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Projet de loi S-207

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Première session, quarante-troisième législature,

68 Elizabeth II, 2019

SÉNAT DU CANADA

PROJET DE LOI S-207
Loi modifiant le Code criminel (divulgation de renseignements par des jurés)

PREMIÈRE LECTURE LE 12 décembre 2019

L’HONORABLE SÉNATEUR Boisvenu

4311923


SOMMAIRE

Le texte modifie le Code criminel afin de prévoir que l’interdiction de divulgation de tout renseignement relatif aux délibérations d’un jury ne s’applique pas, dans certaines circonstances, à la divulgation de renseignements par des membres du jury à des professionnels de la santé.

Disponible sur le site Web du Sénat du Canada à l’adresse suivante :
www.sencanada.ca/fr


1re session, 43e législature,

68 Elizabeth II, 2019

SÉNAT DU CANADA

PROJET DE LOI S-207

Loi modifiant le Code criminel (divulgation de renseignements par des jurés)

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.‍‍R.‍‍, ch. C-46

Code criminel

1L’article 649 du Code criminel est remplacé par ce qui suit :

Divulgation des délibérations d’un jury

649 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire tout membre d’un jury ou toute personne qui fournit une aide technique, personnelle ou autre, ou des services d’interprétation, à un membre du jury ayant une déficience physique Début de l'insertion , Fin de l'insertion et qui divulgue tout renseignement relatif aux délibérations du jury, alors que celui-ci ne se trouvait pas dans la salle d’audience, qui n’a pas été par la suite divulgué en plein tribunal.

Exceptions

Début de l'insertion (2) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la divulgation de renseignements Fin de l'insertion aux fins :

  • a)soit d’une enquête portant sur une infraction visée au paragraphe 139(2) dont la perpétration est alléguée relativement à un juré;

  • b)soit de témoigner dans des procédures engagées en matière pénale relativement à une telle infraction Début de l'insertion ; Fin de l'insertion

  • Début du bloc inséré

    c)soit, suivant la fin d’un procès, d’un traitement médical ou psychiatrique, d’une thérapie ou de services de consultation, fournis par un professionnel de la santé à toute personne visée au paragraphe (1) relativement à des problèmes de santé consécutifs ou liés aux fonctions de cette personne en tant que membre d’un jury ou personne ayant fourni de l’aide à un membre d’un jury lors d’un procès.

    Fin du bloc inséré

Professionnel de la santé

Début du bloc inséré

(3)Pour l’application de l’alinéa (2)c), le professionnel de la santé qui fournit un traitement médical ou psychiatrique, une thérapie ou un service de consultation doit être autorisé par le droit d’une province à le faire.

Fin du bloc inséré

Entrée en vigueur

Quatre-vingt-dixième jour après la sanction

2La présente loi entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date de sa sanction.

Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada



NOTES EXPLICATIVES

Code criminel
Article 1 :Texte de l’article 649 :

649Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire tout membre d’un jury ou toute personne qui fournit une aide technique, personnelle ou autre, ou des services d’interprétation, à un membre du jury ayant une déficience physique et qui, sauf aux fins :

  • a)soit d’une enquête portant sur une infraction visée au paragraphe 139(2) dont la perpétration est alléguée relativement à un juré;

  • b)soit de témoigner dans des procédures engagées en matière pénale relativement à une telle infraction,

divulgue tout renseignement relatif aux délibérations du jury, alors que celui-ci ne se trouvait pas dans la salle d’audience, qui n’a pas été par la suite divulgué en plein tribunal.


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