunications Commission under the Broadcasting Act, or be exempted from this requirement by the Canadian Radio-television and Telecommunications Commission.

Article 34 : (1) et (2)Texte de la définition :
Clause 34: (1) and (2)Existing text of the definition:

retransmetteur de nouveaux médias Personne dont la retransmission est légale selon les dispositions de la Loi sur la radiodiffusion uniquement en raison de l’Ordonnance d’exemption relative aux entreprises de radiodiffusion de nouveaux médias rendue par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes à l’Annexe A de son avis public 1999-197, tel que modifié de temps à autre.‍ (new media retransmitter)

new media retransmitter means a person whose retransmission is lawful under the Broadcasting Act only by reason of the Exemption Order for New Media Broadcasting Undertakings issued by the Canadian Radio-television and Telecommunications Commission as Appendix A to Public Notice CRTC 1999-197, as amended from time to time; (retransmetteur de nouveaux médias)

(3)Texte de la définition :
(3)Existing text of the definition:

retransmetteur Personne, autre qu’un retransmetteur de nouveaux médias, dont l’activité est comparable à celle d’un système de retransmission par fil.‍ (retransmitter)

retransmitter means a person who performs a function comparable to that of a cable retransmission system, but does not include a new media retransmitter; (retransmetteur)

(4)Texte du passage visé du paragraphe 31(3) :
(4)Relevant portion of subsection 31(3):

(3)Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a)définir « signal local » et « signal éloigné » pour l’application du paragraphe (2);

(3)The Governor in Council may make regulations

  • (a)defining “local signal” and “distant signal” for the purposes of subsection (2); and

Loi référendaire
Referendum Act
Article 35 :Texte du passage visé du paragraphe 21(1) :
Clause 35:Relevant portion of subsection 21(1):

21(1)Pendant la période commençant le jeudi, dix-huitième jour avant le jour du scrutin, et se terminant le samedi, avant-veille du jour du scrutin, chaque exploitant de réseau qui, à la fois :

  • [.‍.‍.‍]

doit, sous réserve des règlements d’application de cette loi et des conditions de sa licence, libérer à titre gratuit pour les comités référendaires enregistrés pour transmission de messages référendaires produits par les comités ou en leur nom, une période totale de trois heures de temps d’émission pendant les heures de grande écoute.

21(1)In the period beginning on Thursday, the eighteenth day before polling day, and ending on the second day before polling day, every network operator

  • .‍.‍.

shall, subject to the regulations made pursuant to that Act and to the conditions of its licence, make available, at no cost, to registered referendum committees for the transmission of referendum announcements and other programming produced by or on behalf of those committees an aggregate of three hours of broadcasting time during prime time.

Article 36 :Texte du paragraphe 24(2) :
Clause 36:Existing text of subsection 24(2):

(2)Par dérogation au paragraphe 21(1), à la Loi sur la radiodiffusion et à ses règlements d’application ainsi qu’aux modalités de la licence de l’exploitant de réseau, le temps d’émission gratuit n’est pas considéré comme du temps commercial.

(2)Notwithstanding subsection 21(1), the Broadcasting Act, any regulations made under that Act and any conditions of a licence of a network operator, free broadcasting time shall not be considered to be commercial time.

Loi électorale du Canada
Canada Elections Act
Article 37 :Texte du paragraphe 335(1) :
Clause 37:Existing text of subsection 335(1):

335(1)Pendant la période commençant à la délivrance des brefs d’une élection générale et se terminant à minuit la veille du jour du scrutin, tout radiodiffuseur doit, sous réserve des règlements d’application de la Loi sur la radiodiffusion et des conditions de sa licence, libérer, pour achat par les partis enregistrés, un total de six heures et demie de temps d’émission, aux heures de grande écoute, sur ses installations, pour transmission de messages ou d’émissions politiques produits par ces partis enregistrés ou en leur nom.

335(1)In the period beginning on the issue of the writs for a general election and ending at midnight on the day before polling day, every broadcaster shall, subject to the regulations made under the Broadcasting Act and the conditions of its licence, make available, for purchase by all registered parties for the transmission of political announcements and other programming produced by or on behalf of the registered parties, six and one-half hours of broadcasting time during prime time on its facilities.

