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Projet de loi S-205

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Première session, quarante-troisième législature,

68 Elizabeth II, 2019

SÉNAT DU CANADA

PROJET DE LOI S-205
Loi modifiant la Loi constitutionnelle de 1867 et la Loi sur le Parlement du Canada (présidence du Sénat)

PREMIÈRE LECTURE LE 11 décembre 2019

L’HONORABLE SÉNATEUR Mercer

4310321


SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi constitutionnelle de 1867 afin de prévoir l’élection du président et du vice-président du Sénat ainsi que la participation de ceux-ci aux votes.

Il apporte également des modifications connexes à la Loi sur le Parlement du Canada.

Disponible sur le site Web du Sénat du Canada à l’adresse suivante :
www.sencanada.ca/fr


1re session, 43e législature,

68 Elizabeth II, 2019

SÉNAT DU CANADA

PROJET DE LOI S-205

Loi modifiant la Loi constitutionnelle de 1867 et la Loi sur le Parlement du Canada (présidence du Sénat)

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

30 et 31 Vict.‍, ch. 3 (R.‍-U.‍)

Loi constitutionnelle de 1867

1L’article 34 de la Loi constitutionnelle de 1867 est remplacé par ce qui suit :

Élection du président et du vice-président du Sénat

Début du bloc inséré

34.(1)Le Sénat, à sa première réunion après une élection générale, procède, avec toute la diligence possible, à l’élection par scrutin secret de deux sénateurs aux postes de président et de vice-président.

Fin du bloc inséré

Vacance de la présidence ou de la vice-présidence

Début du bloc inséré

(2)En cas de vacance du poste de président ou de vice-président, pour cause de décès ou de démission ou toute autre cause, le Sénat procède, avec toute la diligence possible, à l’élection d’un autre sénateur au poste vacant.

Fin du bloc inséré

2L’article 36 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Vote au Sénat

36.Les questions soulevées Début de l'insertion au Fin de l'insertion Sénat Début de l'insertion sont Fin de l'insertion décidées à la majorité des voix Début de l'insertion ; le sénateur qui préside n’a droit de vote qu’en cas d’égalité des Fin de l'insertion voix.

L.‍R.‍, ch. P-1

Loi sur le Parlement du Canada

3L’intertitre précédant l’article 17 et les articles 17 à 19 de la Loi sur le Parlement du Canada sont remplacés par ce qui suit :

Début du bloc inséré

Présidence du Sénat

Fin du bloc inséré
Absence du président

17Le président du Sénat, s’il estime nécessaire d’abandonner la présidence d’une séance, peut se faire remplacer par Début de l'insertion le vice-président Fin de l'insertion durant le reste de la journée ou jusqu’au moment, avant la fin de celle-ci, où il reprend la présidence.

Absence du vice-président
Début du bloc inséré

17.‍1Le vice-président, s’il estime nécessaire d’abandonner la présidence d’une séance, peut se faire remplacer par un sénateur de son choix durant le reste de la journée ou jusqu’au moment, avant la fin de celle-ci, où le président ou le vice-président reprend la présidence.

Fin du bloc inséré
Absence inévitable

18Le Sénat peut, dans les cas où il est averti par le greffier Début de l'insertion de l’absence inévitable Fin de l'insertion du président Début de l'insertion et du vice-président Fin de l'insertion , charger un sénateur d’exercer la présidence dans l’intervalle. Le sénateur choisi est alors investi de tous les pouvoirs, privilèges et fonctions du président tant que Début de l'insertion le président ou le vice-président Fin de l'insertion n’a pas repris Début de l'insertion sa place Fin de l'insertion .

Validité des actes du suppléant

19Les actes accomplis Début de l'insertion par le vice-président ou Fin de l'insertion par le président suppléant dans les conditions énoncées aux articles Début de l'insertion 17.‍1 Fin de l'insertion et 18 ont le même effet et la même validité que s’ils émanaient du président lui-même.‍

4L’alinéa 62.‍1b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)le sénateur qui occupe le poste reconnu de Début de l'insertion vice-président Fin de l'insertion , 20 600 $;

Entrée en vigueur

Dissolution de la 43e législature

5La présente loi entre en vigueur à la dissolution de la 43e législature.

Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada



NOTES EXPLICATIVES

Loi constitutionnelle de 1867
Article 1 :Texte de l’article 34 :

34.Le gouverneur-général pourra, de temps à autre, par instrument sous le grand sceau du Canada, nommer un sénateur comme orateur du Sénat, et le révoquer et en nommer un autre à sa place.

Article 2 :Texte de l’article 36 :

36.Les questions soulevées dans le Sénat seront décidées à la majorité des voix, et dans tous les cas, l’orateur aura voix délibérative; quand les voix seront également partagées, la décision sera considérée comme rendue dans la négative.

Loi sur le Parlement du Canada
Article 3 :Texte de l’intertitre et des articles 17 et 18 :
Suppléance du président

17Le président du Sénat, s’il estime nécessaire d’abandonner la présidence d’une séance pour raison de maladie ou toute autre cause, peut se faire remplacer par un sénateur de son choix durant le reste de la journée ou jusqu’au moment, avant la fin de celle-ci, où il reprend la présidence.

18Le Sénat peut, dans les cas où il est averti par le greffier d’une absence forcée du président, charger un sénateur d’exercer la présidence dans l’intervalle. Le sénateur choisi est alors investi de tous les pouvoirs, privilèges et fonctions du président tant que celui-ci n’a pas repris la présidence ou qu’un autre président n’a pas été nommé par le gouverneur général.

19Les actes accomplis par le président suppléant dans les conditions énoncées aux articles 17 et 18 ont le même effet et la même validité que s’ils émanaient du président lui-même.

Article 4 :Texte du passage visé de l’article 62.‍1 :

62.‍1(1)Malgré l’article 60, les personnes ci-après reçoivent, pour l’exercice débutant le 1er avril 2004, les traitements annuels suivants :

  • [. . .‍]

  • b)le sénateur qui occupe le poste reconnu de président à titre provisoire, 20 600 $;


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