Article 38 :Texte du paragraphe 339(3) :
Clause 38:Existing text of subsection 339(3):

(3)Sous réserve des règlements d’application de la Loi sur la radiodiffusion et des conditions de sa licence, tout radiodiffuseur doit, en plus du temps d’émission à libérer sous le régime de l’article 335 et pour la période qui y est visée, libérer, pour achat par tout parti admissible ayant droit à du temps d’émission en vertu du présent article, la période de temps d’émission établie sous le régime du présent article pour ce parti, pour transmission de messages ou émissions politiques produits par ou pour le parti admissible, aux heures de grande écoute, sur les installations de ce radiodiffuseur.

(3)In addition to the broadcasting time to be made available under section 335, and within the period referred to in that section, every broadcaster shall, subject to the regulations made under the Broadcasting Act and to the conditions of its licence, make available, for purchase by every eligible party entitled to broadcasting time under this section, broadcasting time in the amount determined under this section for the eligible party for the transmission of political announcements and other programming produced by or on behalf of the eligible party during prime time on that broadcaster’s facilities.

Article 39 :Texte du passage visé du paragraphe 345(1) :
Clause 39:Relevant portion of subsection 345(1):

345(1)Pendant la période commençant à la délivrance des brefs d’une élection générale et se terminant à minuit la veille du jour du scrutin, chaque exploitant de réseau dont le réseau remplit les conditions ci-après doit, sous réserve des règlements d’application de la Loi sur la radiodiffusion et des conditions de sa licence, libérer à titre gratuit pour les partis enregistrés et les partis admissibles visés au paragraphe (2), pour transmission de messages ou d’émissions politiques produits par les partis ou en leur nom, le temps d’émission déterminé au paragraphe (2) :

345(1)In the period beginning on the issue of the writs for a general election and ending at midnight on the day before polling day at that election, every network operator shall, subject to the regulations made under the Broadcasting Act and to the conditions of its licence, make available, at no cost, to the registered parties and eligible parties referred to in subsection (2), for the transmission of political announcements and other programming produced by or on behalf of those parties, broadcasting time as determined under that subsection if the network formed and operated by the network operator

Loi canadienne sur l’accessibilité
Accessible Canada Act
Article 40 :Texte du passage visé du paragraphe 42(1) :
Clause 40:Relevant portion of subsection 42(1):

42(1)Dans l’année qui suit la date fixée ou établie par règlement pris en vertu du paragraphe 45(1) s’appliquant à son égard, toute entité réglementée qui exploite une entreprise de radiodiffusion prépare et publie, conformément à la présente loi et aux règlements pris en vertu de ce paragraphe, un plan sur l’accessibilité concernant :

  • [.‍.‍.‍] 

  • b)les conditions de la licence de l’entité réglementée délivrée sous le régime de la partie II de la Loi sur la radiodiffusion relatives à la reconnaissance et à l’élimination d’obstacles ainsi qu’à la prévention de nouveaux obstacles;

42(1)A regulated entity that carries on a broadcasting undertaking must, before the expiry of one year after the day fixed or determined by regulations made under subsection 45(1) that apply to that regulated entity, prepare and publish, in accordance with this Act and regulations made under that subsection, an accessibility plan respecting

  • .‍.‍. 

  • (b)the conditions of the regulated entity’s licence issued under Part II of the Broadcasting Act that relate to the identification and removal of barriers and the prevention of new barriers;

Article 41 :Texte du passage visé du paragraphe 118(3) :
Clause 41:Relevant portion of subsection 118(3):

(3)Les règlements pris en vertu du paragraphe 117(1) portant sur un domaine visé à l’alinéa 5g) ne s’appliquent pas à l’entité réglementée qui exploite une entreprise de radiodiffusion et qui est assujettie à une obligation portant sur la reconnaissance et l’élimination d’obstacles ainsi que sur la prévention de nouveaux obstacles découlant :

  • a)d’une licence délivrée sous le régime de la partie II de la Loi sur la radiodiffusion;

(3)Regulations made under subsection 117(1) that are in relation to the identification, prevention and removal of barriers in an area referred to in paragraph 5(g) do not apply in respect of a regulated entity that carries on a broadcasting undertaking if requirements in relation to the identification, prevention and removal of barriers in that area apply to the regulated entity under

  • (a)a condition of a licence issued under Part II of the Broadcasting Act;


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